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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 octobre 2019, n° 18-00051

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Alesia Minceur (SARL)

Défendeur :

L'Instant minceur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Mes Le Gall, Ohana, Teytaud, Bellet

T. com. Evry, du 16 nov. 2017

16 novembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société Alésia Minceur est une SARL créée en 2001 pour gérer un centre d'amincissement. Exploitant plusieurs procédés et traitement dans le domaine de l'esthétique et de la remise en forme, elle a créé plusieurs marques visant à en permettre l'exploitation.

Pour commercialiser les produits de la marque Cellu Chic appartenant à la société Alésia Minceur, M. X a créé le 12 avril 2012 la société L'Instant Minceur dont il est l'associé unique et le gérant. Il a conclu, en qualité de gérant, un contrat de licence de cette marque avec la société Alésia Minceur le 13 avril 2012.

Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société L'Instant Minceur, désignant Me Y, en qualité de liquidateur.

Le 13 juin 2013, la société Alésia Minceur a assigné Me Y, ès qualités et M. X devant le tribunal de commerce d'Evry pour voir requalifier le contrat en contrat de franchise, en voir prononcer la nullité, subsidiairement la résiliation et obtenir réparation de ses préjudices allégués.

Par jugement du 30 octobre 2014 confirmé par arrêt de la cour du 16 juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Après reprise d'instance, par jugement du 16 novembre 2017, il a :

- débouté la société Alésia Minceur de sa demande d'i ncapacité à agir de M. X ;

- dit que le contrat signé entre les parties est un contrat de franchise et non un contrat de licence de marque ;

- dit que ce contrat est nul pour illicéité de cause ;

- débouté Me Y, ès qualités, de la demande formulée concernant la nullité du contrat pour dol, du fait de la nullité pour l'illicéité de la cause ;

- dit que la société Alésia Minceur a failli à son devoir d'information ; condamné la société Alésia Minceur à verser à Me Y, ès qualités, les sommes suivantes :

6 000 euros au titre du remboursement du droit d'entrée ;

800 euros au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat ;

4 247,85 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

- condamné la société Alésia Minceur à payer à M. X la somme de 26 300 euros outre une indemnité de procédure de 2 500 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné Alesia aux dépens.

La société Alésia Minceur est appelante de ce jugement suivant déclaration du 19 décembre 2017 et par conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2019 elle demande à la cour, au terme d'un dispositif ainsi libellé :

In limine litis et avant toute défense au fond :

Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,

- constater que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir pour la société L'Instant Minceur ;

En conséquence,

- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. X recevable ;

- déclarer irrecevable l'action de M. X ;

Vu l'article L. 643-13 du Code de commerce,

- constater que Me Y intervient au titre d'une reprise de la liquidation judiciaire de la société L'Instant Minceur, qui est irrégulière et contraire aux dispositions de l'article L. 643-13 du Code de commerce ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Me Y recevable ;

- déclarer irrecevable l'action de Me Y ;

Au fond :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, vu les pièces communiquées,

Sur l'imputabilité du préjudice de M. X :

- constater que M. X a placé de sa propre initiative la société L'Instant Minceur en liquidation judiciaire après 3 mois d'exercice ;

- constater que M. X s'est livré à des choix de gestion plus que contestables, en opérant notamment le choix de n'ouvrir son commerce que 17 heures par semaine ;

- constater que M. X n'a pas apporté l'investissement personnel et les moyens financiers suffisants pour assurer le succès de son activité;

Sur la parfaite licéité du contrat de licence de marque :

- constater la parfaite licéité du contrat de licence de marque puisque l'activité qui est l'objet du contrat entre dans le champ de la loi du 5 juillet 1996 qui nécessite les diplômes requis pour être esthéticien et non celui de masseur-kinésithérapeute ;

Sur l'absence de fondement de la demande puisque la société Alesia Minceur a rempli l'ensemble de ses obligations :

- constater que l'accord des parties porte sur un contrat de licence de marque ;

