Cass. 2e civ., 7 novembre 2019, n° 18-22.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Défendeur :
VVL (Sarlu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dudit
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocats :
SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, SCP Rousseau, Tapie
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : - Vu les articles L. 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du Code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; - Attendu que peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société VVL (la société), concessionnaire de la société Tupperware, portant sur les années 2006 et 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la déduction forfaitaire spécifique applicable aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie (VRP) ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ce chef de redressement, l'arrêt relève que l'employeur justifie de l'attribution à des monitrices de cartes professionnelles de représentants ; que les salariées sont payées en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise et sur les ventes qu'elles réalisent ; que le fait que leurs contrats de travail ne prévoient pas de garantie minimale de ressources n'a pas pour effet d'exclure le bénéfice du statut querellé ; qu'avant de préparer les réunions Tupperware des monitrices sont amenées à démarcher des clients qui deviendront des clientes hôtesses ; qu'à l'issue des réunions au cours desquelles elles réalisent une démonstration de l'utilisation des produits, elles s'occupent des commandes des produits retenus par les clients ; qu'il retient qu'au regard de ces éléments, la société rapporte la preuve que les salariées dénommées monitrices disposent du statut de VRP au sens de l'article L. 7311-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation de voyageur représentant placier des monitrices présentatrices de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations " déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP ", l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.