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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2019, n° 18-03050

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Orapi Hygiene (Sasu)

Défendeur :

Hagleitner Hygiène International GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Bazaille, Baechlin, Heurtrey

T. com. Lyon, du 11 janv. 2018

11 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société Orapi Hygiène a pour nom commercial Argos-Orapi Hygiène. Elle a pour activité le négoce, la réalisation de toutes prestations de services, l'achat et la vente directe ou à la commission de matériel d'entretien et d'hygiène et de tous produits annexes ou complémentaires.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH est une société de droit autrichien ayant pour activité la commercialisation de divers produits d'hygiène à destination des professionnels.

Le 8 décembre 2000, les sociétés Hagleitner Hygiène International GmbH et Argos, aux droits de laquelle se trouve la société Orapi Hygiène ont signé une première convention de distribution exclusive portant sur des produits sanitaires. Cette convention a été en vigueur jusqu'en 2007.

Le 21 juillet 2008, une nouvelle convention a été conclue avec effet au 1er janvier 2009, aux termes de laquelle la société Argos devait s'approvisionner exclusivement auprès de la société Hagleitner Hygiène International GmbH.

Le 26 mars 2014, la société Hagleitner Hygiène International GmbH a résilié la convention du 21 juillet 2008 en raison d'un volume de commandes insuffisant. Néanmoins, la relation commerciale s'est poursuivie entre les parties.

Par courriel en date du 17 avril 2014, la société Hagleitner Hygiène International GmbH a informé la société Orapi Hygiène d'une revalorisation des prix des consommables.

Par lettre du 25 juin 2014, la société Orapi Hygiène a contesté les nouveaux tarifs mis en œuvre par la société Hagleitner Hygiène International GmbH et lui a réclamé une période de préavis avant leur application.

Après plusieurs échanges, les parties se sont rencontrées le 26 septembre 2014, sans pour autant aboutir à un accord, la société Orapi Hygiène ayant décidé de ne pas acquitter en totalité les factures de son fournisseur.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Orapi Hygiène, par acte en date du 6 mai 2015, a assigné la société Hagleitner Hygiène International GmbH devant le tribunal de commerce de Lyon afin de l'enjoindre, à titre principal, de poursuivre la relation commerciale dans les conditions antérieurement négociées entre les parties ou, à titre subsidiaire, de la dédommager du préjudice subi du fait de multiples violations de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

C'est dans ces conditions que par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

- dit que la clause compromissoire n'est pas applicable à la nouvelle relation commerciale entre les sociétés Hagleitner Hygiène International GmbH et Orapi Hygiène ;

- débouté la société Hagleitner Hygiène International GmbH de son exception d'incompétence territoriale ;

- s'est déclaré compétent pour juger le litige ;

- dit que la hausse des tarifs, suite à la résiliation de la convention entre les sociétés Hagleitner Hygiène International GmbH et Orapi Hygiène, ne constitue pas, à elle seule, une rupture unilatérale de la relation commerciale et a rejeté la demande de la société Orapi Hygiène concernant la rupture brutale partielle des relations commerciales ;

- dit recevable la demande reconventionnelle de la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

- condamné la société Orapi Hygiène à payer à la société Hagleitner Hygiène International GmbH la somme de 366 723,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;

- rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Orapi Hygiène à verser à la société Hagleitner Hygiène International GmbH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Orapi Hygiène aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 3 janvier 2019, la société Orapi Hygiène, appelante, demande à la Cour de :

Vu l'article L. 442-6 I du Code de commerce ;

Vu les articles 16, 114, 455, 458, 561, 562, 860-1, 901, 908, 910 et 954 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1348, 1589 et 1591 du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

À titre principal :

- annuler le jugement dont appel et, en vertu de l'effet dévolutif, faire droit aux demandes de la société Orapi Hygiène ;

- condamner la société Hagleitner Hygiène International GmbH à verser à la société Orapi Hygiène une somme de 1 517 664 euros sauf à parfaire au titre des préjudices subis résultant des différentes pratiques abusives et restrictives de concurrence mises en œuvre à l'encontre d'Argos ;

- rejeter toute demande contraire de la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

À titre subsidiaire :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la clause compromissoire n'est pas applicable à la nouvelle relation commerciale entre elle-même et la société Hagleitner Hygiène International GmbH, a débouté la société Hagleitner de son exception territoriale et s'est déclaré compétent ;

- se déclarer saisie de la demande de réformation fondée sur les dispositions des articles L. 442-6 I 2 et L. 442-6 I 4 du Code de commerce ;

Et statuant de nouveau :

- dire que la société Hagleitner Hygiène International GmbH lui devait un préavis de 36 mois avant d'augmenter le prix des consommables ;

- dire que l'augmentation brutale et unilatérale des tarifs par la société Hagleitner Hygiène International GmbH a constitué une rupture brutale leur relation commerciale établie ;

- dire que l'augmentation du prix des consommables par la société Hagleitner Hygiène International GmbH crée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties ;

- dire que l'augmentation significative du prix des consommables par la société Hagleitner Hygiène International GmBH et l'attitude de cette dernière à son égard caractérisent une violation des dispositions des articles L. 442-6 I, 2, 4, et 5 du Code de commerce ;

- dire que la société Hagleitner Hygiène International GmbH a reconnu que le préavis initialement octroyé lors de l'augmentation tarifaire illicite était insuffisant et qu'un préavis de trente-six mois était bien justifié ;

- dire qu'en réclamant aujourd'hui la différence entre le prix qu'elle a payé pendant trois ans, et celui dont la société Hagleitner Hygiène International GmbH se prévaut et qui a constitué le fait générateur de la rupture brutale des relations commerciales, la société Hagleitner Hygiène International GmbH tente de détourner la finalité du préavis prévu par l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce et d'en annihiler les effets ;

- dire abusives les conditions de résiliation des relations commerciales imposées par la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

- prendre acte du préavis ayant couru du 1er mai 2014 au 15 mai 2017 et du bienfondé de la demande initialement présentée par la concluante à ce titre ;

- condamner la société Hagleitner Hygiène International GmbH à verser à la société Orapi Hygiène une somme de 1 517 664 euros au titre des préjudices subi résultant des différentes pratiques abusives et restrictives de concurrence mises en œuvre à l'encontre d'Argos ;

Sur la demande reconventionnelle et à titre principal :

- rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

Sur la demande reconventionnelle et à titre subsidiaire :

- dire que la société Hagleitner Hygiène International GmbH lui devait un préavis d'une durée de 36 mois à compter du 1er mai 2014 ;

- dire que les conditions de la relation commerciale devaient demeurer identiques pendant la période de préavis ;

En conséquence :

- condamner la société Hagleitner Hygiène International GmbH à lui verser une somme de 3 496 904 euros au titre du préjudice subi du fait des différentes pratiques abusives et restrictives de concurrence mises en œuvre contre elle ;

- ordonner la compensation judiciaire des condamnations réciproques entre les parties ;

En tout état de cause :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

- condamner la société Hagleitner Hygiène International GmbH à lui verser une somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeter toutes demandes contraires de la société Hagleitner Hygiène International GmbH ;

- condamner la société Hagleitner Hygiène International GmbH aux dépens.

Par dernières conclusions du 30 avril 2019, la société Hagleitner Hygiene International GmbH, prie la cour de :

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

- dire que le jugement entrepris a respecté les principes directeurs du procès équitable ;

- rejeter les demandes d'annulation du jugement querellé et d'application de l'effet dévolutif formulées par la société Orapi Hygiène SAS ;

- dire que la société Orapi Hygiène SAS a circonscrit son appel au chef de décision relatif à la rupture des relations établies (article L. 442-6 I 5) et n'a pas relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes fondées sur les articles L. 442-6 I 2 et 4 ;

En conséquence,

Vu les dispositions de l'article 901 et 562 du Code de procédure civile ;

- dire que la cour n'est pas saisie de cette demande de réformation formée par la société Orapi Hygiène SAS sur le fondement des articles L. 442-6 I 2 et 4 et la déclarer à tout le moins irrecevable ;

En tout état de cause,

- dire que la revalorisation des tarifs appliqués par la société Hagleitner Hygiène International GmbH à compter du 1er mai 2014 et portant sur 22 de ses 98 produits distribués par la société Orapi Hygiène SAS a été raisonnable, prévisible et appliquée de bonne foi ;

- dire que cette revalorisation des tarifs à compter du 1er mai 2014 et le rappel de paiement daté du 30 décembre 2014 ne peuvent pas être assimilés à une rupture partielle brutale des relations commerciales entretenues avec la société Orapi Hygiène SAS, n'ont pas représentés une menace de rupture et n'ont créé aucun déséquilibre significatif entre les parties ;

- débouter la société Orapi Hygiène SAS de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Orapi Hygiène SAS à lui verser la somme de 330 820,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, au titre des factures impayées sur la période 2014-2017, avec capitalisation des intérêts à compter de la première demande ;

- confirmer le jugement entrepris, sauf à rectifier la somme due par la société Orapi Hygiène SAS à 330 820,03 euros ;

Y ajoutant :

- condamner la société Orapi Hygiène SAS à lui verser la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Orapi Hygiène SAS aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande en nullité du jugement entrepris

La société Orapi Hygiène demande la nullité du jugement entrepris, d'une part au moyen que le tribunal, qui vise ses écritures du 7 avril 2017, n'a pas pris en compte ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2017, d'autre part pour défaut de motivation.

S'agissant de la nullité pour défaut de prise en compte par le tribunal des dernières écritures de l'appelante, si l'article 446-4 du Code de procédure civile dispose que la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre partie, cela ne dispense nullement celle-ci de prouver avoir valablement saisi le tribunal de commerce de ses prétentions et moyens.

