CA Poitiers, 2e ch. civ., 5 novembre 2019, n° 18-02904
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Selarl Bailly MJ (ès qual.), Agence France Ecologie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
Mme Brieu, M. Chiron
Selon contrat d'achat du 7 avril 2015, Mme I... K... a commandé auprès de la société à responsabilité limitée Agence France écologie (enseigne " AFE écologie ") une installation solaire photovoltaïque moyennant le prix de 23 636 hors taxes soit 26 000 toutes taxes comprises.
Ce contrat était financé intégralement par un crédit affecté, mentionné sur le contrat principal et consenti par la société anonyme Sygma banque selon offre séparée du même jour, acceptée le 7 avril 2019 par Mme I... K... née E... et M. D... K... (les époux K...), pour un montant de 26 000 remboursable après 12 mois de report d'amortissement, en 168 échéances de 238,38 hors assurance, soit 278,32 assurance incluse, au taux conventionnel de 5,76 %, soit un taux annuel effectif global de 5,87 %.
Les travaux ont été facturés le 28 avril 2015.
Selon courrier recommandé daté du 4 mai 2015 et distribué le 5 mai 2015, les époux K... ont souhaité se " rétracter " de leur engagement auprès de la société AFE en se prévalant d'une publicité mensongère résultant de la mention auto-financement, de calculs erronés concernant le crédit d'impôt, du rendement insuffisant par rapport aux prévisions, et de la mauvaise installation des panneaux ne donnant aucune chaleur thermique exploitable. Ils sollicitaient ainsi de la société l'enlèvement de toute l'installation sous 15 jours et la restitution de la somme de 26 000. Parallèlement, ils informaient la société Sygma banque de l'absence de toute signature de formulaire de fin de travaux et de leur opposition à tout paiement à la société AFE.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 17 septembre 2015, la société Sygma Banque a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga et selon procès-verbal du même jour, la société Laser Cofinoga a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Laser et selon procès-verbal du même jour, la société Laser a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société BNP Paribas Personal Finance avec absorption de sa personnalité juridique, laquelle vient donc aux droits de la Sygma Banque dans la présente instance.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 26 et 28 avril 2016, M. et Mme K... ont fait assigner la société AFE ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de la vente du 7 avril 2015 du fait de l'exercice de la faculté de rétractation, la résiliation de plein droit du contrat de crédit, la condamnation du vendeur au paiement d'une somme de 26 000 en restitution du prix versé outre les intérêts au taux légal ainsi que 26 000 à titre de majorations de retard, la condamnation du vendeur à reprendre le matériel et à remettre l'immeuble dans son état d'origine sous astreinte, la condamnation du prêteur au remboursement des échéances déjà réglées, ainsi que des demandes formulées à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions sur le démarchage à domicile et des vices du consentement, outre une somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Agence France écologie, la Selarlu Bally étant désignée comme liquidateur.
Les époux K... ont déclaré une créance de 52 000 à titre chirographaire à la liquidation au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat du 7 avril 2015 et des dommages-intérêts à titre de majoration de retard.
La société BALLY M.J. a été appelée en cause en qualité de liquidateur par acte d'huissier du 30 mars 2017.
Par jugement du 13 août 2018, le tribunal d'instance de Jonzac a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 7 avril 2015 entre Mme K... et la SARL AFE ;
- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 7 avril 2015 entre la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme K...
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme K... ;
- fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de liquidation judiciaire de la SARL AFE à la somme de 26 000 outre 4 000 à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté la demande de M. et Mme K... en fixation d'une créance de dommages et intérêts à l'encontre du liquidateur du vendeur ;
- rejeté la demande de M. et Mme K... en condamnation du liquidateur du vendeur à la remise en état des lieux et à la reprise de l'installation ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme K... une somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 21 septembre 2018, l'appel visant expressément chacun des chefs du dispositif du jugement.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à la selarl BALLY MJ ès qualités à personne habilitée le 13 novembre 2018 en l'absence de constitution de cette intimée dans le délai d'un mois.
