CA Lyon, 1re ch. civ. B, 12 novembre 2019, n° 17-00952
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Point S France (SA)
Défendeur :
Oriol
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carrier
Conseiller :
Mme Valette
Avocats :
Selarl Bismuth Avocats, SCP Aguiraud, Nouvellet, Cicéron Avocats
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 9 juillet 2007, la société Point S France et M. Oriol, exploitant un garage proposant des services d'entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d'équipements automobiles, sous l'enseigne " Lorraine Pièce Auto ", ont conclu un contrat de réseau, comportant une clause d'exclusivité territoriale au profit de ce dernier couvrant un secteur de 4,5 kilomètres autour de son local commercial.
Par courrier du 3 décembre 2008, M. Oriol a informé la société Point S France qu'un autre adhérent de son réseau, l'entreprise Legros, réalisait des opérations promotionnelles sous l'enseigne Point S sur le parking du supermarché Cora attenant à son local.
M. Oriol a de nouveau alerté la SA Point S France sur des faits de concurrence émanant de l'entreprise Legros sur son territoire exclusif au mois d'août 2009.
Par la suite, les relations entre les parties se sont dégradées et la SA Point S France a résilié le contrat de réseau en date du 18 décembre 2009 pour non-respect des obligations contractuelles.
M. Oriol a mis en œuvre la clause compromissoire par courrier en date du 30 décembre 2009.
Une sentence arbitrale a été rendue le 21 janvier 2011, laquelle :
- condamne la SA Point S France à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011, les sommes de 112 000 euros au titre de violation de la clause d'exclusivité, de 92 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, de 7 000 euros au titre des TA 2007 et 2008 et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les TA 2007 et 2008 non réalisés de 100 800 euros au titre de la perte de marges futures consécutive à la rupture abusive du contrat de réseau, et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Jean-Pierre Oriol,
- la condamne également au rachat des actions Point S détenues par Jean-Pierre Oriol pour la somme de 2 000 euros
- ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
- met l'intégralité des honoraires d'arbitrage à la charge de la SA Point S France,
- dit que la société SA Point S France devra verser la somme de 21 852 euros à M. Oriol, cette somme représentant la part des honoraires des arbitres réglés par ce dernier,
- ordonne l'exécution provisoire garantie par la consignation de la somme de 50 000 euros ;
La cour d'appel de Lyon a, par un arrêt rendu le 7 février 2013 :
- réformé cette sentence en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- a rejeté les demandes de M. Oriol au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la clause d'exclusivité territoriale ;
- constaté le caractère brutal de la résiliation du contrat de réseau par la SA Point S France ;
- condamné la SA Point S France à payer à M. Oriol la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ;
- rejeté les demandes de M. Oriol portant sur l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- condamné la SA Point S France à payer la somme de 7 000 euros à M. Oriol au titre des TA de l'année 2007 et de l'année 2008 ;
- condamné M. Oriol à solder sa dette envers la SA Point S France par le paiement de la somme de 5 107,16 euros ;
- donné acte à la SA Point S France de son accord pour le rachat des actions de M. Oriol à concurrence de 2 000 euros ;
- ordonné le rachat de ces actions pour la somme de 2 000 euros ;
- dit que les condamnations prononcées doivent faire l'objet d'une compensation entre les parties ;
- ordonné la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure de cette compensation ;
- condamné les parties à payer à concurrence de la moitié chacune, les sommes dues au titre des frais et honoraires d'arbitrage soit 21 852 euros ;
- condamné, en conséquence, la SA Point S France à rembourser à M. Oriol qui en a fait l'avance la somme de 10 926 euros.
M. Oriol a formé un pourvoi le 12 avril 2013 contre cet arrêt du 7 février 2013.
Le 18 avril 2013, soit après la déclaration de pourvoi, un arrêt rectificatif a été rendu, concernant les règlements devant être effectués au titre des frais d'honoraires des arbitres condamnant les parties à payer à concurrence de la moitié chacune la somme de 43'704 euros de frais et honoraires d'arbitre et condamnant en conséquence M. Oriol à rembourser à la SA Point S France la somme de 21 852 euros
M. Oriol a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2015.
Une reprise d'instance par la SCP X, nommée liquidateur, a été effectuée en octobre 2015.
