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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2019, n° 17-13200

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Expert (SA), Ex&Co (SAS)

Défendeur :

Maison Chalumeau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseiller :

Mme Bodart Hermant M. Gilles

Avocats :

Mes Ortolland, Mairey Rohr, César, Kalifa, Degroote, Mercier

T. com. Nancy, du 25 nov. 2016

25 novembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Groupe Expert, dont le siège est à Roissy en France, est une société coopérative de commerçants détaillants. Elle est titulaire de la marque Expert, qu'elle met à disposition de ses adhérents.

Pour l'organisation de son réseau de distribution, elle a fait appel à la société Ex&Co, anciennement dénommée Expert France, dont le siège est également à Roissy en France, qu'elle a chargée d'animer les relations avec les adhérents.

La société Maison Chalumeau, associée coopératrice de Groupe Expert depuis le 24 janvier 1989, est une entreprise familiale basée à Montceau Les Mines (71) qui exerce une activité de vente de matériel audio-vidéo et électroménager.

Par contrat du 28 mai 2005, la société Ex&Co a signé avec la société Maison Chalumeau un contrat de distribution exclusive intitulé convention de partenariat, tacitement reconduit le 28 mai 2010 pour une durée de cinq ans, jusqu'au 27 mai 2015. Au terme d'un avenant du même jour, 28 mai 2005, signé de la société Groupe Expert, de la société Ex&Co et de la société Maison Chalumeau, il a été convenu que " l'intégralité des droits et obligations de la société Ex&Co sont et seront désormais exercés et assumés par la société Groupe Expert ".

Par lettre du 27 décembre 2013, la société Maison Chalumeau a informé la société Groupe Expert de sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, en respectant un préavis de trois mois, courant jusqu'au 26 mars 2014, résiliation que la société Groupe Expert a refusé par lettres recommandées des 6 janvier et 21 février 2014, l'estimant non conforme aux dispositions contractuelles.

La société Maison Chalumeau ayant déposé l'enseigne Expert pour apposer celle de Darty dans le courant du mois de mars 2014, la société Groupe Expert lui a fait délivrer le 13 mars 2014 une assignation devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, qui, par ordonnance du 19 mai 2014, confirmée en appel le 15 janvier 2015, a dit n'y avoir lieu à référé.

Dans ce contexte, par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :

- dit que la société Maison Chalumeau a rompu sa relation commerciale établie en ne respectant pas un préavis suffisant qui doit être fixé à 6 mois compte tenu de la durée de la relation commerciale,

- l'a condamnée à payer à la société Groupe Expert et la société Ex&Co la somme de 12 539,45 euros à titre d'indemnité pour préavis manquant ;

- rejeté le surplus de demandes de celles-ci ;

- leur a ordonné de communiquer à la société Maison Chalumeau les éléments nécessaires à l'établissement des RFA (remises fournisseurs annuelles) pour l'exercice 2013-2014 et à lui payer la somme ainsi établie qui se compensera avec l'indemnité pour préavis manquant ;

- rejeté les demandes de la société Maison Chalumeau au titre du reversement de frais de gestion et de participation aux frais publicitaires ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société Maison Chalumeau aux dépens.

Les sociétés Groupe Expert et Ex&Co, appelantes suivant déclaration du 30 juin 2017 demandent à la cour, par conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2019, vu les articles L. 442-6 du Code de commerce avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et D. 442-3 du Code de commerce, L. 442-1 II du Code de commerce, 1382 et 1147 du Code civil, de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau ;

- condamner la société Maison Chalumeau à payer, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation :

* à la société Ex&Co la somme totale de 74 176,20 euros et subsidiairement de 63 049,77 euros ;

* à la société Groupe Expert la somme totale de 11 270 euros et subsidiairement de 9 579,50 euros ;

- condamner encore la société Maison Chalumeau à payer à la société Groupe Expert la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la marque Expert

- débouter la Maison Chalumeau de ses demandes reconventionnelles, subsidiairement, prononcer la compensation entre les sommes dues ;

- condamner la société Maison Chalumeau à leur payer à chacune une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Groupe Expert et la société Ex&Co, soutiennent ce qui suit :

- la lettre de résiliation anticipée de la société Maison Chalumeau n'a pas respecté les conditions de l'article 14-4 de la convention de participation du 28 mai 2005 précitée, en ce qu'elles ne permettent une telle résiliation qu'avec un préavis de trois mois avant la fin du seul exercice social de la coopérative,

- cette résiliation qui ne respecte pas non plus les dispositions de l'article 3 de cette convention relative à sa durée est donc privée d'effet et rend en tout état de cause, la rupture brutale, compte tenu de l'insuffisance du délai de préavis,

- leur préjudice correspond, pour 25 ans de relations commerciales établies depuis l'adhésion de la société Maison Chalumeau le 24 janvier 1989, à la marge brute sur les ventes perdues pendant 20 mois,

- l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce est applicable au litige en ce qu'il ne concerne pas les dispositions statutaires régissant l'exclusion d'un associé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société coopérative; en tout état de cause, elles s'appliquent à la société Ex&Co celle-ci n'étant pas une coopérative et la société Maison Chalumeau n'en étant a fortiori pas l'associé; enfin, l'application de ces dispositions à un litige commercial ne crée aucune rupture de traitement entre l'adhérent et la coopérative, dès lors que le premier, s'il ne peut les invoquer dans un litige statutaire, dispose des recours que les statuts lui réserve.

La société Maison Chalumeau, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2019, demande à la cour, vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, l'article 1134 du Code civil et l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 mai 2018 :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de rejeter toutes les demandes des sociétés Groupe Expert et Ex&Co ;

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24 754,96 euros au titre des participations fournisseurs de l'exercice 2013-2014 outre une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux dépens.

La société Maison Chalumeau soutient que :

- l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne s'applique pas aux liens, quels qu'ils soient, qui unissent une société coopérative de commerçants détaillants et un associé, régies par les articles L. 124-1 s. du Code de commerce, sauf à créer une inégalité de traitement entre l'adhérent ne pouvant s'en prévaloir et la coopérative le pouvant, alors même que ces dispositions tendent à protéger la partie la plus faible économiquement,

- en tout état de cause, la faculté de résiliation anticipée de l'article 14-4 de la convention de partenariat rend la relation commerciale précaire et exclut donc toute brutalité de la rupture, notifiée conformément à ces stipulations, qui prévoient un préavis suffisant,

- que le préjudice allégué résulte de la déliquescence du réseau et des négligences de la société Groupe Expert et de la société Ex&Co tandis qu'elle a droit en vertu de l'article 10 du contrat aux remises fournisseurs annuelles 2013-2014 impayées.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la conformité de la résiliation anticipée aux dispositions contractuelles

Il n'est pas contesté que l'article 14-4 du contrat du 28 mai 2005 intitulé convention de partenariat autorise la société Maison Chalumeau à résilier avant terme le contrat qui la lie à son partenaire, sous réserve de faire connaître son intention à ce sujet au moins trois mois avant la clôture d'un exercice social.

Il est également constant que la société Maison Chalumeau a notifié son intention de résilier ce contrat le 27 décembre 2013, soit plus de trois mois avant la fin de son exercice social.

Les parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si la référence, dans ce texte, à un exercice social, renvoie à celui de la coopérative ou de l'adhérent.

Le tribunal de commerce a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que l'exercice social auquel renvoie ces dispositions est indifféremment celui de la société coopérative ou de l'adhérent, dès lors que les parties n'ont pas limité l'exercice social de référence à celui de la coopérative, comme elles ont estimé nécessaire de le faire à l'article 10 du contrat

Il suffira d'ajouter que l'article 11 des statuts selon lequel " tout associé a le droit de se retirer, mais seulement à la fin d'un exercice social " ne permet pas de considérer que la volonté des parties a été de se référer au seul exercice social de la société coopérative dès lors que, comme il vient d'être dit, elles ont expressément désigné l'exercice de référence lorsqu'elles l'ont estimé nécessaire. Par suite, la circonstance que la clause soit, comme le prétendent les appelantes, " inutile et superflue " s'il est fait référence à l'exercice social de l'adhérent pour lequel un changement d'enseigne en cours d'exercice soit " dépourvu d'incidence et ne génère aucune difficulté ", à la supposer établie, ne suffit pas non plus à établir la volonté des parties de se référer au seul exercice social de la société coopérative.

Il s'ensuit que la résiliation anticipée mise en œuvre est conforme aux dispositions contractuelles. Les demandes des appelantes qui postulent le contraire ne sont donc pas fondées.

Sur l'application au litige des dispositions de L. 442-6 I 5° du Code de commerce

Au terme de ces dispositions, dans leur version applicable à la date de la rupture :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Les appelantes invoquent ces dispositions compte tenu de l'insuffisance alléguée du préavis de trois mois qui leur a été accordé.

Il est certes constant que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce (Com., 16 mai 2018, n° 17-14.236 ; 18 octobre 2017, n° 16-18.864 ; 8 février 2017, n° 15-23.050).

Force est toutefois de constater que les articles L. 124-1 suivants du Code de commerce et les dispositions générales des règles des coopératives qui régissent les sociétés coopératives de commerçants détaillants ne fixent aucune règle relative aux délais dans lesquels il peut être mis fin au courant d'affaires existant entre la coopérative et son adhérent, à la différence des régimes dérogeant à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, instaurés par le législateur, tel que celui applicable aux agents commerciaux.

S'il n'est pas discuté que la société Maison Chalumeau est adhérente de la société coopérative appelante depuis le 24 janvier 1989, force est aussi de relever que la question en débat devant la cour ne concerne pas sa qualité de coopérateur et la rupture du lien social l'unissant à la coopérative, mais uniquement les conditions dans lesquelles a été rompu le courant d'affaires existant entre les parties.

Or, c'est la nature du lien rompu qui détermine le régime qui lui est applicable. Ainsi, puisque seul est en débat ici le lien d'affaires qui unit la société coopérative et son partenaire commercial, à l'exclusion de leur lien social, régi par les dispositions du droit des sociétés qui précèdent, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce sont applicables au litige, sous réserve de remplir les conditions requises.

A cet égard, la société Maison Chalumeau soutient vainement qu'appliquer au litige les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce crée une inégalité de traitement entre l'adhérent et la coopérative. Aucune disparité n'existe en effet entre les parties dès lors que ces dispositions ont vocation à protéger tout partenaire d'une rupture brutale de relation commerciale établie, dans son volet économique, sans distinction entre coopérative et adhérent, tandis que seules sont soumises aux statuts les conditions dans lesquelles un associé peut quitter la coopérative, par rupture du lien social existant entre coopérative et associé.

Il convient donc de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce sont remplies.

Sur le caractère établi de la relation commerciale

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

La relation commerciale des parties s'appuie sur le contrat de partenariat conclu le 28 mai 2005. La cour constate qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation régulière significative et stable avant cette date, l'adhésion à la coopérative à compter de 1989 étant, à elle seule, insuffisante pour justifier d'un flux d'affaires significatif et stable entre 1989 et 2005.

Comme indiqué plus haut, l'article 14-4 de ce contrat autorise la société Maison Chalumeau à résilier avant terme le contrat qui la lie à son partenaire, sous réserve de faire connaître son intention à ce sujet au moins trois mois avant la clôture d'un exercice social.

Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette clause offrant au seul adhérent une faculté de résiliation annuelle ne suffit pas à conférer à la relation commerciale des parties un caractère précaire, dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un renouvellement tacite en 2010, générant ainsi un flux d'affaires constant pendant huit ans et sept mois, jusqu'à ce que la faculté de résiliation soit finalement exercée en décembre 2013 à effet au 26 mars 2014.

Par suite, la société Groupe Expert est fondée à se prévaloir d'une relation commerciale établie et de la nécessité de respecter un délai raisonnable tenant compte de l'ancienneté de cette relation.

Sur la brutalité de la rupture

Il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une stipulation contractuelle de préavis, le juge ne peut se dispenser de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables.

Le respect du contrat ne dispense donc pas la société Maison Chalumeau du respect d'un préavis conforme à ces exigences.

Il résulte de ce qui précède que la relation commerciale établie entre les parties a duré huit ans et sept mois sans incident. En conséquence, les premiers juges ont exactement retenu la nécessité, pour permettre aux appelantes de se réorganiser, de respecter un délai de préavis de 6 mois compte tenu de la durée et de la nature de cette relation commerciale

Il suffira d'ajouter que les appelantes ne justifient pas des démarches qu'elles ont eu à entreprendre pour sélectionner un remplaçant dans une ville de 18 000 habitants comme Monceau Les Mines, ni, en conséquence, du temps nécessaire à cette fin et du caractère vain de telles démarches.

Sur les préjudices

Il n'est pas contesté que le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est réparé par l'octroi d'une indemnité égale à la marge brute qui aurait pu être réalisée pendant la durée du préavis restant dû.

Et il résulte de ce qui précède que cette durée est de trois mois.

Les premiers juges ont exactement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que le montant de ce préjudice s'élevait à la somme de 12 539,45 euros sur la base des éléments produits par les appelantes suivant le détail qu'ils en donnent.

Il suffira d'ajouter :

- que ce détail, par poste, ne distingue pas le préjudice subi par l'une ou l'autre des appelantes, excluant en conséquence que le même préjudice soit indemnisé deux fois comme allégué à tort, étant toutefois précisé qu'au vu de la convention de partenariat au terme de laquelle " l'intégralité des droits et obligations de la société Ex&Co sont et seront désormais exercés et assumés par la société Groupe Expert ", c'est à cette dernière que la société Maison Chalumeau doit être condamnée à payer la somme de 12 539,45 euros,

- que la fixité des cotisations publicité et adhérent exclut que l'indemnisation du défaut de perception de celles-ci pendant le préavis manquant soit corrélée aux coûts effectivement assumés par les appelantes, comme vainement prétendu,

- que la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la marque Expert n'est pas étayée en son montant.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des RFA 2013-2014 (remises fournisseurs annuelles)

Selon l'article 10 du contrat du 28 mai 2005, la société Maison Chalumeau a droit au reversement des " participations fournisseurs " encaissées par la société Groupe Expert - qui les a négociées de façon centralisées pour l'ensemble du réseau - au prorata des achats effectués par celle-ci auprès de chaque fournisseur référencé, après application d'un taux de reversement, déterminé par une grille d'évaluation de l'application du concept Expert, communiquée à l'adhérant trois mois avant le début de l'exercice de la société Ex&Co.

La société Maison Chalumeau, pour justifier de sa demande de remboursement à ce titre pour 2013-2014, se borne à établir qu'elle a reçu la somme de 24 754,96 euros en paiement des ristournes fournisseurs annuelles 2012-2013, sans verser aux débats aucun justificatif des achats qu'elle a effectué auprès de chaque fournisseur référencé pour la période demandée, ce que relèvent d'ailleurs les appelantes sans être contredites.

Cette demande ne peut donc prospérer.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, chacune des parties, partie partiellement perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à la société Groupe Expert et la société Ex&Co de communiquer à la société Maison Chalumeau des éléments nécessaires à l'établissement des RFA (remises fournisseurs annuelles) pour l'exercice 2013-2014 et de lui payer la somme ainsi établie qui se compensera avec l'indemnité pour préavis manquant ; statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes de la société Groupe Expert et de la société Ex&Co, formées au titre des dispositions contractuelles ; Dit que la rupture d'un contrat de partenariat conclu entre une société coopérative et un commerçant adhérent n'est pas exclue du champ d'application de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce ; Condamne la société Maison Chalumeau à payer à la société Groupe Expert la somme de 12 539,44 euros à titre d'indemnité pour préavis manquant ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Maison Chalumeau en paiement des ristournes fournisseurs annuelles (RFA) 2013-2014 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité de procédure et rejette toute autre demande.