Dans ses dernières conclusions (non signifiées à l'intimée défaillante, mais ne comportant aucune évolution quant aux demandes formulées à son encontre depuis les conclusions du 9 novembre 2018 signifiées le 13 novembre 2018), la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu les anciens articles L. 111-1, L. 113-3, L. 113-3-1 et L. 121-21-2 du Code de la consommation,
Vu les anciens articles 1110, 1116 et 1338 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 111-52 du Code de l'énergie,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Jonzac le 13 août 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de constater que le nom des débiteurs s'orthographie K...
A titre principal,
- de juger que la charge de la preuve incombe aux emprunteurs, leur enjoindre d'avoir à communiquer l'original du contrat de vente,
- de juger que Mme I... K... et M. D... K... ne se sont pas rétractés de leurs engagements à l'égard de la société Agence France Ecologie et de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
- de juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 27 avril 2015 entre la société Agence France Ecologie et Mme I... K... et en conséquence,
- de juger n'y avoir lieu à nullité ou à résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2015 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et Mme I... K... et M. D... K...,
- de débouter Mme I... K... et M. D... K... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, ou de rétractation,
- de juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
En tout cas, juger que les époux K... ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute du prêteur,
- Condamner solidairement Mme I... K... et M. D... K... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 000 au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- condamner solidairement Mme I... K... et M. D... K... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une partie du capital soit la somme de 20 800 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence France Ecologie à la somme de 26 000 outre 4 000 à titre de dommages et intérêts
En toutes hypothèses,
- débouter Mme I... K... et M. D... K... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal, condamner solidairement Mme I... K... et M. D... K... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000.
Pour contester la nullité retenue par le premier juge, elle soutient que l'exemplaire du contrat de vente dont elle est en possession comporte une désignation particulièrement précise des biens installés, mentionnant contrairement aux énonciations du jugement entrepris la puissance de l'installation et le nombre de panneaux, seules caractéristiques essentielles devant être mentionnées, sans qu'il soit nécessaire que la marque de ces équipements soit mentionnée, d'autant qu'une brochure détaillant sur plusieurs pages les caractéristiques dans le détail des biens commandés leur a été remise.
Elle expose que le délai de livraison de 60 jours à compter de la signature du bon de commande a été mentionné au verso dans les conditions générales de vente.
Concernant la lisibilité des conditions générales de vente, ne disposant que d'une copie de l'acte, elle sollicite que les intimés rapportent la preuve du caractère illisible du contrat en produisant l'original resté en leur possession.
Elle fait valoir que ni l'article L. 111-1, ni les articles L. 113-3 et L. 113-3-1 du Code de la consommation n'imposent la mention du prix unitaire de chaque élément, ces articles exigeant simplement que le prix soit déterminable, de sorte que la mention d'un prix global hors taxes et toutes taxes comprises satisfait à ces dispositions.
Elle conteste toute contradiction dans les prestations prévues au contrat, le seul engagement du vendeur étant de supporter les frais de raccordement et non de réaliser le raccordement de l'onduleur au compteur de production, pour lequel Enedis dispose d'un monopole rappelé à l'article L. 111-52 du Code de l'énergie, et estime qu'en tout état de cause, une telle contradiction ne serait pas sanctionnée par la nullité du contrat mais relèverait de son interprétation en application des articles 1188 et suivants du Code civil et L. 211-1 du Code de la consommation.
Elle se prévaut de la confirmation de l'acte, en application de l'article 1338 du Code civil dans sa version applicable au litige, à supposer même qu'il soit atteint de nullité, du fait de l'exécution volontaire par les intimés du contrat résultant de l'absence de rétractation dans le délai légal, de la prise de possession du bien (notamment la signature d'un certificat de livraison), du règlement des échéances du prêt et de l'utilisation pendant plusieurs années de l'installation en l'absence de dysfonctionnement établi.