Or, en l'espèce, la société Orapi Hygiène ne justifie nullement de la date à laquelle elle a déposé son dossier en vue l'audience de plaidoirie du tribunal de commerce qui avait été fixée au 9 novembre 2017, alors que la société Hagleitner Hygiène International GmbH justifie au contraire, par une lettre revêtue du cachet du greffe du tribunal de commerce, avoir déposé son propre dossier le 29 septembre 2017 en vue de cette même audience.

Il en résulte que si l'appelante justifie avoir notifié le 6 novembre 2017, au conseil de la société Hagleitner Hygiène International GmbH, des conclusions que, selon elle, le tribunal de commerce aurait dû prendre en compte, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'en avoir saisi le tribunal de commerce.

Il ne lui suffit pas d'affirmer que ce furent ces mêmes conclusions qui ont figuré au dossier de plaidoirie qu'elle a remis au tribunal pour pouvoir soutenir valablement que le tribunal les a omises.

Il n'est nullement établi en l'espèce que le tribunal de commerce aurait écarté ces conclusions.

En conséquence, rien ne prouve que les conclusions de la société Orapi Hygiène du 7 avril 2017, que le tribunal de commerce mentionne avoir pris en compte, n'ont pas été celles ayant été déposées en dernier.

Le moyen de nullité ne peut donc pas prospérer.

S'agissant du défaut de motivation allégué, il est établi par le jugement entrepris que, par ses conclusions récapitulatives sur incident et au fond n° 2 en date du 7 avril 2017, la société Orapi Hygiène a agi en responsabilité civile contre la société Hagleitner Hygiène International GmbH, du fait de l'augmentation significative du prix des consommables et sur le fondement de l'article L. 442-6, I du Code de commerce, non seulement pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies (442-6, I, 5), mais encore et d'une part, pour avoir soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (442-6, I, 2), d'autre part pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture partielle de relations commerciales, des conditions manifestement abusives violation de l'article (442-6, I, 4).

Il est fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas répondu aux moyens et demandes dont le tribunal de commerce était saisi sur le fondement des articles L. 442-6, I, 2 et L 442-6, I, 4 du Code de commerce.

La société Orapi Hygiène soutient à cet égard que le premier juge n'a examiné que la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5 alors que les trois fondements de responsabilité étant autonomes, ils auraient dû être examinés tour à tour par le tribunal de commerce tel qu'elle le sollicitait.

La société Orapi Hygiène affirme que le jugement s'est contenté de statuer de manière lapidaire dans son dispositif uniquement par une formule " type " ou " générale " qui ne résulte pas des motifs de la décision.

Toutefois, le jugement entrepris, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Orapi Hygiène énonce que :

- les conditions tarifaires dont elle profitait étaient attachées à la convention du 21 juillet 2018 qui l'obligeait à être le distributeur exclusif de la société Hagleitner Hygiène International GmbH pour la France et qui, de plus la contraignait à des objectifs de vente précis ;

- que, par conséquent, quand la résiliation est intervenue le 26 mars 2014, il était logique que les conditions accordées soient modifiées, ce sans que l'accord de la société Orapi Hygiène soit nécessaire pour la mise en application des nouveaux tarifs ;

- que de plus, en dépit d'une erreur d'augmentation sur un produit, ayant été reconnue par la société Hagleitner Hygiène International GmbH et corrigée par un avoir, seuls 22 produits étaient concernés sur les 98 proposés avec une augmentation d'environ 7 % sur 14 d'entre eux,

- qu'en conséquence, la hausse des tarifs, comme suite à la résiliation d'une convention, ne constitue pas, à elle seule, une rupture unilatérale de la relation commerciale, entraînant le rejet de la demande concernant la rupture brutale partielle des relations commerciales.

Or, la cour considère en premier lieu que ces motifs, dont il n'est pas contesté qu'ils soutiennent le rejet par le tribunal de l'action en responsabilité pour rupture brutale partielle de relations commerciales établies, en retenant l'absence de brutalité, soutiennent également le rejet de l'action en responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 4, dès lors que l'absence de brutalité de la rupture partielle emporte nécessairement l'absence de menace de rupture brutale.

S'agissant de la motivation au regard de l'article L. 442-6, I, 2, ce délit distinct consiste à soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Or, les motifs du tribunal déjà indiqués sont bien propres à étayer l'absence de soumission, dès lors que le tribunal a relevé que la hausse des tarifs était la conséquence logique de la résiliation d'une convention. La cour retiendra que ces motifs contiennent l'analyse non seulement de la modification de la relation contractuelle avec le partenaire commercial, mais encore celle des conséquences économiques concrètes de cette modification de la relation contractuelle sur les relations commerciales entre les parties.

Ce faisant, le tribunal a étayé l'absence de responsabilité de la société Hagleitner Hygiène International GmbH pour soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et a répondu aux conclusions de la société Orapi Hygiène qui, sur la question du déséquilibre significatif, soutenaient que :

" La disproportion de la hausse des prix imposée est totalement caractérisée en l'espèce d'une part du fait des pourcentages d'augmentation prévus (entre 7 et 62 %). En totalité, eu égard au volume moyen de consommables acheté par Argos en moyenne chez Hagleitner, cette hausse équivaut à 333 342,61 par an (sur la base du volume de consommables commandés par Argos auprès d'Hagleitner en 2013) (Piece n° 9).