La cour de cassation a rendu le 20 septembre 2016, l'arrêt suivant :
" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il constate l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau par la SA Point S France, rejette les demandes de M. Oriol fondées sur le non-respect de cette clause, rejette ses demandes au titre de son préjudice moral et condamne la société Point S France au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des primes partenaire et bonus partenaire sur les années 2007 et 2008, et condamne M. Oriol à solder sa dette envers la SA Point S France par le paiement de la somme de 5 107,16 euros, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; "
La SA Point S France demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat de réseau,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur ancienne rédaction,
Vu les règlements communautaires 1400/2002, 461/2010, 2790/1999, 333/2010,
A titre principal,
- Constater l'absence de violation de la clause d'exclusivité,
- Réformer la sentence arbitrale du 21 janvier 2011,
- Rejeter l'intégralité des prétentions de M. Oriol,
- Condamner M. Oriol à restituer les sommes allouées au titre de l'exécution provisoire
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger que le calcul des indemnités alloués à M. Oriol est totalement erroné et que les sommes versées sont disproportionnées au regard de la jurisprudence constante,
- Condamner M. Oriol à restituer après compensation les sommes allouées au titre de l'exécution provisoire,
En toute hypothèse,
- Condamner M. Oriol à solder sa dette envers Point S France, par le paiement de la somme de 5 107,16 euros
- Condamner M. Oriol et la SCP A B solidairement à assumer l'intégralité des frais et honoraires des trois arbitres et à verser à la société Point S France la somme de 25 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Bismuth avocats sur son affirmation de droit.
Elle fait notamment valoir que le droit communautaire limite le champ des exclusivités territoriales en autorisant les ventes passives et que ce que dénonce M. Oriol est une vente passive qui n'est pas concernée par la clause d'exclusivité en l'absence sur le secteur incriminé d'un point de vente aux couleurs de sa société, la seule enseigne visible étant l'enseigne Cora qui réalise de manière épisodique seulement des foires aux pneus, la relation contractuelle étant entre le client et l'hypermarché dont les établissements Legros ne sont que fournisseurs.
M. Oriol demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 624, 625 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil,
Vu les anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil applicables au litige,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles 639, 699 et 700 du Code de procédure civile,
1°) Rejeter l'ensemble des demandes de la société Point S France,
2°) Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a estimé que le comportement de la société Point S France relatif à la violation de la clause d'exclusivité a causé un préjudice à M. Oriol ;
3°) Infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle n'a que partiellement accueilli les demandes de dommages et intérêts de M. Oriol ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la SA Point S France à payer à M. Oriol :
- 277 200euros au titre du manque à gagner résultant des opérations promotionnelles illicites ;
- 109 053 euros au titre de la dévalorisation du fonds de commerce ;
Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,
Ordonner avant-dire-droit sur l'évaluation des préjudices économiques subis une mesure d'expertise ;
En tout état de cause, condamner la société Point S France à payer à M. Oriol 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a condamné la société Point S France à payer à M. Oriol les sommes de :
- 7 000 euros au titre des TA 2007 et 2008 ;
- 7 000 euros au titre des TA non réalisés en 2007 et 2008 en raison de la violation de la clause d'exclusivité ;
5°) Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a constaté que M. Oriol devait à la société Point S France la somme 25 510,64 euros et que cette dernière devait à M. Oriol la somme de 24 586,26 euros et par suite, après avoir prononcé la compensation entre les deux sommes, condamne M. Oriol à verser à la SA Point S France la somme de 942,38 euros, laquelle somme se compensera avec les condamnations prononcées à l'encontre de la société Point S France ;
6°) Confirmer la sentence arbitrale en ce qu'e||e a condamné la société Point S France à supporter l'intégralité des frais et honoraires d'arbitrage et par conséquent à rembourser à M. Oriol la somme de 21 852 euros engagée à ce titre ;
7°) Condamner la société Point S France à payer à M. Oriol la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
8°) Condamner la société Point S France à supporter l'intégralité des dépens.
M. Oriol demande à la cour de constater que la clause d'exclusivité territoriale stipulée à son profit a été violée, de réparer le préjudice subi à ce titre ainsi que de liquider les créances réciproques des parties, de statuer sur les TA (bonus partenaire et primes partenaire) et sur les frais répétitifs.
