CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 novembre 2019, n° 17-11422
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Coltene Whaledent (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mmes Soudry, Lignières
Avocats :
Mes Havet, Weill, Kanza, Meynard, Davene
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X est inscrit au répertoire des métiers en tant qu'artisan et exerce son activité de maintenance et réparation d'appareils dentaires utilisés par les cabinets de dentistes et de prothésistes dentaires sous l'enseigne " Arp Maintenance " depuis 2002.
La société Coltene Whaledent SARL (désignée ci-après la société Coltene) est la filiale française du groupe suisse éponyme et a pour activité, depuis 1986, la commercialisation de matériels et de machines auprès des professionnels du secteur dentaire en France exerçant soit en cabinet (dentiste), soit en laboratoire (prothésiste). Elle emploie une dizaine de salariés en France.
La société Coltene a confié à M. X, dès 1988, les prestations de service après-vente des produits commercialisés par ses soins, avec une exclusivité de fait à compter de 2004.
Le 26 février 2015, la société Coltene a adressé à M. X une lettre ayant pour objet " Arrêt du partenariat Coltene-ARP pour la division laboratoire ".
Un différend est né entre M. X et la société Coltene à propos des modalités de la rupture de leurs relations commerciales.
M. X reprochant à la société Coltene la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales a, par acte du 29 avril 2015, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la résiliation sans préavis par la SARL Coltene Whaledent est une rupture brutale (totale) de relation commerciale de l'activité de maintenance des matériels sous garantie qui la liait à M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance depuis 1988, et partielle au titre de l'activité maintenance hors garantie ;
- fixé la durée du préavis à 12 mois pour l'activité de maintenance sous garantie et à 5 mois pour l'activité de maintenance hors garantie ;
- condamné la SARL Coltene Whaledent à payer à M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance la somme de 21 902 euros au titre de l'indemnité de la rupture brutale de l'activité de maintenance sous garantie ;
- condamné la SARL Coltene Whaledent à payer à M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance la somme de 10 734 euros au titre de l'indemnité de la rupture brutale partielle de l'activité de maintenance hors garantie ;
- débouté M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance de sa demande de 141 260 euros au titre du préjudice de ses investissements ;
- débouté M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance de sa demande de 26 452,80 euros au titre du stockage des appareils Coltene ;
- débouté la SARL Coltene Whaledent de sa demande de 2 630,13 euros au titre du préjudice de l'activité " cabinet '' ;
- déboute la SARL Coltene Whaledent de sa demande de 2 500 euros au titre du préjudice sur la rétention de ses machines par M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance ;
- condamné M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance à restituer à la SARL Coltene Whaledent les 27 machines mentionnées au tableau " Pointage inventaire CW 15/06/2015 '' avec le libellé " ARP '' dans la colonne " Lieu '' ;
- condamné la SARL Coltene Whaledent à payer à M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL Coltene Whaledent aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,42 euros dont 31,63 euros de TVA.
Par déclaration du 8 juin 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement pour l'intégralité de ses dispositions.
Par déclaration du 14 juin 2017, la société Coltene a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été condamnée à payerla somme de 21 902 euros (indemnité rupture brutale pour l'activité maintenance sous garantie), 10 734 euros (indemnité rupture brutale pour l'activité maintenance hors garantie), et débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 2 500 euros (préjudice rétention de ses machines) et la somme de 2 630,13 euros (préjudice activité " cabinet ").
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 août 2019, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2017 en ce qu'il a dit que la résiliation sans préavis par la société Coltene est une rupture brutale de relation commerciale de l'activité de maintenance des matériels sous garantie qui la liait à M. X exerçant sous le nom commercial Arp Maintenance depuis 1988, et partielle au titre de l'activité maintenance hors garantie,
- réformer pour le surplus,
- débouter la société Coltene de l'ensemble de ses demandes à l'égard de
Monsieur X,
- dire qu'au vu de l'ancienneté et de l'importance financière des relations commerciales, la société Coltene aurait dû respecter un préavis de 24 mois avant de rompre le contrat la liant à M. X,
- constater que M. X réalisait une marge brute annuelle moyenne de 21 897 euros au titre du contrat de maintenance sous garantie conclu avec la société Coltene,
- constater que la société Coltene a mis fin en totalité au contrat de maintenance sous garantie,
En conséquence,
- condamner la société Coltene à verser une somme de 43 794 euros à M. X,
- constater que la société Coltene a mis partiellement fin à l'activité de maintenance hors garantie de M. X,
- constater que la marge brute annuelle perdue par M. X en raison de la rupture partielle de l'activité de maintenance hors garantie des machines Coltene s'élève à 30 974 euros,
En conséquence,
- condamner la société Coltene à verser une somme de 61 948 euros à M. X,
- dire que la société Coltene a incité M. X à entreprendre des investissements avant que n'intervienne ladite rupture, et que la société Coltene a entretenu de manière fautive Monsieur X dans l'illusion d'une poursuite et d'une intensification des relations commerciales,
- dire que ce comportement fautif engage la responsabilité de la société Coltene à l'égard de M. X,
- constater que les investissements consentis par M. X s'élèvent à hauteur de 31 309,32 euros,
En conséquence,
- condamner la société Coltene à verser une somme de 31 309,32 euros à M. X,
- dire que la société Coltene reste devoir à M. X la somme de 26 452,80 euros au titre du stockage de ses appareils,
En conséquence,
- condamner la société Coltene à verser la somme de 26 452,80 euros à M. X,
- dire que M. X a subi un préjudice d'image du fait de la brutalité de la rupture,
En conséquence,
- condamner la société Coltene à verser la somme de 20 000 euros à M. X,
- condamner la société Coltene à verser la somme de 15 000,00 euros à M. X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Coltene à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juillet 2019, la société Coltene demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
- infirmer le jugement du 9 mai 2015 en ce qu'il a condamné la société Coltene à indemniser M. X et en ce qu'il a débouté la société Coltene de ses propres demandes indemnitaires,
En conséquence,
- débouter M. X de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Coltene,
Subsidiairement,
- minorer considérablement les montants sollicités par M. X au titre du préjudice qu'il affirme avoir subi,
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à la société Coltene une somme d'un montant à parfaire de 2 630,13 euros à titre d'indemnisation du préjudice qu'il lui a causé en mettant un terme brutal à la relation commerciale établie qui les liait au titre de l'activité " cabinet " ;
- condamner M. X à verser à la société Coltene une somme d'un montant de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Sur la relation commerciale établie :
En l'espèce, les premiers juges ont considéré et les parties s'accordent à reconnaître l'existence d'une relation commerciale entre les parties établie depuis 1988.
Sur le caractère brutal de la rupture :
Il est constant que par courrier du 26 février 2015, la société Coltene a mis fin à son partenariat avec M. X "pour la division laboratoire" et ce, sans préavis.
Le caractère brutal de la rupture intervenue dans les relations commerciales entre les parties est en revanche discuté.
M. X soutient que la rupture lui a été annoncée verbalement de manière totalement imprévisible le 16 février 2015 par le directeur des ventes de la société Coltene alors présent dans les locaux de M. X, et qui lui aurait alors demandé une restitution immédiate de tout le matériel de prêt stocké dans ses locaux. M. X indique que, choqué par cette annonce de rupture immédiate et cette demande de restitution immédiate de matériel, il a demandé au directeur des ventes de la société Coltene une confirmation écrite par email du 23 février 2015 de sa décision de rupture des relations.
Les faits du 16 février 2015 tels que relatés par M. X ne sont pas contestés par la société Coltene, qui pour sa part, fait valoir que les manquements reprochés à M. X l'autorisaient à mettre fin sans préavis à leur relation commerciale concernant l'activité " laboratoire ".
- Sur l'existence d'inexécution des obligations contractuelles justifiant une résiliation sans préavis
Il ressort des pièces produites par la société Coltene que les plaintes par écrit de clients sur la qualité des prestations de M. X sont toutes datées postérieurement à février 2015, date de la lettre de rupture, à l'exception de la lettre de plainte de la société bulgare VOP datée de juin 2014 qui reproche un défaut de respect des standards de qualité dans la maintenance des machines par M. X.
Néanmoins, qu'il s'agisse de plaintes dont il est allégué par la société Coltene qu'elles ont été reçues oralement avant février 2015 ou bien de la lettre de plainte adressée à la société Coltene dès 2014, il n'est nullement justifié que ces griefs ont été portés à la connaissance de M. X avant la lettre de rupture de sorte qu'ils n'ont pas été considérés, par la société Coltene elle-même, comme suffisamment graves pour être signalés à son partenaire. Ils ne peuvent donc utilement être invoqués pour justifier une rupture sans préavis.
C'est par conséquent à juste titre que les juges de première instance ont écarté le cas d'inexécution des obligations contractuelles justifiant une résiliation sans préavis.
En rompant, par courrier du 26 février 2015, une relation commerciale établie depuis près de 27 années sans observer le moindre préavis, la société Coltene est à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales.
La rupture brutale est donc bien caractérisée en l'espèce, comme l'a jugé le tribunal de commerce.
Sur le délai du préavis :
Il est contesté l'ampleur de l'activité concernée par la rupture des relations commerciales entre les parties.
La lettre de rupture de février 2015 est intitulée " arrêt du partenariat entre les parties " de l'activité de maintenance des machines sous garantie dédiées aux "laboratoires".
Ainsi la société Coltene fait valoir que l'activité dite " cabinet ", c'est-à-dire la maintenance des machines dédiées aux cabinets dentaires, n'était pas concernée par la lettre de rupture, et que les services de réparations sur toutes les machines " hors garantie " ne relevaient pas des relations entre les parties mais de relations directes entre M. X et ses propres clients.
Selon M. X, la totalité de son activité de maintenance des machines sous garantie liée à sa relation commerciale avec la société Coltene a été concernée par la rupture, la distinction invoquée par la société Coltene entre l'activité dite "laboratoire" et l'activité dite "cabinet" étant artificielle. M. X soutient également que l'arrêt de la maintenance des machines sous garantie a eu une incidence sur son activité de maintenance sur les machines "hors garantie" avec une baisse de son chiffre d'affaires de 50 % en 2015.
Il ressort des débats que M. X intervenait à deux titres sur les machines vendues aux professionnels par la société Coltene :
- d'une part, il assurait les réparations des matériels sous garantie en tant que réparateur agréé et recevait paiement de ses prestations par la société Coltene ;
- d'autre part, il réparait les matériels hors garantie à la demande des professionnels.
- L'étendue de l'arrêt de l'activité SAV (machines sous garantie)
Il ressort de l'attestation de M. Pasquet, ancien logisticien de la société Coltene de 2000 à 2014 qu'il est difficile de distinguer le pourcentage de matériel laboratoire et cabinet puisqu'il y a certains laboratoires qui utilisent du matériel de cabinet et vice-versa.
Dans sa lettre de rupture, la société Coltene a demandé à M. X de récupérer l'ensemble des machines commercialisées par elle détenues en stock dans les locaux pris à bail par ce dernier, sans faire de distinction entre les machines destinées aux laboratoires et celles destinées aux cabinets dentaires.
Enfin, le nom de M. X comme réparateur agréé Coltene n'est plus mentionné dès février 2015 selon les propres dires de la société Coltene en page 15 de ses conclusions.
M. X démontre donc que la rupture de la relation commerciale a concerné effectivement toute l'activité de maintenance des machines commercialisées par la société Coltene sous garantie, comme l'ont retenu à bon droit les juges de première instance.
- La relation entre les parties pour l'activité de maintenance hors garantie
Il ressort de l'attestation comptable produite par M. X que les relations commerciales étaient directes entre ce dernier et les clients finaux pour son activité de maintenance des machines Coltene hors garantie. Ainsi ce poste est intitulé : " CA facturé à des clients en direct ".
Ainsi, les clients avaient le choix de conserver M. X comme réparateur des machines hors garantie, même si ce dernier était déréférencé pour le SAV Coltene.
La relation commerciale étant directe entre M. X et ses clients, celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties concernant son activité de maintenance hors garantie des machines commercialisées par l'intimée.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
- L'appréciation du délai de préavis
La maintenance des machines commercialisées par la société Coltene constituait, au moment de la rupture de la relation entre les parties, 80 % du chiffre d'affaires total de M. X, le SAV (machines sous garantie) constituant près d'un tiers de son activité de maintenance des machines Coltene. En effet, sur la période de 2011 à 2014 : le chiffre d'affaires de M. X pour le SAV Coltene est de 27 854 euros en moyenne, et celui pour l'activité hors garantie Coltene est de 91 282 euros en moyenne (Pièces comptables de M. X n° 31 et 32).
La relation commerciale entre les parties a duré près de 27 années et M. X a été mentionné comme réparateur agréé exclusif pour le SAV Coltene de 2004 jusqu'en février 2015.
M. X invoque un état de dépendance économique qui selon lui justifierait un allongement de la durée de préavis nécessaire à la réorganisation de son activité.
Il a été retenu que l'activité " SAV Coltene " ne représentait que 33 % de l'activité de M. X. En outre, ce dernier a, dans le cadre de son statut de réparateur agréé Coltene, développé son activité de maintenance hors garantie sur les machines commercialisées par la société Coltene. Il s'agit donc d'une dépendance voulue et non pas subie par M. X, lequel a d'ailleurs pu développer une activité maintenance de machines autres que celles commercialisées par la société Coltene à hauteur de 20 % de son chiffre d'affaires annuel, ce qui démontre que le marché de la maintenance sur appareils dentaires permet une diversification de la clientèle. Aucune dépendance économique justifiant un allongement de la durée du préavis ne sera donc retenue.
Au vu des éléments précités, il convient de dire qu'un préavis d'un an était suffisant pour permettre à M. X de réorganiser son activité.
Sur la réparation du préjudice :
Il convient de rappeler que l'on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.
- Le gain manqué sur l'activité SAV du fait de l'arrêt brutal des relations
Pour le calcul du gain manqué sur l'activité SAV des machines Coltene, il sera pris en considération la marge sur coût variable escomptée durant cette période de 12 mois du préavis qui aurait dû être respecté.
C'est à bon droit que les juges du tribunal de commerce ont retenu au vu des attestations de l'expert-comptable en date des 24 aout et 10 novembre 2015 produites par M. Y et en adoptant une méthode de calcul non contestée par les parties, une marge sur coût variable par année moyenne (période de 2011 à 2014) à hauteur de 21 902 euros (CA moyen de 27 854 euros x marge sur coût variable moyen de 78,63 %) au titre de la maintenance sous garantie des machines commercialisées par la société Coltene.
Le gain manqué sur l'activité SAV du fait de l'arrêt brutal des relations sera donc fixé à la somme de 21 902 euros.
- La chute brutale de l'activité de réparation hors garantie du fait du retrait sans préavis de l'"agrément réparateur - Coltene"
Aux termes du présent arrêt, il a été jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour retenir l'existence d'une rupture brutale pour l'activité de réparation des machines hors garantie, la demande en indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres préjudices invoqués par M. X :
- Sur les investissements consentis par M. X et les frais de stockage des appareils
M. X réclame le remboursement du prêt de 21 500 euros pour la location du local de stockage des appareils Coltene, des frais de formation aux Etats-Unis restés à sa charge (159 euros) et le dédommagement pour rupture de promesse d'embauche d'un salarié (7 500 euros) et des frais de stockage des appareils de prêt (26 452,80 euros).
Cependant, comme l'ont relevé de façon pertinente les premiers juges, M. X échoue à démontrer que ces frais ont été expressément incités par la société Coltene. Il n'est pas non plus démontré que la prise à bail d'un local de stockage soit devenue inutile pour la poursuite de son activité de maintenance autre que le SAV Coltene.
- Sur le préjudice d'image subi par M. X
M. X fait valoir que le fait d'avoir été déréférencé comme réparateur agréé par la société Coltene de façon brutale a nui à sa réputation. Il reproche aussi à la société Coltene d'avoir pris attache avec d'anciens collègues pour ternir sa réputation. Il sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Néanmoins, M. X ne prouve pas que l'atteinte à l'image qu'il invoque est imputable à la brutalité de la rupture et non à la rupture elle-même. En outre, il ne prouve pas d'actes de dénigrement de la part de la société Coltene à son égard qui pourraient justifier un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité allouée au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Coltene
A titre préliminaire, il convient de constater que la société Coltene ne maintient pas sa demande reconventionnelle au titre des frais de rétention par M. X de ses machines, lesquelles lui ont depuis été restituées.
La société Coltene réclame reconventionnellement la condamnation de M. X à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 630,13 euros du fait que ce dernier aurait de sa propre initiative refusée de prendre en charge le SAV des machines dédiées aux cabinets, alors que la lettre de rupture du février 2015 ne mentionnait que les appareils dédiés aux laboratoires.
Cependant, il a été démontré plus haut que la distinction entre l'activité "cabinet" et celle dite "laboratoire" était artificielle, il s'en déduit comme l'ont fait les premiers juges, le rejet de la demande reconventionnelle de la société Coltene.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Coltene aux dépens de l'instance et à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'espèce commande que M. X conserve à sa charge les dépens et il est équitable au vu des circonstances économiques respectives des parties en présence de rejeter la demande de la société Coltene au titre des frais irrépétibles supplémentaires engagés en cause d'appel.
Par ces motifs LA COUR, confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu un délai de préavis de 5 mois pour l'activité hors garantie et condamné la société Coltene à payer à M. X la somme de 10 734 euros au titre de l'indemnité de la rupture brutale partielle de l'activité de maintenance hors garantie ; statuant à nouveau de ces seuls chefs, déboute M. X de sa demande en indemnité de rupture brutale partielle sur l'activité de maintenance hors garantie ; Et y ajoutant, rejette la demande de M. X en dommages et intérêts au titre du préjudice d'image, rejette les demandes au titre des frais irrépétibles supplémentaires en appel,