Elle s'oppose à la nullité sur le fondement du vice du consentement dès lors que les demandeurs ne prouvent pas les prétendues promesses de crédit d'impôt et rendement annuel de 2 500, les seuls documents versés aux débats étant soit étrangers au litige (plaquette publicitaire d'un tiers), soit postérieurs à la conclusion du contrat, et le rendement actuel de leur installation n'étant pas prouvé. Elle précise que l'erreur sur la valeur qui en résulterait ne serait pas de nature à emporter l'annulation du contrat en application de l'article 1110 du Code civil.
Elle conteste la rétractation prétendue dès lors que le courrier dont ils se prévalent date du 4 mai 2015 soit plus de 14 jours après la date de conclusion des contrats (réel point de départ du délai de rétractation), et concernant le contrat de crédit, que la lettre adressée au prêteur ne constitue pas une déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant leur volonté de se rétracter au sens de l'article L. 121-21-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, les emprunteurs ayant simplement fait état de leur opposition au déblocage des fonds (déjà intervenu sur leur demande expresse).
Elle soutient en conclusion qu'en l'absence de nullité du contrat principal, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit.
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement soumis quant à la nullité des contrats ou retiendrait que la rétractation des emprunteurs est valable, elle indique qu'il lui appartiendrait d'ordonner la restitution par les emprunteurs des fonds prêtés (en contrepartie de son obligation de reverser les fonds versés par les emprunteurs).
Elle conteste toute faute dans la délivrance des fonds qui est intervenue sur une attestation en date du 27 avril 2015 de Mme K..., dénuée de toute ambiguïté, attestant sans réserve de la réalisation pleine et entière des obligations à la charge du vendeur et lui demandant expressément de le faire. Elle indique qu'en l'absence d'ambiguïté dans la formulation de ce document, qui était suffisamment précis, elle était en droit de se fier à ses énonciations, sans avoir l'obligation de vérifier les conditions d'exécution de la prestation. Elle fait notamment valoir que les emprunteurs ne démontrent pas que le vendeur ne pouvait pas exécuter la prestation dans le délai de trois semaines, alors que le raccordement n'était pas à sa charge pour relever du monopole D'enedis. Elle soutient qu'en présence d'une telle demande des emprunteurs, ceux-ci ne sont plus recevables à soutenir ensuite au détriment du prêteur, qu'à la date de la signature de l'attestation, certaines prestations n'étaient pas réalisées.
Elle précise que son exemplaire du bon de commande comportait l'ensemble des mentions que le tribunal a considéré comme manquantes, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié la régularité des bons de commande, ce qui ne lui est au demeurant selon la jurisprudence imposée par aucune disposition légale ou réglementaire.
Plus subsidiairement, elle estime que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct et personnel qui résulterait de la faute dont ils se prévalent, d'autant qu'eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur, ils demeureront propriétaires de l'installation fonctionnelle et raccordée. Encore plus subsidiairement, elle soutient que le préjudice ne serait qu'une perte de chance de ne pas contracter, laquelle doit être calculée en pourcentage et conduire à ce que les emprunteurs doivent lui rembourser une partie du capital, évitant ainsi d'envoyer un " message " aux consommateurs pour y trouver l'occasion de profiter d'une installation à zéro euro.
A titre encore plus subsidiaire, si elle était privée de son droit à restitution du capital, elle fait valoir que l'origine des nullités résulterait dans un agissement du vendeur et que les conséquences de l'annulation doivent dès lors peser sur celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2019 à l'appelante non signifiées à l'intimée non constituée, mais reprenant à l'identique les demandes contenues dans les conclusions signifiées le 7 février 2019, Mme I... K... née E... et M. D... Philips demandent à la cour de :
- concilier les parties, si faire se peut ;
- à défaut d'y parvenir :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17 et suivants, L. 311-38 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016
- Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner société BNP Paribas Personal Finance à resituer à M. et Mme K... l'intégralité des échéances versées,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. K... la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions du Code de la consommation
- prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat en date du 7 avril 2015 entre la société Agence France Ecologie et M. et Mme K...,
- prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté entre M. et Mme K... et la société BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
- fixer au passif de la société de la société Agence France Ecologie la somme la somme de 31 000 si aucune faute ne devait être retenue à ...
- dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes en débloquant les fonds empruntés sans s'assurer que la société AFE avait exécuté la totalité de ses obligations, ainsi qu'en ne procédant pas à la vérification de la régularité du contrat principal souscrit par M. et Mme K...,
- Dire et juger que M. et Mme K... ne seront pas tenus de rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté et débloqué entre les mains du prestataire,
- A défaut, si la cour devait considérer que le préjudice des concluants est une perte de chance de ne pas contracter le contrat principal et donc le prêt,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 24 700, soit 95 % du préjudice de 26 000 de M. et Mme J...,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme K... l'intégralité des échéances versées,
- dire et juger qu'il appartiendra à la société BNP Paribas Personal Finance de solliciter de la société AFE la répétition des sommes prêtées.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et considérer qu'il a été régulièrement formé,
- dire et juger que la commande en date du 7 avril 2015 a régulièrement été annulée du fait de l'usage de son droit de rétractation par M. et Mme K....
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit signé le 7 avril 2015 avec la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finance, et M. et Mme K....
En conséquence,
- Fixer au passif de la société de la société Agence France la somme de 26 000 à titre de majoration de retard
- Condamner la société BNP Personal Finance à restituer à M. et Mme K... l'intégralité des échéances versées jusqu'à la date de la décision à intervenir.
- Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds empruntés pendant le délai de rétractation, en ne s'assurant pas que la société AFE avait exécuté la totalité de ses obligations et en ne procédant pas à la vérification de la régularité du contrat principal souscrit par M. et Mme K...,
- Dire et juger que M. et Mme K... ne seront pas tenus de rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté et débloqué entre les mains du prestataire,
- Si aucune faute ne devait être retenue à ... 000,00 au titre de la restitution du prix de vente,
En toutes hypothèses,
- Débouter la BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme K... la somme de 3 000,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Ils exposent à l'appui de la confirmation de la nullité reconnue par le premier juge qu'en contravention aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 111-1 et R. 111-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, l'original du contrat principal resté en leur possession ne comporte pas, à la différence de la copie produite par la société AFE dont se prévaut la banque - les caractéristiques essentielles des biens et services proposés, puisque la marque du matériel n'est pas précisée, la puissance de l'installation pas mentionnée, le nombre de panneaux inexact, le prix n'est pas ventilé entre fournitures et prestations (ne permettant pas de connaître le montant du crédit d'impôt), le prix unitaire n'est pas connu, l'ensemble de ces mentions étant des caractéristiques essentielles de l'installation, et la brochure publicitaire, n'ayant pas de valeur contractuelle, ne pouvant suppléer cette carence (d'autant qu'elle fait référence à une autre marque que celle installée).
Ils font également valoir qu'en contravention de l'article L. 111-1, 3° précité, le contrat ne mentionne pas le délai dans lequel le vendeur s'engage à exécuter les prestations à sa charge, la clause au verso dans les conditions générales, peu lisible et en caractères minuscules, ne mentionnant pas la date à laquelle l'ensemble de la prestation (dont le raccordement) sera réalisé, alors que cette date est essentielle puisqu'il s'agit de celle à laquelle l'installation pourra commencer à produire de l'électricité.
Ils soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas malgré les termes des articles L. 311-1 4° et R. 111-1 c les garanties légales des articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation, ni celles prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.
Ils contestent toute confirmation de l'acte nul, dès lors que celle-ci, en application de l'article 1338 du Code civil, ne peut intervenir qu'à la condition qu'ils aient eu connaissance des vices et intention de les réparer, ce qui n'est pas établi en l'espèce alors qu'ils ne sont pas professionnels du droit et ne pouvaient connaître les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, la seule reprise dans les conditions générales de articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation étant insuffisante à révéler aux emprunteurs le vice affectant le bon de commande, et le courrier du 4 mai 2015 démontrant qu'ils n'ont jamais entendu couvrir, même implicitement, la nullité.
Subsidiairement, ils font valoir que la société AFE s'est rendue coupable de manœuvres dolosives pour la convaincre de contracter, de façon intentionnelle, en mentionnant dans la brochure publicitaire un crédit d'impôt et un autofinancement, et en promettant un crédit d'impôt de 30 % et un rendement de 2 500 par an dans un courriel du Directeur général émis au cours du délai de rétractation le 22 avril 2015 alors que l'installation photovoltaïque n'est plus éligible au crédit d'impôt depuis le 1er janvier 2014, que le crédit d'impôt concernant le ballon ne porte que sur le matériel et non la pose, qu'en l'absence de certification RGE, la demande de crédit d'impôt n'est pas recevable et enfin, que le rendement escompté est de 937,87 à 914,04 , alors qu'elle avait nécessairement connaissance de l'inexactitude de ces informations en qualité de professionnelle. Ils soutiennent ainsi que le contrat a été présenté comme permettant un auto-financement pour déterminer Mme K... à contracter alors que l'équilibre contractuel présente un déficit de 2 400 annuel non compensé par les économies réalisées avec le ballon thermodynamique.
Ils estiment que la nullité du contrat principal emporte de plein droit, outre la fixation à leur profit d'une créance dans la liquidation judiciaire correspondant à la restitution du prix de vente, la nullité du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Ils soutiennent que l'établissement de crédit appelant a commis une faute en libérant les fonds de façon prématurée alors que la prestation n'était pas achevée, puisque la mise en service, le consuel, le raccordement ERDF, les démarches administratives, expressément mises à la charge de la venderesse n'étaient pas achevées, sans effectuer aucune diligence de vérification complémentaire à l'attestation préimprimée de fin de travaux, qui datait du jour de la livraison, était ambiguë pour ne porter que la mention " panneaux photovoltaïques + ballon ", comportait des références de dossier qui ne correspondent ni au bon de commande, ni à la facture, et ne pouvait donc prouver la réalisation des démarches de raccordement nécessairement plus longues (au moins trois mois). Ils font valoir que cette faute prive l'appelante de la faculté de se prévaloir des effets de la résolution du contrat vis-à-vis de l'emprunteur.
Ils font valoir que la société Sygma Banque a commis une seconde faute en ne s'assurant pas de la régularité du contrat de prestation de services signé par Madame K..., dès lors que même si la banque a pu être trompé par les mentions rajoutées par la société AFE dans son exemplaire du contrat, il ne pouvait en revanche lui échapper que le bon de commande ne mentionnait pas les modalités d'exercice des garanties légales prévues aux articles L. 311-1 4° et R. 111-1 c) du Code de la consommation ou le délai d'exécution de la prestation de service.
Ils font valoir que ces deux fautes privent l'appelante du droit à restitution du capital en cas de nullité, puisqu'à défaut, la sanction ne serait pas suffisamment coercitive pour l'établissement financier, lequel pourrait continuer à agir avec légèreté, de sorte qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice. Ils indiquent en toute hypothèse subir un tel préjudice dès lors que la liquidation judiciaire ne permettra pas d'obtenir la restitution effective du prix, et que l'installation n'est pas raccordée. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de fixer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter l'installation photovoltaïque défaillante et le crédit affecté. à 95 % du prix de vente.
Subsidiairement, ils font valoir que le courrier du 5 mai 2015 s'analyse en l'exercice de la faculté de rétractation telle que prévue à l'article L. 121-21, 2° du Code de la consommation, dans le délai de 14 jours à compter de la livraison du bien (et non comme le soutient l'appelante, de la signature du contrat), ce qui emporte l'obligation pour la société AFE de reprendre possession à ses frais des biens livrés, de leur verser, en application de l'article L. 121-21-4 du même Code, la majoration de 100 % outre le taux légal, en l'absence de restitution des sommes dans un délai de 10 mois après l'exercice du droit de rétractation. Ils soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds le 28 avril 2015, soit le lendemain de la livraison du matériel, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'eu égard à la nature du contrat principal, le délai de rétraction qui ne courait qu'à compter de la livraison conformément à l'article L. 121-21 2 ° du Code de la consommation n'était pas expiré, et ce alors même qu'ils ont informé la banque de leur rétractation le 5 mai 2015.
La Selarl Bally MJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est justifié aux débats que l'orthographe exacte du nom des intimés est " K... "; la raison commande que la cour, saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel, procède à la requête de l'appelante à la rectification de l'erreur purement matérielle sur l'en-tête du jugement et de substituer à la mention " J... " la mention " K... " au sixième paragraphe de la première page.
Sur la nullité du contrat de prestation de services
Sur la nullité pour défaut de respect des mentions obligatoires du Code de la consommation
L'article L. 121-17 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et recodifiée à compter du 1er octobre 2016 à l'article L. 221-5 du Code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-1-5 (devenu article L. 221-25) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8 (devenu L. 221-28), l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de Codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 111-1 du Code de la consommation dans la même version énonce qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 133-3-1 (devenus L. 112-1 à L. 112-4) ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, et s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
La liste et le contenu précis des informations prévues au 4° du texte précédent sont fixées par l'article R. 111-1 du même Code, qui énonce, dans sa version applicable au litige, que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent Code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent Code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L'article L. 121-18-1 du même Code dans sa version applicable au litige énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 (devenues, par référence à l'article L. 221-9, les informations mentionnées par l'article L. 221-5).
Ce même texte dans sa version applicable au litige, et devenu L. 242-1, dispose que ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, les époux K... produisent la copie carbonée du bon de commande daté du 7 avril 2015, qui constitue le seul exemplaire de l'acte remis au client, et qui comporte, dans la désignation des biens financés," installation photovoltaïque d'une puissance globale de Wc comprenant :
1 panneaux photovoltaïques NF EN 61215 CLASSE II de type ...
1 système d'intégration au bâti - onduleur - coffrets de protection - disjoncteurs - coffrets parafoudre
1 Forfait d'installation de l'ensemble
1 La mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
1 Ballon thermodynamique 270 litres
Démarches administratives (Mairie, ERDF. Consuel, etc ...) :
Frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société AFE
Garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoitaïques 25 ans :
Garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans : ", ainsi qu'une mention manuscrite manifestement ajoutée au stylo à bille après utilisation du carbone : " inclus raccordement EDF sans supplément client ".
Ces mentions sont certes discordantes avec les mentions de la simple copie produite par l'établissement de crédit, et qui lui a été communiquée par le vendeur, mentionnant " une installation photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc comprenant :
12 panneaux photovoltaïques NF EN 61215 CLASSE II de type monocristallin
1 système d'intégration au bâti - onduleur - coffrets de protection - disjoncteurs - coffrets parafoudre
1 Forfait d'installation de l'ensemble
1 La mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
1 Ballon thermodynamique 270 litres
Démarches administratives (Mairie, ERDF. Consuel, etc ...) :
Frais de raccordement au réseau ERDF à la charge de la société AFE
Garantie constructeur longue durée rendement des panneaux photovoitaïques 25 ans :
Garantie constructeur longue durée onduleur 20 ans : ".
Toutefois, seul l'exemplaire produit par les emprunteurs-acquéreurs, à l'encontre duquel aucune allégation de faux n'est élevée, peut être retenu comme satisfaisant aux formalités de l'article L. 121-18-1 du Code de la consommation, puisqu'il résulte des mentions intrinsèques de l'acte que ce contrat a été conclu hors établissement.
Il ne peut être reproché au vendeur de n'avoir pas, dans cet imprimé, fait mention de la marque de panneaux, qui ne s'analyse pas en une caractéristique essentielle des biens fournis au sens de l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation, ni du prix unitaire de chaque équipement, et de la distinction entre le coût des matériaux et le coût de la main d'œuvre, mentions qui ne sont pas exigées par l'article L. 111-1, 2° du même Code, ni par les L. 113-3 et L. 133-3-1 auxquels il fait référence, dès lors qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix dans sa version issue de l'arrêté du 21 décembre 2001, seule la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en , doit être mentionnée, soit en l'espèce 26 000 .
En revanche, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, ce bon de commande ne comporte que des indications sommaires, sans reprise de la puissance globale ou individuelle des panneaux, qui constitue une caractéristique essentielle de l'installation, et avec une inexactitude quant au nombre de panneaux indiqué, puisqu'un seul panneau est mentionné et que la facture mentionne en réalité 12 panneaux, ce qui s'analyse en une mention incomplète et inexacte équivalente à une omission d'une information prévue à l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation.
Le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, tel que prévu par l'article L. 111-1, 3° du Code de la consommation, s'agissant de biens dont la livraison n'était pas immédiate, n'est pas indiqué au recto du bon de commande, et la mention au point 5 des conditions générales de vente au verso, dont chaque ligne est d'une hauteur inférieure à deux millimètres d'un délai de 60 jours, ne répond pas aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité des articles L. 111-1 et L.121-17 du Code de la consommation, et ne peut donc être considéré comme répondant à cette exigence (sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une contradiction entre le libellé de cet article et les obligations prévues au recto quant à la prise en charge du raccordement par le vendeur).
Enfin, alors qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services entrant dans son champ d'application, la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation n'est pas plus mentionnée au contrat en contradiction avec l'article R. 111-1 c) et l'article L. 121-27 du Code de la consommation, le point 10 des conditions générales au verso, qui n'est pas lisible et compréhensible au sens de ces textes, étant afférent uniquement aux conditions de la garantie contractuelle.
Or l'omission ou l'inexactitude de ces mentions qui y sont apposées est sanctionné aux termes de l'article L. 121-18-1 du Code de la consommation par la nullité du contrat conclu hors établissement.
Le jugement entrepris a donc à bon droit constaté que le bon de commande était lors de sa conclusion frappé d'une cause de nullité.
Sur la confirmation de l'acte nul
Il résulte de l'interprétation des articles L. 121-17 et suivants (antérieurement L. 121-21 et suivants) du Code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L'article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Il résulte de l'interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d'exécution du contrat n'avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L. 221-5 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l'emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l'emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.
En revanche, les acquéreurs ne peuvent être réputés avoir renoncé aux nullités relatives encourues au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, du seul fait que l'un des acquéreurs a signé une attestation de bonne fin de travaux qui, adressée à la banque, a permis l'engagement du financement de ces derniers, sans qu'il soit constaté que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice ni qu'ils avaient eu l'intention de le réparer.
De même, est insuffisant à caractériser le fait que l'acquéreur avait eu connaissance du vice et qu'il avait eu l'intention de le réparer, la seule constatation tirée de l'exécution volontaire des contrats litigieux, dès lors que le bon précité mentionne, au verso, le libellé apparent et complet des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, alors applicable, et rappelle, notamment, la nécessité d'une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
En l'espèce, il n'est pas établi que lors de la signature de l'attestation de livraison, ou du raccordement, Madame K... ait eu connaissance de la cause de nullité; la seule reproduction, de façon au demeurant non lisible compte tenu de la faible taille des caractères des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation est insuffisante à caractériser la connaissance par les acquéreurs du vice résultant des mentions incomplètes.
Au surplus, le courrier daté du 4 mai 2015, par lequel Mme I... K... née E... et M. D... K... ont souhaité se " rétracter " de leur engagement auprès de la société AFE, démontre au contraire la volonté de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.
