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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 12 novembre 2019, n° 17-01135

BASSE-TERRE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Clinique les Nouvelles Eaux Vives (Sté)

Défendeur :

Blanchisserie du Soleil (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bihin

Juges :

Mmes Cledat, Defoy

Avocats :

Mes Houda, Panzani

T. com. mixte Pointe-à-Pitre, du 30 juin…

30 juin 2017

FAITS ET PROCEDURE

La société SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, qui exploite une clinique, a fait appel à la SARL Blanchisserie du Soleil pour l'exécution de diverses prestations dans le cadre de trois conventions :

- une première en date du 22 mai 2006, conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour le ramassage, le blanchissage et la livraison de linge,

- une seconde, en date du 31 octobre 2006, portant sur la location de linge plat, conclue pour une durée de trois ans, renouvelable pour la même durée, la dénonciation pouvant intervenir à la fin de chaque période, sous réserve d'un préavis de trois mois,

- une troisième, le 7 janvier 2008, portant sur la location de tenues professionnelles pour une durée de trois ans, renouvelable pour la même durée, la résiliation pouvant intervenir à la fin de chaque période, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2013, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives a fait part de sa volonté de résilier les contrats précités.

La SARL Blanchisserie du Soleil a contesté la régularité de ces résiliations et a assigné, le 31 octobre 2014, la société Clinique les Nouvelles Eaux Vives devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 56 063,21 euros, en réparation de son préjudice, outre 2 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- condamné l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives à verser à la SARL Blanchisserie du Soleil la somme de 56 063,21 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- débouté l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL Blanchisserie du Soleil,

- débouté l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives de sa demande de compensation,

- débouté l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives de sa demande tendant à voir déclarée " non écrite " la clause de l'article 7 des contrats,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de " dire et juger le délai de prévenance raisonnable ",

- condamné l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives à verser à la SARL Blanchisserie du Soleil la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'EURL Clinique les Nouvelles Eaux Vives aux entiers dépens de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Le 1er août 2017, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives a interjeté appel total de la présente décision.

Le 4 septembre 2017, la SARL Blanchisserie du Soleil a constitué avocat.

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives a conclu pour la dernière fois le 30 octobre 2018.

Le 2 janvier 2019, la SARL Blanchisserie du Soleil a notifié ses dernières écritures, via le RPVA.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, appelante :

Vu les dernières conclusions notifiées par la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, le 30 octobre 2018, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et de le dire bien-fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- constater le caractère déséquilibré des contrats à son préjudice,

- dire et juger que la SARL Blanchisserie du Soleil a commis une faute à l'encontre de son cocontractant sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce,

- condamner la SARL Blanchisserie du Soleil à lui payer la somme de 56 063,21 euros en réparation de la faute commise,

- ordonner une compensation entre cette somme et celle réclamée par la SARL Blanchisserie du Soleil,

- en tout état de cause, juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par la SARL Blanchisserie du Soleil tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 110 845 euros, correspondant aux mensualités du contrat restant à courir jusqu'à son terme initial,

- dire et juger le délai de prévenance raisonnable et causé par une force majeure,

- dire que seule la marge commerciale jusqu'à échéance sera réparable,

- allouer le cas échéant à la SARL Blanchisserie du Soleil une indemnité correspondant à la marge commerciale sur cette période,

- à titre subsidiaire, déclarer la clause de l'article 7 des contrats litigieux réputée non écrite,

- juger le délai de préavis raisonnable,

- en tout état de cause, condamner la SARL Blanchisserie du Soleil à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives reproche au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire, en application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, alors que :

- ce texte est d'application générale et vise toute activité de production, de distribution ou de service,

- les contrats litigieux sont entachés d'un déséquilibre significatif qui témoigne d'un manquement à la bonne foi contractuelle de la part de la SARL Blanchisserie du Soleil,

- le caractère déséquilibré de ces contrats a aggravé sa situation financière, de sorte qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 1er mars 2012,

- l'article 7 des deux contrats doit être déclarée nul et non écrit,

- la demande de paiement des mensualités du contrat jusqu'à son terme initial doit être écartée, par application de l'article L. 441-61 2° du Code de commerce.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La SARL Blanchisserie du Soleil, intimée :

Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL Blanchisserie du Soleil, le 2 janvier 2019, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, débouter la Clinique les Nouvelles Eaux Vives de l'ensemble de ses prétentions,

- à défaut d'application des clauses du contrat, juger qu'un préavis de cinq mois est nécessaire pour résilier les deux contrats,

- condamner la Clinique les Nouvelles Eaux Vives à lui payer la somme de 62 234,80 euros au titre de la résiliation du contrat de location de tenues professionnelles,

- la condamner également à lui payer la somme de 2 024,80 euros au titre de la résiliation du contrat de location de linge plat,

- en tout état de cause, condamner la Clinique les Nouvelles Eaux Vives à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Blanchisserie du Soleil fait valoir que :

- par application des clauses contractuelles et notamment de l'article 7 des contrats, il est prévu que si une partie met fin au contrat avant son échéance, elle sera tenue au paiement d'une indemnité compensatrice égale à la moitié des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat,

- les contrats litigieux ne présentent nullement un déséquilibre significatif, de sorte que l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce n'est pas applicable,

- la Clinique les Nouvelles Eaux Vives ne démontre pas la réalité de son préjudice, ni le lien de causalité entre les contrats litigieux, qui n'ont pas été rompus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et ses difficultés matérielles,

- si l'article 7 des contrats était réputé non écrit, elle entend obtenir une indemnité majorée à hauteur de la perte de son chiffre d'affaires,

- la résiliation à un mois doit être considérée comme brutale et injustifiée, en l'absence de tout cas de force majeure.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'action en responsabilité dirigée contre la SARL Blanchisserie du Soleil, en application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce,

L'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou " personne immatriculée au registre des métiers " de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cette disposition permet donc d'engager la responsabilité civile d'une partie à un contrat, qui a imposé à son partenaire commercial des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre elles, c'est-à-dire une asymétrie contractuelle dont la matérialité doit être appréciée, au vu de l'économie générale du contrat.

Elle s'applique à l'égard de tout " commerçant " et donc au cas d'espèce, les deux parties à la procédure étant des sociétés commerciales.

En l'espèce, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives argue d'un déséquilibre significatif existant dans les contrats qu'elle a signés les 31 octobre 2006 et 7 janvier 2008 avec la SARL Blanchisserie du Soleil, au vu des articles 4, alinéa 2 et 3, ainsi que 7 desdits contrats.

L'article 4 alinéa 2 des contrats, relatif à la variation de stock, prévoit que le client peut faire varier son stock, soit en plus, par des augmentations, soit en moins, par des retraits pendant le cours du contrat. Il doit formuler ses besoins par écrit. Des modifications de stock entraînent ipso facto l'ajustement du seuil minimum de facturation et ouvre une nouvelle période contractuelle, dès que l'évolution atteint 10 %.

Cette clause contractuelle qui permet d'ajuster la tarification, en fonction de la variation du stock n'apparaît, pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que le prix de la prestation peut être revu, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de l'évolution du stock et que l'ajustement tarifaire est subordonné à une évolution significative du stock à hauteur de 10 %.

Pour démontrer le caractère déséquilibré d'une telle clause, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives argue de ce que le contrat du 7 janvier 2008, relatif à la location de tenues professionnelles, prévoit que la variation du stock est subordonnée à la variation de l'effectif du personnel du client pendant le cours du contrat.

Cette précision par rapport au contrat du 31 octobre 2006 ne génère pas pour autant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que le critère relatif à l'évolution de l'effectif consiste en une donnée objective, dont dépend le nombre de tenues professionnelles louées, lequel par ailleurs est susceptible de variation au seul gré de la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives.

L'article 4 alinéa 3 prévoit quant à lui que le retrait d'articles (en dehors des conditions ci-dessus), non justifié par le client, sera assimilé à une rupture du contrat avec les conséquences, telle que définies au paragraphe 7.

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives considère une telle clause comme déséquilibrée, au motif qu'elle donnerait à la SARL Blanchisserie du Soleil toute latitude, pour décider du caractère justifié ou non du retrait d'articles et donc de la rupture subséquente du contrat.

S'il est exact qu'il résulte de la clause précitée que la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives est tenue de justifier auprès de la SARL Blanchisserie du Soleil du retrait d'articles, l'intimée ne peut pour autant décider à elle seule du caractère justifié ou pas de ce retrait, qui doit intervenir conformément aux clauses contractuelles sus-définies, lesquelles ont été dûment acceptées par l'appelante.

Enfin, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives argue de ce que l'article 7 des contrats litigieux serait à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les parties, en fixant à son préjudice une indemnité compensatrice excessive, en cas de rupture anticipée du contrat, égale à la moitié des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance normale du contrat.

Un tel argument ne pourra qu'être écarté, dès lors que cette indemnité compensatrice, en cas de résiliation anticipée du contrat ou de défaillance contractuelle, est susceptible d'être due indifféremment par l'une ou l'autre des parties.

Dans ces conditions, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, qui s'avère défaillante à l'effet de démontrer l'existence d'un quelconque déséquilibre significatif des contrats litigieux, sera déboutée de son action en responsabilité civile dirigée contre la SARL Blanchisserie du Soleil.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de compensation de la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives,

En l'absence de créance indemnitaire due en application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives ne pourra qu'être déboutée de sa demande de compensation avec le montant des sommes dues à la SARL Blanchisserie au titre de la résiliation des contrats.

Sur le caractère non écrit de l'article 7 des contrats litigieux,

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives argue de ce que l'article 7 des contrats litigieux, en ce qu'il contreviendrait aux dispositions d'ordre public de l'article 442-6 I 2° du Code de commerce, devra être déclaré non écrit.

Cette demande ne pourra pas davantage prospérer, dans la mesure où, comme il a été démontré précédemment, ladite clause ne crée nullement un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors qu'elle s'applique à chacune d'entre elles, de manière parfaitement réciproque.

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement confirmé.

Sur la question de la recevabilité et du bien-fondé de l'éventuel " l'appel incident " formé par la SARL Blanchisserie du Soleil,

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives considère que la SARL Blanchisserie du Soleil a interjeté appel incident, en ce qu'elle a réclamé qu'elle soit condamnée à lui payer, si toutefois l'article 7 des contrats était réputé non écrit, la somme de 110 845,90 euros correspondant à la perte de son chiffre d'affaires.

Elle demande que cet appel incident soit déclaré irrecevable, en application de l'article 909 du Code de procédure civile, cette demande ayant été formulée pour la première fois le 15 juin 2018, soit plus de trois mois après les conclusions de l'appelant du 29 septembre 2017.

Toutefois, la cour ne peut que constater que la SARL Blanchisserie du Soleil ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'en l'absence d'appel incident de la part de l'intimée, la demande de la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives sera déclarée sans objet.

Sur la résiliation des contrats par la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives,

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives demande au final que la résiliation des contrats qu'elle a opérée avec un mois de préavis soit validée.

Toutefois, il appert que ce préavis d'un mois n'est nullement conforme aux dispositions contractuelles qui prévoient en leur article 2, relatif à la durée du contrat, que ceux-ci pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois avant l'arrivée du terme.

Ces contrats, dont la force obligatoire est acquise, tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi.

Il en résulte que la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, en résiliant les contrats la liant à la SARL Blanchisserie du Soleil, sans respecter le délai de préavis contractuel et avant l'échéance du terme, ne pourra qu'être sanctionnée, eu égard à son comportement fautif de ce chef, et ce, moyennant le versement de l'indemnité compensatrice contractuelle.

En effet, en application de l'article 7 des contrats, dont la validité n'est nullement sujette à caution, la partie défaillante sera tenue de verser à l'autre, à titre d'indemnité forfaitaire, une somme égale à la moitié des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance normale du contrat, tout comme celle qui mettra fin au contrat avant son échéance.

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives ne peut valablement arguer d'un cas de force majeure pour s'exonérer du paiement de l'indemnité compensatrice lui incombant, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un événement présentant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis dans cette hypothèse.

En effet, le jugement de redressement judiciaire du 1er mars 2012, dont l'appelante fait état, ne lui est nullement extérieur et ne l'empêchait pas de mettre un terme aux contrats litigieux, s'ils étaient trop onéreux, à une date prévue contractuellement, ce qu'elle n'a pas fait.

Pas davantage, la SAS Clinique les nouvelles Eaux Vives ne peut se prévaloir au titre de la force majeure du défaut de certification des prestations exécutées par la SARL Blanchisserie du Soleil, dont elle ne démontre nullement la réalité.

Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer les motifs pertinents des premiers juges et fixer à la somme de 56 063,21 euros l'indemnité compensatrice due au titre de la résiliation anticipée et fautive des contrats de location de linge plat et de tenues professionnelles.

Sur les autres demandes,

La SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la SARL Blanchisserie du Soleil la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée de ce chef.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives tendant à voir déclarer irrecevable " l'appel incident " de la SARL Blanchisserie du Soleil, Condamne la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives à payer à la SARL Blanchisserie du Soleil la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Clinique les Nouvelles Eaux Vives aux entiers dépens de la procédure.