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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. A, 14 novembre 2019, n° 18-02023

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Campus Privé d'Alsace (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pollet

Conseillers :

Mmes Garczynski, Denort

Avocats :

SCP Cahn & Associés, Mes Inglese, Spieser

TGI Strasbourg, du 29 mars 2018

29 mars 2018

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X, née <date>, a signé le 19 avril 2016 un contrat d'inscription en première année d'un cycle d'études de cinq ans à l'école européenne d'ostéopathie, enseigne Oscar, gérée par la SARL Campus Privé d'Alsace. Son père, M. Y, s'est engagé à ses côtés en qualité de caution.

Un acompte de 1 150 euros a été versé le même jour, en règlement de la première échéance des frais de scolarité, d'un montant total de 39 000 euros.

Le 20 juin 2016, Mme X a informé la SARL Campus Privé d'Alsace de ce qu'elle n'avait pu obtenir le financement de l'ensemble des frais de scolarité, joignant à son courrier une lettre de refus de ce financement émanant du CIC Est, en date du 14 juin 2016.

La SARL Campus Privé d'Alsace a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de Mme X, représentée par son père, M. Y, au paiement de la somme de 37 850 euros à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de la durée déterminée du contrat conclu entre les parties le 19 avril 2016, ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 mars 2018, déclaré commun à M. Y, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- jugé que le premier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace est abusif,

- jugé que Mme X pouvait en outre légitimement résilier son contrat en application des dispositions 1 et 2 de ces mêmes conditions générales,

- par conséquent, débouté la SARL Campus Privé d'Alsace de l'ensemble de ses demandes formulées contre Mme X,

- condamné la SARL Campus Privé d'Alsace à payer à Mme X la somme de 1 020 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,

- condamné la SARL Campus Privé d'Alsace aux dépens et au paiement, à Mme X, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Alors que la SARL Campus Privé d'Alsace se prévalait de l'article 4 des conditions générales d'inscription stipulant que " toute inscription acceptée entraîne obligation pour l'étudiant de payer la totalité des frais de scolarité pour la totalité de la durée du cycle ", le premier juge a retenu que cette clause était contraire à l'esprit et au texte des articles 1 et 2 de la convention et qu'elle était manifestement abusive.

Il a estimé, en effet, que la situation de Mme X, qui n'avait pas pu obtenir le financement nécessaire au règlement du coût élevé des frais de scolarité, soit 39 000 euros pour cinq ans, avait justifié d'un motif légitime et impérieux, au sens des dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat prévoyant : " A titre exceptionnel, si l'étudiant justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter sa résiliation anticipée ".

Par ailleurs, le premier juge a relevé que l'étudiant disposait d'un délai de rétractation de sept jours à compter de l'envoi, par " Oscar ", de l'avis d'admission, dont la preuve pouvait être rapportée par tout moyen. Il a estimé que la SARL Campus Privé d'Alsace, qui affirmait avoir notifié son accord par simple lettre, ne rapportait pas la preuve certaine de l'envoi de celle-ci. Il a relevé que, si la SARL Campus Privé d'Alsace s'accordait la possibilité de " rapporter par tout moyen la preuve d'un tel envoi ", elle exigeait en revanche des candidats une réponse par lettre recommandée avec avis de réception.

Enfin, le premier juge a qualifié d'abusif, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, le 1er alinéa de la clause n° 4 invoquée en demande. Il a estimé en effet qu'une telle clause, qui mettait à la charge de l'étudiant le paiement intégral des frais de scolarité sur cinq années et prévoyait pour seule exception l'échec au baccalauréat, sans inclure, par exemple, l'échec de l'étudiant en cours de cursus, stipulait une indemnité due par l'étudiant à la SARL Campus Privé d'Alsace d'un montant beaucoup trop élevé, disproportionné et sans commune mesure avec le préjudice éventuellement subi par l'organisme d'enseignement.

Il a jugé le déséquilibre d'autant plus flagrant que la dernière phrase de l'article 4, qui stipulait qu' " en cas d'effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d'organisation majeure, le présent contrat est de facto annulé " permettait à la SARL Campus Privé d'Alsace de se libérer de toute obligation très aisément, en arguant de motifs vagues et variés.

Le contrat étant résilié, le premier juge a jugé que Mme X était en droit d'obtenir le remboursement de l'acompte de 1 150 euros, après déduction des frais de candidature de 130 euros, en application de l'alinéa 3 de l'article 4, qui n'était pas abusif.

La SARL Campus Privé d'Alsace a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2018.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 30 janvier 2019, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X et la condamnation de cette dernière :

- à lui payer la somme de 37 850 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée déterminée du contrat conclu entre les parties le 19 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation, le 19 octobre 2016,

- à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et de la procédure d'appel.

La SARL Campus Privé d'Alsace conteste le caractère abusif de l'article 4 al. 1er de ses conditions générales, dès lors que l'article 2 permet, à titre exceptionnel, à l'étudiant qui justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux de solliciter sa résiliation anticipée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

De plus, sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat à son profit, retenu par le premier juge, la SARL Campus Privé d'Alsace invoque également les dispositions de l'article 2 des conditions générales du contrat selon lesquelles " exceptionnellement, en cas de décision de redoublement (en cas d'échec de la première année ou tout autre année par l'étudiant) prise par l'établissement d'enseignement, devant être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'étudiant pourra au choix :

- accepter cette décision,

- renoncer à l'exécution du contrat d'enseignement. Il devra dans ce cas notifier sa décision dans un délai strict de 15 jours à compter de la réception de la décision de redoublement, et il sera alors dispensé de s'acquitter du solde des frais de scolarité restant dus au jour de la notification de sa décision ".

Enfin, elle souligne que l'économie du contrat doit être calculée sur la durée totale de la formation, soit cinq ans, et invoque l'importance, pour elle, du préjudice causé par une résiliation anticipée, hors hypothèses prévues au contrat.

Sur le droit de rétractation, la SARL Campus Privé d'Alsace soutient qu'il appartenait à Mme X de démontrer que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir et que, l'avis d'admission ayant été envoyé le 21 avril 2016, le premier juge a inversé la charge de la preuve sur ce point.

Dans leurs conclusions récapitulatives datées du 15 avril 2019, Mme X et M. Y sollicitent la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'intégralité des demandes de la SARL Campus Privé d'Alsace et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du Code de procédure civile.

En premier lieu, sur le droit de rétractation prévu au contrat au profit de l'étudiant, les intimés font valoir qu'aucune preuve n'a été rapportée par la SARL Campus Privé d'Alsace de l'envoi de l'avis d'admission et de la date à laquelle cet envoi a été effectué.

Ils invoquent le caractère abusif de la clause relative au délai de rétractation, au motif qu'en raisonnant par analogie avec d'autres contrats soumis aux dispositions du Code de la consommation, le délai de rétractation de sept jours ne court pas à compter de l'envoi de l'avis d'admission, mais de la réception de cet avis par le consommateur.

Ils soulignent que cette clause revient à soumettre le consommateur à l'aléa de l'envoi postal, voire aux conditions d'affranchissement de la lettre d'admission, ce dont il résulte que le délai de rétractation peut être expiré avant même que le consommateur ait reçu cet avis d'admission.

Ils estiment que la SARL Campus Privé d'Alsace doit prouver la date de l'envoi de l'avis d'admission, mais aussi celle à laquelle celui-ci a été réceptionné, pour permettre le calcul du délai de sept jours, ce qu'elle ne fait pas.

En second lieu, sur le caractère abusif de l'article 4 des conditions générales du contrat, les intimés font valoir qu'est considérée comme abusive une clause qui ne permet de résilier un contrat de manière anticipée qu'en cas de force majeure, soulignant que la référence au motif légitime et impérieux renvoie à la notion de force majeure, ce qui ne serait pas le cas du motif seulement légitime.

De plus, ils reprennent les motifs du jugement déféré sur le déséquilibre entre les modalités et les délais stricts à la charge de l'étudiant pour résilier le contrat, alors que les motifs de résiliation du contrat par la SARL Campus Privé d'Alsace sont particulièrement vagues.

Ils estiment que cette clause est abusive, non seulement au titre de la disproportion qu'elle crée dans les obligations respectives des parties, mais encore en ce qu'elle impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné. Ils estiment que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il est demandé le paiement de près de 40 000 euros à une étudiante qui n'a pas obtenu son financement pour suivre cette formation.

À défaut de caractère abusif de cette clause, les intimés soutiennent que le défaut d'obtention d'un prêt étudiant avec lequel Mme X devait financer sa formation constitue un motif légitime d'annulation ou de résiliation du contrat.

À titre très subsidiaire, à supposer que la clause relative à l'indemnité mise à la charge de l'étudiant soit reconnue comme étant valable, cette indemnité serait susceptible de réduction en cas de disproportion manifeste, ce qui est le cas. Les intimés sollicitent la fixation de cette indemnité à un euro, d'autant plus que, l'annulation ayant eu lieu plus de quatre mois avant la rentrée, il n'est pas justifié que toutes les places disponibles pour la formation n'auraient pas été occupées.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

- le 30 janvier 2019 pour la SARL Campus Privé d'Alsace,

- le 15 avril 2019 pour Mme X et M. Y.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 mai 2019.

MOTIFS

1- Sur le caractère abusif de l'article 4 du contrat signé entre les parties

Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation applicables à la date du contrat souscrit entre les parties, " dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du

Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites ".

De plus, dans une recommandation du 7 juillet 1989 publiée le 6 septembre 1991, la Commission des clauses abusives recommande notamment " que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ".

Dans la situation présente, certes, l'article 4, alinéa premier, du contrat signé entre les parties le 19 avril 2016 stipule : " toute inscription acceptée entraîne l'obligation pour l'étudiant de payer la totalité des frais de scolarité pour la totalité de la durée du cycle ". Cet article, en son alinéa 3, ne prévoit un remboursement des sommes versées qu'en cas d'échec au baccalauréat, dans un délai de deux mois, sur présentation d'un justificatif fourni avant le 15 août.

Cependant, cet article 4, alinéa premier, est à examiner au regard de l'article 2 du même contrat qui prévoit, en son alinéa 3, " à titre exceptionnel, si l'étudiant justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter sa résiliation anticipée ".

La possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation anticipée du contrat, en justifiant d'un cas de force majeure ou seulement d'un motif légitime et impérieux, suffit à caractériser l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'étudiant, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation rappelées plus haut. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le premier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace est une clause abusive.

2- Sur la rétractation invoquée par Mme X

L'article 1er des conditions générales d'inscription à l'enseignement proposé par la SARL Campus Privé d'Alsace stipule : " Toute inscription d'un étudiant est subordonnée à la signature, par lui, du contrat d'inscription, à l'acceptation expresse d'Oscar et au versement effectif du montant de l'acompte fixé pour l'inscription sur l'échéancier page 1.

L'envoi par Oscar de l'avis d'admission dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ouvre au profit de l'étudiant un délai contractuel de rétractation de sept jours francs à compter de l'envoi.

Pendant ce délai, l'étudiant sera en droit d'annuler son inscription et d'obtenir le remboursement de l'acompte versé.

La rétractation doit nécessairement prendre la forme de l'envoi, dans le délai de sept jours précités, d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'étudiant ".

Sans même se prononcer sur le caractère abusif de la clause relative au délai de rétractation ouvert au profit de l'étudiant, il convient de souligner que, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Campus Privé d'Alsace, la preuve de l'envoi de l'avis d'admission lui incombe.

Or, si la SARL Campus Privé d'Alsace produit copie de sa lettre du 21 avril 2016 comportant l'avis d'admission de Mme X en première année du cycle d'études supérieures post bac en ostéopathie, pour la rentrée universitaire 2016-2017, elle ne produit aucun justificatif de la date d'envoi de cette lettre, ni même de ce que celle-ci a bien été envoyée à Mme X, qui le conteste.

Dès lors, le délai de rétractation de l'étudiante n'était pas expiré lors de la lettre de Mme X datée du 20 juin 2016, adressée à la SARL Campus Privé d'Alsace. Or, les termes de cette lettre, envoyée en recommandé avec avis de réception à l'établissement d'enseignement, démontrent bien que l'étudiante a entendu user de son droit de rétractation. Il peut être observé que cette dernière reprend notamment les termes-mêmes des stipulations relatives à ce droit de rétractation, en indiquant qu'elle est " dans l'obligation d'annuler " le contrat signé avec la SARL Campus Privé d'Alsace.

Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que Mme X pouvait légitimement résilier son contrat en application des dispositions 1 et 2 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace et qu'il doit être constaté qu'elle a valablement exercé le droit de rétractation contractuellement prévu par l'article 1, alinéa 3 et suivants, de ces mêmes conditions générales.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ses autres dispositions par lesquelles il a débouté la SARL Campus Privé d'Alsace de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, la SARL Campus Privé d'Alsace supportera les dépens de l'appel et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge des intimés la charge des frais qu'ils ont engagés en appel, non compris dans les dépens. La SARL Campus Privé d'Alsace sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, confirme le jugement rendu le 29 mars 2018 entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg, à l'exception de ses dispositions par lesquelles il a jugé que le premier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace est abusif, et par lesquelles il a jugé que Mme X pouvait en outre légitimement résilier son contrat en application des dispositions 1 et 2 de ces mêmes conditions générales ; Statuant à nouveau dans cette limite, rejette la demande de Mme X et de M. Y tendant à ce qu'il soit jugé que le premier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace est abusif ; constate que Mme X a valablement exercé son droit de rétractation prévu par l'article premier, alinéa 3, des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace ; Ajoutant au jugement déféré, condamne la SARL Campus Privé d'Alsace aux dépens de l'appel ; rejette la demande de la SARL Campus Privé d'Alsace présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne la SARL Campus Privé d'Alsace à payer à Mme X et M. Y, ensemble, la somme totale de 2 500 (deux mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens engagés par eux à l'occasion de l'appel.