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Décisions

Cass. 1re civ., 24 octobre 2019, n° 18-14.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Spinosi, Sureau

Angers, du 6 févr. 2018

6 février 2018

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2014, M. X (l'acquéreur) a acquis de M. Y (le vendeur), au prix de 6 600 euros, un véhicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 août 2008 et présentant un kilométrage de 157 800 km ; que, le 6 juin 2014, en raison d'une perte de puissance du véhicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait être changée en raison d'une usure prématurée ; qu'après une expertise amiable, qui a conclu à l'existence d'un vice caché, imputable à la fabrication du véhicule, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation ; que ce dernier a sollicité la garantie de la société BPA (la société), auprès de laquelle il avait acheté le véhicule en juillet 2011 ; que cette dernière a assigné en garantie la société Renault (le constructeur), constructeur du véhicule ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter l'action en garantie formée contre la société, l'arrêt retient qu'elle n'est pas un professionnel de la vente d'automobiles et que le vendeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance qu'elle pouvait avoir du vice caché ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société qui était en charge de la gestion d'un parc automobile et assurait l'achat et la revente de véhicules, n'avait pas acquis la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le pourvoi incident relatif au rejet du recours en garantie de la société contre le constructeur ;

Et vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée en défense par le constructeur ;

Attendu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ; que, celle-ci ayant couru, en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en août 2008, l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le constructeur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : casse et annule, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Renault, prononce la résolution de la vente du 25 avril 2014 entre M. X et M. Y, condamne le second à verser au premier les sommes de 6 600 euros en restitution du prix de vente, 500 euros de dommages-intérêts pour la privation partielle de jouissance, 360 euros au titre des frais d'expertise, 109 euros au titre des frais de diagnostic du 18 juin 2014, et rejette les demandes en remboursement des frais d'immatriculation, d'assurance, de garde du véhicule et au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'action en garantie formée par la société BPA contre la société Renault ; Déclare cette action irrecevable ; Met la société Renault hors de cause pour le surplus ; Remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.