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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 novembre 2019, n° 17-19503

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sistem Provence (SARL)

Défendeur :

Label Stratégie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mmes Cochet-Marcade, Moreau

Avocats :

Mes Domain, Guizard

T. com. Marseille, du 23 févr. 2016

23 février 2016

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

La société Sistem Provence est une PME artisanale spécialisée dans l'activité de plomberie sanitaire installée à Pertuis.

La société Label Stratégie est une entreprise d'édition qui diffuse une revue gratuite intitulée " L'Appart ".

Le 13 décembre 2013, la société Sistem Provence a signé un bon de commande pour des parutions de publicités dans le journal " L'Appart ". Plusieurs insertions étaient prévues dans les éditions de juin, juillet-août et décembre 2014. Au titre du tarif, le contrat prévoyait un coût de parution de 10 500 euros (3 500 x 3) avec une déduction de remise de 8 500 euros soit un solde total de 2 000 euros HT et 2 424 euros TTC.

Le 26 mai 2014, la société Label Stratégie a émis une facture n° APP0371 d'un montant de 2 424 euros TTC.

Le 25 septembre 2014, la société Sistem Provence a résilié son contrat en indiquant vouloir annuler ses autres parutions, ce dont la société Label Stratégie a pris acte.

Le 15 octobre 2014, la société Label Stratégie a établi un avoir annulant la facture n° APP0371 et établi une nouvelle facture pour un montant total de 3.752 euros TTC en application de l'article IV alinéa 4 des conditions générales et intégrant l'annulation de la remise.

Le 15 novembre 2014, la société Label Stratégie a mis en demeure la société Sistem Stratégie de lui payer la dernière facture d'un montant de 3 752 euros. La société Sistem Stratégie a contesté cette facture en soutenant l'absence de diffusion des insertions dans le journal et la nullité de la clause insérée dans l'article IV.

C'est dans ce contexte que la société Label Stratégie a fait délivrer assignation par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2015 à la société Sistem Provence devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir condamner cette société à lui payer la somme de 3 752,40 euros en principal et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société Sistem Provence à payer la somme de 3 752,40 euros en principal et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal a jugé que la société Sistem Provence connaissait les conditions générales de vente et que la première parution a été effectuée conformément au contrat en ce que les conditions générales de vente figuraient sur les factures et le kit média transmis, que les conditions ont été rappelées par la société Label Stratégie à la société Sistem Provence et ont été mentionnées par cette dernière dans sa lettre de résiliation en date du 25 septembre 2014.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat de la société Sistem Provence fondée sur l'article L. 441-6 du Code de commerce en ce que les conditions générales de vente contenaient toutes les dispositions obligatoires écrites avec les caractères lisibles et compréhensibles, que les tarifs étaient clairement indiqués sur le bon de commande et que la grille tarifaire de base appliquée à plusieurs clients était la même.

Le tribunal a condamné la société Sistem Provence à payer la somme de 3 752,40 euros en retenant que si les remises effectuées sur les parutions sont de plus de 80 % et que ces remises ont également été effectuées à d'autres clients avec un prix identique, d'autres factures versées au débat indiquent que des clients ont payé le tarif de base de sorte que ce prix de base, bien que rarement appliqué, n'était pas fictif.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive en jugeant que la société Sistem Provence a versé 489 euros au titre de la facture objet du litige et que ce montant de règlement de parution unitaire est plus élevé que celui de trois parutions.

Par déclaration en date du 21 avril 2016, la société Sistem Provence a relevé appel devant la cour d'appel d'Aix-en -Provence.

Par arrêt en date du 28 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Sistem Provence devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à raison d'une demande formée par la société Sistem Provence sur le fondement de l'article L. 442-6 1 du Code de commerce, la connaissance de ce litige relevant des pouvoirs juridictionnels de la seule cour d'appel de Paris par application de l'article D. 442-3 du Code de commerce.

Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2017, la société Sistem Provence a relevé appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2018, la société Sistem Provence appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-5 du Code de la consommation

Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1152 du Code civil,

Déclarer recevable et bien fondée la société Sistem Provence en son appel.

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal

Dire et juger que la société Label Stratégie a violé les articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce,

En conséquence, déclarer nul le contrat conclu entre les parties le 13 décembre 2013,

A titre subsidiaire

Dire et juger que la clause IV des conditions générales de la société Label Stratégie crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

En conséquence, dire et juger que la clause doit être réputée non écrite,

A titre infiniment subsidiaire

Dire et juger que la clause IV des conditions générales la société Label Stratégie s'analyse en une clause pénale,

En conséquence, réduire le montant de l'indemnité prévue par ladite clause à la somme symbolique de 1 €

A titre très infiniment subsidiaire,

Dire et juger que le prix de référence réel pratiqué par la société Label Stratégie pour une page d'insertion s'établit à 1 000 euros

En conséquence, réduire à 326 euros le montant de l'indemnité prévue en application de l'article IV des conditions générales.

En tout état de cause,

Dire et juger la société Sistem Provence recevable en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 février 2016,

Condamner la société Label Stratégie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

Condamner la société Label Stratégie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamner la société Label Stratégie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient la recevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R. 721-6 du Code de commerce et fait aussi valoir le caractère irrégulier de l'acte de notification du jugement.

Elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 441-6 du Code de commerce de ce que la société Label Stratégie n'a pas affiché son barème de prix réellement applicable et qu'il en résulte une pratique commerciale trompeuse.

Elle ajoute que sur le fondement de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations ou présentations fausses de nature à induire en erreur et notamment sur le prix, son mode de calcul, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente de paiement et de livraison.

Elle indique que sur le fondement de l'article L. 121-5 du Code de la consommation cette disposition est applicable aux pratiques qui visent les professionnels et que des sanctions pénales sont encourues. Elle considère en conséquence que cette infraction pénale doit être sanctionnée civilement par la nullité du contrat pour réticence dolosive. Du fait de cette pratique, elle considère en effet qu'il en a résulté une tromperie relative au prix réel de la prestation, ainsi qu'une erreur induite par la présentation d'un prix public purement artificiel.

A titre subsidiaire, l'appelante soutient sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce que la clause IV des conditions générales est illicite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle soutient en effet que l'annulation des remises accordées sur les insertions déjà effectuées en cas de résiliation du contrat est un moyen visant à empêcher la résiliation du contrat par le client ce qui entraîne nécessairement un déséquilibre significatif.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que la clause IV des conditions générales est une clause pénale ayant pour objectif de contraindre la société Sistem Provence à l'exécution du contrat jusqu'à son terme. Elle considère que cette clause est manifestement excessive.

A titre très infiniment subsidiaire, en l'absence de minoration de la clause pénale, elle conteste le prix de la prestation d'un montant de 3 500 euros.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2018, la société Label Stratégie intimée demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 du Code du commerce,

Vu l'article 2241 du Code civil,

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement en date du 23 février 2016 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,

Débouter la société Sistem Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 3 752,40 euros à titre principal,

Condamner la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner tout contestant aux entiers dépens.

L'intimée conteste s'être livrée à des pratiques commerciales trompeuses constitutives d'une réticence dolosive qui auraient vicié le consentement de la société appelante au moment de la conclusion du contrat le13 décembre 2013.

Elle indique que ses conditions générales de vente sont produites avec tous les bons de commande souscrits, que ces conditions indiquent clairement les tarifs des prestations, de sorte qu'elle a satisfait à ses obligations de transparences posées par l'article L. 441-6 du Code de commerce.

Elle précise également que la société Sistem Provence a souscrit au bon de commande daté du 13 décembre 2013 dans le cadre d'un renouvellement de contrat, de sorte qu'elle était déjà cliente de la société Label Stratégie et informée de ses conditions tarifaires. Elle ajoute qu'elle a également alerté la société Sistem Provence sur les conséquences tarifaires qu'impliquaient l'annulation du contrat et que cette dernière y faisait elle-même référence dans son courrier de résiliation daté du 25 septembre 2014. L'intimée en conclu qu'elle a rempli son obligation d'information et que l'appelante a signé un bon de commande en parfaite connaissance des conditions liées à celui-ci, de sorte qu'elle ne saurait invoquer un quelconque vice de consentement.

L'intimée fait valoir que le prix de base affiché est réel et produit les factures d'un client ayant payé 3 500 euros la parution. Elle explique que pour d'autres clients des remises ont été consenties dans le cadre d'un renouvellement du contrat ou d'un prix d'appel. Elle explique que la remise consentie à la société Sistem Provence a été faite compte tenu d'une commande multi parutions et correspondait à un geste commercial.

L'intimée conteste l'illicéité alléguée de la clause IV des conditions générales invoquée par l'appelante en ce que, pour elle, la notion de déséquilibre significatif telle que retenue par la jurisprudence ne peut ressortir de la clause litigieuse. Elle soutient que la clause ne rentre pas dans le champ des clauses prohibées de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.

L'intimée indique à ce titre que la clause se justifie par la réservation des pages dans le magazine " l'Appart " lors de la souscription d'un contrat multi-parution. Elle précise que si ces parutions sont annulées par le client ces pages réservées ne sont pas commercialisées, ce qui explique que la société Label Stratégie annule les remises consenties si le client résilie de manière anticipée ses parutions.

Elle ajoute que la clause litigieuse ne met à la charge de la société Sistem Provence aucune majoration de frais ou d'intérêts, cette dernière ne devant payer que le tarif de base en cas d'annulation.

Par ailleurs, elle soutient que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif.

Elle fait valoir que la clause litigieuse est une clause de dédit et non une clause pénale car cette dernière permet à la société Sistem Provence de dénoncer de manière anticipée le contrat. Elle ajoute que cette clause ne met à la charge de la société Sistem Provence aucune pénalité ou indemnité supplémentaire constituant une sanction en cas de non-exécution du contrat. Ainsi, l'intimée conteste l'application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil applicable à la clause pénale.

Enfin, l'intimée conteste l'erreur de calcul invoquée par la société Sistem Provence en ce qu'elle a démontré que le prix de base indiqué était le prix réel. Elle soutient donc que la facture en date du 15 octobre 2014 d'un montant de 3 752,40 euros est valable.

Motifs

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées,

Sur la recevabilité de l'appel :

La cour n'étant pas saisie d'une demande aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, une telle demande relevant des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, l'examen de cette prétention est sans objet.

Sur l'interrogation sur la réalité de la diffusion du journal gratuit " L'Appart " :

L'appelante ne tirant aucune conséquence de droit de la contestation de la réalité de la diffusion du magazine qu'elle formule, la cour n'est pas tenue d'y répondre conformément à l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Sur le fond :

Sur la nullité du contrat conclu entre les parties le 13 décembre 2013 sur le fondement de l'article L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce :

- l'absence de transparence tarifaire :

Aux termes de l'article L. 441-6 du Code de commerce en vigueur à la date des faits :

" I.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

- les conditions de vente ;

- le barème des prix unitaires ;

- les réductions de prix ;

- les conditions de règlement. "

Selon le bon de commande du 13 décembre 2013, l'appelante a souscrit à la publication de trois parutions dans un magazine, moyennant un coût de parution avant remises de trois fois 3 500 euros, et après remises renouvellement d'un montant de 8 500 euros, un prix total de 2 000 euros HT soit 2 424 euros TTC.

L'appelante conteste la réalité et le sérieux du " prix de base ".

Or il est justifié par l'intimée qui n'est pas contredite dans son affirmation, que la souscription du bon de commande litigieux est intervenue après une précédente commande passée entre les parties le 11 juin 2013 selon les mêmes modalités.

Il est ainsi établi que l'appelante avait une connaissance préalable à la conclusion du contrat litigieux des tarifs appliqués par l'intimée et dont elle avait déjà bénéficié, qui l'ont conduite à conclure à nouveau avec cette société.

Il résulte ensuite de l'article 4 des conditions générales de vente dont parfaite connaissance n'est pas contestée par l'appelante, la stipulation de prix dégressifs et de remises accordées sur les insertions déjà effectuées, ainsi que la facturation de ces remises dès lors qu'intervient une annulation dans le cadre d'une multi parution.

La facturation des remises au cas d'annulation a été rappelée par la société éditrice dans un courriel adressé à l'appelante le 28 mai 2014, préalablement à l'annulation prononcée le 25 septembre 2014.

Dans ces conditions c'est en parfaite connaissance de cause des tarifs applicables aux multi parutions aux termes des conditions générales de vente, que la société appelante a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 25 septembre 2014, ce dernier faisant précisément référence à l'application des conditions générales de vente.

La circonstance que le pourcentage de remise accordé apparaît élevé à l'appelante n'est pas en lui-même constitutif d'un prix trompeur ou dérisoire ou contraire aux usages du commerce, pratiqué au détriment de la société appelante.

Des exemples fournis par l'appelante, il est démontré que deux des quatre entreprises citées ont également souscrit à des multi-parutions qu'elles n'ont cependant pas annulé, de sorte qu'aucune facturation des remises n'est intervenue en retour, ce que ne contredit pas l'appelante.

S'agissant des deux autres clients, l'intimée argue valablement de la pratique d'un prix d'appel.

L'existence d'un tarif de base réellement pratiqué par la société Label Stratégie, est également démontré par l'intimée par ses productions.

L'appelante ne rapportant pas la preuve d'un prix dérisoire ou contraire aux usages du commerce, échoue à caractériser l'absence de transparence tarifaire.

- une pratique commerciale trompeuse :

Selon L. 121-1 du Code de la consommation en vigueur à la date des faits :

" Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. "

L'appelante argue de ce que le contrat contient un vice de fond puisqu'il trompe le cocontractant sur le prix de la prestation en ce que, en présentant un prix public purement artificiel, le client, qui croit bénéficier d'une remise très importante, se trouve volontairement induit en erreur. La méthode ne relève pas d'une démarche commerciale honnête mais d'une technique déloyale destinée à tromper le client.

En l'espèce, la remise résulte expressément du bon de commande ; seule l'annulation de la publication entraîne contractuellement la facturation du montant de la remise accordée.

Dès lors le tarif appliqué, avant remise ou après facturation de la remise, est clairement et effectivement connu du client avant souscription du contrat.

La preuve n'est pas rapportée dans de telles circonstances, d'une réticence dolosive de l'intimée ou d'une mauvaise foi équipollente au dol, portant sur le prix pratiqué dans le cadre de la formation du contrat.

C'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Sistem Provence de sa demande de nullité du contrat.

Sur la demande subsidiaire tenant au caractère non-écrit de la clause IV des conditions générales de la société Label Stratégie sur le fondement d'un déséquilibre significatif :

Selon l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce en vigueur à la date des faits :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; "

La clause litigieuse énonce " Les demandes d'annulation ou de report doivent être formulées par lettre recommandée et réceptionnées par la EURL Label Stratégie au plus tard cinq semaines avant la date de parution. A défaut l'insertion est facturée et n'est pas susceptible d'être remboursée.

Les demandes d'annulation d'insertion ne peuvent être formulées que pour les insertions qui auraient dû paraître dans les cinq semaines suivant la signature du contrat.

Pour les demandes d'annulation d'insertion dont la parution est prévue dans un délai de cinq semaines, aucune annulation ne pourra être prise en considération.

En cas d'annulation dans le cadre d'une multi parution d'une ou plusieurs parutions, les dégressifs et remises accordées sur les insertions déjà effectuées seront annulées et feront l'objectif d'une facturation. ".

Pour prétendre au bien-fondé du moyen tiré du déséquilibre significatif argué, l'appelante soutient que :

- la remise effectuée par la société Label Stratégie représente 80 % de la valeur du soi-disant tarif de base.

- en prévoyant qu'en cas d'annulation dans le cadre d'une multi parution d'une ou plusieurs parutions les dégressifs et les remises accordées sur les insertions déjà effectuées seront annulées et feront l'objet d'une facturation, la société Label Stratégie tente de faire pression sur son cocontractant afin de s'assurer qu'il n'usera pas de la faculté qui lui est offerte de résilier son contrat.

L'intimée réplique que les conditions du déséquilibre significatif ne sont pas remplies en ce que le prix pratiqué pour une multi-parution prend en compte la réservation de pages dans le magazine, lesquelles ne sont pas commercialisées par la société Label à la suite de l'annulation, ce qui revient au payement du tarif de base.

Il est démontré que le mécanisme mis en œuvre par l'intimée consiste en un retour à la facturation au prix de base lorsque le souscripteur procède à l'annulation de parutions souscrites dans un contrat multi-parution. En effet la résiliation anticipée prive dans ces conditions le cocontractant de la rémunération contractuelle escomptée de sorte que la facturation des remises accordées représente l'indemnisation du préjudice subi.

En conséquence il n'est pas démontré par l'appelante que la clause litigieuse de facturation des remises contrevient à la liberté de mettre fin au contrat et présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de la société appelante.

L'appelante doit être déboutée de sa demande aux fins de voir déclarée non-écrit l'article 4 des conditions générales de vente.

Sur la demande très subsidiaire de l'assimilation de la Clause IV. des conditions générales à une clause pénale manifestement excessive :

Selon l'article 1152 du Code civil applicable au litige, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d'exécuter la convention payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire (...)

En l'espèce, l'article 4 des conditions générales de vente stipule que, " En cas d'annulation dans le cadre d'une multi- parution d'une ou plusieurs parutions, les dégressifs et remises accordées sur les insertions déjà effectuées seront annulées et feront l'objectif d'une facturation ".

La facturation des remises est convenue par la convention et le montant à payer est fixé au montant des remises accordées sur les insertions déjà effectuées.

Dès lors que l'indemnité à payer au cas d'inexécution de la convention est évaluée forfaitairement et d'avance, la clause litigieuse constitue une clause pénale pouvant être réduite si elle est manifestement excessive.

Le moyen tenant à une faculté de dédit est écarté.

La société intimée demande la condamnation de l'appelante à lui payer un montant de 3 752,40 euros.

L'annulation du contrat par l'appelante étant intervenue par courrier du 25 septembre 2014, pour des parutions prévues entre septembre et novembre 2014, le préjudice subi par l'intimée résulte effectivement de l'absence de possibilité de commercialisation des pages de son magazine à raison de la proximité de la date de résiliation de la convention de la date de parution des encarts.

Néanmoins, le montant de 3 752,40 euros sollicité apparaît manifestement excessif compte tenu du préjudice effectivement subi, de sorte que la peine convenue sera minorée de moitié.

Il sera en conséquence alloué à la société intimée la somme de 1 876,20 euros.

Sur l'appel incident en condamnation à dommages et intérêts :

La résistance abusive n'est pas démontrée par l'intimée de sorte le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Label Stratégie de cette demande.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement dont appel sauf du chef du montant de la condamnation de la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 3 752, 40 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 1 876,20 euros ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sistem Provence à payer à la société Label Stratégie la somme de 2 000 euros ; Condamne la société Sistem Provence aux dépens d'appel.