- constater que la demande repose sur un travestissement du contrat de licence de marque ;

- constater que la société Alesia Minceur a respecté son obligation d'information précontractuelle ;

- constater l'absence de vice du consentement dont aurait été victime la société L'Instant Minceur ;

- constater le respect par la société Alesia Minceur de l'ensemble de ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence de marque. Constater l'absence de preuve du préjudice invoqué qui rend la demande nécessairement infondée ;

Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat de licence de marque :

- constater que la résiliation ne peut être prononcée puisque le contrat de licence de marque a été rompu par le placement de la société L'Instant Minceur en liquidation judiciaire ;

- constater que la demande de résiliation du contrat de licence de marque est infondée ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat signé entre les parties est un contrat de franchise et non un contrat de licence de marque et en ce qu'il a dit ce contrat nul pour illicéité de la cause ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me Y, ès qualités, de la demande formulée concernant la nullité du contrat de dol ;

- réformer le jugement en ce en ce qu'il a dit que la société Alésia Minceur a failli à son devoir d'information et en ce qu'il a condamné la société Alésia Minceur à verser à Me Y, ès qualités, les sommes suivantes :

6 000 euros au titre du remboursement du droit d'entrée ;

800 euros au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat ;

4 247,85 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alesia Minceur à payer à M. X la somme de 26 300 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2 500 euros ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le contrat conclu entre les parties le 13 avril 2017 est un contrat de licence de marque ;

- dire et juger que ce contrat de licence de marque est pourvu d'une cause licite ;

- dire et juger que la société Alesia Minceur a respecté son obligation précontractuelle d'information ;

- dire et juger que la résiliation du contrat est imputable à M. X et à la légèreté dont il a fait preuve dans la gestion de la société L'Instant Minceur ;

- condamner solidairement les requérants à lui payer la somme une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens.

La société Alésia Minceur demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf du chef du dol, de déclarer irrecevables les actions de Me Y, ès qualités et de M. X, de rejeter leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens.

Me Y, ès qualités et M. X, intimés, par conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2019, demandent à la cour, en ces termes :

Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116 du Code civil,

Vu les articles 1126, 1130, 1131, 1133, 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil ;

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,

Vu le jugement du 16 novembre 2017,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.

En conséquence,

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- requalifier le contrat de licence de marque en contrat de franchise ;

- dire et juger que le contrat est nul pour objet impossible et illicite ;

- dire et juger que le contrat de franchise est nul pour illicéité de la cause ;

- dire et juger que le contrat de franchise est nul pour dol (sic) ;

- dire et juger que le consentement de M. X a été vicié aux motifs que la société Alésia Minceur :

* n'a pas permis au candidat de s'engager en toute connaissance de cause ; n'a pas remis un état du marché local conforme à la loi et n'a pas défini les perspectives de développement ;

* n'a pas remis un document contenant " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ", conformément aux prescriptions du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce ; a, par l'intermédiaire de son Expert-comptable, remis des chiffres totalement irréalistes ;

* a validé le compte d'exploitation prévisionnel du franchisé qui ne correspondait pas à la rentabilité de son concept et de son réseau ; n'a pas fourni de renseignements loyaux sur la rentabilité de son concept et de son réseau ;

- dire et juger que M. X a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise ;

- dire et juger que la société Alésia Minceur a manqué à son obligation de bonne foi ;

- dire et juger que la société Alésia Minceur a commis de nombreux manquements et n'a pas répondu aux attentes légitimes de la société L'Instant Minceur ;

- dire et juger que la société Alésia Minceur a gravement manqué à son obligation d'assistance et n'a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de la société L'Instant Minceur ;

En conséquence :

A titre principal :

- prononcer la nullité du contrat de franchise ;

- replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat de franchise ;

- condamner la société Alésia Minceur à payer à Me Y, ès qualités, les sommes suivantes :

6 000 euros HT au titre du remboursement du droit d'entrée ;