Argos achetant en moyenne des consommables auprès d'Hagleitner pour environ 2 000 000 d'€ par an, la hausse imposée représente donc en moyenne 15 % du chiffre d'affaires réalisé à l'achat au titre des consommables (Piecen21).

D'autre part, la perte que pourrait subir Argos du fait d'une hausse disproportionnée des prix est en l'occurrence d'autant plus importante qu'Argos et de ce fait ses clients, sont totalement captifs d'Hagleitner du fait de la particularité technique des distributeurs. Du fait de son monopole sur le marché des consommables qu'elle a créé (cf. ciavant Point II.1.2. (iv)), Hagleitner dispose manifestement d'une puissance de vente déséquilibrée par rapport à Argos. L'élasticité prix de la demande d'approvisionnement en consommables est en effet nulle, les clients finaux d'Argos devant obligatoirement être approvisionnés en consommables Hagleitner dès lors qu'Argos a installé chez eux des distributeurs Hagleitner.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Argos a été contrainte de continuer à s'approvisionner auprès d'Hagleitner au cours de l'année 2015 en dépit de la rupture partielle de leurs relations et du présent litige.

Enfin, les contrats à duré déterminée conclus entre Argos et ses clients ne permettent pas d'augmenter les prix dans une telle proportion (1 % en moyenne d'augmentation seulement). Même à considérer que cette augmentation était possible, Argos ne pourrait (i) ni l'appliquer immédiatement sous peine d'étre ellemême l'auteur d'une rupture partielle brutale des relations commerciales entretenues avec ses clients, (ii) ni l'appliquer en totalité pour de simples questions de relations avec ses clients (parfois historiques) qui ne comprendraient pas une telle hausse (et ce d'autant plus que les prix d'ores et déjà pratiqués par Hagleitner avant l'augmentation n'étaient pas compétitifs).

Argos devra donc absorber elle-même l'intégralité de la hausse imposée par Hagleitner.

Aucune disposition mise en place en faveur d'Argos dans le cadre de la relation commerciale qu'elle entretient avec Hagleitner ne permet de contrebalancer ce déséquilibre.

Hagleitner ne le conteste d'ailleurs pas ; celle-ci avance uniquement les arguments suivants qui sont totalement hors débats dans le cadre de l'analyse d'un déséquilibre significatif : " [citation des conclusions adverses] ... ".

L'augmentation des prix imposée unilatéralement par Hagleitner, sans préavis et dans de telles proportions, caractérise un déséquilibre significatif sanctionné par l'article L. 4426 I 2 du Code de commerce ".

Par conséquent, alors que le tribunal n'était pas tenu de statuer par dispositions spéciales sur chacun des délits civils en cause, il ne peut être soutenu qu'il aurait dû, à peine de nullité du jugement pour défaut de motivation, envisager tout à tour dans sa motivation les trois fondements invoqués cumulativement par la société Orapi Hygiène au soutien de sa demande indemnitaire.

Le moyen de nullité du jugement pris du défaut de motivation ne peut donc pas prospérer.

La demande en nullité du jugement entrepris sera donc rejetée.

Sur la dévolution opérée par l'appel

La présente déclaration d'appel, après avoir énoncé que le recours tend à titre principal à l'annulation du jugement entrepris, indique qu'à titre subsidiaire il tend à la réformation du jugement, lorsqu'il n'a pas été fait droit aux demandes de l'appelante prises en leur dernier état, notamment celles ainsi expressément formulées :

" Dire et juger que l'augmentation significative du prix des consommables par la société Hagleitner Hygiène International GmbH caractérise une violation des dispositions des articles L. 442-6 I, 2, 4, et 5 du Code de commerce ".

Par conséquent, il ne peut être valablement soutenu que la cour ne serait pas saisie de la demande de réformation portant sur le rejet des prétentions formées devant le premier juge sur le fondement des articles L. 442-6, I, 2 et L. 442-6, I, 4 du Code de procédure civile.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Hagleitner Hygiène International GmbH en première instance du fait d'une clause compromissoire

Dans ses écritures, la société Hagleitner Hygiène International GmbH renonce en des termes exprès à l'exception d'incompétence soulevée en première instance en raison d'une clause compromissoire.

La cour, qui n'est nullement saisie d'une telle exception, statuera dans les limites de l'appel.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Hagleitner Hygiène International GmbH

Il est constant que les parties étaient en relations commerciales stables et continues depuis 2000 lorsqu'a eu lieu l'augmentation de tarifs litigieuse.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH fait valoir que le contrat résilié emportait le droit de distribution exclusive des produits sanitaires des gammes Luna (nouvelle génération) et Xibu, qu'il prévoyait à ce titre des remises particulières pour les produits Luna (ancienne génération) et pour les gammes nouvelle génération Xibu et Luna.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH soutient que les augmentations litigieuses étaient justifiées par la fin de l'exclusivité.

Toutefois, il ne peut être valablement soutenu en l'espèce, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce, que la résiliation du contrat en date du 26 mars 2014, pour défaut de réalisation des objectifs commerciaux essentiels au contrat de distribution, qui ne fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre du présent appel, a suffi pour permettre à la société Hagleitner Hygiène International GmbH de procéder à une revalorisation importante, non négociée et sans préavis des tarifs des consommables à effet du 1er mai 2014.

En effet, il n'est nullement rapporté la preuve que la société Hagleitner Hygiène International GmbH aurait en quelque manière que ce soit négocié les nouveaux tarifs avec la société Orapi Hygiène.

Par ailleurs, la seule non-réalisation des objectifs commerciaux ayant motivé la résiliation du contrat de distribution exclusive n'a pu à elle seule constituer un manquement suffisamment grave de la société Orapi Hygiène à ses obligations contractuelles permettant à la société Hagleitner Hygiène International GmbH de justifier une rupture partielle sans préavis des relations commerciales établies.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH a significativement annoncé par écrit cette augmentation à la société Orapi Hygiène par un courriel du 17 avril 2014, qui ne fait nullement référence à la résiliation intervenue, mais seulement à la hausse du prix des matières premières.

Ce courriel se lit ainsi :

" Nous venons vers vous pour vous annoncer que compte tenu de l'augmentation significative des prix des matières premières, nous devons adapter les prix des suivants consommables :

· wcDISINFECT

· creamSOAP

· foamSOAP

· handCREAM

· hait+body PACIFIC

· multiROLL paperTOWEL W1 12R

· multiROLL paperTOWEL B2 Neu

· multiROLL paperToWEL x2 5R new

· multiROLL paperTOWEL w2 12R90m

· multiROLL toiletPAPER W2 42R

· multiROLL toiletPAPER V3

· multiROLL toiletPAPER Z4 32R

· multiROLL toiletPAPER B232R

Ces nouveaux prix reflètent les nouvelles réalités du marché auxquelles nous devons nous adapter.

Veuillez trouver ci-joint la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er mai prochain. Toutes les commandes passées avant le 30 avril 2014 seront exécutées aux prix précédemment en vigueur.

Nous espérons que vous comprendrez la nécessité d'une telle adaptation de prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. "

Par courriel du 5 mai 2014, la société Orapi Hygiène a refusé cette augmentation en contestant la hausse de 62 % pour certaines références de papier et celle de 7 %, s'élevant en particulier contre la hausse du plus de 60 % du papier EM Xibu avec un impact de plus de 330 000 euros par an et signant selon elle la perte de tous les clients équipés de ce système de dispensateurs.

Par courriel du 15 mai 2014, la société Hagleitner Hygiène International GmbH a répondu à la société Orapi Hygiène : " les prix sont bien reflétés dans votre étude ", ce qui exclut toute concession de sa part, à la suite de la protestation qu'elle venait de recevoir.

Les relations commerciales se sont poursuivies entre les parties, la société Orapi Hygiène ayant décidé d'appliquer unilatéralement les anciens tarifs pour payer les marchandises qui ont continué de lui être livrées.

Bien que la société Orapi Hygiène affirme que la société Hagleitner Hygiène International GmbH n'a formé aucune contestation pour ces paiements partiels jusqu'au 30 décembre 2014, la société Hagleitner Hygiène International GmbH produit des courriels de relance, des 29 août 2014 et 2 septembre 2014, indiquant que les sommes réclamées devaient être payées pour continuer la livraison des marchandises.

Il est certes exact qu'après cette série de relances, le courriel du 5 novembre 2014 adressé par le même service de la société Hagleitner Hygiène International GmbH à la société Orapi Hygiène, dresse les comptes entre les parties et évalue la dette à 478 304,07 euros et que, contrairement aux relances déjà mentionnées, le rédacteur ne formule aucune mise en demeure, mais se borne à affirmer : " je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ". Toutefois, cela ne démontre pas d'inflexion véritable de l'attitude de la société Hagleitner Hygiène International GmbH dans le sens d'une négociation, contrairement à ce que soutient la société Orapi Hygiène.

Si, par lettre d'avocat du 25 juin 2014, la société Orapi Hygiène a réitéré son opposition aux nouveaux tarifs, la société Hagleitner Hygiène International GmbH lui a répondu par lettre du 30 juin 2014. Il ne résulte pas de cette lettre que la société Hagleitner Hygiène International GmbH ait confirmé qu'elle continuerait la relation commerciale sur la base des conditions négociées, contrairement à ce que soutient la société Orapi Hygiène, bien que la société Hagleitner Hygiène International GmbH y invitait cependant la société Orapi Hygiène à venir discuter le tarif en Autriche. Il est constant qu'une réunion a finalement eu lieu le 26 septembre 2014, mais qu'elle n'a pas permis de parvenir à un accord sur le litige.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH a bien établi une facture d'avoir reçue par la société Orapi Hygiène le 1er octobre 2014, portant sur seulement deux références de papier serviette (Towel X25R et Towel XB2 5 R), et pour un montant de 55 732,80 euros HT, soit une baisse de l'ordre de 20 % pour l'une et de 18 % pour l'autre.

Toutefois et d'une part, cet avoir ne peut être tenu pour la reconnaissance par la société Hagleitner Hygiène International GmbH du bien-fondé de la position de la société Orapi Hygiène ni pour la confirmation par la société Hagleitner Hygiène International GmbH que les augmentations tarifaires qu'elle tentait d'imposer étaient disproportionnées et illégales ; d'autre part, les causes de cet avoir ne sont pas précisées ni établies et rien n'indique que ce fût le fruit d'une négociation, la société Hagleitner Hygiène International GmbH affirmant avoir seulement corrigé une " erreur ".

En toute hypothèse, nul accord ne s'est jamais concrétisé et, par courriel du 30 décembre 2014, la société Hagleitner Hygiène International GmbH a demandé paiement dans les plus brefs délais à la société Orapi Hygiène d'une somme de 120 508,37 euros, correspondant à des écarts de prix pour des factures allant de juillet 2014 et jusqu'à décembre 2014.

Si, le 4 février 2015, la société Orapi Hygiène a, de nouveau, mis en demeure la société Hagleitner Hygiène International GmbH de cesser de lui demander paiement des sommes selon elle illégalement réclamées à partir de mai 2014, la société Orapi Hygiène continuant de n'acquitter que les anciens tarifs au motif qu'aucun autre n'avait été négocié, la société Hagleitner Hygiène International GmbH, par lettre du 30 mars 2015, lui a réclamé paiement de la somme de 215 965,81 euros due au 24 mars 2015.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH a cessé les livraisons en cours de première instance.

Par lettre du 13 février 2017, la société Hagleitner Hygiène International GmbH a notifié la fin des relations commerciales, pour cause de factures impayées, avec effet au 15 mai 2017.

Alors qu'il n'est nullement établi que la société Hagleitner Hygiène International GmbH avait précédemment renoncé à son augmentation tarifaire de mai 2014, la société Orapi Hygiène considère que la demande en paiement de mars 2015, en revenant sur la position antérieure, a marqué à la date du 30 décembre 2014, la rupture abusive de relation commerciale.

Il revient à la cour de déterminer, tout d'abord, s'il a existé une modification substantielle des relations commerciales entre les parties du fait de l'augmentation des tarifs de mai 2014.

A cet égard, les grilles tarifaires avant et après le 1er mai 2014 établissent que les hausses les plus fortes sont intervenues sur les références ayant fait l'objet de la facture d'avoir ci-dessus indiquée et qu'une fois corrigées de l'erreur initiale, ces augmentations ont été de 11,09 % pour le papier Towel X2 5R et de 11,12 % pour le papier Towel XB2 5R.

En outre, 22 produits ont fait l'objet d'une augmentation sur une liste de l'ordre d'une centaine de références. Deux références ont fait l'objet d'une augmentation minime de moins d'un point. Quatre références ont été augmentées de 3,17 %, deux références de 6,78 % et douze références ont fait l'objet d'une augmentation de l'ordre de 7,8 %.

La cour relève qu'il s'agit d'une augmentation importante et brutale, dont il est établi que sa répercussion sur les acheteurs finaux et sur les clients de la société Orapi Hygiène était impossible en pratique, s'agissant en particulier des produits qui n'étaient pas compatibles avec d'autres dispensateurs que ceux propres à la société Hagleitner Hygiène International GmbH. Les papiers des gammes Xibu sur lesquels avait porté l'exclusivité aux termes du contrat résilié sont dans ce cas, et ils ont donné lieu aux augmentations les plus importantes analysées ci-dessus.

Ces consommables étant conçus spécialement pour alimenter des dispensateurs de la marque de la société Hagleitner Hygiène International GmbH, il y a de ce fait une contrainte particulière pour un utilisateur final client de la société Orapi Hygiène, qui ne peut pas aisément changer de marque de consommable, puisqu'il faut en même temps changer le dispensateur. Il sera précisé qu'il n'est pas établi pour autant qu'outre cette dépendance matérielle, la position prétendument dominante de la société Hagleitner Hygiène International GmbH sur ce marché doive conduire en l'espèce à un allongement particulier de la durée du préavis, dès lors que rien n'indique que la société Orapi Hygiène ait été empêchée de changer de fournisseur à partir du moment où elle a décidé de changer les dispensateurs.

Dans ces conditions, il demeure que la société Hagleitner Hygiène International GmbH, par l'augmentation des tarifs au 1er mai 2014, a imposé sans négociation ni préavis à la société Orapi Hygiène, son partenaire commercial, une modification substantielle des conditions de la distribution, non justifiable par la seule résiliation du contrat de distribution exclusive.

Cette modification substantielle caractérise une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant de l'attitude de la société Hagleitner Hygiène International GmbH à partir du 30 décembre 2014, bien qu'il soit également établi que la société Hagleitner Hygiène International GmbH ait menacé de ne plus effectuer les livraisons sans être intégralement payée selon le tarif qu'elle avait tenté d'imposer sans discussion, il doit être tenu compte qu'elle avait le droit de changer son tarif, sous réserve de respecter un préavis suffisant, si bien qu'il ne peut être retenu en l'espèce qu'elle ait tenté d'obtenir, sous la menace de rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix.

En l'espèce, ce n'est pas parce que la société Hagleitner Hygiène International GmbH a manqué à son obligation de respecter un préavis avant d'imposer un nouveau tarif que, pour autant l'exigence de la société Hagleitner Hygiène International GmbH quant au paiement intégral de ses factures a constitué une exigence manifestement abusive.

Les exigences de la société Hagleitner Hygiène International GmbH à compter du mois de mai 2015 ne constituent pas ce délit, nonobstant le courriel de Mme X du 8 de ce mois, qui subordonne une livraison à la connaissance de la date à laquelle le solde impayé selon application du tarif modifié en mai 2014 sera intégralement payé.

En outre, en dépit de certains retards de livraisons, il n'est pas prouvé que la société Hagleitner Hygiène International GmbH ait soumis ou tenté de soumettre la société Orapi Hygiène à des conditions abusives quant aux délais de livraison.

Il n'est pas valablement soutenu que l'attitude de la société Hagleitner Hygiène International GmbH aurait changé à compter du 30 décembre 2014, cette attitude étant en réalité essentiellement la même depuis l'annonce de l'augmentation de tarif.

Le délit civil pris de l'article L. 442-6, I, 4 du Code de commerce n'est donc pas caractérisé.

Enfin, s'agissant du délit de l'article L. 442-6, I, 2°, il n'est pas établi, nonobstant le manquement au préavis, que, par son attitude, la société Hagleitner Hygiène International GmbH ait soumis ou tenté de soumettre la société Orapi Hygiène à des obligations créant un déséquilibre significatif.

En effet, dès lors qu'il était loisible à la société Hagleitner Hygiène International GmbH d'augmenter ses tarifs à l'issue de la résiliation du contrat de distribution exclusive, le déséquilibre significatif n'est pas caractérisé.

Sur le préjudice

L'augmentation illicite du tarif sans préavis, caractérisant le délit de rupture brutale partielle de relations commerciales établies, a causé un préjudice dont la société Hagleitner Hygiène International GmbH doit réparation à la société Orapi Hygiène.

Dès lors que la société Hagleitner Hygiène International GmbH n'est coupable en l'espèce ni d'avoir soumis ou tenté de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce), ni d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture partielle de relations commerciales, des conditions manifestement abusives (442-6, I, 4 du Code de commerce), seule la brutalité de la rupture est indemnisable au moyen d'une indemnité compensatrice du préavis qui aurait dû être respecté en l'espèce.

Si la société Orapi Hygiène estime que ce préjudice s'évalue en fonction d'un préavis de 36 mois, auquel elle aurait eu droit à compter de la modification tarifaire de mai 2014, la cour dispose des éléments permettant d'estimer que ce préavis aurait dû être de 18 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales établies et de la difficulté particulière liée au changement de dispensateurs de consommables, constitutive d'une dépendance matérielle au niveau des approvisionnements.

Alors que n'est pas fautive en elle-même la décision de la société Hagleitner Hygiène International GmbH de ne pas maintenir les mêmes tarifs que ceux applicables au temps du contrat de distribution exclusive, contrairement à ce que soutient la société Orapi Hygiène, celle-ci ne peut imputer à la société Hagleitner Hygiène International GmbH le coût du changement des dispensateurs de consommable chez les acheteurs finaux, bien qu'il ait été gracieusement pris en charge par la société Orapi Hygiène.

Dès lors qu'il ne peut être reproché à la société Hagleitner Hygiène International GmbH d'avoir pris la décision de résilier la convention litigieuse et de parvenir à une augmentation de tarif, sous réserve de respect d'un préavis suffisant qui n'a pas été respecté en l'espèce, nul lien de causalité n'existe entre, d'une part, la faute retenue ci-dessus contre le fournisseur et, d'autre part, les frais occasionnés par le changement d'une partie du parc de dispensateurs, tels qu'évalués par la société Orapi Hygiène à 93 7976 euros en matériel et à 43 6644 euros pour la main d'œuvre.

Semblablement, la société Orapi Hygiène ne peut imputer à la faute de la société Hagleitner Hygiène International GmbH la perte de l'amortissement complet des dispensateurs à la marque de la société Hagleitner Hygiène International GmbH qu'elle a installés chez ses clients en 2015, 2016 et 2017.

Ces prétentions ne peuvent donc pas prospérer.

La reprise des stocks n'est pas due par la société Hagleitner Hygiène International GmbH qui, par son attitude n'a pas rendu impossible l'écoulement de ses stocks par la société Orapi Hygiène pendant la durée du préavis de 18 mois qui aurait dû être respecté.