Il fait notamment valoir :
- que la société Point S a méconnu son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'elle avait concédée,
- que le droit communautaire de la concurrence ne permet pas de remettre en cause la caractérisation de la faute contractuelle.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ;
Attendu que la cassation partielle ne porte pas sur le caractère brutal de la résiliation du contrat de réseau par la SA Point S France et la condamnation de cette dernière à payer à M. Oriol la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau, chefs qui ne seront pas abordés par le présent arrêt,
Sur le fond :
Sur la clause d'exclusivité territoriale :
Attendu qu'en application de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi,
Attendu que le contrat de réseau proposé par la société Point S France à M. Oriol comprenait en son article 7. 3 une zone d'exclusivité s'étendant sur 4,5 km environ autour du point de vente situé à Houdemont (54), et précisait que "du fait de cette zone d'exclusivité, Point S France s'engage vis-à-vis de l'adhérent à ne pas accepter l'implantation, la création ou la transformation d'un point de vente aux couleurs Point S dans la zone d'exclusivité sauf circonstances exceptionnelles",
Attendue qu'il résulte du dossier (attestation de M. Y et photos) :
- que dans la zone d'exclusivité consentie à M. Oriol, l'entreprise Legros adhérente du réseau, participait à des opérations promotionnelles sur le parking d'un hypermarché en mettant à sa disposition des salariés qui dans le magasin vendaient des pneumatiques étiquetés au nom de son entreprise et aux couleurs de Point S France, proposaient à l'extérieur un montage sur un stand aux couleurs de Point S effectué par les salariés de l'entreprise portant un bleu de travail griffé Point S, à l'aide d'une camionnette portant l'indication Point S France,
- que M. Oriol s'est plaint, en vain, de ces agissements à plusieurs reprises auprès de la société Point S France,
Attendu que la société Point S France allègue que les relations contractuelles doivent être appréciées au regard des règles communautaires (règlement numéro 1400/2002 et règlement numéro 2790/1999) et que le concessionnaire doit supporter les ventes passives,
Attendu que cependant l'article 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que " sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ",
Attendu que selon la Cour de justice des communautés européennes pour " affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres " la part de marché totale des parties sur un marché communautaire en cause affecté par l'accord doit excéder 5 % et le chiffre d'affaires annuel total réalisé dans la Communauté par le fournisseur avec les produits concernés doit excéder 40 millions d'euros, ce dont la société Point S France ne rapporte pas la preuve en l'espèce,
Attendu qu'en tout état de cause, le comportement dénoncé de l'entreprise Legros, dont la zone d'exclusivité se situe autour de son point de vente de Neufchâteau situé à 50 km d'Houdemont, de se déplacer en dehors de son territoire et de prospecter une clientèle afin de proposer des prestations de services sur un stand aux couleurs de la société Point S, à l'intérieur du territoire concédé à M. Oriol, ne peut que constituer des ventes actives, au sens du droit français (article L. 420-1 du Code de commerce) et des textes communautaires, dont la preuve de l'application à la cause n'est pas rapportée,
Attendu qu'il appartenait à la société Point S France, en tant que garante du respect du territoire exclusif de M. Oriol, de faire respecter l'exclusivité concédée à ce dernier moyennant le paiement de redevances, en enjoignant à l'entreprise Legros de cesser d'effectuer ces prestations et au besoin en résiliant le contrat de réseau conclu avec elle,
Attendu qu'en ne prenant aucune mesure vis-à-vis de l'entreprise Legros, la société Point S France a méconnu ses obligations contractuelles et manqué à son obligation d'exécuter la convention la liant à M. Oriol de bonne foi,
Sur la réparation du préjudice subi :
Attendu que M. Oriol demande :
- 277 200 euros au titre de son manque à gagner, de 2007 à 2009,
- 109 053 euros au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce cédé 20 000 euros, en se fondant sur un rapport d'expert-comptable,
- 100 000 euros pour son préjudice moral,
Attendu que la société Point S fait valoir qu'il se trouvait avant son entrée dans le réseau dans une santé financière fragile ayant fait l'objet en 2004 d'un redressement judiciaire puis en 2005 d'un plan de continuation, que les sommes demandées sont disproportionnées comme représentant 2 années de son chiffre d'affaires, que son activité a augmenté de 2005 à 2009 de manière constante à l'exception du dernier exercice qui correspond à la plus grande crise économique qui a frappé le secteur automobile, que la lecture de ses bilans démontre également que son fonds de commerce n'a pas perdu de valeur,
Sur le manque à gagner :
Attendu qu'il résulte du dossier que les prestations des établissements Legros coïncidaient avec les opérations promotionnelles de la société Point S (voir pièces X), et que la clause d'exclusivité a été violée dès la conclusion du contrat,
Attendu qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'hypermarché, qui effectue 5 opérations promotionnelles par an de 15 jours, drainait une clientèle d'une zone plus large que celle concédée à M. Oriol, que le préjudice de ce dernier ne peut donc être égal au nombre de pneus vendus à l'hypermarché par les établissements Legros,
Attendu que la sentence arbitrale en mixant deux méthodes d'évaluation, l'une basée sur un pourcentage de la marge brute dégagée par l'entreprise et l'autre sur le bénéfice dégagé par les opérations proportionnelles réalisées par les établissements Legros a justement évalué le préjudice subi par M. Oriol, que la décision déférée est confirmée de ce chef,
Sur l'indemnité allouée au titre de la perte de valeur du fonds de commerce :
Attendu que l'arbitre, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fixé à 92 426 euros la perte de valeur du fonds de commerce de M. Oriol, que compte tenu qu'il a vendu son fonds de commerce le 22 juin 2011 pour la somme de 20 000 euros, l'indemnité au paiement de laquelle la société Point S est condamnée est fixée à la somme de 72 426 euros,
Sur le préjudice moral :
Attendu que le préjudice moral subi résulte de la déception vécue par M. Oriol au regard des promesses faites par la société Point S pour l'inciter à intégrer son enseigne, et au fait qu'il a dû faire face à l'inertie de la société Point S puis suite aux contestations élevées par lui au titre de la violation de sa clause d'exclusivité,
Attendue que M. Oriol a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 10 février 2015 en raison du remboursement des sommes dues à la SA Point S France et de l'imposition ayant résulté de la sentence arbitrale,
Attendu qu'au vu de ces éléments, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fixé à 20 000 euros la somme allouée au titre de son préjudice moral,
Sur les créances réciproques des parties :
Attendu que devant la cour d'appel de Lyon, M. Oriol a reconnu devoir la somme de 25 510,64 euros et sollicité une compensation entre ce montant et les sommes qui lui seraient dues par la société Point S pour un total de 24 568,26 euros s'estimant redevable d'un solde de 942,38 euros,
Attendu qu'il conteste devant la cour de renvoi la somme de 5 107,16 euros demandée par la société Point S, maintenant ne devoir que la somme de 942,38 euros suite à compensation,
Attendu que la société Point S, se fonde, pour réclamer la somme de 5 107,16 euros sur des pièces comptables insuffisamment précises au regard des contestations étayées par des pièces de M. Oriol (carte Inside, règlements non comptabilisés),
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a, après compensation, fixé à 942,38 euros le montant des sommes dues par M. Oriol,
Sur les primes partenaire et bonus partenaire :
Attendu que M. Oriol fait valoir qu'il n'a toujours pas reçu ses primes 2007 et 2008 évaluées par lui à la somme de 7 000 euros au regard du chiffre d'affaires réalisées en 2007 et en 2008, qu'il sollicite également la somme de 7 000 euros au titre des primes non réalisées en 2007 et 2008 compte tenu des ventes réalisées par les établissements Legros sur son territoire exclusif,
Attendu que la société Point S ne conclut pas à titre subsidiaire par rapport à cette demande, à laquelle il est par conséquent fait droit, que la décision déférée est confirmée,
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que M. Oriol a été contraint de supporter la moitié des frais d'honoraires d'arbitrage à hauteur de 21 852 euros, l'article 12 du contrat prévoyant une clause compromissoire,
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la SA Point S France la totalité des honoraires d'arbitrage,
Attendu que la société Point S est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Oriol la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Statuant dans les limites de la cassation partielle, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Point S France à payer à M. Oriol, la somme de 72 426 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, Confirme la décision déférée pour le surplus, Condamne la société Point S France à verser à M. Oriol une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Point S France aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.