CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2019, n° 18-08893
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mondial Media (SARL)
Défendeur :
Editis Holding (SA), Sejer (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Mes Boccon Gibod, Jauffret
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mondial Média est spécialisée dans le domaine de la communication institutionnelle hors média.
La société Editis Holding est une société de holding détenant plusieurs sociétés d'édition toutes indépendantes les unes les autres, dont la société Robert Laffont et la société Sejer, spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de livres.
Les sociétés Sejer et Mondial Média ont conclu le 13 février 2008, un contrat d'édition du dictionnaire Le Robert, complété par un avenant du 14 décembre 2011, pour une durée initiale de 4 ans, renouvelable pour deux ans sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois.
Par courrier recommandé du 22 juin 2015, M. X, Directeur des Editions Le Robert a informé la société Mondial Média du non-renouvellement du contrat à son terme du 13 février 2016.
S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies et considérant que la société Sejer avait violé ses obligations contractuelles, la société Mondial Média a, par acte du 12 septembre 2016, assigné les sociétés Sejer et Editis Holding devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Mondial Média de sa demande de communication de pièces ;
- dit que la SA Sejer n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat ;
- dit que le contrat du 13 février 2018 a été valablement résilié au 13 février 2016 ;
- débouté la SARL Mondia Média de sa demande d'exécution forcée du contrat et de sa demande indemnitaire ;
- dit que la SA Editis Holding et la SARL Mondial Média ne se trouvaient pas (dans des) relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
- dit que la SARL Mondial Média ne se trouvait pas en situation de dépendance économique subie vis-à-vis de la SA Sejer ;
- dit que le préavis de huit mois accordé par la SA Sejer à la SARL Mondial Média était d'une durée suffisante ;
- dit que la SA Sejer ne s'est pas rendue coupable d'une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
- débouté la SARL Mondial Média de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SA Sejer de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties des demandes plus amples, autres et contraires ;
- condamné la SARL Mondial Média à verser à la SA Edits Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Mondial Média à verser à la SA Sejer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- prononcé d'office l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Mondial Média aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA.
La société Mondial Média est appelante de ce jugement et demande à la cour par conclusions transmises par RPVA le 6 août 2019 de :
Vu l'article 142 du Code de procédure civile
Vu les articles 1184 et 1382 du Code civil
Vu l'article L. 442-6 du Code du commerce,
- infirmer ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Sejer et Editis de leur demande,
Statuant à nouveau :
- ordonner la communication du contrat conclu entre la société Sejer et le tiers pour la réalisation d'éditions spéciales Le Robert pour le Cameroun, ainsi que de toute correspondance antérieure et élément comptable ;
- dire que le contrat du 18 février 2008 modifié par l'avenant du 14 décembre 2011 n'a pas été valablement rompu,
- dire que la société Sejer a violé son obligation d'exclusivité ;
Par conséquent :
- condamner la société Sejer à l'exécution forcée du contrat en date du 18 février 2008 modifié par l'avenant du 14 décembre 2011 sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision
- condamner la société Sejer au paiement de la somme de 1 437 036 euros correspondant à trois années de marges brutes, en réparation de l'inexécution contractuelle,
- condamner la société Sejer au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'obligation de l'exclusivité.
A titre subsidiaire :
- dire recevables et bien fondées les demandes formées à l'égard de la SA Editis Holding,
- dire que les sociétés Sejer et Editis ont solidairement engagé leur responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Mondial Média, toujours poursuivies depuis 1996.
- dire que la société Sejer, de concert avec Editis, a violé son obligation d'exclusivité.
Par conséquent :
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 1 437 036 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies et de l'absence de préavis suffisant,
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de l'entreprise,
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'incertitude crée par les sociétés Sejer et Editis durant la durée du préavis,
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image,
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 1 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les sociétés Sejer et Editis,
En tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Sejer et de la société Editis,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux d'audience nationale dans la limite de 5 000 euros par publication.
- condamner solidairement les sociétés Sejer et Editis au paiement de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Editis Holding et Sejer, intimées, par conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2019, demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2018,
Vu le contrat du 13 février 2008 et son avenant,
Vu l'appel interjeté par la SARL Mondial Média,
- le dire recevable mais mal fondé ;
- par voie de conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ;
- dire parfaitement fondée et valable la résiliation du contrat par la SAS Sejer en date du 22 juin 2015 ;
- dire que les relations contractuelles ont été de huit années du 13 février 2008 au 13 février 2016 ;
- par voie de conséquence, dire et juger que le préavis de 8 mois était parfaitement suffisant ;
- débouter la SARL Mondial Média de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement et condamner la SARL Mondial Média au paiement d'une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts à titre reconventionnel, compte tenu en particulier de la procédure abusive ;
- condamner la SARL Mondial Média au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens devant la Cour d'appel distincte de celle prononcée à ce jour par le tribunal de commerce de Paris.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la violation de son obligation d'exclusivité imputée à la société Sejer
La société Mondial Média soutient qu'en violation de l'article 8 du contrat de 2008 la société Sejer a contracté avec un tiers, alors que le contrat était toujours en cours, pour la réalisation de l'édition spéciale Le Robert pour le Cameroun, ainsi qu'en attesteraient les articles de presse qu'elle produit aux débats faisant état de la création d'un groupe de travail à ce sujet le 10 juillet 2015. Elle demande en conséquence la communication de ce contrat " ainsi que de toute correspondance antérieure et élément comptable ".
La société Sejer et la société Euris soutiennent que la société Mondial Média est de mauvaise foi, que ses pièces n'attestent en rien de ses affirmations et que la preuve de l'existence d'une édition spéciale Cameroun du Robert n'est pas rapportée.
L'exclusivité des Editions Spéciales du Support objet du contrat, garantie par la société Sejer à la société Mondial Média, telles que prévue à l'article 8 du contrat, n'est pas contestée.
Mais aucune des pièces produites par la société Mondial Média n'étaye utilement son allégation de violation de celle-ci.
En effet, les articles de presse se bornent à faire état de la création le 10 juillet 2015 d'un groupe de travail interministériel de pilotage et de suivi du projet de rédaction d'une édition spéciale Robert illustrée sur le Cameroun.
La société Mondial Média en déduit vainement que le seul fait que la société Sejer ne lui ait pas adressé la proposition d'édition spéciale suffit à caractériser la violation de son obligation de d'exclusivité.
Cependant, la société Mondial Média s'est retirée de ce projet qu'elle avait proposé, comme en atteste le courriel du 28 octobre 2014 de M. Y, le délégué indépendant qu'elle avait mandaté, qui indique en outre, dans son courrier du 17 décembre 2014, qu'il a mis directement en relation M. Z avec les personnes habilitées aux Editions Le Robert (pièces intimées 34 et 37).
La société Mondial Média ne peut donc se prévaloir d'une proposition d'édition spéciale du Robert ainsi faite directement par un tiers à la société Le Robert sans son concours, ni prétendre avoir été supplantée à son insu, en violation de l'article 8 du contrat.
Ce d'autant qu'il ne s'agit pas à la lecture des articles de presse et de ces correspondances, de faire une édition spéciale contenant une jaquette particulière et un cahier de 16 pages minimum, telle que prévue au contrat, mais seulement de faire une édition particulière du dictionnaire Le Robert, illustrée sur le Cameroun, dans laquelle, par exemple, " chaque lettre de l'alphabet sera accompagnée d'un paysage, d'un site touristique ou d'un fleuve correspondant ".
Les demandes de la société Mondial Média tendant à l'exécution forcée et au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation d'exclusivité par la société Sejer doivent donc être rejetées.
Sur le non-renouvellement du contrat à son terme du 13 février 2016
La société Mondial Média soutient que le contrat s'est poursuivi à son terme du 13 février 2016 compte tenu du caractère contradictoire des deux lettres de la société Sejer du 22 juin 2015 entre elles et avec celle de la société Euris du 25 juin 2016 et de l'organisation d'une réunion le 8 septembre 2015 en vue de sa continuation, ce d'autant que la société Sejer lui attribuait la résiliation du contrat par courrier du 7 mars 2016.
La société Sejer et la société Euris soutiennent que la société Sejer a notifié, sans aucune ambiguïté, le 22 juin 2015 à la société Mondial Média le non-renouvellement du contrat à son terme du 13 février 2016 soit dans le respect du contrat prévoyant un préavis de six mois et que la réunion de septembre 2015 n'a pas permis de le remettre en cause du fait même de la société Mondial Média, ainsi qu'elle le lui indiquait formellement par lettre RAR du 13 novembre 2015.
Au vu des pièces produites, la cour retient que la société Le Robert, maison d'édition de la société Sejer, a notifié par lettre RAR du 22 juin 2015 son intention de ne pas renouveler le contrat litigieux à son terme en respectant un préavis de huit mois, soit dans le respect des dispositions de l'article 6 du contrat dont il n'est pas contesté qu'il prévoit un préavis de six mois.
Elle retient en outre qu'aucun malentendu ne résulte des circonstances de cette notification.
En effet, la seconde lettre que la société Le Robert lui a adressée le même jour qui formule, sous forme de mise en demeure, diverses exigences à la suite de mails adressés par la société Mondial Média sous l'adresse [email protected] créant selon elle un risque de confusion entre ces sociétés, a un objet distinct qui ne remet pas en cause la notification du non-renouvellement.
Il en est de même du courrier de remerciements adressé le 25 juin 2015 par la direction générale du groupe Editis à la société Mondial Média dont la société Mondial Média ne cite aucun extrait susceptible de s'analyser en une remise en cause du non-renouvellement notifié trois jours plus tôt par la société Sejer.
De même encore, cette remise en cause ne s'évince d'aucune des pièces produites dès lors que le directeur Le Robert a accepté de répondre à la demande de réunion de la société Mondial Média sous toute réserve quant à son contenu, par lettre du 28 juillet 2015 et que son directeur juridique a réfuté, par lettre RAR du 13 novembre 2015, les termes de la lettre RAR de la société Mondial Média du 6 novembre 2015 prétendant à l'accord des parties sur la poursuite du contrat et sollicitant communication du projet de nouvelle convention à cette fin, non sans avoir fait la liste des éléments vainement attendus de la société Mondial Média pour permettre d'étudier la faisabilité d'un nouveau contrat et rappelé l'exigibilité depuis plus de quatre mois d'un solde de facture d'un montant de 20.811,82 euros TTC.
Enfin, dans un tel contexte, la société Mondial Média soutient vainement que " la poursuite du contrat est d'ailleurs confirmée au vu du courrier du 7 mars 2016 aux termes duquel la société Sejer [lui] attribue la résiliation du contrat, impliquant qu'elle-même ne l'a pas résilié ".
Les demandes de la société Mondial Média à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur la rupture brutale imputée aux sociétés société Editis et Sejer
La société Mondial Média expose que la société Editis est une holding animatrice et qu'ainsi elle contrôle l'activité de la société Sejer dont elle est actionnaire à 100 % et administratrice, de même qu'elle est actionnaire de la société Robert Laffont et membre de son conseil d'administration. Elle en déduit une présomption d'influence déterminante de cette holding administratrice dans la décision de rupture qui justifie sa condamnation in solidum avec sa filiale à ce titre. La société Mondial Média entend en outre faire remonter ses relations commerciales établies avec la société Sejer à 1996, date d'initiation de ses relations commerciales avec la société Editions Robert Laffont.
Les intimées soutiennent que les sociétés Sejer, Editis et Editions Robert Laffont sont des entités juridiques distinctes et indépendantes. Elles contestent par ailleurs avoir entretenu la moindre relation commerciale avec la société Mondial Média avant la régularisation du contrat en examen, en février 2008.
L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
La cour retient, à l'instar du tribunal de commerce, que le seul rôle d'animateur prêté à la société Editis par la société Mondial Média ne suffit pas à la rendre responsable in solidum en tant que co-auteur de la rupture brutale qu'elle impute à sa filiale dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait eu des interlocuteurs décisionnaires de cette société qui auraient agi pour le compte de ses filiales. A cet égard, le courrier de M. W, directeur général d'Editis, à son intention, daté du 25 juin 2015, qu'elle cite au point 91 de ses conclusions, sans référence à une pièce produite ni détail quant à son contenu, n'est pas de nature à l'établir.
Au surplus, comme le relève justement le tribunal au vu de la lettre adressée le 4 septembre 2007 par le gérant de la société Mondial Média à Catherine Lucet, présidente du Robert, qu'il reproduit, cette société n'établit pas que sa démarche autonome auprès de la société Sejer dont cette lettre fait état s'inscrive dans la poursuite d'une relation préexistante avec la société les Editions Robert Laffont autour des éditions du Quid, dont la publication avait pris fin au début de l'année 2007.
Par suite, elle n'établit pas non plus que le contrat en examen du 13 février 2008 a eu pour but de remplacer ou de se substituer au projet Quid, ce d'autant que la société les Editions Robert Laffont est totalement indépendante de la société Sejer.
La société Mondial Média ne peut donc prétendre voir fixer en 1996 le début de ses relations commerciales établies avec la société Sejer.
La cour retiendra donc une durée de relations commerciales établies correspondant à celle de ce contrat, régulièrement arrivé à son terme le 13 février 2008 soit 8 ans.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une stipulation contractuelle de préavis, le juge ne peut se dispenser de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables.
Le respect du contrat ne dispense donc pas la société Sejer du respect d'un préavis conforme à ces exigences.
La durée du préavis doit être d'une durée suffisante pour permettre à l'intéressé de se réorienter, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires réalisé et la progression du chiffre d'affaires, le secteur concerné, les investissements effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. Le délai du préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification de la rupture.
En conséquence, les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, l'absence de nécessité, pour permettre à la société Mondial Média de se réorganiser, de respecter un délai de préavis plus long que celui de huit mois que lui a accordé la société Sejer, compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et des spécificités de son activité, après avoir justement écarté la dépendance économique alléguée eu égard au nombre important d'acteurs du monde de l'édition et relevé l'absence de preuve apportée par la société Mondial Média de l'existence d'usages professionnels spécifiques à son métier.
Il suffira d'ajouter ce qui suit après avoir rappelé que la société Mondial Média est une société de communication hors média et que les ouvrages - éditions spéciales de qualité - qu'elle édite sont le support de son produit, constitué par la vente aux institutionnels intéressés par leur diffusion d'espaces publicitaires dans les livrets intégrés à ceux-ci.
Le délai de huit mois tient compte du fait que les dictionnaires étaient distribués sous marque des Editions Le Robert et la société Mondial Média ne justifie pas de la nécessité d'un délai supérieur à huit mois, que ne suffisent pas à établir les critères :
- de notoriété de la marque du dictionnaire Le Robert,
- de la part de marché d'Editis, qui se partage le marché de l'édition de dictionnaire avec Hachette Livres
- de la part de son activité liée à Sejer qu'elle évalue à 70 % sans en justifier (conclusions p.33) alors que la société Sejer le conteste
- et de l'absence alléguée de solution équivalente ou alternative résultant de l'échec de ses candidatures à des appels d'offre (pièce 19).
En effet, d'une part, elle reconnaît elle-même avoir diversifié son activité en 2008, 2011 et 2012, avec les Officiels du handicap, des aînés et du logement, d'autre part, Sejer relève sans être contredite qu'elle " reconnaît elle-même que son chiffre d'affaires hors taxes lié à l'activité Editions Spéciales Le Robert est en forte augmentation, plus de 398 % entre 2014 et 2017... " (conclusions intimées p. 26 § 3) enfin et surtout, l'analyse des comptes 2014 - 2016 produits aux débats en appel atteste d'un résultat positif et d'une trésorerie positive chaque année, sans frais significatif de restructuration sur la période, avec un chiffre d'affaires en progression même après le non-renouvellement du contrat, estimé à 660 776 euros en 2017 contre 365 440 en 2016, ce qui n'est pas non plus contesté.
Les demandes indemnitaires et de publication de la société Mondial Média fondée sur un préavis de 36 mois ainsi que celles fondées sur l'allégation sans pièce d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral doivent donc être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, non caractérisées en l'espèce. La demande à ce titre ne peut donc être accueillie.
Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société Mondial Média, partie perdante doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de la condamner à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne la société Mondial Média aux dépens d'appel ; Condamne la société Mondial Média à payer aux sociétés Editis Holding et Sejer une indemnité de procédure d'un montant global de 15 000 euros ; Rejette toute autre demande.