La demande formée à ce titre à hauteur de 73 830 euros en vertu d'une attestation de commissaire aux comptes évaluant le stock au 30 septembre 2017 ne peut donc pas aboutir.

S'agissant de l'indemnité compensatrice du préavis de 18 mois, la société Orapi Hygiène prétend l'évaluer à une somme de 2 487 915 euros et en veut pour preuve des états établis par ses soins et des attestations de son commissaire aux comptes, ses pièces n° 27 et 38, 47 et 52.

Toutefois, la cour relève que l'augmentation de tarif litigieuse n'a pas affecté tous les produits vendus par la société Hagleitner Hygiène International GmbH et que, les relations commerciales ayant continué pendant la période de préavis pendant laquelle la société Orapi Hygiène a subi une rupture partielle des relations commerciales, les éléments de preuve invoqués par la société Orapi Hygiène ne sont pas probants.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH produit l'état des factures impayées arrêté au 17 août 2018, avec pour chacune la mention de la différence entre le prix selon l'ancien tarif et le nouveau tarif litigieux.

Aucune critique valable n'est faite contre ce document, que la société Orapi Hygiène avait pourtant tout loisir de contester, dès lors qu'elle a été destinataire non seulement des factures litigieuses, mais encore des marchandises auxquelles elles correspondent et dès lors qu'elle a pu vérifier les écarts de tarification.

Par ailleurs, la société Orapi Hygiène ne soutient pas valablement que ce document, qui étaye également les demandes contractuelles de la société Hagleitner Hygiène International GmbH, ne serait pas probant.

La cour considère que la marge brute perdue par la société Orapi Hygiène et sur la période du préavis, à cause de l'augmentation illicite des tarifs, est égale en l'espèce à la différence entre l'application des nouveaux tarifs et celle de l'ancien tarif, s'agissant des factures allant de mai 2014 jusqu'à octobre 2015 (18 mois).

En référence au tableau établi par la société Hagleitner Hygiène International GmbH et recensant les factures impayées au 28 mars 2017, il convient de retirer du total de 330 820,03 euros, les augmentations impayées afférentes aux factures émises à partir du mois de novembre 2015, soit celles du 10 novembre 2015 au 28 mars 2017, pour un montant total de 68 551,62 euros.

Si bien que l'indemnité due par la société Hagleitner Hygiène International GmbH s'évalue à :

330 820,03 - 68 551,62 = 262 268,41 euros

La société Hagleitner Hygiène International GmbH sera donc condamnée à payer à la société Orapi Hygiène une somme de 262 268,41 euros au titre du préavis.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Orapi Hygiène à raison des factures partiellement impayées

Il résulte de ce qui précède que, au plan contractuel, les factures sont dues par la société Orapi Hygiène, pour le montant conforme aux nouveaux tarifs qui étaient connus par cet acheteur lorsqu'il a passé les commandes litigieuses.

Dès lors qu'il n'est pas soutenu que la société Orapi Hygiène a conclu des ventes nulles ou inefficaces, elle doit payer le prix annoncé, sans préjudice de la responsabilité délictuelle de son partenaire commercial, telle qu'elle a été appréciée ci-dessus.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Orapi Hygiène à raison des factures impayées.

Le litige ayant évolué en appel sur les montants exigibles, la cour retiendra, en l'absence de contestation valable, l'état des factures impayées au 7 février 2017 produit par la société Hagleitner Hygiène International GmbH.

La société Orapi Hygiène sera donc condamnée à payer une somme de 330 820,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice contenue dans les conclusions devant le tribunal de commerce visées par le jugement, à savoir le 4 mai 2017, ce en l'absence de preuve des conclusions 22 juillet 2016 alléguées par la société Hagleitner Hygiène International GmbH.

Sur les autres demandes

La compensation entre les créances réciproques ci-dessus s'impose et sera ordonnée.

La société Hagleitner Hygiène International GmbH, qui succombe à titre principal en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et, en équité, versera à la société Orapi Hygiène une somme telle que précisée au dispositif du présent arrêt, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Rejette la demande en nullité du jugement entrepris, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Orapi Hygiène à raison des factures impayées et en ce qu'il a débouté la société Orapi Hygiène des demandes fondées sur les articles L. 442-6 I 2 et L. 442- 6 I 4 du Code de commerce ; Statuant à nouveau : Dit que la société Hagleitner Hygiène International GmbH est responsable des conséquences dommageables d'une rupture brutale partielle des relations commerciales établies avec la société Orapi Hygiène , Condamne la société Hagleitner Hygiène International GmbH à payer à la société Orapi Hygiène la somme de 262 268,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de 18 mois à compter du 1er mai 2014, Condamne la société Orapi Hygiène à payer à la société Hagleitner Hygiène International GmbH, au titre du paiement des factures, une somme de 330 820,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, Ordonne la compensation des créances réciproques ci-dessus, Condamne la société Hagleitner Hygiène International GmbH aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Hagleitner Hygiène International GmbH à payer à la société Orapi Hygiène une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande.