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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 14 novembre 2019, n° 17-07137

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cooloccaz (SAS), La Charlane (SAS)

Défendeur :

Lerocq (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mmes Molina, Créon

Avocats :

Mes Boddaërt, Debosque

T. com. Lille Métropole, du 16 nov. 2017

16 novembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société Lerocq exerce une activité d'achat et de vente de biens d'occasion.

Par acte sous seing privé du 17 juin 2015, la société Lerocq a conclu avec la société Simply Cash (devenue la société Cooloccaz) et la société La Charlane un contrat d'adhésion à une centrale d'achats avec utilisation d'une enseigne commune.

Ce contrat comportait d'une part la mise à disposition de la dénomination commerciale Simply Cash par la société La Charlane et d'autre part un engagement d'approvisionnement exclusif sur les produits neufs auprès de la société Simply Cash pour lesquels cette dernière devait avoir négocié des conditions particulières auprès de ses fournisseurs.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2016, la société Lerocq a indiqué résilier le contrat d'adhésion au 30 juin 2016, considérant que la société La Charlane et la société Simply Cash n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels.

Considérant que la société Lerocq aurait dû payer un droit d'entrée de 35 000 euros en tant qu'adhérente à la centrale, correspondant à la participation aux frais de lancement et d'organisation engagés par la centrale, la société Simply Cash, par acte du 27 octobre 2016, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir notamment condamner à lui payer une somme principale de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC et à une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout majoré des taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a notamment :

- dit que la société Simply Cash n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

- débouté la société Simply Cash de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcé la nullité du contrat d'adhésion conclu le 17 juin 2015,

- condamné la société Simply Cash à payer à la société Lerocq, à titre de dommages et intérêts, la somme de 11 948 euros,

- débouté la société Lerocq du surplus de ses demandes,

- condamné la société Simply Cash payer à la société Lerocq la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société Simply Cash aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros, en ce qui concerne les frais de Greffe.

Par déclaration du 12 décembre 2017, la société Simply Cash a interjeté appel de la décision.

La société Simply Cash est devenue la société Cooloccaz.

Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lerocq et a désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, la société Cooloccaz et la société La Charlane ont fait assigner Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lerocq devant la cour d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 février 2019, la société Cooloccaz (anciennement dénommée Simply Cash) et la société La Charlane, intervenante volontaire, demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Prononcé la nullité du contrat d'adhésion conclu le 17 juin 2015,

Condamné Simply Cash à payer à l'EURL Lerocq à titre de dommages intérêts la somme de 11 948 euros,

Condamné Simply Cash à payer à la société Lerocq 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Simply Cash aux entiers frais et dépens,

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de la société Lerocq :

Une somme de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC, en principal ;

Une somme de 10 000 euros, à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement,

Le tout majoré des taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points depuis la date d'exigibilité de la facture,

Une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

- confirmer le jugement en ce qu'il a déboulé l'EURL Lerocq de toutes ses autres demandes.

La société Cooloccaz et la société La Charlane soutiennent que :

- la société Lerocq ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement justifiant d'une nullité du contrat,

- l'article L. 330-3 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat d'adhésion à une centrale d'achats et non d'un contrat de franchise, dans la mesure où la société Simply Cash ne concédait pas un droit à enseigne, la remise d'un document d'information pré-contractuel n'était pas obligatoire,

- à titre subsidiaire, à supposer qu'elles aient été dans l'obligation de remettre à la société Lerocq un document d'information pré-contractuel, le document remis plus de 20 jours avant la signature du contrat ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce,

- il n'était pas prévu contractuellement que l'adhérent pouvait de sa propre initiative rompre le contrat en cas d'inexécution par la société La Charlane ou la société Simply Cash, si l'adhérent entendait rompre le contrat pour faute il lui appartenait de diligenter une procédure en ce sens pour faire constater la résiliation judiciaire du contrat,

- les fautes reprochées par la société Lerocq sont inexistantes : il n'est pas justifié de problèmes d'achalandage, la centrale a parfaitement rempli son rôle en négociant des conditions d'achat, la société Lerocq ne justifie pas d'un dysfonctionnement du logiciel Win Innovation mais d'une erreur humaine liée à l'incompétence manifeste de l'un de ses salariés, la société Simply Cash a délivré la formation nécessaire aux salariés de la société Lerocq, il n'a jamais été demandé la mise en place d'une campagne de publicité nationale telle que prévue par le contrat,

- il n'est établi aucun grief justifiant la rupture unilatérale du contrat par la société Lerocq, laquelle doit être considérée comme fautive,

- le droit d'entrée de 35 000 euros prévu au contrat en cas de rupture anticipée ne peut être qualifiée de clause pénale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2018, la société Lerocq demande à la cour d'appel, au visa des articles 122 à 124 du Code de procédure civile, des articles 1224, 1131, 1137 et 1231-5 du Code civil, de l'ancien article 1184 du Code civil, des articles L. 330-3, L. 442-6 2° et R. 330-1 du Code de commerce, et des articles L. 6313-1 et L. 6351-1 du Code du travail, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 novembre 2017,

Par conséquent,

- dire que la société Simply Cash n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

- débouter la société Simply Cash de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la nullité du contrat d'adhésion conclu le 17 juin 2015,

- condamner la société Simply Cash à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 11 948 euros,

- condamner la société Simply Cash à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Simply Cash aux entiers frais et dépens.

La société Lerocq fait valoir que :

- le contrat est nul, son consentement ayant été vicié dès lors que l'obligation d'information préalable posée par l'article L. 330-3 du Code de commerce n'a pas été respectée, elle n'a pas pu contracter en connaissance de cause puisqu'elle ne connaissait pas l'état réel du marché local et général, ni les perspectives d'évolution, ni la réelle situation financière de la société Simply Cash,

- les sociétés La Charlane et Simply Cash mettent en place un réseau de franchise mais séparent leur rôle afin de ne pas se voir appliquer les obligations incombant à tout franchiseur,

- si le dol n'était pas retenu, le contrat doit être résolu pour inexécutions contractuelles de la société Simply Cash pour les motifs suivants : problème d'achalandage de la centrale d'achat, caractère anormalement élevé des prix proposés, logiciel obsolète, formation dépourvue de caractère sérieux, promesse intenable de publicité,

- la somme de 35 000 euros HT exigée en cas de rupture contractuelle anticipée est une clause pénale puisqu'elle ne s'applique qu'en cas de rupture du contrat.

Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lerocq, n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2019.

Par courrier transmis par le RPVA le 14 février 2019, le conseil de la société Lerocq a indiqué ne pas avoir été mandaté par Maître X, mandataire judiciaire de la société Lerocq placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 juin 2018, soit postérieurement à sa constitution du 28 décembre 2017.

Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Douai a :

- invité la société Cooloccaz et la société La Charlane à produire devant la cour leur déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Lerocq et à s'expliquer sur les conséquences procédurales d'une éventuelle absence de déclaration de créance et uniquement sur ce point au plus tard le 6 septembre 2019,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 11 septembre 2019 à 9H30,

- réservé les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 954 alinéas 2 à 4 du Code de procédure civile, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".

En l'espèce, si dans les motifs de ses conclusions la société Lerocq conclut au rejet des demandes de la société Simply Cash pour défaut de qualité à agir, cette prétention n'est pas reprise au dispositif. Par conséquent, la cour n'en est pas saisie.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour vice de consentement :

Les sociétés Cooloccaz et La Charlane soutiennent que l'article L. 330-3 du Code de commerce n'est pas applicable au contrat conclu entre les parties qui est un contrat d'adhésion à une centrale d'achats et non un contrat de franchise, que l'entité juridique qui a mis à disposition de la société Lerocq le nom commercial Simply Cash est La Charlane tandis que l'engagement pris par la société Lerocq de se fournir exclusivement en produits neufs l'a été au bénéfice de la société Simply Cash, centrale d'achat.

Selon l'article L. 330-3 du Code de commerce, " Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ".

En l'espèce, il est notamment mentionné dans le contrat conclu entre les parties :

- " Article 1 - Objet du contrat

1.2. - L'Adhérent devra s'approvisionner exclusivement en produits neufs par l'intermédiaire de la Centrale.

Il pourra également acheter directement auprès de la Centrale les autres produits qu'elle propose directement à la vente produits issus de faillites, liquidations, sinistres ou autre vente en lots.

