CA Lyon, 6e ch., 7 novembre 2019, n° 18-04830
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Garage d'Inkermann (SARL)
Défendeur :
Djamel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes Clerc, Stella
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A la fin du mois du juin 2017, Djamel B. a confié la réparation de son véhicule Mercedes immatriculé DB-436-CV au garage d'Inkermann à la suite de deux accidents de la circulation causant un choc à l'avant et un autre choc à l'arrière.
Insatisfait des réparations, il a publié un avis sur internet le 24 août 2017 rédigé comme suit :
" Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai jamais vécu cela avec un autre Garage à Lyon. Je donne ma voiture pour un choc avant et arrière, 2 accidents qui ont été pris en charge à 100 %. L'expert a demandé pour le choc avant un parallélisme qui n'a pas été fait par leur sous-traitant. De plus, l'antibrouillard dans le pare choc ne fonctionne pas. Quand ma voiture était prête, je ne pouvais pas conduire car j'avais un plâtre et j'ai attendu de porter un atèle pour la récupérer. Donc, je l'ai laissée dans mon garage jusqu'au week-end du 19/08 date à laquelle je me suis rendu dans le Sud et j'ai pu constater tous ces défauts. Le pire c'est qu'aujourd'hui pour la première fois je roule sous la pluie et je constate que mes essuies glaces s'affolent même en position 1 alors que le pare-brise est sec, explication : capot. J'ai pris rendez-vous cet après-midi avec l'expert pour faire constater tous ces problèmes car après plusieurs appels au Garage Inkermann j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un abruti. Autre chose, j'avais sur la lunette arrière un joint d'étanchéité qui était légèrement décollé mais qui assurait pleinement sa fonction pour ne pas laisser passer l'eau dans l'aile arrière, malheureusement il a été volontairement enlevé par quelqu'un du garage. J'en suis sûr car le véhicule après l'avoir récupéré est resté dans mon garage fermé. Je ne conseillerai à personne ce garage, et je précise que je conduis depuis 34 ans donc, je sais très bien que mon parallélisme n'a pas été fait, mon volant était penché à gauche et il l'est toujours. 1 étoile car je ne peux pas mettre 0.
PS : vérifiez bien votre facture car le kilométrage qui y figure ne correspond pas du tout à celui de la voiture. Heureusement que le même jour j'ai demandé des réparations que j'ai payé car sur les autres factures du même jour les kilométrages sont tous différents de plusieurs milliers de kilomètres. En cas de revente du véhicule, ça ne fait du tout sérieux ".
Par l'intermédiaire de son conseil, la SARL le garage d'Inkermann a adressé deux mises en demeure en date des 15 et 29 septembre 2017 pour qu'il retire cet avis.
Par acte du 24 octobre 2017, la SARL le garage d'Inkermann prise en la personne de son représentant légal, a assigné Monsieur B. devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins :
- d'ordonner à ce dernier de retirer immédiatement les divers propos dénigrants et mensongers à son encontre sur tous moyens de communication et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, avec pouvoir réservé au juge saisi de liquider l'astreinte
- d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son image et à sa réputation sur internet
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Le garage d'Inkermann a exposé que l'avis publié sur internet par Monsieur B. est dénigrant. Sa responsabilité délictuelle est engagée. Il a expliqué avoir confié le parallélisme du véhicule à un sous-traitant spécialisé, la société Lyon Pneus. Ainsi, le travail a été fait.
Djamel B. a conclu au débouté des entières demandes et sollicité la condamnation avec exécution provisoire du garage à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice résultant de cette procédure outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a contesté les caractères dénigrants de ses propos. Son avis a été supprimé dès la première mise en demeure. Il a d'ailleurs pris soin d'informer le conseil du garage de son retrait.
Par jugement contradictoire, en premier ressort du 15 mai 2018, le tribunal d'instance de Villeurbanne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté le garage d'Inkermann de ses demandes
- condamné le garage d'Inkermann à payer à Djamel B. la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Au visa de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil et de l'article 10-1° de la CEDH sur le droit à la liberté d'expression, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces qu'après avoir repris son véhicule, Monsieur B. a publié un avis le 24 août 2017 sur internet. Cet avis émis par ce consommateur ne présente pas de caractère excessif ni abusif, ce dernier se limitant à décrire les problèmes qu'il a rencontrés après avoir récupéré son véhicule. Le garage ne saurait l'empêcher d'en témoigner quand bien même il estime la critique sévère dès lors que ces propos ne sont pas injurieux. Il n'a fait que mentionner qu'il ne conseillera pas ce garage en expliquant objectivement ses raisons ce qui ne constitue pas une critique violente ou excessive. Si le garage a produit la preuve de la vérification du parallélisme à un sous-traitant, Monsieur B. a versé des documents qui montrent que certaines réparations n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ainsi, en témoignant son mécontentement, il n'a fait qu'user de l'expression du libre droit de critique dont dispose tout citoyen. Il ne s'agit pas d'un droit absolu mais le garage ne démontre pas que les propos sont mensongers, excessifs ou disproportionnés. En l'absence de faute prouvée, les demandes doivent être rejetées.
Le premier juge a relevé que l'avis n'apparaissait plus sur internet au jour de l'audience car il a été supprimé depuis le 15 septembre 2017 soit avant l'assignation. Seuls subsistaient des extraits insignifiants liés au délai de déréférencement des pages internet par Google dont Monsieur B. ne peut être tenu responsable. Celui-ci a retiré promptement un avis pourtant licite. Le garage a donc engagé une procédure abusivement.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 2 juillet 2018, par le conseil de la SARL garage d'inkermann à l'encontre de l'ensemble du dispositif du jugement.
Selon ses dernières conclusions dites d'appelant n° 2, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2019, le garage d'Inkermann demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- statuer à nouveau
- ordonner à Djamel B. de retirer immédiatement les divers propos dénigrants et mensongers à son encontre sur tous moyens de communication et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger la responsabilité délictuelle de l'intimé est pleinement engagée
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son image et à sa réputation sur internet
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel
- dire et juger que l'abus du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé
- débouter Djamel B. de ses demandes fins et conclusions
Certes le simple fait pour un consommateur d'émettre un avis négatif sur internet n'est pas répréhensible et relève de la liberté d'expression, un droit fondamental mais les propos ne doivent cependant pas être diffamatoires, injurieux ou dégradants. Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise par la critique de ses produits ou son travail dans le but de lui nuire. Les propos ni mesurés ni objectifs et témoignant d'une animosité personnelle sont abusifs. L'exception de vérité ou la bonne foi ne peuvent pas justifier un acte de dénigrement.
Monsieur B. a intentionnellement voulu jeter publiquement le discrédit sur le garage par la critique de son travail en prétendant qu'il n'aurait pas réalisé le travail (le parallélisme, l'antibrouillard, les essuies glaces, l'erreur sur le kilométrage sur la facture). Il a mis clairement en cause ses compétences professionnelles et son savoir-faire. Il l'a accusé d'avoir arraché le joint d'étanchéité sur la lunette arrière. Il a critiqué non seulement le travail mais également l'honnêteté et l'honorabilité du garage. Le terme " abruti " n'est pas une critique objective relatant un problème. Il s'agit d'une appréciation personnelle empreinte d'une grande subjectivité qui n'est ni mesurée ni prudente. Par sa publication, l'intimé a démontré son intention de nuire à sa réputation et à son image. Le garage est expressément visé et identifié. Son objectif était clairement de dissuader tout client potentiel de confier son véhicule au garage. Plus généralement, la clientèle peut en avoir retiré une opinion négative car ce procédé de communication accroît et accélère l'impact du dénigrement dans le temps compte tenu de la diffusion quasi instantanée et dans l'espace ce qui démultiplie l'ampleur de la nuisance. Ces propos excèdent nécessairement les limites acceptables de la liberté d'expression.
Le garage reproche au tribunal de n'avoir pas examiné toutes les pièces pour conclure qu'il n'y a pas de preuve du caractère mensonger. Le garage a parfaitement exécuté sa mission et réparé le véhicule. Le parallélisme a bien été effectué le 3 juillet 2017 par Lyon Pneus qui est spécialisé dans la géométrie. Cela lui a été confirmé par le gérant lors d'un appel téléphonique le 21 août 2017. Il n'est pas un professionnel et affirme sans fondement que l'acte n'a pas été fait. L'intimé a produit un procès-verbal de contrôle technique qui démontrerait que certaines réparations n'auraient pas été faites dans les règles de l'art. Mais, le garage était chargé d'une mission précise par l'assureur de Djamel B. notamment remettre en état la carrosserie (capot, pare boue, pares chocs) et repeindre la voiture. Il n'avait pas pour mission d'effectuer un pré-contrôle technique. Il n'a pas démonté les feux du véhicule, ni le silencieux d'échappement. Il ne peut lui être fait grief des mauvais réglages ou détériorations. L'exception de vérité ne justifie pas le dénigrement.
L'avis est resté visible sur internet durant un mois. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du garage auprès de l'hébergeur que l'avis a été supprimé. Il n'a pas complètement disparu d'internet. Le préjudice existe toujours et ne saurait être nié. La faute ne peut pas être rejetée sur google.
Cette procédure n'est pas abusive car les critiques existaient toujours au jour de l'audience. Ester en justice est un droit fondamental. Monsieur B. a fait preuve de mauvaise foi. Il n'a pas formulé de proposition d'indemnisation ni de solution pour la suppression définitive des extraits encore visibles. En tout état de cause, le garage pouvait légitimement poursuivre son indemnisation quand bien même l'avis aurait été totalement supprimé.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, Djamel B. demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré
- rejeter l'ensemble des demandes du garage d'Inkermann
- le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Il fait valoir qu'il a vainement tenté d'obtenir des explications auprès du garage sur les anomalies constatées. Les anomalies ont été constatées par l'expert le 24 août 2017. Il a donc écrit un avis pour faire part de son mécontentement. Il l'a supprimé immédiatement dès la mise en demeure. Il n'a pas commis de faute et est victime d'un acharnement judiciaire. En matière de dénigrement, les avis par des consommateurs ne sont pas concernés car cette notion juridique est utilisée en matière de concurrence déloyale. Le garage ne saurait empêcher les internautes de relater leur expérience-client positive ou négative. Cet avis n'est ni excessif ni mensonger. Le terme " abruti " n'était pas dirigé contre le garage. L'expert a bien indiqué que son volant n'était pas droit et le procès-verbal de contrôle technique est sans ambiguïté sur l'absence de professionnalisme. Il n'a pas voulu nuire à son image et à sa réputation. Le préjudice n'est pas établi, car l'avis a totalement disparu à son initiative. L'avis n'a duré que trois semaines. Le déréférencement prend quelques temps sur Google. Seuls des extraits restaient visibles mais il n'y avait pas d'accès à l 'avis. D'autres avis publiés ont fait état de leurs mécontentements vis à vis des prestations du garage. Le garage affirme à tort que les propos dénigrants étaient visibles alors que le tribunal avait constaté qu'au jour de l'audience l'avis avait déjà été supprimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2019 et les plaidoiries fixées au 8 octobre 2019 à 13h30.
A l'audience, les conseils des parties ont plaidé et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate qu'en réalité cette action en responsabilité s'analyse en une action civile pour diffamation ou injures publiques de la compétence exclusive du tribunal de grande instance selon l'article R. 211-4 13° d Code de l'organisation judiciaire. Pour autant, aucune des parties n'a soulevé ce moyen et la Cour a pleine compétence pour statuer en restituant au litige son cadre légal.
Sur la demande du garage d'Inkermann
Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation. La publication de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous la forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Selon l'article 35 de la même loi, la vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut toujours être prouvée à la différence de l'action en dénigrement.
En l'espèce, l'avis litigieux est un avis émis par un consommateur à la suite d'une prestation de service qui ne l'a pas satisfait de la part d'un professionnel de l'automobile à qui il avait confié son véhicule.
Son propos a été de décrire son expérience et les problèmes rencontrés. Un avis négatif et une critique même sévère sur internet n'est pas répréhensible et relève de la liberté fondamentale d'expression consacrée par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme à condition de ne pas contenir une ou des allégations ou imputations d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ainsi qu'une ou plusieurs expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives.
S'agissant du choix du terme " abruti " reproché par le garage d'Inkermann, la Cour constate qu'il n'est à l'évidence pas dirigé contre le garage. Monsieur B. a simplement décrit l'impression qu'il a eue d'avoir été pris pour un " abruti " car le garage ne prenait pas en considération ses réclamations. Ce propos ne peut être qualifié d'injure.
Il ressort des mentions manuscrites apposées sur le rapport d'expertise dont le garage d'Inkermann n'a pas prétendu qu'il s'agissait d'un faux, que le 24 août 2017 les anomalies dont s'est plaint Djamel B. ont été constatées.
Le fait que le garage d'Inkermann ait bien confié le parallélisme du véhicule à un sous-traitant ne signifie pas que celui-ci a été réalisé dans les règles de l'art et que les propos de Monsieur B. sont mensongers car ses allégations ont été constatées par l'expert. De même, il appartient au garage d'Inkermann quand bien même il aurait sous-traité une partie de sa mission de rendre un véhicule conforme et ne le dispense pas de vérifier la réalité du parallélisme.
S'agissant du kilométrage, la comparaison des factures du 10 juillet 2017, du 24 juillet 2017 du garage d'Inkermann et du document émanant de Lyon Pneus le 3 juillet 2017 montrent effectivement des écarts de kilométrage importants et incohérents puisque le 3 juillet 2017 il est de 163 183, le 10 juillet 2017, il est curieusement moindre puisqu'il est mentionné un kilométrage de 158 546 et le 24 juillet 2017 le kilométrage est passé à 160 633 soit une augmentation inexpliquée de plus de 2 000 km.
Ainsi, les allégations au titre des différences de kilométrage ne sauraient être qualifiées de mensongères ni d'excessives.
En définitive, le garage d'Inkermann ne prouve pas que Monsieur B. a commis une faute à l'occasion de l'avis qu'il a émis sur internet car aucun de ses propos n'est mensonger, excessif ou disproportionné. Il n'a fait que mentionner, justificatifs à l'appui, qu'il ne conseillera pas ce garage en expliquant objectivement ses raisons ce qui ne constitue pas une critique violente ou excessive. Ainsi, en témoignant son mécontentement, il n'a fait qu'user de l'expression du libre droit de critique dont dispose tout citoyen.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le garage d'Inkermann de ses entières demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
S'il est constant que l'avis, retiré par Monsieur B. dès la mise en demeure le 15 septembre 2017, était supprimé au moment de l'audience et de l'assignation en justice, il n'en demeure pas moins que le garage d'Inkermann a pu légitimement poursuivre en justice la réparation en justice de son préjudice lié à l'impact potentiel de cet avis négatif entre sa publication et son retrait et la réparation de son préjudice résultant du reliquat d'extraits de cet avis après son retrait. Dès lors, Djamel B. ne démontre pas que le garage d'Inkermann a agi en justice dans l'intention de lui nuire ou de mauvaise foi.
La Cour infirme le jugement déféré sur la condamnation du garage d'Inkermann à des dommages et intérêts pour procédure abusive et déboute Djamel B. de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L'équité conduit la Cour à confirmer la condamnation du garage d'Inkermann, partie perdante, à payer à Djamel B. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoute, à hauteur d'appel, la somme supplémentaire de 2 000 euros.
Partie succombante, le garage d'Inkermann doit être condamné aux entiers dépens. La Cour confirme la condamnation du garage d'Inkermann aux dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL le garage d'Inkermann, prise en la personne de son représentant légal, de ses entières demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL le garage d'Inkermann prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts à Djamel B., Déboute Djamel B. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Déboute la SARL le garage d'Inkermann prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, Condamne le garage d'Inkermann prise en la personne de son représentant légal, à payer à Djamel B. la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la SARL le garage d'Inkermann prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel.