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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 octobre 2019, n° 18-01670

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Les Fournils de France (SAS)

T. com. Paris, du 13 déc. 2017

13 décembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Les Fournils de France est spécialisée dans la restauration rapide et anime un réseau d'affiliés opérant sous l'enseigne commune "les Fournils de France".

Mme X et M. Y étaient co-gérants d'une société spécialisée dans l'animation commerciale des magasins de vente, dont la liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 31 mars 2015 et a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 14 octobre 2016.

En date du 20 octobre 2015, la société Les Fournils de France et Madame X se sont rencontrées en vue de l'ouverture d'un point de vente à Marseille.

Pour faire suite, la société Les Fournils de France a transmis, quelques semaines plus tard, le document d'information précontractuel à Madame X et à Monsieur Y.

Un contrat de licence de la marque " les Fournils de France " a été signé par Mme X lors d'une visite, le 17 décembre 2015, d'un local commercial à Marseille prospecté par la société Les Fournils de France qui s'était également déplacée. A cette occasion, une somme de 28 200 euros TTC a été perçue par la société Les Fournils de France. Cette somme correspond, selon les prévisions du contrat, à un droit d'entrée de 14 500 euros HT et à un montant de 9 000 euros HT, également dû par le licencié pour la formation initiale et l'accompagnement à la charge du concédant.

La société Les Fournils de France a ensuite signé une promesse d'acquisition d'un bail commercial à Marseille.

Bien que différents établissements bancaires aient été sollicités, Madame X et Monsieur Y ne sont pas parvenus à obtenir un prêt destiné à financer cette opération.

Reprochant à Mme X et M. Y de ne pas avoir obtenu d'emplacement pour ouvrir un établissement, la SAS Les Fournils de France, par lettre recommandée du 4 novembre 2016, a notifié à Mme X et à M. Y la résiliation à leurs torts exclusifs du contrat signé, se déclarant libres de toute obligation à leur égard.

Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2017, Mme X et M. Y ont assigné la SAS Les Fournils de France en remboursement des sommes versées à hauteur de 28 200 euros au titre de la redevance initiale.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 décembre 2017, a :

- constaté que le contrat est entré en vigueur à compter du 17 décembre 2016 (sic),

- débouté Mme X et M. Y de leurs demandes de répétition de l'indu, pour 20 000 euros et pour 8 200 euros,

- débouté les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procedure civile,

- condamné solidairement Mme X et M. Y aux dépens.

Par dernières conclusions du 5 octobre 2018, Mme X et M. Y, appelants, demandent à la cour de :

vu les articles 1103 et 1104, 1231-1 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Les Fournils de France à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :

28 200 euros (correspondant au droit d'entrée, montant formation initiale et accompagnement),

80 000 euros (correspondant à six mois de perte d'exploitation potentielle), à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal en vigueur, en tout état de cause :

- dire que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée avec le concours d'un huissier aux frais du débiteur, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- condamner la société Les Fournils de France à leur verser à chacun une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Les Fournils de France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 23 juillet 2018, la société Les Fournils de France prie la Cour de :

à titre principal,

- dire que les demandes et arguments des appelants sont irrecevables en appel, par application de l'article 564 du Code de procédure civile, subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait application à son profit de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire qu'elle est bien fondée à conserver la somme de 28 200 euros versée en exécution du contrat,

- condamner solidairement Mme X et M. Y au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes des appelants

En vertu de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe pas soumettre à la cour d'appel des prétentions qui n'auraient pas été soumises aux premiers juges. Cette règle connaît cependant plusieurs exceptions dont celles posées, d'une part, par cet article même, afin d'autoriser les parties à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses et à tenir compte d'un fait nouveau et celle posée, d'autre part, par l'article 565 du même Code invoqué en l'espèce, qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Le jugement entrepris établit qu'il était demandé par les appelants, en première instance, une somme de 20 000 euros pour Mme X et une somme de 8 200 euros pour M. Y, au moyen que le contrat signé était nul et qu'ils avaient droit au remboursement du droit d'entrée dont ils s'étaient acquitté.

En appel, Mme X et M. Y demandent à titre de dommages-intérêts non seulement une somme de 28 200 euros correspondant à la somme perçue par le franchiseur, mais encore une somme de 80 000 euros, destinée à compenser 6 mois de perte d'exploitation potentielle du fonds de commerce.

S'agissant de cette dernière prétention, il était loisible à Mme X et à M. Y de soutenir avoir subi un tel préjudice imputable à la société Les Fournils de France dès la première instance et, ainsi, de solliciter une telle indemnité devant le tribunal de commerce, ce qu'ils se sont abstenus de faire.

Mme X et M. Y n'invoquent aucun fait nouveau à l'appui de cette demande de dommages-intérêts pour la perte d'exploitation potentielle, formée pour la première fois en appel relativement à un préjudice distinct.

Il ne peut être soutenu que cette demande indemnitaire à hauteur de 80 000 euros, peu important son fondement juridique, tend à la même fin que les prétentions formées en première instance.

Il n'est pas allégué ni établi qu'une telle demande à hauteur de 80 000 euros serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises aux premiers juges.

Par conséquent, la demande indemnitaire à hauteur de 80 000 euros doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.

La somme de 28 200 euros correspondant au remboursement des sommes perçues par la SAS Les Fournils de France (droit d'entrée de 14 500 euros HT, formation initiale et accompagnement pour 9 000 euros HT, outre la TVA sur ces sommes) est désormais réclamée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Or, l'article 565 du Code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si le fondement juridique est différent, tandis que l'article 563 du même Code autorise les parties à invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.

A cet égard, si les appelants invoquaient en première instance la nullité du contrat de franchise, ils sollicitent en appel la résolution avec dommages-intérêts de ce même contrat. Leurs prétentions en l'une et l'autre instance, ainsi qu'ils le font valoir, tendent à l'anéantissement du contrat, avec effet rétroactif au jour de sa conclusion et le remboursement demandé des sommes perçues par la SAS Les fournils de France demeure, en appel, la conséquence de cet anéantissement, comme il l'était en première instance.

La prétention à hauteur de 28 200 euros n'est donc pas nouvelle en appel et doit donc être déclarée recevable.

S'agissant de toute prétention au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'ayant pas été invoquées en première instance par les appelants, ceux-ci ne sauraient valablement le faire pour la première fois en appel, dès lors qu'une telle prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

En effet, le délit civil prévu par l'article L. 442-6 du Code de commerce a pour seul objet d'indemniser la victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, en obligeant l'auteur de la rupture à réparer le préjudice.

Une telle action tend, par conséquent, à une fin différente de celle visant à obtenir la nullité du contrat et la restitution des prestations versées en exécution du contrat annulé, celui-ci faut-il le support des relations commerciales établies alléguées.

Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat Mme X et M. Y reconnaissent dans leurs écritures que : "le 17 décembre 2015, les parties se sont donc rencontrées à Marseille comme convenu. Le contrat intitulé 'contrat de licence de marque' a été paraphé et signé par Mme X uniquement. Deux chèques ont été remis le même jour par les concluants : un chèque de 20 000 euros remis par Mme X, un chèque de 8 200 euros remis par M. Y".

C'est donc à la suite d'une simple erreur matérielle que le jugement entrepris a indiqué dans son dispositif que le contrat était entré en vigueur le 17 décembre 2016, au lieu du 17 décembre 2015, alors que dans ses motifs, le tribunal avait retenu que la date de signature était connue des parties, puisque ce fut à l'occasion du déplacement à Marseille du directeur de développement du franchiseur que le contrat a été signé, le 17 décembre 2015.

Les appelants, qui ne contestent plus la validité du contrat litigieux, et qui ne peuvent donc pas tirer argument du fait que seule Mme X l'a signé, reprochent au franchiseur d'être allé au-delà de la mission d'assistance et de conseil prévue aux articles 4.3.3 et 4.3.4 de ce contrat, en particulier en prenant la direction des opérations de recherche du local commercial, de montage du dossier de prêt, allant jusqu'à régulariser la promesse de bail. Ils soutiennent qu'en agissant ainsi, ont été transformées en obligations de résultat les obligations du franchiseur en matière d'assistance préalable et d'aide à la sélection du local.

Cependant, les dispositions en cause du contrat litigieux se lisent ainsi :

Article 4.3.3 : " Le concédant pourra assister le licencié dans le cadre des démarches administratives et réglementaires relative à l'ouverture de l'établissement.

En tout état de cause, le licencié reconnaît qu'il est seul responsable de la bonne exécution des démarches préalable à l'ouverture de l'établissement.

Le concédant pourra assister le licencié dans sa démarche de recherche des financements nécessaires au lancement de son activité. A ce titre il pourra fournir au licencié les coordonnées d'établissement bancaire auquel le concédant a présenté le concept et le réseau Fournils de France.

Le licencié dispose de toute liberté dans le choix de l'établissement prêteur, la négociation des taux, condition du ou des prêts et garanties.

Article 4.3.4 : Le concédant pourra assister le licencié dans ses démarches de négociation, d'estimation du fonds de commerce et d'évaluation technique de l'état des lieux.

Le licencié recherchera seul son établissement selon les spécifications fournies par le concédant.

Toutefois le concédant pourra communiquer au licencié les coordonnées d'un cabinet spécialisé dans la vente et l'achat de fonds de commerce, les éléments méthodologiques de recherche d'un local.

La licence de marque nécessite une standardisation minimum de l'image de la marque. Aussi le licencié s'oblige à suivre les préconisations et spécifications minimum qui lui sont communiquées par le franchiseur pour la sélection de l'établissement, dans le but de préparer l'homogénéité du réseau. "

Il résulte de ce qui précède qu'à compter de l'entrée en vigueur du contrat, il appartenait à Mme X et à M. Y de trouver, d'aménager et d'ouvrir dans des délais raisonnables un commerce satisfaisant aux conditions stipulées.

Si, le 21 mars 2016, est intervenue une promesse de cession de bail commercial pour le local situé 223 rue de Rome à Marseille, celle-ci a été signée par la société les Fournils de France en qualité de seul bénéficiaire et les appelants ne peuvent soutenir que cette promesse les a engagés ou a engagé la société qu'ils avaient prévue de constituer pour exploiter la franchise.

Ce n'est pas parce que le franchiseur a entendu bloquer le local commercial en souscrivant lui-même la promesse de bail qu'il a outrepassé les prévisions du contrat de franchise.

Si le franchiseur a agi ainsi en prenant le risque que les appelants ne parviennent pas à ouvrir le magasin à l'adresse de ce local commercial, il n'est pas établi pour autant que ce franchiseur ait entendu leur imposer le local.

Ainsi, par courriel du 7 mars 2016, de M. D.. de la société Les Fournils de France, à Mme X et M. Y, l'expéditeur a fait un point précis des négociations et diligences en vue de la location du 223 rue de Rome, présentée comme une urgence et imputant le retard à l'avocat du locataire. Dès le 4 avril 2016, le franchiseur avisait les appelants par courriel de la signature de la promesse de bail.

Il n'est pas établi non plus que les appelants n'aient pas été au courant à temps du montant du droit au bail à financer dans le cadre de la réalisation de leur projet dans ce local.

Il est sans conséquence pour la caractérisation d'une inexécution du contrat par le franchiseur que la promesse de bail ne prévoie pas de substitution de bénéficiaire.

Il n'est pas établi que les appelants, par le fait du franchiseur, n'aient pas eu le choix aux différentes étapes dès le démarrage du contrat, notamment pour le choix du local.

Rien ne prouve que les appelants aient été empêchés, du fait du franchiseur, de marquer leur éventuel désaccord, notamment sur les conditions de la location.

Ils ont conservé la possibilité de rechercher par eux-mêmes et de proposer un autre emplacement moins coûteux, étant observé que le caractère approprié et la bonne qualité du local du 223 rue de Rome ne sont nullement remis en question.

Rien ne prouve que les conditions de la promesse de cession de bail, en particulier le droit au bail de 100 000 euros, aient été anormalement élevées au regard de la nature du local en cause et de son emplacement, ni que ce prix ait compromis les conditions d'une saine exploitation de la franchise.

S'agissant de l'assistance pour la recherche du financement, Mme X et M. Y reprochent à la SAS Les Fournils de France d'avoir provoqué le refus de leur dossier présenté à la banque BNP Paribas par sa seule attitude déloyale ; ils en veulent pour preuve un échange de courriels avec cette banque du 16 septembre 2016.

Cependant, non seulement les courriels échangés entre Mme Z et le franchiseur ne prouvent pas d'attitude déloyale de celui-ci à l'égard des appelants, mais encore les autres démarches vaines entreprises par ceux-ci afin de trouver un financement confirment qu'ils n'étaient pas en capacité de réunir les fonds nécessaires à l'ouverture du magasin. Les appelants se prévalent eux-mêmes de lettres de refus de financement émanant de deux autres établissements bancaires.

S'agissant de la mauvaise foi dans l'exécution et la rupture du contrat, alléguée par les appelants, celle-ci n'est pas caractérisée.

En effet, il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations des appelants, il n'est pas démontré que le franchiseur ait déséquilibré le contrat :

- en prenant des initiatives telle la signature d'une promesse de bail sur un local commercial hors de prix et ne pouvant être assumé par le franchisé,

- en prenant attache avec des organismes bancaires sans faire de suivi, au lieu et place du franchisé,

- en rompant le contrat sans préavis un an après le démarrage des pourparlers entre les parties au contrat et pour des raisons infondées,

- en ne permettant pas au franchisé de respecter les engagements auxquels il était lui-même tenu,

- en ayant transformé la relation contractuelle en situation de quasi-subordination contraignant le franchisé à accepter des conditions négociées par le franchiseur au risque de mettre en péril le projet d'exploitation.

En outre, il n'est pas prouvé que le franchiseur a manqué à une obligation née du contrat relativement au suivi du dossier bancaire avec les appelants, aux capacités financières nécessaires en vue de l'opération et sur leur faculté de les assumer dans leur montant.

S'agissant de la mauvaise foi du franchiseur alléguée au stade de la rupture, celle-ci ne résulte pas des termes de la lettre recommandée du 4 novembre 2015 de la SAS Les Fournils de France, en dépit du fait que celle-ci, ainsi qu'il a été déjà dit, n'a pu valablement reprocher aux appelants les conséquences dommageables de la promesse de cession de bail commercial, à savoir le paiement de l'indemnité d'immobilisation ou le risque de subir la réalisation forcée de la cession.

Pour le surplus des griefs énoncés par le franchiseur à l'appui de la notification de résiliation, au moment où le franchiseur a écrit cette lettre, il n'est pas établi qu'il avait renoncé à installer un franchisé à Marseille si bien que l'immobilisation de zone pendant 10 mois ne peut être imputée à sa mauvaise foi.

Enfin, la mauvaise foi du franchiseur n'est nullement caractérisée lorsqu'il exprime dans la notification de résiliation avoir réalisé des interventions multiples et des appuis qui sont établis, indépendamment de la signature de la promesse de cession de bail commercial et comme en atteste le voyage à Marseille, où le contrat a été signé et où l'assistance à la recherche de locaux a été effective.

Les courriels produits démontrent également que l'assistance à la recherche de financement a été effective bien qu'infructueuse.

Il ne peut être imputé à la mauvaise foi de la SAS Les Fournils de France ou à l'inexécution de ses obligations nées du contrat de n'avoir pas proposé d'intervenir pour un autre local, alors que jusque dans leurs dernières écritures d'appel, Mme X et M. Y persistent à affirmer que la société Silesia Distribution dont ils étaient les co-gérants avant d'envisager la franchise litigieuse a connu une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée "après apurement des dettes et les opérations de liquidation terminées" alors que la clôture a été prononcée, en réalité, pour insuffisance d'actif.

Il résulte de ce qui précède que ce furent les appelants qui, pour avoir surestimé leurs capacités d'emprunt, ont conclu le contrat alors qu'ils n'étaient pas en mesure de remplir les conditions à leur charge pour l'ouverture d'un établissement à Marseille.

Aucun manquement contractuel de la SAS Les Fournils de France n'est caractérisé, spécialement pas dans le suivi du dossier de financement.

La résiliation du contrat aux torts de Mme X et de M. Y peut donc être retenue.

Le préjudice qui en est résulté pour la SAS Les Fournils de France ne peut être inférieur à la perte de la redevance initiale de 28 200 euros qui a été stipulée par les parties et qui a été perçue par le franchiseur.

Il importe donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X et M. Y de leurs demandes en paiement des sommes de 20 000 euros et de 8 200 euros en principal.

Mme X et M. Y doivent également voir rejeter la demande formée en appel à hauteur de 28 200 euros en principal.

Le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, en ayant écarté toute indemnité de procédure au bénéfice de la défenderesse.

Cependant, les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et seront semblablement tenus, en équité, de verser à la SAS Les Fournils de France une indemnité telle que précisée au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs : LA COUR, déclare irrecevables comme nouvelles en appel, d'une part, la demande de 80 000 euros de dommages-intérêts pour perte de six mois d'exploitation formée par Mme X et M. Y, d'autre part toute demande des appelants en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, déclare recevable le surplus des prétentions des appelants, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à corriger l'erreur matérielle qui l'affecte en ce qu'il convient de lire que le contrat est entré en vigueur le 17 décembre 2015, et non le 17 décembre 2016, Y ajoutant : rejette la demande formée à hauteur de 28 200 euros en principal par Mme X et M. Y, condamne in solidum Mme X et M. Y à payer à la SAS Les Fournils de France une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum Mme X et M. Y aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande.