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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 5 novembre 2019, n° 18-06358

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Soluscion (SAS)

Défendeur :

Gard Metal Color (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mmes Bourdon, Gregori

Avocats :

Mes Nguyen-Phung, Marce, Maillot, Coelo

T. com. Nîmes, du 26 mars 2015

26 mars 2015

FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Gard Métal Color (la société GMC) exerce une activité de thermo-laquage, qui consiste à appliquer une peinture poudre sur une pièce métallique galvanisée ou non ayant subi une préparation préalable ; elle a eu recours, à compter d'avril 2009, au service de la SARL Soluscion, dont l'objet est la représentation de produits techniques et industriels, sous-traitance et produits mécaniques, le conseil en activités spécialisées et techniques diverses, le conseil en pompage et traitement d'eau (...).

Pour la distribution des produits de la société GMC, la société Soluscion a entrepris une activité de démarchage sur les départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône puis, au début de l'année 2010, sur le département de l'Hérault ; elle percevait une commission au taux forfaitaire de 7 % sur les ventes, mais aucun contrat, déterminant les obligations respectives des parties, n'a été signé entre elles.

Par courrier du 30 septembre 2011, la société GMC a rompu la relation commerciale la liant à la société Soluscion avec un préavis de trois mois, s'achevant le 31 décembre 2011.

Par exploit du 4 juin 2012, la société Soluscion, se prétendant liée à la société GMC par un contrat d'agent commercial, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Nîmes en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce, le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 100 000 euros, égale à 24 mois de commissions.

Le tribunal, par jugement du 26 mars 2015, a débouté la société Soluscion de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GMC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant sur l'appel de cette décision formée par la société Soluscion, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 2 juin 2016, infirmé le jugement de déféré en toutes ses dispositions, dit que le contrat ayant existé entre les parties était un mandat d'intérêt commun, condamné la société GMC à payer à la société Soluscion la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de la convention, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et dit que la société GMC supportera les dépens de première instance et d'appel et paiera la société Soluscion la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GMC a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 24 octobre 2018, aux motifs suivants :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société GMC à payer à la société Soluscion une indemnité destinée à réparer le préjudice lié à la rupture de la convention, l'arrêt, après avoir relevé que la société Soluscion représentait la société GMC en contribuant à son essor par la création et le développement de la clientèle, sans pouvoir négocier et conclure des ventes au-delà des conditions que celle-ci avait fixées, retient que le contrat ayant lié les parties est un mandat d'intérêt commun ; qu'il retient encore que, dans le cadre d'un tel contrat, le mandant doit établir une cause légitime de révocation rendant impossible le lien contractuel et, qu'en l'espèce, la société GMC a rompu les relations commerciales sans invoquer un quelconque motif de révocation et qu'elle n'en fournit toujours pas ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société Soluscion suivant déclaration reçue le 19 décembre 2018 au greffe.

En l'état des conclusions, qu'elle a déposées le 13 février 2019 via le RPVA, celle-ci demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 mars 2015 et :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, (...)

A titre principal :

- dire que le contrat ayant existé entre elle et la société GMC relève du statut des agents commerciaux,

- condamner en conséquence la société GMC à lui payer une somme de 92 000 euros au titre de l'indemnité de rupture,

A titre subsidiaire :

- dire que le contrat ayant existé entre les parties était un mandat d'intérêt commun,

- condamner la société GMC à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture de la convention,

- la condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial dès lors qu'elle était chargée par la société GMC de négocier et prendre les commandes et que cette dernière la considérait comme son agent commercial ; elle estime que contrairement à ce que soutient la société GMC, elle n'était ni un apporteur d'affaires, ni un courtier simplement chargé de la mise en relation d'une ou plusieurs personnes sans pouvoir de représentation ; elle ajoute que si la cour devait écarter le statut d'agent commercial, elle devrait alors reconnaître l'existence d'un mandat d'intérêt commun, puisqu'elle a largement contribué à la création et au développement de la clientèle de la société GMC.

Aux termes des conclusions, qu'elle a déposées par le RPVA le 11 avril 2019, la société GMC sollicite de voir :

In limine litis,

Vu les dispositions des articles 58, 74, 114 et 95 du Code de procédure civile,

- dire et juger nulle la déclaration de saisine de la cour formée le 18 décembre 2018 par la société Soluscion et en tirer toutes conséquences de droit,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 954, 960 et 961 du Code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables les conclusions communiquées le 13 février 2019 par la société Soluscion et en tirer toutes conséquences de droit,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

A titre infiniment subsidiaire et sur le fond,

Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1315 (ancien) et 1984 du Code civil,

- rejeter l'appel formé par la société Soluscion comme infondé,

- dire et juger que la société Soluscion ne peut se prévaloir ni du statut d'agent commercial, ni d'un mandat d'intérêt commun,

- confirmer le jugement rendu le 26 mars 2015 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Soluscion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Soluscion à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- le siège social de la société Soluscion, mentionnée par celle-ci dans sa déclaration de saisine et dans ses conclusions du 13 février 2019 (<adresse>) est fictif, ce dont il résulte que la déclaration de saisine est nulle et les conclusions irrecevables,