Dès lors, en l'absence de confirmation du contrat atteint d'une cause de nullité, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit à la consommation
En application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, recodifié à l'article L. 312-55 du même Code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Compte tenu de l'annulation du contrat conclu par acception du bon de commande, le contrat de crédit à la consommation du 7 avril 2015, affecté au financement de l'opération, sera également annulé de plein droit en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, devenu article L. 312-55 du même Code.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de confirmation du jugement formulées à titre principal sur le fondement du défaut de respect des dispositions du Code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres fondements invoqués par les intimés à titre subsidiaire (dol et rétractation dans le délai légal).
Sur les conséquences de l'annulation des contrats
Sur la faute de la banque
En application de l'article L. 311-32 précité du Code de la consommation (repris à l'article L. 312-55), la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l'article L. 311-31 du même Code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
En application de ce texte, lorsque l'offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n'a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur. Ainsi le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.
En l'espèce, et même en se référant aux seules pièces communiquées par le vendeur à l'établissement de crédit, il apparaît que le bon de commande ne comportait ni au recto, ni au verso, la mention de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation n'est pas plus mentionnée au contrat en contradiction avec l'article R. 111-1 c) et l'article L. 121-27 du Code de la consommation. En libérant les fonds prêtés, sans avoir vérifié la régularité du contrat principal qui était frappé de cette cause de nullité apparente, la banque a ainsi commis une faute ayant conduit à donner des effets à un contrat nul, et ce quand bien même ce déblocage est intervenu à la demande d'une attestation de livraison signée des emprunteurs qui était insuffisante à opérer confirmation du contrat.
La seule sanction de cette faute ayant conduit à donner des effets à un contrat nul, réside dans la privation de l'établissement bancaire de son droit à restitution des sommes prêtées, quel que soit le préjudice subi par les emprunteurs, dès lors que le contrat principal a été annulé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à l'encontre de M. et Mme K....
En outre, compte tenu de la nullité prononcée, ayant pour effet de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'était pas intervenu, il y a lieu, ajoutant au jugement de première instance, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. et Mme K... l'intégralité des échéances versées.
Sur le recours de la société BNP Paribas Personal Finance
L'article L. 311-33 du Code de la consommation, devenu l'article L. 312-56 du même Code, dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que l'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit affecté résulte de la faute imputable au vendeur tirée du défaut de respect des prescriptions de l'article L. 121-17 du Code de la consommation, prévues à peine de nullité.
La banque est fondée à solliciter la fixation d'une créance de dommages-intérêts à la liquidation au titre, tant de la perte du droit à remboursement des sommes prêtées soit 26 000 que du montant de la perte de chance de gains liés au contrat. Cette perte de chance, au regard du montant total des intérêts pouvant être perçus en cas d'exécution complète du contrat (14 047,84 sur la durée du contrat selon l'offre préalable), a été justement évalué par le premier juge à la somme de 4 000.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de liquidation judiciaire de la SARL AFE à la somme de 26 000 outre 4 000 à titre de dommages-intérêts.
L'appelant succombant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés pour leur défense, il convient donc de codamner l'appelante qui succombe en toutes ses demandes à leur payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de l'appelante sur ce fondement sera rejetée.
Par ces motifs LA COUR, Rectifie l'erreur matérielle du prononcé le 13 août 2018 par le tribunal d'instance de Jonzac et dit que la mention " K... " sera substituée à la mention " J... " au sixème paragraphe de la première page dudit jugement ; Confirme le jugement prononcé le 13 août 2018 par le tribunal d'instance de Jonzac en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonyme Sygma Banque à restituer à Mme I... K... née E... et M. D... K... l'intégralité des échéances versées en application du contrat de crédit affecté n° 40290614 conclu selon offre préalable du 7 avril 2015 ; Rejette la demande de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme I... K... née E... et M. D... K... la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel.