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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2019, n° 17-26.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Automobile carrosserie de Bagneux (SARL)

Défendeur :

Aliantis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini

Versailles, 12e ch., du 4 juill. 2017

4 juillet 2017

LA COUR : - Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise alors que la juridiction ayant rendu le jugement entrepris était le tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), tel que rectifié, que la société Aliantis, qui commercialise des véhicules de tourisme de la marque Audi, a, à partir de 2000, confié à la société Automobile carrosserie de Bagneux des travaux de réparation des véhicules de ses clients ; qu'après une baisse continue de ses commandes, à compter de mai 2012, ses relations avec la société Automobile carrosserie de Bagneux ont cessé en avril 2013 ; que reprochant à la société Aliantis de ne pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois, prévu au contrat à durée indéterminée qu'elle prétendait avoir conclu le 25 septembre 2000 et se prévalant d'une lettre d'intention en date du 29 septembre 2004, par laquelle celle-ci déclarait poursuivre ses relations commerciales, la société Automobile carrosserie de Bagneux a, le 5 juin 2014, assigné la société Aliantis devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale et au titre des préjudices distincts résultant du licenciement d'un salarié et de son préjudice moral ; que la société Aliantis a contesté l'existence d'un contrat de sous-traitance la liant à la société Automobile carrosserie de Bagneux et soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de l'article D. 442-3 du même code ;

Attendu que la société Automobile carrosserie de Bagneux fait grief à l'arrêt d'écarter la preuve de l'existence d'un préavis conventionnel entre les parties et de déclarer irrecevables ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce alors, selon le moyen : 1°) que lorsqu'une partie dénie être l'auteur de la signature apposée sur l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'acte ; que pour considérer que la preuve du contrat n'était pas établie, la cour d'appel a constaté que M. X contestait être l'auteur de la signature apposée sur le document produit par la société Automobile carrosserie de Bagneux ; qu'en s'abstenant de rechercher elle-même si la signature opposée à M. X était la sienne, la cour d'appel a violé l'article 1373 du Code civil ; 2°) qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande relevait des dispositions de l'article de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, quand les parties s'étaient exclusivement fondées sur les seules dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la société Aliantis ayant renoncé à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Mais attendu, d'une part, que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le "contrat de sous-traitance" du 15 septembre 2000, produit par la société Automobile carrosserie de Bagneux, ne comportait aucun tampon, ni cachet d'entreprise, que les deux signatures apposées n'étaient précédées d'aucun nom permettant d'identifier les signataires, que l'attestation rédigée par l'un des prétendus signataires n'étant pas signée et sa pièce d'identité illisible, rendant son identification impossible, tandis que celle de l'autre prétendu signataire était déniée, que la lettre d'intention du 29 septembre 2004 ne se référait pas au contrat de sous-traitance écrit, ni ne reprenait la condition du préavis conventionnel dont la société Automobile carrosserie de Bagneux se prévalait, et que les bons de commandes et factures produites ne faisaient pas davantage référence au contrat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans avoir à vérifier si la signature contestée figurant sur le contrat produit était ou non celle de celui qui la déniait, a retenu que ce document n'avait pas de valeur probante ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, l'arrêt retient que, si la société Automobile carrosserie de Bagneux a formé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les moyens qu'elle a développés pour établir la preuve de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la société Aliantis sont définis à l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et que seules les juridictions visées à l'article D. 442-3 du même Code peuvent connaître de ces litiges ; qu'il relève ensuite que le tribunal de commerce de Nanterre ne figure pas au nombre des juridictions spécialement désignées par ce texte ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les écrits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et l'avoir soumis à la discussion des parties, a déclaré irrecevables les demandes formées devant ce juge sur ce fondement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit que dans le dispositif de celui-ci, au lieu de " Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ", il faut lire " Déclare irrecevables les demandes de la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Nanterre relevant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce " ; Rejette le pourvoi.