- la société Soluscion n'établit pas que la relation entretenue avec elle relevait du statut des agents commerciaux, alors qu'elle n'était pas immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, que le règlement de commissions n'est pas suffisant à caractériser l'existence d'un contrat d'agence, qu'elle exploitait un fonds de commerce avec une clientèle propre et qu'elle n'était pas chargée, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats en son nom et pour son compte,

- la société Soluscion n'exerçait en réalité qu'une activité de prospection de clientèle et de présentation de l'activité de l'entreprise,

- elle ne peut davantage se prévaloir d'un mandat d'intérêt commun, puisqu'elle n'accomplissait aucun acte juridique pour son compte et ne justifie pas avoir créé et développé une clientèle commune,

- se bornant à la mettre en relation avec des clients potentiels, qu'elle avait prospectés, son activité s'apparentait en réalité à une activité de courtage.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience dans les conditions de l'article 905 du Code de procédure civile, conformément à l'article 1037-1 du même Code, dans sa rédaction issue du décret n° 891-2017 du 6 mai 2017.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2019.

MOTIFS de la DECISION :

1- Les incidents de procédure :

Il résulte des articles 1032 et 1033 du Code de procédure civile que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction et que la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; l'article 58 du même Code dispose ainsi que la déclaration, qui saisit la juridiction, doit notamment contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur siège social ; il est cependant de principe que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit des vices de forme faisant grief, soit des irrégularités de fond limitativement énumérés à l'article 117 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, établi le 10 avril 2019 par la SCP d'huissiers de justice le Floch, Baillon et Bichat révèle que l'adresse du siège social de la société Soluscion, telle qu'elle est mentionnée au registre du commerce et des sociétés (<adresse>), est purement fictive, puisque cette société n'y exerce aucune activité, les locaux étant occupés par une autre entreprise, la ferronnerie Raynal, sans lien avec elle et dont le dirigeant n'a pas été en mesure de fournir le moindre renseignement sur sa localisation actuelle ; pour autant, l'indication d'un siège social, ne correspondant pas au lieu d'établissement réel de la société Soluscion, dont il n'est pas soutenu qu'il serait constitutif d'une irrégularité de fond, ne peut être considérée comme causant un grief à la société GMC par le simple fait que celle-ci ne pourra exécuter les condamnations prononcées à son bénéfice, tant par le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 mars 2015 que par l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la Cour de cassation; le moyen de nullité de la déclaration de saisine ne peut dès lors qu'être rejeté.

L'article 961 du Code de procédure civile énonce, par ailleurs, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies, au nombre desquelles figure le siège social de la personne morale, et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats ; conformément à l'article 124 du même Code, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; en l'occurrence, la société Soluscion n'a pas fait connaître, avant la clôture de l'instruction devant la cour de renvoi, l'adresse de son établissement, alors que l'acte de signification du 10 avril 2019 établit le caractère fictif de l'adresse de son siège social, ce dont il résulte que ses conclusions déposées le 13 février 2019 doivent être déclarées irrecevables.

En revanche, conformément à l'article 1037-1 du Code de procédure civile, la société Soluscion est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Nîmes par voie de conclusions déposées le 23 février 2016, aux termes desquelles elle lui demandait de dire que le contrat ayant existé entre elle et la société GMC relève du statut des agents commerciaux et de condamner cette société à lui payer une somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; la recevabilité de ces conclusions n'est pas mise en cause par la société GMC devant la cour de renvoi.

2- Le fond du litige :

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargée, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (...) " ; il est de principe que l'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et que pour bénéficier du statut, celui qui le revendique doit établir qu'il exerce son activité de manière indépendante et qu'il a le pouvoir de négocier, voire de contracter, au nom et pour le compte d'un mandant, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services ; la négociation au sens de l'article L. 134-1 susvisé suppose que l'intermédiaire, qui se prétend agent commercial, ait la capacité, non seulement d'entrer en relation avec la clientèle, mais également de discuter avec celle-ci des conditions essentielles des contrats à conclure.

En l'espèce, la relation contractuelle, qui a existé entre les parties d'avril 2009 à décembre 2011, n'a pas été matérialisé par un contrat d'agent commercial écrit, sachant qu'un tel contrat aurait été, en toute hypothèse, insuffisant pour permettre de considérer la société Soluscion comme agent commercial au sens de l'article L. 134-1 susvisé ; de la même manière, le courrier de la société GMC en date du 14 juin 2010, adressée à la société Solatrag, qualifiant le gérant de la société Soluscion, M. X, d'agent commercial ou le courrier de l'avocat de la société GMC envoyé le 16 mars 2012 à M. X, évoquant la rédaction d'un protocole concernant la résiliation d'un contrat d'agent commercial ne permettent pas de faire application à la société Soluscion du statut des agents commerciaux.

Il ne peut, non plus, être tiré aucune conséquence de l'accord conclu le 17 février 2010 entre la société Soluscion et la société Sonecogard, dont la gérante était la belle-fille du dirigeant de la société GMC, relatif à la reprise de la représentation de la société GMC sur le secteur du département de l'Hérault et au partage des commissions durant trois mois à compter du 1er mars 2010, ni des pourparlers engagés avec la société GMC, après la rupture de la relation contractuelle, sur la négociation d'une clause de non-concurrence portant sur l'ensemble des départements prospectés par la société Soluscion, pourparlers n'ayant d'ailleurs pas abouti ; il importe peu également que l'organigramme de la société GMC ait inclus la société Soluscion dans le service commercial de l'entreprise, au même titre que la société Sonecogard.

La société Soluscion rappelle à juste titre que l'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial prévu à l'article R. 134-6 du Code de commerce, qui n'est qu'une mesure de police professionnelle ; reste à savoir si l'activité de la société Soluscion, telle qu'elle a été exercée de 2009 à 2011, lui conférait, dans ses relations avec la société GMC, le pouvoir de négociation et éventuellement de conclusion de contrats pour la fourniture et la mise en œuvre de prestations de thermo-laquage constituant l'activité de cette dernière.

Les pièces versées aux débats démontrent que l'activité de prospection de la société Soluscion auprès d'une clientèle de particuliers ou de professionnels était strictement encadrée, puisqu'elle remettait à chaque nouveau client un formulaire d'ouverture de compte à l'en-tête de la société GMC auquel étaient annexées les conditions générales de prestations établies par celle-ci, qu'elle proposait aux clients démarchés les prestations de la société GMC (grenaillage, métallisation, thermo-laquage) au moyen d'une plaquette publicitaire mise à sa disposition, qu'elle avait également en sa possession une grille de prix unitaires exprimés par m² pour chaque prestation et qu'elle transmettait ensuite à la société GMC, en vue du chiffrage des travaux et de l'établissement d'une proposition de prix à remettre au client, les dimensions, croquis, photographies ou plans des ouvrages à exécuter ; ainsi, les offres de prix ou devis de travaux destinés aux clients étaient établis par la société GMC elle-même et rien ne permet d'affirmer, comme le prétend la société Soluscion, qu'elle avait le pouvoir d'accorder des remises aux clients et qu'elle disposait, dans ce cadre, d'une marge de manœuvre commerciale de 5 à 10 % ; les attestations, d'ailleurs non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, rédigées par trois ferronniers (M. A, M. B et M. C), souvent en des termes identiques, qui affirment sans plus de précisions avoir négocié et traité avec M. X plusieurs affaires ou que celui-ci s'occupait des problèmes commerciaux tels que négociation de prix, délais ou litiges dus à des malfaçons, sont insuffisantes à établir que la société Soluscion disposait effectivement du pouvoir de discuter avec les clients des conditions d'exécution des prestations, d'en fixer le prix ou de régler les différends commerciaux nés de leur exécution et ce, en toute indépendance.

La société Soluscion reconnaît elle-même que son gérant participait régulièrement à des réunions commerciales au cours desquelles des plannings d'intervention lui étaient remis, ce qui tend également à établir que son activité de prospection était bien dirigée par la société GMC ; elle prétend, en outre, qu'elle se chargeait du SAV, remettait des questionnaires de satisfaction aux clients et qu'elle s'occupait des relances auprès de ces derniers et des litiges ; cependant, le fait que la société Soluscion ait pu occasionnellement signaler à la société GMC une difficulté avec un client, comme avec la société Arts Métaux pour un décollement de peinture sur un portail, ou intervenir auprès de clients pour le règlement des factures, comme auprès de M. D pour le règlement d'une facture de 156,80 euros impayée, ne permet nullement à celle-ci de revendiquer le statut d'agent commercial, la perception de commissions au taux forfaitaire de 7 % sur les ventes ne constituant pas davantage un élément déterminant pour la reconnaissance du statut d'agent commercial, alors qu'un tel mode de rémunération est également celui d'un courtier ou d'un apporteur d'affaires.

Si elle exerçait une activité de prospection de clientèle pour la société GMC, en conformité de son objet social, consistant en la représentation de produits techniques et industriels ou le conseil en activités spécialisées, la société Soluscion ne démontre pas qu'elle avait réellement un pouvoir de négocier et éventuellement de conclure des contrats pour la fourniture et l'exécution des prestations de thermo-laquage constituant l'activité de la société GMC ; en l'état des pièces produites, celle-ci avait conservé la maîtrise de la négociation des conditions d'exécution des prestations et des prix, comme du règlement des différends commerciaux éventuels.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Soluscion, réclamant le paiement de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, ne pouvait prétendre au statut des agents commerciaux et l'a en conséquence débouté de sa demande indemnitaire reposant sur ce seul fondement ; les conclusions déposées le 23 février 2016 par la société Soluscion devant la cour d'appel de Nîmes, dont l'arrêt a été cassé, ne proposent aucun autre fondement juridique à la demande indemnitaire ; le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, la société Soluscion doit être condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société GMC la somme de 3 000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 février 2019 par la société Soluscion devant la cour de renvoi, Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 mars 2015, Condamne la société Soluscion aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société GMC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.