800 euros au titre du remboursement des redevances verse'es en cours de contrat ;

4 247,85 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

- condamner la société Alésia Minceur à payer à M. X la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux, au manque à gagner en termes de rémunération et aux conséquences de la liquidation judiciaire sur son avenir professionnel ;

À titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Alésia Minceur ;

En conséquence :

- condamner la société Alésia Minceur à payer à Me Y, ès qualités la somme de 4 247,85 euros au titre du passif de la liquidation judiciaire ;

condamner la société Alésia Minceur à payer à M. X la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux, au manque à gagner en termes de rémunération et aux conséquences de la liquidation judiciaire sur son avenir professionnel;

En tout état de cause :

- débouter la société Alésia Minceur de ses demandes ;

- dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Alésia Minceur à payer à M. X une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X

Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce, selon lequel les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,

La société Alésia Minceur soutient au visa de cet article que M. X est totalement dessaisi de la gestion de la société L'Instant Minceur au profit de son liquidateur de sorte que son action, est irrecevable comme postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci le 30 juillet 2012 et de nature patrimoniale non pas personnelle en ce qu'elle porte sur la perte du capital investi en tant qu'associé de celle-ci.

Les intimés soutiennent que la clause intuitu du contrat confère à M. X un intérêt à agir en qualité de personne physique exploitant l'institut, tiers au contrat, sans avoir à démontrer une faute distincte de l'inexécution contractuelle et que la jurisprudence reconnaît régulièrement aux dirigeants de sociétés franchisées un droit propre en la matière, les seules actions dont le liquidateur aient à connaître étant celles visant à reconstituer l'actif de la société ce qui exclut les actions en responsabilité civile engagées par des tiers.

La cour retient que l'action en réparation du dommage prétendument lié à la perte de chance de mieux investir ses capitaux et au manque à gagner en termes de rémunération concerne le patrimoine de M. X et ne constitue pas un préjudice propre. Elle doit donc être exercée pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En revanche, l'atteinte prétendument portée par la liquidation judiciaire à la réputation professionnelle de M. X, personne physique exploitant l'institut en cause, est susceptible de constituer un dommage qui ne peut lui être que personnel. En conséquence, son action en paiement de dommages-intérêts à ce titre doit être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir relative à Me Y, ès qualités

Vu l'article L. 643-13 du Code de commerce selon lequel il est possible de reprendre une procédure de liquidation judiciaire après une clôture pour insuffisance d'actifs dans le cas où des actifs n'ont pas été réalisés ou dans le cas où une action dans l'intérêt des créanciers n'a pas été menée.

La société Alésia Minceur rappelle que le tribunal de commerce d'Evry avait clôturé la liquidation judiciaire de la société L'Instant Minceur le 26 juin 2014 pour insuffisance d'actifs, et qu'il a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire le 13 avril 2015. Elle en déduit que cette reprise d'instance, intervenue comme la clôture au cours de l'instance déjà engagée depuis le 6 juin 2013 devant les premiers juges, est irrégulière comme n'étant n'est pas intervenue pour une instance nouvelle.

Les intimés soutiennent qu'il ne s'agit pas de l'ouverture d'une procédure nouvelle mais de la reprise de l'ancienne procédure prématurément clôturée, qui emporte rétractation du jugement de clôture et en efface rétroactivement les effets.

La cour retient qu'à supposer même que le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 13 avril 2015 n'ait pas prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Instant Minceur dans les termes de l'article L. 643-13 du Code de commerce, cette décision n'est pas frappée de recours de sorte que le droit d'agir de Me Y, ès qualités n'est pas contestable.

La demande à ce titre ne peut donc prospérer.

Sur la qualification du contrat de licence de marque du 13 avril 2012

Les intimés soutiennent que ce contrat prévoit, ainsi que l'ont retenu le tribunal de commerce d'Agen par jugement du 27 juillet 2016 et la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par arrêt du 2 novembre 2016, la transmission d'un savoir-faire lié à l'amincissement avec :

- d'une part :

validation par la société Alésia Minceur de tout support commercial,

assistance dans le choix du local, le financement et la comptabilité

possibilité de contrôle dans l'institut,

- et d'autre part :

mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle, telles qu'elles résultent des documents produits.

La société Alésia Minceur soutient ce qui suit :

- la demande adverse qui n'est pas étayée procède d'un travestissement du contrat, dans le contexte de la volonté de M. X de la rendre responsable de la liquidation judiciaire de sa société alors qu'il a décidé d'en cesser l'activité après seulement trois mois d'exploitation par une salariée non pas parce que cette société était en état de cessation des paiements mais parce qu'il n'a pas souhaité s'investir pour la réorganiser compte tenu de son emploi à plein temps à 53 km du lieu du fonds de commerce,

- les parties ont dénommé leur contrat "licence de marque" et ce contrat ne comporte pas les signes distinctifs du contrat de franchise, en l'absence de transmission d'un savoir-faire et d'obligation de formation et d'assistance, ce qu'ont retenu :

la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 6 avril 2016

le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 24 octobre 2018

- les deux décisions produites par les intimées sont frappées d'appel pour l'une et annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2018 pour l'autre et qu'elles ne démontrent, au demeurant, l'existence ni d'un savoir-faire précis et identifiable ni d'un service d'assistance.

Le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire de la marque accorde à un tiers le droit de l'exploiter en tout ou partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances proportionnelles à l'exploitation appelées royalties.

Le contrat de franchise se définit comme celui par lequel deux personnes juridiquement indépendantes s'engagent à collaborer, l'une (le franchiseur) mettant à la disposition de l'autre (le franchisé) ses signes distinctifs, un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l'engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l'assistance du franchiseur et sous son contrôle.

La cour retient qu'il ne résulte pas des pièces produites l'obligation pour la société Alésia Minceur de transmettre à la société L'Instant Minceur un savoir-faire original et substantiel ainsi qu'une assistance technique ou commerciale pendant toute la durée du contrat intitulé " contrat de licence de marque Cellu Chic " signé le 13 avril 2012 entre la société L'Instant Minceur représentée par son gérant M. X et la société Alésia Minceur.

Certes, la société Alésia Minceur se présente comme exploitant et animant un réseau d'instituts sous l'enseigne " Cellu Chic ", dont la licence d'exploitation lui a été préalablement concédée par M. Z, son gérant. Une sous-licence exclusive d'exploitation est consentie à la société L'Instant Minceur, emportant le droit de vendre la totalité des produits et services couverts par cette marque éponyme dans le cadre de ce réseau d'instituts. La société L'Instant Minceur a l'obligation de s'équiper en matériels spécifiques normalisés pour l'amincissement localisé et d'acquérir un support commercial et informatif dénommé " pochettes Cellu Chic " à remettre à tout nouveau curiste, destiné à favoriser l'objectif d'amincissement recherché ainsi que le parrainage et l'adhésion de nouveaux clients. Enfin, la société Alésia Minceur se réserve le droit de contrôler la qualité des produits et services.

Mais ces éléments, ne suffisent pas à fonder la requalification en contrat de franchise du contrat de licence.

En effet, ce contrat ne prévoit aucune obligation d'assistance et/ou formation. Le contrôle du respect de la qualité de la marque relève de la défense de l'image attachée à la marque qui en est un élément marchand essentiel et le droit d'entrée comme la mise à disposition de signes distinctifs tels les pochettes griffées de la marque sont des obligations communes à la plupart des contrats de distribution et ne suffisent pas à cette requalification.

En outre, les parties ont signé ce contrat de licence de marque trois mois après la signature attestant de la remise, le 3 janvier 2012, du document d'Information Précontractuelle (DIP) prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce. Ce contrat ne fait référence à aucun engagement d'assistance ni à l'existence d'un savoir-faire et il ne crée aucune obligation de transmission de connaissances propres caractéristiques d'une franchise.

Quant aux documents publicitaires de promotion du concept " Cellu Chic " qui reprennent le terme " franchisé ", ils ne sont pas signés des parties et ne suffisent donc pas à fonder la requalification sollicitée.

La demande de requalification du contrat litigieux sera donc rejetée.

Sur l'obligation d'information de la société Alésia Minceur

Les intimées soutiennent que la société Alésia Minceur s'est abstenue de fournir à la société L'Instant Minceur une présentation de l'état du marché local pour s'assurer de la faisabilité économique du projet, objet du contrat. Ils en déduisent que celle-ci a été victime d'une erreur sur la rentabilité de l'activité de son entreprise, très en deçà des résultats envisagés au vu des prévisions de résultats fournies.

La société Alésia Minceur soutient que le donneur de licence n'est pas tenu de livrer au licencié une étude de marché (Cass. com., 11 février 2003, n° 01-03.932) et que si la société L'Instant Minceur qui a eu trois mois pour étudier les chiffres donnés à titre indicatif, n'a pas connu le succès escompté, c'est du fait du manque d'implication et de travail de son gérant.

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, intégralement repris dans le jugement entrepris,

Vu l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce,

Vu le DIP remis à la société L'Instant Minceur le 3 janvier 2012,

Il est certes établi que la société Alésia Minceur n'a fourni aucun état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat non plus qu'une présentation du réseau d'exploitants, manquant ainsi à son obligation d'information.

Force est toutefois de constater que la société L'Instant Minceur a disposé d'un temps suffisant pour s'informer, soit un délai de trois mois nettement supérieurs au délai légal de 20 jours prévu par les textes susvisés.

Or, la société L'Instant Minceur qui ne justifie pas de ses propres démarches pour préparer son projet ne peut avoir été trompée sur sa rentabilité du seul fait de ce manquement, alors que la société Alésia Minceur lui a fourni, dans le document intitulé "le concept" des éléments de rentabilité prévisionnelle indicatifs, prévoyant un chiffre d'affaires annuel de 114 000 euros soit 9 500 euros mensuels (pièces intimées 1 et 4) à partir duquel il lui appartenait d'établir le prévisionnel économique de l'activité entreprise.

A cet égard, la société Alésia Minceur invoque à juste titre le manque d'implication du gérant de la société L'Instant Minceur dans la gestion de l'institut comme étant susceptible d'expliquer son manque de performance. Elle établit ainsi que l'institut n'a été exploité que trois mois par une salariée laissée à elle-même et présente seulement 17 heures par semaine, M. X étant salarié à plein temps à 53 km de distance (ses pièces 14, 21, 22). Elle ajoute que la cessation de son activité ne peut être due à une cessation des paiements en l'état d'un passif chirographaire équivalent au dernier mois de charges.

En conséquence, les intimés ne soutiennent pas utilement que ces données prévisionnelles ne sont pas sérieuses et qu'associées à ce défaut d'information elles ont vicié le consentement de la société L'Instant Minceur, prétendument victime d'une erreur substantielle sur la rentabilité économique de l'activité entreprise, qui n'aurait pas eu les résultats escomptés pour des raisons ne dépendant pas d'elle.

Ce d'autant qu'elles ne font état pour l'essentiel que des obligations du franchiseur alors que le contrat sous examen est un contrat de licence de marque.

Quant au grief tiré du dol, la cour n'en est pas saisie en l'état d'une demande de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du contrat de franchise, subsidiairement à sa résiliation

L'absence de requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise rend ces demandes sans objet. Il en est de même, en conséquence, des demandes indemnitaires à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les intimés, partie perdante doivent supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de les condamner à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision.

Par ces motifs LA COUR, infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de l'action de M. X et du dol ; statuant à nouveau et y ajoutant, rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Maitre Y., ès qualités ; condamne Maître Y, ès qualités et M. X aux dépens et à payer à la société Alésia Minceur une indemnité de procédure de 5 000 euros.