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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 8 novembre 2019, n° 18-15048

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MCM Emballages (SARL)

Défendeur :

Weckonline International BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gaber

Conseillers :

Mmes Lehmann, Barutel

TGI Paris, 3e ch. sect. 1, du 22 mars 20…

22 mars 2018

Vu le jugement contradictoire du 22 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2018 par la société MCM Emballages (MCM),

Vu les uniques conclusions, remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 30 janvier 2019 de la société MCM, appelante et intimée incidente,

Vu les dernières conclusions, numérotées 3, remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 7 mai 2019 de la société de droit néerlandais Weckonline International BV (Weckonline), intimée et appelante incidente,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société MCM inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg depuis le 2 octobre 2007 expose être une entreprise familiale spécialisée dans la vente et la distribution de tout le matériel nécessaire à la réalisation de conserves alimentaires, en particulier les bocaux, les récipients en verre, et les stérilisateurs.

Elle expose être un distributeur officiel en France, en Europe et dans le monde entier, de bocaux en verre de marque WECK, fabriqués par la société allemande J. Weck GmbH (Weck), qui elle-même désigne ses différentes catégories de bocaux à l'aide des désignations allemandes suivantes : " Schmuck " (ayant pour traduction "bijoux"), " Tulpen " (ayant pour traduction " tulipe "), " Delikatessen " (" delicatessen "), " Saft Flaschen " (ayant pour traduction "bouteille de jus") et " Zylinder " (ayant pour traduction " cylindre ").

Elle précise avoir fait le choix de se différencier de ses concurrents, les autres distributeurs des produits Weck, et de nommer ainsi différemment les bocaux comme suit :

• Schmuck: Fête

• Tulpen: Corolle

• Delikatessen: Bobine

• Saft Flaschen : Flacon

• Zylinder : Tube

Elle est titulaire des marques suivantes qu'elle précise avoir enregistrées pour identifier les différentes catégories de bocaux Weck qu'elle distribue :

* la marque verbale française "Fête" déposée le 4 juin 2015 et enregistrée le 11 décembre 2015 sous le numéro 4186153 en classe 21 pour des "ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles",

* la marque verbale française "Corolle" déposée le 29 mai 2015 et enregistrée le 6 novembre 2015 sous le numéro 4184532 pour désigner en classe 21 pour des "verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; verres (récipients) ; aucun des produits précités n'étant fabriqués pour des enfants, ni destinés à être utilisés par eux, ni même vendus comme tels",

* la marque verbale française "Bobine" déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 8 janvier 2016 sous le numéro 4184039 pour désigner en classe 21 pour des "ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle",

* la marque verbale française "Flacon" déposée le 1er juin 2015 et enregistrée le 4 décembre 2015 sous le numéro 4184774 pour désigner en classe 21 des "ustensiles pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre",

* la marque verbale française "Tube" déposée le 4 juin 2015 et enregistrée le 11 décembre 2015 sous le numéro 4186161 pour désigner en classe 21 les produits "ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle".

La société défenderesse Weckonline a également pour activité la vente et la distribution de bocaux, notamment de la marque Weck, en Europe et en France.

Reprochant à la société Weckonline de faire usage de ses marques Fête, Corolle, Bobine Tube et Flacon pour désigner les bocaux Weck, la société MCM l'a mise en demeure par lettre de son conseil du 1er février 2016 de cesser tout usage de ces signes.

La société MCM expose que, malgré les discussions entre les parties et l'engagement de la société Weckonline de cesser les agissements litigieux, ceux-ci ont perduré, ce qui l'a conduite à faire constater les utilisations selon elle fautives par huissier de justice les 24 mai, 30 et 31 août et 6 septembre 2016 sur les sites internet de la société Weckonline et à la faire assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 4 octobre 2016.

Par le jugement déféré du 22 mars 2018 le tribunal a :

- prononcé la nullité de l'enregistrement de :

* la marque "Bobine" pour tous les produits visés à son enregistrement à l'exception des "objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre",

* la marque "Tube" pour tous les produits visés à son enregistrement à l'exception des "statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre",

* la marque "Flacon" pour tous les produits visés à son enregistrement à l'exception en classe 21 des " statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre",

- ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société MCM au titre de la contrefaçon de ces marques ;

- rejeté les demandes de la société MCM au titre de la contrefaçon des marques verbales françaises "Fête" et "Corolle" ;

- déclaré irrecevables les demandes de la société MCM au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;

- rejeté les demandes subsidiaires de la société MCM au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- rejeté les demandes additionnelles de la société MCM au titre de la concurrence déloyale induite par des pratiques commerciales trompeuses ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Weckonline au titre de la concurrence déloyale et de la procédure abusive ;

- rejeté la demande de la société MCM au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société MCM à payer à la société Weckonline la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me B.

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

La société MCM appelante ne se prévaut plus devant la cour de droits d'auteur mais soutient la validité de ses cinq marques déposées et l'existence d'actes de contrefaçons des dites marques commis par la société Weckonline ainsi que d'actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire.

La société Weckonline demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et en procédure abusive et forme appel incident de ces chefs.

Sur la validité des marques "Flacon", "Tube" et "Bobine"

Le tribunal a prononcé la nullité partielle pour certains produits des marques Flacon, Tube et Bobine pour défaut de distinctivité au regard de l'exigence de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

L'article L. 711-2 dispose que :

"sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage".

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la distinctivité, notion indépendante de l'originalité ou de la nouveauté, suppose que les éléments entrant dans la composition de la marque soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne indépendamment de ses conditions d'exploitation et soient d'emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

La réalité du caractère distinctif par le public pertinent doit être appréciée au jour du dépôt de la marque.

Sur la marque "Flacon"

La société MCM critique le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour défaut de distinctivité la marque "Flacon" pour les produits "ustensiles pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction)".

Pour autant la cour constate que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que le terme "Flacon" sera, de manière univoque, entendu par le consommateur de ces produits dans son sens habituel désignant une petite bouteille servant au conditionnement des liquides, ce qui le rend parfaitement descriptif des produits comme étant une désignation habituelle utilisée pour les "ustensiles pour le ménage ou la cuisine" et le matériau généralement utilisé s'agissant du "verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction)".

C'est également à juste titre qu'il a retenu que les éléments produits aux débats par la société MCM (pièces numéros 14, 14bis, 14ter, 19 et 23) étaient insuffisants pour justifier, au-delà du simple usage de ses marques par la société MCM, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage au sens du dernier alinéa de l'article L 711-2, s'agissant du terme 'flacon'.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la marque "Tube"

La société MCM critique aussi l'annulation pour défaut de distinctivité de la marque "Tube" pour les mêmes produits "ustensiles pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), bouteilles, vaisselle".

La cour constate là aussi que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le terme " Tube " renvoie immédiatement à l'objet qu'il désigne dans la langue française, à savoir un conduit à section circulaire, généralement rigide, ouvert à une extrémité ou deux. Caractérisé par une forme spécifique, le terme " tube " désignera ainsi lui aussi dans l'esprit du public pertinent la forme que sont susceptibles d'adopter les récipients visés à l'enregistrement. Il est dénué de caractère distinctif comme pouvant servir à désigner une caractéristique de forme des " ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ". Il est également descriptif de la destination de la matière " verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) " en tant qu'il vise la forme du produit destiné à être confectionné en verre ".

Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef, étant précisé que pour la marque "Tube" la preuve d'une acquisition d'un caractère distinctif par l'usage n'est pas non plus démontrée le tribunal ayant justement relevé que les éléments produits aux débats par la société MCM (pièces numéros 14, 14bis, 14ter, 19 et 23) étaient insuffisants pour justifier, au-delà du simple usage de ses marques par la société MCM, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage au sens du dernier alinéa de l'article L. 711-2.

Sur la marque " Bobine "

Le jugement a encore annulé pour défaut de distinctivité la marque " Bobine " pour les produits " ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ",

Pour autant la cour estime que c'est à tort que le jugement a retenu que le signe " Bobine " renvoie explicitement et immédiatement à l'objet auquel il correspond dans la langue française et à sa forme caractéristique comportant un amincissement de son milieu pour permettre l'enroulage.

En effet si la notion de bobine renvoie effectivement à un objet permettant un enroulage, il ne constitue pas une forme caractéristique. La langue française comprend en effet de nombreux usages du mot " Bobine " correspondant à des formes très diverses telles la bobine de fil, la bobine de film, la bobine utilisée en électricité...

Dès lors, le terme " Bobine " ne renvoyant pas à une forme déterminée c'est à tort que le tribunal a estimé que le signe était dépourvu de distinctivité eu égard aux " ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ",

Le jugement sera infirmé de ce chef et la marque déclarée valide sur tous les produits qu'elle désigne.

Sur l'action en contrefaçon de marques

Sur la contrefaçon des marques " Tube " et " Flacon "

C'est pertinemment que le jugement a retenu que privée de droit sur ses marques " Tube " et " Flacon " pour les produits qu'elle oppose au titre de la contrefaçon, la société MCM n'a ni qualité ni intérêt à agir en contrefaçon. Ses demandes de ce chef sont dès lors irrecevables et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la contrefaçon des marques " Fête " " Corolle " et " Bobine "

La société MCM allègue des faits de contrefaçon de ses marques " Fête " " Corolle " et " Bobine " par reproduction sur les pages des sites web de la société Weckonline pour désigner les gammes de récipients et bocaux en verre de la marque Weck qu'elle offre à la vente.

Il a été constaté par les procès-verbaux établis par huissier de justice et produits par la société MCM que les pages relatives aux bocaux de la marque Weck mentionnent :

* s'agissant du bocal nommé " Déco ", dans le descriptif du produit en plus petits caractères la mention entre parenthèse qu'il est " également connu sous le nom Fêtes ".

* s'agissant du bocal nommé " Tulipe " dans le descriptif du produit en plus petits caractères la mention entre parenthèse qu'il est " également connu sous le nom corolle ".

* s'agissant du bocal nommé " Déli ", dans le descriptif du produit en plus petits caractères la mention entre parenthèse qu'il est " également connu sous le nom Bobine ou Evesa ".

Ainsi, les signes constituant les marques de la société MCM sont reproduits à l'identique pour désigner des bocaux en verre et récipients en verre, soit des produits identiques à ceux couverts en classe 21.

L'article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

" Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ... "

C'est à tort que le jugement n'a pas retenu, nonobstant les reproductions à l'identique des marques reconnues distinctives de la société MCM par un concurrent dans le cadre de son activité économique, sur son site web, pour promouvoir et vendre ses produits identiques à ceux visés aux dépôts, des actes de contrefaçon commis par la société Weckonline.

Il n'y avait en effet pas d'utilité légitime à utiliser la marque d'un concurrent direct pour vendre les bocaux Weck et la formulation " également connu sous le nom de ... " utilisée par la société Weckonline constitue bien une atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque.

Les constats d'huissier de justice produits par la société MCM sur le site weckonline.com de la société Weckonline démontrent que les signes " Fête ", "Corolle" et "Bobine" sont également reproduits à l'identique ou quasiment à l'identique par la mention d'un pluriel s'agissant du mot fête dans les URL des pages web permettant d'accéder aux pages de vente en ligne des bocaux Weck "Tulip", " Déco" et "Déli".

Ces reproductions apparaissent en haut des pages web, en présentant côte à côte le nom du bocal de la marque WEK (en français) accolé au nom de la marque appartenant à la société MCM comme suit :

• Deco/Fêtes

• Tulipes/Corolle

• Deli/Bobine

Elles sont également visibles sur les pages web affichées au sein des adresses URL, comme suit :

http://www.weckonline-eu/fr/bocaux-en-verre-deco-fêtes-1062ml...

http://www.weckonline-eu/fr/bocaux-en-verre-tulippe-corrolle-1750ml...

http://www.weckonline-eu/fr/bocaux-en-verre-deli-bobines-200ml...

Ces actes qui constituent des reproductions identiques ou quasi identiques par l'ajout parfois d'un s, effectués sans légitimité dans le but d'attirer la clientèle qui connaît les produits Weck vendus sur son site sous les marques d'un site concurrent vendant les mêmes produits, doivent être également qualifiés de contrefaçons. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réparation des actes de contrefaçon

L'article 716-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

" pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de justifier de conséquences économiques négatives subies par la société MCM dont tant le volume des commandes enregistrées que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2016, 2017 et 2018.

De même aucun élément ne permet de quantifier les bénéfices réalisés par la société Weckonline du fait des actes de contrefaçon retenus.

Pour autant, la société MCM a subi à tout le moins un préjudice moral du fait de l'utilisation illicite de ses marques Fête, Corolle et Tulipe qu'elle avait adoptées pour se distinguer d'autres distributeurs et que la cour est en mesure de fixer à la somme de 18 000 euros. Cette somme indemnisant l'entier préjudice subi, il n'y a pas lieu d'y ajouter de mesures de publication de l'arrêt.

Il sera fait interdiction d'utiliser les termes Fête, Corolle et Tulipe pour désigner les bocaux qu'elle propose à la vente, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette interdiction d'une astreinte.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire formée à l'encontre de la société Weckonline

La cour ayant retenu l'existence d'acte de contrefaçon de marque, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.

La société MCM forme aussi des demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire pour faits distincts de ceux énoncés au titre de la contrefaçon à l'encontre de la société Weckonline.

* Elle lui reproche en premier lieu d'avoir massivement reproduit les marques de la société MCM au sein du code source et des balises-méta ou méta-tags de ses sites et pages internet afin de se garantir un meilleur référencement naturel à l'issue des requêtes des internautes dans les moteurs de recherches, et d'être référencée lorsque seulement les marques de la société appelante sont saisies dans les moteurs de recherche et d'avoir ainsi fautivement manipulé les moteurs de recherches dans le but de bénéficier de manière injustifiée d'un très bon référencement naturel, en profitant indument et sans bourse délier des efforts et investissements de la société MCM.

Pour autant, la reprise dans le code source n'est pas perçue par le consommateur de bocaux de conserve, de sorte que cette reprise ne peut être ni un élément de confusion ni un élément de choix à même de modifier le comportement du consommateur.

De plus, il n'est pas justifié au regard de cette reprise dans les codes sources ou dans la balise-titre d'un faussement du positionnement des sites de la société Weckonline dès lors que celle-ci n'apparaît qu'en cinquième position alors que le site de la société MCM est placé devant.

Ainsi la preuve n'est pas rapportée d'une altération fautive du référencement naturel.

* La société MCM reproche également à la société Weckonline d'avoir reproduit des rédactionnels de l'intimée en utilisant la technique du " copié-collé " et en s'épargnant ainsi des dépenses en temps et en argent et d'avoir repris ses " punchlines" et des slogans.

En première instance, la société MCM s'était prévalue d'un droit d'auteur sur les rédactionnels qu'elle emploie et avait reproché des actes de contrefaçon à ce titre. Le jugement l'avait déclarée irrecevable sur ce fondement pour défaut d'identification précise des créations opposées et d'explicitation des caractéristiques originales revendiquées.

En cause d'appel, elle se prévaut de concurrence déloyale et parasitaire sans plus expliciter le contenu qu'elle prétend copié, ni justifier d'investissements effectués relatifs au rédactionnel.

Elle n'établit pas l'existence d'un risque de confusion du fait de la reprise de données techniques ou de la reprise de termes courants dans le domaine d'ustensiles de cuisine ou de bocaux destinés à la conservation d'aliments.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société MCM de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.

Sur l'action en pratiques commerciales trompeuses

La société MCM argue également d'un comportement déloyal et non conforme aux règles du commerce et de la concurrence, en vertu des articles L. 121-1 alinéa 2 qui dispose qu'une "pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" et L. 121-2 du Code de la consommation qui définit une pratique commerciale trompeuse dès lors qu'elle "crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant (notamment) sur l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel".

Elle lui reproche d'avoir pris comme dénomination sociale Weckonline, réservé et exploité de très nombreux noms de domaine et sites web comportant la dénomination 'Weck', fait figurer sur les photographies un tampon "The Original - Weckonline International" contribuant évidemment à faire croire au consommateur que la société Weckonline est le département ou la filiale de la société Weck chargée de vendre ses produits originaux ou authentiques en ligne alors qu'elle n'est qu'un distributeur parmi d'autres de la société Weck. Elle lui fait aussi reproche d'utiliser le slogan "L'Avantage du plus grand" laissant aussi penser qu'elle est affiliée au groupe Weck.

Pour autant, la société MCM ne représente pas les intérêts de la société Weck, qui n'est pas partie à la procédure, et qui a autorisé M. X qui est à l'origine de la création de la société Weckonline à prendre pour dénomination Weckonline écrit en un seul mot.

Le lien existant entre la société Weck et la société Weckonline qui distribue les produits Weck est réel et il n'est pas justifié en quoi il serait volontairement trompeur.

De même ni l'emploi du terme " The Original ", ni celui du slogan " L'Avantage du plus grand " ne peuvent constituer une tromperie dès lors que le premier a pour but de suggérer au consommateur que les produits qu'il acquiert sont de véritables bocaux Weck, ce qui est bien le cas, et pour le second, à promouvoir la position de leader des produits Weck dans le domaine de la conservation alimentaire, laquelle n'est pas contestée, dans des termes habituels en matière de slogan publicitaire.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de violation des articles susvisés du Code de la consommation.

Sur l'action en concurrence déloyale et en procédure abusive formée à l'encontre de la société MCM

La société Weckonline qui avait été déboutée de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale a formé appel incident de ce chef s'agissant d'un courrier circulaire non daté signé de Mme Y directrice générale de la société MCM précisant " Nous vous informons que nous sommes dorénavant le distributeur officiel des produits Weck pour tous les pays énoncés dans le certificat ci-joint. Toute action dérogeant à ce principe aura pour conséquence une action judiciaire ". Le certificat joint intitulé " certificat de distributeur officiel des produits Weck" mentionnait que la qualité de distributeur officiel signifie que la société MCM se fournit directement auprès de la société Weck sans aucun intermédiaire. Il n'était pas indiqué de caractère exclusif de cette qualité.

Si la menace de poursuites judiciaires est ambiguë ne sachant pas si elle s'applique à un démenti de la qualité de distributeur qui serait opposé à la société MCM comme celle-ci le prétend ou à une violation du réseau de distribution, force est de constater que cette menace à elle seule ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors que les affirmations contenues dans le courrier et dans son annexe ne sont pas mensongères.

La société Weckonline condamnée par le présent arrêt pour contrefaçon de trois marques de la société MCM sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'abus de procédure judiciaire.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Weckonline de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et procédure abusive.

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MCM aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Weckonline sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société MCM la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré partiellement nulle la marque verbale Bobine, déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la marque Bobine, débouté la société MCM Emballages de son action en contrefaçon de ses marques Fête et Corolle, condamné la société MCM Emballages aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière de la demande qu'elle avait formé à ce titre à l'encontre de la société Weckonline International BV, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la société Weckonline International BV de sa demande en annulation de la marque verbale française Bobine numéro 41 84 039, Condamne la société Weckonline International BV à payer à la société MCM Emballages la somme de 18 000 euros pour contrefaçon de ses marques françaises verbales Bobine, Fête et Corolle, Fait interdiction à la société Weckonline International BV d'utiliser les termes Fête, Corolle et Tulipe pour désigner les bocaux qu'elle propose à la vente, Condamne la société Weckonline International BV aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me A et à payer à la société MCM Emballages la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.