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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 novembre 2019, n° 17-14404

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Inoptic (GIE)

Défendeur :

Optique 3000 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Mes Nahon, Lebar, Etevenard, Le Jariel de Fortem

T. com. Lille Métropole, du 23 mars 2017

23 mars 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupement d'intérêt économique Inoptic (ci-après GIE Inoptic), créé en 1976, a pour objet de faciliter et de favoriser l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, concernant l'achat et la vente d'articles d'optique, d'appareils liés à la surdité et autres articles destinés à reproduire ou transformer le son ou la lumière. Cette activité peut notamment s'exercer à titre de conseil, de mandataire pour l'achat groupé de produits, de prestataire ou de négociant pour l'achat et la vente.

La société par action simplifiée Optique 3000 (ci-après SAS Optique 3000), créée en 1981, exploite tous fonds de commerce d'opticien lunetier, de vente de prothèses auditives et autres appareils de transformation ou de reproduction du son et de la lumière.

La SAS Optique 3000 était membre du GIE Inoptic depuis 1982, comptant huit magasins affiliés à ce réseau.

Le 18 mai 2015, M. X, associé majoritaire de la SAS Optique 3000, a vendu la totalité de ses parts sociales.

Le 20 mai 2015, M. X a informé le GIE Inoptic de la cession intervenue et du changement de dirigeant ; il précisait que le nouveau dirigeant, M. Y, ne comptait pas que la SAS Optique 3000 se maintînt au sein du GIE à compter de 2016 et que, pour 2015, aucune réponse formelle n'avait été donnée.

Le GIE Inoptic, en la personne de Mme Z, prenant acte de cette décision, se prévalait auprès de M. Y, par courriel du 22 mai 2015, de l'existence d'un préavis de départ statutaire de 6 mois et lui proposait de fixer l'indemnité de sortie à la somme de 23 000 euros.

Invoquant les dispositions de l'article II du règlement intérieur du GIE Inoptic, qui prévoient une liste de cas d'exclusion de plein droit, et se prévalant du changement de contrôle de la SAS optique 3000, visé par ces mêmes dispositions comme entraînant l'exclusion de plein droit, cette société a maintenu, contre le GIE Inoptic, qu'elle était exclue de celui-ci, sans besoin d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du groupement.

Par acte introductif d'instance délivré le 20 janvier 2016, le GIE Inoptic a assigné la SAS Optique 3000, devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, au visa de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, en dommages-intérêts, pénalités conventionnelles, paiement de cotisations, liquidation des ducroires et RFA dues à la défenderesse et en compensation entre les créances réciproques.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lille, par jugement du 23 mars 2017, a :

- dit que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'était pas applicable en l'espèce ;

- débouté le GIE Inoptic de toutes ses demandes ;

- débouté la SAS Optique 3000 de ses demandes de remboursement, du dépôt de garantie et du rachat des parts sociales ;

- condamné le GIE Inoptic à payer à la société Optique 3000 la somme de 81 819,20 euros au titre des restants dûs sur les ducroire et RFA ;

- condamné le GIE Inoptic au paiement de la somme de 17 044,15 euros au titre du remboursement des cotisations indûment versées ;

- condamné le GIE Inoptic à payer à la SAS Optique 3000 la somme de 5 000 euros, application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné le GIE Inoptic aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du GIE Inoptic, appelant, déposées et notifiées le 1er septembre 2019, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les statuts du GIE Inoptic,

Vu le règlement intérieur du GIE Inoptic,

Vu les articles L. 442-6 de D. 442-3 du Code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Optique 3000 de ses demandes de remboursement, du dépôt de garantie et du rachat des parts sociales ;

- dire et juger que la société Optique 3000 est membre du GIE Inoptic ;

- condamner la société Optique 3000 à verser au GIE Inoptic de la somme de 83 664 euros TTC au titre des cotisations fixes dues pour la période 1er janvier 2016 au 30 juin 2019 avec intérêts au taux légal depuis chaque mise en demeure ;

- quoi qu'il en soit condamner la société Optique 3000 à verser au GIE inoptic la somme de 19 488 euros au titre des cotisations fixes dues jusqu'au 31 octobre 2016 avec intérêts au taux légal depuis chaque mise en demeure ;

- ordonner à la société Optique 3000 de reprendre le paiement des cotisations fixes postérieures à celles dues au 30 juin 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Optique 3000 à payer au GIE Inoptic une somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement des cotisations ;

- condamner la société Optique 3000 au paiement de la somme de 45 938 euros au titre des cotisations variables ;

- condamner la société Optique 3000 à verser au GIE Inoptic la somme de 349 563,60 euros TTC pour non-respect de l'obligation d'approvisionnement à hauteur de 80 % ;

- condamner la société optique 3000 à verser au GIE Inoptic la somme de 27 220 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

- condamner la société Optique 3000 à verser au GIE Inoptic la somme de 10 000 euros au titre de la dégradation de l'image du GIE Inoptic et de son attractivité ;

- dire et juger que la créance de la société Optique 3000 à l'encontre du GIE Inoptic au titre des ducroires et remises de fin d'année s'est éteinte par voie de compensation légale ;

- rejeter la demande de remboursement des cotisations formulée par la société optique 3000 ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le remboursement des cotisations, limiter ce remboursement à 14 203,47 euros HT, soit 17 044,15 euros TTC ;

- condamner la société Optique 3000 à verser au GIE inoptic la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SAS Optique 3000, déposées et notifiées le 9 septembre 2019,

Par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 5° du Code de commerce,

Vu l'article L. 251-9 alinéa 2 du Code de commerce,

Vu les pièces produites,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 23 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

- débouter le GIE Inoptic de l'intégralité de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner le GIE Inoptic au paiement de la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le GIE Inoptic aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE LA COUR

L'article L. 251-9 du Code de commerce dispose que tout membre du groupement d'intérêt économique peut se retirer dans les conditions fixées par le contrat constitutif, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Aux termes des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans leur version applicable à la date de la rupture alléguée :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Il convient en l'espèce de rechercher si une relation commerciale est caractérisée entre le GIE Inoptic et la SAS Optique 3000.

Le GIE Inoptic fait valoir qu'il existait une relation commerciale entre lui-même et la SAS Optique 3000, indépendamment du statut de membre de celle-ci. Il fait valoir que le retrait du GIE n'empêche pas le maintien de la relation commerciale avec l'ancien membre et qu'il est concevable soit qu'un membre du GIE s'en retire sans cesser de s'y approvisionner (en perdant les avantages liés à cette qualité) soit, inversement, qu'un membre mette fin à la relation commerciale sans cesser d'appartenir au GIE (pour rester dans la gouvernance), de sorte que l'article L. 251-9 du Code de commerce est applicable en cas de retrait du GIE et l'article L. 442-6, I, 5° du même Code est également applicable en cas de rupture de relation commerciale établie.

Toutefois, en l'espèce, si le GIE Inoptic, invoquant une pièce qu'elle s'est établie à elle-même, se prévaut d'un chiffre d'affaires de 9,2 millions d'euros en 2014, auquel la SAS Optique 3000 aurait contribué à hauteur de 1,8 millions d'euros, les comptes publiés de ce même GIE, pour l'année 2014, ne révèlent qu'un chiffre d'affaires de 209 805 euros, uniquement constitué de cotisations fixes à hauteur de 50 %, l'autre moitié étant constituée par les cotisations variables appelées par point de vente proportionnellement au chiffre d'achat par point de vente.

Au reste, ceci est cohérent avec l'article XVI du règlement intérieur, qui définit les bénéfices et cotisations du GIE, précise que le GIE a pour vocation de représenter ses membres en vue d'obtenir des conditions commerciales auprès des fabricants, distributeurs et autres fournisseurs, chaque membre pouvant passer commande aux fournisseurs sélectionnés par le GIE, bénéficier des négociations et de la reddition des comptes. Il y est précisé encore que le GIE Inoptic a pour ressources : un pourcentage des frais de gestion facturés aux fournisseurs, un pourcentage des ducroires facturés aux fournisseurs, des produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie, des commissions de référencement et des cotisations fixées par point de vente.

Une telle mission de représentation, si elle n'exclut pas par nature l'existence d'une relation commerciale établie entre le GIE et un de ses membres, ne se distingue pas en l'espèce de la relation statutaire, de laquelle fait partie intégrante le droit pour tout membre de se retirer dans les conditions prévues par le contrat.

En outre, dès lors que le contrat peut organiser le droit de retrait, il peut également prévoir des cas d'exclusion.

La question de savoir si un GIE peut exiger un préavis pour le départ d'un de ses membres dépend donc du contenu du contrat constitutif du groupement.

Or, l'article II du règlement intérieur du GIE Inoptic précise que :

- la qualité de membre du GIE implique obligatoirement l'acquisition de parts du GIE (autant de parts que de magasins exploités),

- l'agrément d'un membre a été conclu en considération de la personne physique, opticien diplômé, exerçant l'activité à titre individuel ou en qualité de dirigeant de la société membre,

- l'agrément est conclu intuitu personae à l'égard du membre,

- le membre ne pourra céder ou transférer les avantages que lui confère sa qualité de membre, qui lui est strictement personnelle, sauf accord préalable et écrit du GIE,

- outre les cas d'exclusion visés à l'article 8 du règlement intérieur, le membre sera exclu de plein droit :

* en cas de cession de contrôle, de modification de tout ou partie de la répartition du capital de la société membre, de fusion, de scission, absorption, apport partiel d'actif,

* en cas de changement dans la direction de la société,

* en cas de transmission à titre gratuit ou de cession de la totalité de son entreprise, y compris en cas d'apport ou de location gérance.

L'article II précise également que l'ex-membre, le repreneur ou le nouveau dirigeant pourra toutefois solliciter une nouvelle demande d'adhésion dans les conditions visées à la procédure d'admission de l'article III du même règlement intérieur.

L'article 8 du même règlement intérieur est relatif au retrait du membre.

Il précise en premier lieu, dans un premier paragraphe intitulé " démission ", que tout membre peut cesser de faire appel aux services du GIE pour tout ou partie de ses magasins, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Président du conseil d'administration, conformément à l'article 10 des statuts et que faute d'observer ces prescriptions, la déclaration de retrait sera dépourvue de toute validité.

L'article 8 précise dans un deuxième paragraphe, intitulé " exclusion ", qu'outre les cas expressément stipulés au règlement intérieur, il est convenu que peuvent entraîner l'exclusion, une liste de situation, sans que cette liste soit limitative. Curieusement, cet article érige également en cause d'exclusion facultative les situations de cession de contrôle, de modification de tout ou partie de la répartition du capital de la société membre, de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actif, de changement dans la direction de la société, de cession totale d'entreprise, y compris par location-vente, apport ou location-gérance.

L'article 8 précise dans un 3e paragraphe intitulé " procédure d'exclusion " que l'exclusion d'un membre peut être prononcée à tout moment, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assemblée générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts.

L'article 8 précise dans un quatrième paragraphe intitulé "conséquence du retrait" que le retrait par démission ou exclusion prend effet à la clôture de l'exercice en cours duquel la demande a été valablement faite ou l'exclusion a été prononcée.

Il résulte de ces dispositions, en particulier de l'article II du règlement intérieur du GIE, que la SAS Optique 3000, à compter de la cession par M. X, bénéficiaire de l'agrément, le 18 mai 2015, de la totalité de ses actions à la société Côté optique, que M. X ne contrôle pas, la SAS Optique 3000 s'est trouvée dans un cas exprès d'exclusion de plein droit du GIE Inoptic. En présence de ces dispositions claires et précises du règlement intérieur, nonobstant les dispositions de l'article 8 qualifiant simultanément la situation de cession d'actions de cas d'exclusion facultative, le GIE est mal fondé à soutenir qu'il pouvait différer à sa guise les effets de l'exclusion de plein droit s'appliquant à la SAS Optique 3000 par l'effet de la perte du contrôle de cette société par M. X.

Si l'article 11 des statuts, relatif aux exclusions, énumère des cas d'exclusion de plein droit sans mentionner la perte de contrôle du membre par la personne physique en considération de laquelle l'agrément avait été accordé, il n'en demeure pas moins que :

- le GIE Inoptic ne peut opposer valablement à la société Optique 3000 la discordance alléguée entre les statuts et le règlement intérieur, dès lors que l'article 30 des statuts a prévu l'établissement d'un règlement intérieur par le Conseil d'administration, soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire du GIE qui est seule compétente pour le modifier ou l'abroger et qui a pour objet de compléter les statuts en précisant le fonctionnement du GIE ;

- le règlement intérieur, qui a été approuvé par l'assemblée générale des membres du GIE, a valeur contractuelle, non seulement entre les membres du GIE entre eux, mais encore entre les membres du GIE et celui-ci, lequel disposait, par son assemblée générale, du moyen de modifier à tout moment ce règlement intérieur, bien qu'il s'en soit abstenu ;

- le GIE Inoptic ne peut opposer à un membre ou un ancien membre les prétendues maladresses de rédaction du règlement intérieur, ni la contradiction entre les dispositions claires et précises de l'article 2 et les dispositions de l'article 8 ;

- aux termes de l'article 11 des statuts, pour les exclusions de plein droit qui y sont énumérées, le président du conseil d'administration ou l'administrateur unique a tous pouvoirs pour constater la réalisation de l'une de ces circonstances (décès, incapacité, faillite personnelle, interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale) et pour effectuer toutes les formalités et publicités corrélatives, à la différence des autres causes ou circonstances d'exclusion qui requièrent une décision de l'assemblée générale extraordinaire des membres du GIE ;

- le règlement intérieur, malgré la double qualification, contradictoire, de la situation de cession des titres de la société Optique 3000 soit d'exclusion facultative, soit d'exclusion de plein droit, ne permettait nullement à la société Optique 3000 de compter sur la poursuite de quelque relation que ce soit avec le GIE Inoptic pendant une durée prévisible ;

- dès lors que la société Optique 3000 pouvait considérer que la cession de ses titres était un cas d'exclusion de plein droit en application de l'article II du règlement intérieur, il ne peut lui être valablement reproché d'avoir également considéré que son exclusion pouvait être également simplement constatée sans besoin d'une décision de l'assemblée générale des membres du GIE ;

- or, la SAS Optique 3000 ne saurait être responsable des conséquences dommageables pour le GIE de l'exclusion qui la concerne, comme suite à la cession de ses actions et par le seul effet du règlement intérieur ;

- il demeure acquis, aux termes de l'article 11 des statuts, que, d'une manière générale et pour tous les cas d'exclusion : " l'exclusion prend et produit ses effets dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le retrait [...] le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre qui se retire et il a droit au versement des mêmes sommes [...], de plus, le membre exclu doit indemniser le groupement de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer " ;

- l'article 10 de ces mêmes statuts prévoit que le retrait prend effet à la clôture de l'exercice au cours duquel la demande de retrait a été valablement faite ;

- la SAS Optique 3000, dès lors qu'a été porté à la connaissance de la directrice du GIE la circonstance de la cession de ses titres, s'est trouvée objectivement en situation :

* soit de subir une décision d'exclusion par l'assemblée générale,

* soit de voir constater son exclusion de plein droit par le président du conseil d'administration ou l'administrateur unique,

Avec effet de cette exclusion à la date de clôture de l'exercice en cours, soit le 31 décembre 2015.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la SAS Optique 3000 ait jamais eu avec le GIE Inoptic de relation commerciale établie en dehors de la relation statutaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'article L. 442-6, I, 5° n'était pas applicable en l'espèce à la relation entre la SAS Optique 3000 et le GIE Inoptic.

Le GIE Inoptic ne peut imputer à la faute de la SAS Optique 3000 la perte d'image et d'attractivité causée par l'exclusion de cette société.

Les demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 27 220 euros et de 10 000 euros sont donc nécessairement mal fondées et seront rejetées.

Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a retenu que la société Optique 3000 avait perdu la qualité de membre à compter du 18 mai 2015, dès lors que l'exclusion a eu effet au 31 décembre 2015, selon les prévisions des articles 10 et 11 des statuts du GIE.

Le GIE Inoptic doit néanmoins être débouté de toutes ses demandes en paiement de cotisations, formées pour des échéances prétendues à partir du 1er janvier 2016.

Les cotisations fixes pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2019 ne sont pas dues au GIE Inoptic, lequel ne peut davantage obtenir le paiement forcé des cotisations postérieures.

En conséquence de l'effet au 31 décembre 2015 de l'exclusion de la SAS Optique 3000, le GIE Inoptic doit également être débouté de toutes ses demandes au titre des cotisations variables pour 2016 et 2017.

En revanche, les cotisations variables pour 2015 restent dues et la cour dispose des éléments permettant de les évaluer à la somme de 20 000 euros eu égard à ce qu'elles ont représenté en 2014 (23 202 euros) et tenant compte que la SAS Optique 3000 recourait pour plus de 80 % au groupement pour ses achats, selon son obligation, considérant également qu'elle était obligée de continuer selon la même proportion jusqu'à la date d'effet de l'exclusion.

Semblablement, en présence de cette exclusion statutaire exclusive de toute faute de la part de la SAS Optique 3000, nulle pénalité n'est due par celle-ci au titre de l'obligation statutaire de s'approvisionner à hauteur de 80% par l'intermédiaire du GIE, au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Il demeure constant que le GIE Inoptic doit à la SAS Optique 3000 une somme de 81 819,20 euros au titre des ducroires et remises de fin d'année.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il découle également de ce qui précède que le jugement ne peut pas être confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à la SAS Optique 3000 de cotisations fixes pour l'année 2015, suivant les factures du GIE Inoptic produites pour les huit magasins, afférentes aux mois de mai 2015 à décembre 2015, pour une somme totale de 17 044,15 euros.

Ces cotisations fixes étaient dues jusqu'au 31 décembre 2015, date d'effet de l'exclusion.

La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée.

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.

En équité, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure au sens de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné le GIE Inoptic à rembourser à la SAS Optique 3000 une somme de 17 044,15 euros au titre de cotisations indûment versées, - débouté le GIE Inoptic de sa demande au titre des cotisations variables 2015, - statué sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés : Déboute la SAS Optique 3000 de sa demande en remboursement de la somme de 17 044,15 euros, Condamne la SAS Optique 3000 à payer au GIE Inoptic une somme de 20 000 euros au titre des cotisations variables 2015, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance par elle exposés, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et en première instance, Y ajoutant Ordonne la compensation des créances réciproques, Déboute le GIE Inoptic de ses autres demandes, Déboute la SAS Optique 3000 de ses autres demandes, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.