CA Poitiers, 1re ch. civ., 29 octobre 2019, n° 18-00417
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Barreau Lacarrieu Bretin (SCP)
Défendeur :
OMR Impression (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
Mmes Verrier, M. Maury
Avocat :
Mes Omnes
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société OMR Impression (OMR) a conclu avec la SCP Barreau Lacarrieu Bretin (SCP) des contrats de location financière, de maintenance, d'assistance technique (dit " solution de services ") portant sur des photocopieurs, photocopieurs équipant les deux sites de l'office notarial (Palluau et Challans).
En septembre 2013, la SCP Barreau Lacarrieu Bretin a résilié de façon anticipée les contrats de location financière des trois équipements situés à Palluau, contrats qui arrivaient à terme début 2014.
Elle a réglé une facture émise le 11 octobre 2013 n° 01317656 d'un montant de 2 659,77 TTC, facture relative aux indemnités de résiliation anticipée.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2014, la société OMR a mis en demeure la SCP de s'acquitter des factures du 31 décembre 2013 d'un montant de 4 404,06 euros, factures de " consommation copies ".
La société a demandé des délais de paiement, invoquant des difficultés passagères de trésorerie, puis cessé de régler les factures des équipements de Challans, contestant le coût des copies.
Par acte du 11 décembre 2015 complété par conclusions signifiées le 27 avril 2017, la société OMR a fait assigner la SCP devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de condamnation à lui verser la somme de 37 058,78 euros en règlement des factures impayées sur le fondement des articles 1134, 1146, 1147 et suivants du Code Civil ancien.
La société concluait au débouté, demandait la condamnation de la société OMR à lui restituer les sommes trop payées de 1861,90 euros, un indu qu'elle chiffrait à 73 735,71 euros.
Subsidiairement, elle demandait qu'une expertise soit ordonnée.
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué comme suit :
Vu l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-5, 1343, 1343-2 du Code civil,
- Rejette la demande d'expertise,
- Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à verser à la société OMR Impression la somme globale de 37 058,78 portant intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard
- à compter du 17 mars 2014, sur la somme de 4 404,46,
- à compter du 16 septembre 2015 sur la somme de 8 264,39,
- à compter du 11 décembre 2015 pour le surplus,
- Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à verser à la société OMR Impression la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 25 000,
- Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin aux dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les contrats de maintenance et d'assistance technique portant sur les matériels de photocopie équipant le site de l'office notarial à Palluau ont fait l'objet d'une résiliation anticipée de la société.
Les factures de consommation émises lors de la reprise du matériel le 31 décembre 2013 pour 4 404,46 n'ont pas été réglées.
Les contrats de maintenance portant sur les matériels garnissant l'office notarial de Challans ont continué de s'exécuter. Les factures correspondantes ont été acquittées jusqu'en juin 2015, ont cessé d'être payées après demande et obtention de délais de paiement.
Ces contrats à durée déterminée - 21 trimestres - n'ont pas été résiliés, se sont poursuivis jusqu'à leur terme.
Les factures sont établies sur la base du prix unitaire par copie. Le contrat prévoit que la seconde année, le coût copie varie suivant une clause d'ajustement dont le mode de calcul est précisé dans les conditions générales.
La SCP Barreau Lacarrieu Bretin conteste la facturation des copies résultant des réajustements, n'a jamais contesté dans le passé les révisions de prix précédemment appliquées.
La société OMR ne saurait donc se prévaloir d'un marché à forfait incompatible avec la clause de réajustement périodique des prix. Le coût initial n'est de plus nullement indéterminé.
La société OMR indique que suivant attestation de son expert-comptable, le Cabinet Exco, la facturation de l'ensemble des contrats suivant le tarif initial s'élève à un montant de 158 752,79 HT, tandis que la facturation appliquée sur réajustement s'élève à 198 069,63 HT, fait valoir une augmentation annuelle moyenne de 4,52 %. Cette augmentation ne peut être considérée comme massive.
Les factures mentionnant l'augmentation du coût des copies permettent d'écarter toute ignorance légitime de la part du client.
Les factures des contrats ont été émises en considération de la clause contractuelle de variation des prix.
Il s'ensuit que la société est redevable à la société OMR de la somme globale de 37 058,78 euros, outre les intérêts, en règlement des factures.
Les pénalités contractuelles stipulées en cas de résiliation anticipée ont été acquittées par la SCP laquelle se prévaut désormais d'une qualification de clause pénale aux fins de révision judiciaire. Le caractère excessif n'est pas démontré.
La nature de l'affaire permet d'assortir le jugement de l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 25 000 euros.
LA COUR
Vu l'appel général en date du 26 janvier 2018 interjeté par la SCP Barreau Lacarrieu Bretin
Vu l'article 954 du Code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 août 2019, la SCP Barreau Lacarrieu Bretin a présenté les demandes suivantes :
Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d'office et d'équité plaise à la cour
- Recevoir la SCP Barreau Lacarrieu Bretin, en son appel et l'y dire bien fondée,
- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Débouter la SAS OMR Impression de toutes ses demandes formées contre la SCP Barreau Lacarrieu Bretin,
- Recevoir la SCP Barreau Lacarrieu Bretin, en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit :
- Principalement, condamner la SAS OMR Impression à restituer à la SCP Barreau Lacarrieu Bretin, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 61 446,43 HT, soit 73 735,71 TTC, ou à tout le moins la somme de 39 316,84 HT, soit 47 180,20 TTC, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Subsidiairement, condamner la SAS OMR Impression à payer à la SCP Barreau Lacarrieu Bretin, à titre de dommages intérêts, la somme de 73 735,71 euros, ou à tout le moins celle de 47 180,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
- Très subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés de la SAS OMR Impression et désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission, notamment, de chiffrer précisément les augmentations de prix effectuées par la SAS OMR Impression et d'apprécier si les augmentations opérées par la SAS OMR Impression en application de la clause d'ajustement étaient justifiées par des " augmentations de tarifs de ses fournisseurs notamment en conséquence des variations du taux de change et/ou du prix des produits pétroliers ",
- En tout état de cause, ordonner la réduction de 70 % des clauses pénales et condamner la SAS OMR Impression à restituer à la SCP Barreau Lacarrieu Bretin la somme de 1 861,90 TTC,
- Condamner la SAS OMR Impression à payer à la SCP Barreau Lacarrieu Bretin la somme de 5 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS OMR Impression aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SCP soutient notamment que :
- La société OMR a mis en œuvre de manière abusive, injustifiée la clause d'ajustement des prix.
- Il y a un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
- L'abus commis dans l'augmentation du prix des prestations constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de la société OMR.
- La clause pénale facturée est excessive.
- Elle a un droit de répétition des sommes indûment versées. A défaut, elle demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'abus commis dans la fixation du prix.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2018, la société OMR Impression a présenté les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le TGI des Sables d'Olonne ;
- Y ajoutant, condamner la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à payer à la société OMR Impression la somme de 10 000 en application de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens;
- Dire et juger, en application des dispositions de l'article L. 141-6 du Code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
- L'expertise est irrecevable, inutile. La preuve est rapportée que l'écart de prix résultant de l'application de la clause d'ajustement est de 39 316,84 euros HT, soit un ajustement moyen annuel de 4,52 % entre le 9 12 2008 et le 31 mars 2017.
- Le prix de base est déterminé dans chacun des contrats.
- Les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 août 2019.
SUR CE
- Sur l'existence de clauses abusives, d'un déséquilibre significatif dans les obligations de la SCP
Le notaire soutient que la société OMR a mis en œuvre de manière abusive, injustifiée la clause d'ajustement des prix.
Elle reproche à la société d'avoir unilatéralement augmenté sa facturation à la page de façon massive sans donner la moindre information intelligible.
Elle affirme que le coût à la page sur les copieurs permettant la copie couleur a augmenté de plus de 73 %, que le coût à la page de nombreux copieurs noir et blanc a augmenté de plus de 30 %.
Elle soutient que les augmentations sont injustifiées, que les circulaires notifiant l'augmentation des prix n'ont été communiquées qu'en 2015, non chaque année, qu'elles sont au demeurant incompréhensibles, insusceptibles de justifier les augmentations facturées.
Elle estime que la clause de variation des prix permet à la société OMR d'imposer unilatéralement des augmentations arbitraires, que cette clause est prohibée en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du Code du commerce.
La société OMR fait valoir que la réglementation relative aux clauses abusives, au déséquilibre significatif ne peut s'appliquer aux relations des parties.
Il est certain que la réglementation relative aux clauses abusives relève du Code de la consommation, et du Code du commerce.
Il est constant que la SCP est un office notarial qui a souscrit des contrats de location et de maintenance portant sur des photocopieurs, que les contrats conclus avec la société OMR sont des contrats qui répondent à des besoins professionnels.
L'article L. 442-6 alinéa 2 du Code du commerce dispose que tout commerçant doit réparer le préjudice causé par le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Cet article autorise un contrôle judiciaire des prix dès lors qu'il ne résulte pas d'une libre négociation et qu'est caractérisé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Toutefois, ces litiges concernent des relations entre commerçants, ce que n'est pas une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial.
Ils sont attribués à des juridictions particulières dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L'article précité n'est donc pas applicable en la cause.
La SCP Barreau Lacarrieu Bretin, dans ses dernières conclusions, soutient que la responsabilité de la société OMR est subsidiairement engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société ne pouvant donc fonder ses demandes ni sur le droit de la consommation, ni sur l'article L. 442-6 du Code du commerce, il lui appartient de démontrer une faute contractuelle de la société OMR.
- Sur les fautes imputées à la société OMR
Le notaire estime d'une part, que les factures émises sont erronées, d'autre part que la hausse des prix est fautive.
Il soutient que la société OMR a profité d'une erreur dans le libellé du contrat (0129701), le contrat prévoyant un coût page noire de 0,0851 euros HT alors qu'il fallait à l'évidence retenir 0,00851 euros HT, prix prévu dans les autres contrats.
Elle assure que la société a facturé un entretien pour 1 197 000 pages alors que la consommation réelle n'a été que de 574 073 pages au titre du contrat (01029562).
Elle reproche enfin à la société OMR d'avoir facturé des forfaits en l'absence de toute consommation.
La société OMR conteste toute erreur de facturation.
Elle justifie que le contrat 0129701 mentionne un prix initial de 0,0851 euros HT.
S'agissant du contrat 01029562, le contrat produit prévoit expressément la facturation d'un forfait de 1 500 pages, la facturation des pages supplémentaires, pages qui sont facturées sur relevé client, relevé technique ou sur estimation de consommation.
La société OMR fait observer que l'estimation n'a jamais été contestée lors de l'envoi des facturations, que le notaire ne produit aucune pièce au soutien de son estimation de sa consommation.
Les affirmations d'une augmentation réelle des prix de 31,03 % sur l'ensemble des contrats sont contredites par l'estimation réalisée par l'expert-comptable de la société OMR selon lequel la somme facturée sur l'ensemble des contrats est de 182 464,21 euros, l'écart de prix résultant de l'application de la clause d'ajustement depuis le 9/12/2008 jusqu'au terme du dernier contrat le 31 mars 2017 est de 4,52 %, ce qui n'a rien d'exorbitant.
Le notaire ne fait donc pas la démonstration d'une faute imputable à la société OMR, démonstration qui lui incombe.
- Sur la demande en paiement
La société OMR demande le paiement de 14 factures relatives aux contrats 01032862 et 01034106 (pages 16 et 17 de ses conclusions).
Le notaire fait valoir que les tarifications appliquées ne sont pas intelligibles.
Si la société OMR démontre que la clause de variation des prix est prévue par le contrat, est reprise sur la tarification sous l'intitulé réajustement annuel du prix de base suivant contrat, la société OMR n'a pas produit l'intégralité des factures litigieuses dont elle demande paiement.
Ne sont pas produites les factures :
- 01504809 du 28 mai 2015 de 566,39 euros
- 01513278 du 31 août 2015 de 342,28 euros
- 01509198 du 7 juillet 2015 de 5731,94 euros
- 01511210 du 27 juillet 2015 de 113,58 euros
- 01515492 du 30 septembre 2015 de 1 080,13 euros.
Cette carence ne permet pas à la cour de s'assurer que les facturations qui ont été pratiquées sont conformes aux contrats.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 29 224,46 euros (4 404,46 euros+ 342,28 + 332,78 + 3 693,14 + 3 785,44 x 4 + 3 799,84 + 1 510,20) qui correspond aux factures de consommation de forfait produites.
- Sur les demandes au titre des clauses pénales
Le notaire demande la restitution d'une somme de 1 861,90 euros.
Elle indique avoir réglé une facture du 11 octobre 2013 d'un montant de 2 659,77 euros qui correspondait aux clauses pénales prévues par les 3 contrats résiliés de manière anticipée.
Elle estime que la pénalité est excessive au sens de l'article 1152 du Code civil ancien, demande à la cour de la réduire de 70 %.
La société OMR soutient que la pénalité n'est pas manifestement excessive, rappelle que le client avait écrit le 23 septembre 2013 que " les montants forfaitaires concernant la maintenance seront réglés dans la totalité comme le prévoit notre contrat ".
Il ressort des contrats produits qu'ils prévoient en cas de résiliation anticipée à l'initiative du client, quel qu'en soit le motif, que le client sera redevable à OMR d'une pénalité pour résiliation anticipée. Il est précisé que la maintenance nécessite pour sa qualité des investissements et prévisions à moyen terme.
L'indemnité est calculée en tenant compte de la durée restant à courir jusqu'au terme, de la moyenne de la consommation récente et du dernier prix unitaire facturé.
L'indemnité a été calculée à la somme de 1 861,90 euros sur les trois contrats.
La SCP ne fait pas la démonstration qui lui incombe que la clause critiquée, très usuelle emporte en son application des conséquences manifestement excessives.
La société demande en outre à la cour de débouter OMR de sa demande de paiement d'une somme de 22 280,42 euros TTC, somme relative aux contrats résiliés par OMR, subsidiairement de réduire la somme facturée de 70 %.
Elle indique que les contrats ont été résiliés par OMR le 11 décembre 2015 (assignation), que la société a émis une facture de 22 880,42 euros à titre de clause pénale outre la somme de 17 784,44 euros au titre des consommations et forfaits.
Force est de relever qu'aucune demande n'est formée par OMR à ce titre, la société contestant toute résiliation, rappelant que les contrats ont pris fin par la survenue du terme, que les factures dont il est demandé paiement sont des factures de régularisation copies consommées, de forfait copies.
- Sur la demande d'expertise
La société fait valoir à titre subsidiaire que le calcul des sommes à restituer représente un travail comptable important nécessite une mesure d'expertise.
OMR Impression fait observer qu'elle a produit une attestation émanant de son expert-comptable qui permet de connaître exactement la somme facturée sur l'ensemble des contrats, soit 182 464,21 euros, le taux d'écart de prix résultant de l'application de la clause d'ajustement depuis le 9/12/2008 jusqu'au terme du dernier contrat le 31 mars 2017 est de 4,52 % soit 39 316,84 euros HT.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société OMR de sa demande d'expertise, le notaire échouant dans sa démonstration d'une faute imputable à la société OMR.
- Sur les autres demandes
La société OMR sera déboutée de sa demande relative aux droits de recouvrement et d'encaissement, ces frais ayant vocation à être supportés par le créancier.
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). "
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SCP Barreau Lacarrieu Bretin.
Par ces motifs, Par arrêt Contradictoire Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à verser à la société OMR Impression la somme globale de 37 058,78 portant intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard - à compter du 17 mars 2014, sur la somme de 4 404,46, - à compter du 16 septembre 2015 sur la somme de 8 264,39, - à compter du 11 décembre 2015 pour le surplus, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à verser à la société OMR Impression la somme de 29 224, 46 euros portant intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard - à compter du 21 octobre 2014 sur la somme de 4 404,46 euros - à compter du 11 décembre 2015 pour le surplus ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin aux dépens d'appel, Condamne la SCP Barreau Lacarrieu Bretin à payer à la société OMR Impression la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.