1.3 - Le titulaire du signe Simply Cash s'engage quant à lui, contre rémunération, à autoriser l'adhérent à utiliser sa marque à titre d'enseigne, tant qu'il s'approvisionnera auprès de la Centrale pour ses produits neufs. ",

- " Article 4 - Obligation quant à l'enseigne

[...] La Charlane autorise l'affilié à utiliser le nom commercial Simply Cash à titre d'enseigne pour le magasin qu'il exploite à Denain tant que ce dernier s'approvisionnera de façon exclusive auprès de la Centrale pour les produits neufs. [...] ",

- " Article 13 - Droit applicable et attribution de compétence

13.1 - Clause de non-concurrence

Ce contrat fait l'objet d'une clause de non-concurrence, ce qui veut dire que l'adhérent ne pourra ouvrir et/ou participer (associé) à l'ouverture d'un autre commerce sous le nom d'une autre enseigne, marque ou centrale d'achat durant son contrat ainsi que son conjoint. [...] ".

Il ressort de ces éléments que les parties sont liées par des stipulations contractuelles prévoyant d'un côté la mise à disposition d'une marque à titre d'enseigne et d'un autre un engagement de quasi exclusivité pour l'exercice de l'activité de l'adhérent puisque ce dernier est tenu de s'approvisionner exclusivement en produits neufs par l'intermédiaire de la Centrale, étant rappelé qu'en outre une clause de non-concurrence figure au contrat.

En considération de ces éléments, le contrat litigieux en cause entre dans le champ d'application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ce que les sociétés La Charlane et Simply Cash ont reconnu au moment de la souscription du contrat puisqu'elles y ont inséré la mention " l'adhérent reconnaît avoir reçu en date du 18 mai 2015 et en tous cas, plus de 20 jours avant la signature des présents, un document d'information précontractuel conforme aux exigences de l'article L. 330-3 du Code de commerce et au Décret du 4 avril 1991 ", peu important la réserve insérée " même si l'engagement d'exclusivité n'est pas accordé par l'adhérent à l'entité qui lui accorde le droit à l'enseigne ".

La société Lerocq soutenant que son consentement a été vicié du fait du caractère incomplet du document d'information pré-contractuel, il convient d'examiner si les modalités de l'article L. 330-3 du Code de commerce ont été respectées.

Selon l'article R. 330-1 du Code de commerce, " Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ".

La société Lerocq fait valoir que le document d'information précontractuel qui lui a été remis ne comporte pas d'état général et local du marché des produits et services objet du contrat, ni les perspectives de développement de ce marché, ni les comptes annuels des deux derniers exercices.

Les sociétés Cooloccaz et La Charlane soutiennent que le document remis à la société Lerocq contient un état général du marché du commerce de biens d'occasion, que cette présentation détaille le chiffre d'affaires réalisé dans la vente des biens d'occasion, le profil des acheteurs et des vendeurs de ce type de biens, les produits stars de ce marché, les avantages de la vente et de l'achat de biens d'occasion ainsi que l'organisation de ce marché en divers réseaux, que les perspectives de développement de ce marché général du bien d'occasion sont précisées et qu'en ce qui concerne le marché local, toutes les informations sur la ville de Denain, sa population et la physionomie des éventuels clients ont été détaillées et les perspectives de développement de la population ont été précisées. Elles arguent également qu' "en ce qui concerne les bilans de la société, dans la mesure où l'entité qui a autorisé l'utilisation de l'enseigne Simply Cash, n'est pas celle qui a exigé de Lerocq une exclusivité, il était difficile de déterminer laquelle de ces deux entités (auraient) pu produire son bilan, de sorte que ces documents n'ont pas été remis puisqu'il sera rappelé qu'aucun document d'information précontractuelle n'était dû à l'entreprise Lerocq. D'ailleurs, au moment de la rédaction du DIP, Simply Cash n'était en activité que depuis 9 mois, de sorte qu'aucun bilan ne pouvait être produit ".

Il ressort du document d'information précontractuel remis à la société Lerocq :

- une présentation développée du marché national du commerce de détail de biens d'occasion sur quatre pages dont le paragraphe lapidaire suivant " 2°) Les perspectives de développement

A n'en pas douter, le marché de l'occasion est un véritable phénomène durable qui devrait, si l'on en croit les acheteurs/vendeurs, suivre une dynamique positive : 27 % déclarent que la consommation va encore augmenter (source Insee et Wikipédia) ".

- un paragraphe " B/ Présentation du marche local " développé sur deux demi pages, et sous-développé en deux sous-paragraphes : " 1°) Présentation " dans lequel sont exposés la situation de l'agglomération de Denain, la présence du premier concurrent direct dans cette ville et la pyramide des âges de Maubeuge en 2007 et " 2°) Développement " présentant l'évolution de la population de la ville entre 1962 et 2012.

- un paragraphe " 2°) Résultats des entreprises " dans lequel il est indiqué " La Charlane a clôturé son premier exercice au 31/12/2014 avec un résultat bénéficiaire.

Est annexé au présent document d'information précontractuel, son bilan.

En ce qui concerne Simply Cash cette société n'a pas encore clôs un exercice comptable en entier ".

Il convient de relever que le document d'information précontractuel comporte une présentation détaillée du marché national du commerce de détail de biens d'occasion mais des éléments très succincts sans information concrète et pertinente sur ses perspectives d'évolution. S'agissant du marché local du commerce de détail de biens d'occasion, le document d'information précontractuel ne comporte que des informations générales sur la ville de Denain et sa population, sans précisions sur l'état du marché local, ni sur ses perspectives d'évolution. Enfin, malgré la mention d'un bilan annexé, aucun des deux documents d'information précontractuels versés par chacune des parties aux débats ne contient une annexe avec un tel bilan et il résulte de l'aveu même des sociétés La Charlane et Cooloccaz dans leurs conclusions qu'il n'en a été communiqué aucun à la société Lerocq.

Ainsi, le défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce est caractérisé.

Selon l'article 1109 ancien du Code civil, " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ".

Selon l'article 1116 ancien du Code civil, " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé ".

En l'espèce, les sociétés La Charlane et Cooloccaz ont sciemment retenu des informations essentielles nécessaires à l'appréhension des enjeux de son engagement par la société Lerocq. En opérant une transmission incomplète et peu informative sur l'état du marché local, sur ses perspectives de développement et en ne transmettant aucun élément sur leurs comptes annuels, les sociétés La Charlane et Cooloccaz ont privé la société Lerocq de la possibilité d'apprécier la viabilité du modèle économique, de la rentabilité et de la pérennité de l'opération. Elles ont ainsi enfreint leur obligation d'information sur des données déterminantes au regard du consentement de la société Lerocq. Le caractère tronqué des informations transmises par les sociétés La Charlane et Cooloccaz sont révélatrices de leur volonté délibérée de tromper le consentement de leur cocontractant. Leur comportement a conduit la société Lerocq à être abusée sur les conditions réelles dans lesquelles elle était amenée à contracter et à vicier son consentement.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties.

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

La société Lerocq soutient que la nullité du contrat étant rétroactive, elle sollicite la restitution de toutes les sommes versées à la société Simply Cash soit une somme de 11 948 euros, décomposée ainsi :

- restitution des 500 euros de redevance payés pendant un an : 500 x 12 = 6 000 euros,

- restitution des 79 euros de maintenance pendant un an : 79 x 12 = 948 euros,

- restitution des 5 000 euros de cotisation initiale valant droit à formation.

Ces sommes sont rappelées aux articles 3.4 et 5 du contrat litigieux et les sociétés La Charlane et Cooloccaz ne contestent pas leur perception. Il convient dès lors de condamner les sociétés La Charlane et Cooloccaz à leur restitution.

Par conséquent le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, si dans les motifs de ses conclusions la société Lerocq sollicite la condamnation de la société Simply Cash au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, cette demande n'est pas reprise au dispositif, par lequel seule la cour est liée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

La société Cooloccaz et la société La Charlane seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.

La société Cooloccaz et la société La Charlane seront en outre condamnées à payer à la société Lerocq la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tandis qu'elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Cooloccaz et la société La Charlane à payer à la société Lerocq la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Cooloccaz et la société La Charlane de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Cooloccaz et la société La Charlane in solidum aux dépens de l'instance d'appel.