Cass. com., 6 novembre 2019, n° 17-27.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Signes design (Sté)
Défendeur :
Doublet (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de Cabarrus
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
Me Occhipinti, SCP de Nervo, Poupet
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2015, pourvoi n° 14-10.133), que la société Signes design a conclu avec la société Doublet, le 4 février 2009, un contrat accordant à celle-ci l'exclusivité de la commercialisation, auprès des collectivités locales, d'autocollants applicables sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur ; qu'aux termes du contrat, la société Doublet s'engageait à organiser des campagnes publicitaires pour la promotion des produits et, dans ce but, à assurer notamment les prestations énumérées à l'article 5.1, parmi lesquelles l'intégration du produit dans son catalogue en ligne et dans son catalogue papier et sa mise en avant sur son site internet ; que le 10 février 2011, la société Signes design, reprochant à la société Doublet de n'avoir pas fait figurer les produits dans son catalogue et sur son site internet, l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Doublet à payer à la société Signes design la seule somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires à réaliser prévu par l'article 6 du contrat a le caractère d'une obligation de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulait que " pour la première année suivant la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à réaliser au minimum cent ventes et à réaliser un chiffre d'achats annuel net HT minimum de 140 000 euros ", ce dont il se déduit que la société Doublet s'obligeait à l'obtention d'un résultat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.