CA Lyon, 6e ch., 14 novembre 2019, n° 18-05862
LYON
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Actis Mandataires Judiciaires (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes Clerc, Stella
Avocat :
Me Clerc
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande régularisé le 3 février 2014, E... et D... A... ont commandé auprès de la société SAS Solutions Econ'home la pose et l'installation d'un pack comprenant l'isolation des combles, un ballon thermodynamique et un kit de panneaux photovoltaïques.
Suivant offre de crédit affecté du même jour, F... leur a consenti un prêt pour le financement de l'installation d'un montant de 22 900 euros avec une franchise de remboursement durant six mois suivie de 12 mensualités de 38 euros puis de 126 mensualités d'un montant de 260,17 euros.
Par exploit du 12 décembre 2017, les époux A... ont assigné la SAS Solutions Econ'home et la S.A F... devant le tribunal d'instance de Montbrison pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal
Le prononcé de la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois sur le démarchage à domicile
A titre subsidiaire
Le prononcé de la résolution du contrat au titre de l'inexécution contractuelle imputable au vendeur
En tout état de cause :
Que soit ordonnée l'annulation ou la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec F...
Que soit fixée leur créance au passif de la SAS Solutions Econ'home à la somme de 22 900 euros correspondant au coût du contrat outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants
Que F... soit condamnée à leur restituer toutes sommes déjà versées au titre de l'emprunt
Que soit dit et jugé que F... fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains du vendeur prise en la personne de son liquidateur
Que F... soit privée de son droit au remboursement du capital, frais et accessoires contre eux
Que le vendeur et le prêteur soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Les époux A... ont soutenu que les caractéristiques essentielles du bien vendu ne sont pas rappelées dans le bon de commande notamment s'agissant du kit des panneaux photovoltaïques quant à leur taille, leur référence et leur prix unitaire. De même, le délai de livraison est insuffisamment précis notamment quant à son point de départ. Les mentions obligatoires du Code de la consommation sont illisibles étant écrites dans une police inférieure au corps 8. Le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires. Ils n'ont jamais eu connaissance de ces irrégularités et n'ont de ce fait jamais eu la volonté de les couvrir.
Ils ont également fait valoir que leurs factures d'électricité n'ont jamais baissé et ont même largement augmenté après l'installation des panneaux solaires de sorte que le vendeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles car l'installation est inefficace en raison d'une trop grande consommation du ballon thermodynamique. Ils ont plaidé que leur préjudice est réel, l'installation n'étant plus que décorative. La banque a également commis de nombreuses fautes dans la délivrance des fonds car ils ont été débloqués avant l'accomplissement des travaux et la délivrance du Consuel donc du raccordement. L'attestation de fin de travaux n'est pas produite.
La banque n'a pas contrôlé le contrat principal. Les irrégularités du bon de commande devaient contraindre la banque à ne pas débloquer les fonds. F... a manqué à son devoir d'information car si elle l'avait fait ils n'auraient pas contracté le crédit et auraient pu se rétracter dans le délai de 7 jours.
Enfin, ils ont indiqué que l'installation des panneaux photovoltaïques constitue de véritables travaux de construction et que le financement de cette installation relève du crédit immobilier. Aucune fiche d'informations précontractuelles ne leur a été remise et F... n'a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. Les fautes bancaires leur ont causé un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas avoir à rembourser les mensualités du crédit finançant une installation au moins partiellement inefficace.
F... a conclu, à titre principal, au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement, si le contrat de vente était déclaré nul ou résolu, entraînant la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté, elle a demandé la condamnation des époux A... à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de l'obligation de restituer le capital emprunté déduction faite des remboursements effectués.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation du droit à la restitution du capital prêté, F... a demandé de dire que l'exécution de l'obligation de restitution des mensualités payées sera conditionnée à l'exécution par les emprunteurs de leur obligation de restituer la centrale photovoltaïque et de fixer au passif de la SAS Solutions Econ'home la somme de 22 900 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains et de débouter les époux A... de leur demande tendant à la prise en charge par F... du coût des travaux de dépose et de remise en état des existants.
En tout état de cause, F... a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le prêteur a fait valoir que E... A... a 46 ans et était conscient au moment de la conclusion du contrat. L'installation fonctionne mais les emprunteurs ne sont pas satisfaits de son rendement. Ils ont agi en justice par opportunisme. Les prescriptions légales ont bien été rappelées dans le bon de commande de même que les caractéristiques essentielles du bien. Le délai de livraison est suffisamment précis et se calcule sous réserve des autorisations administratives. Le bordereau détachable comprend toutes les informations légales. Il n'existe aucune cause de nullité du contrat de vente. A défaut, il ne s'agirait que d'une nullité relative susceptible de confirmation du fait de l'exécution volontaire du contrat. En effet, l'acceptation de la livraison et le remboursement des échéances valent confirmation d'un acte nul.
Aucune disposition contractuelle n'obligeait le vendeur à garantir une économie de consommation électrique ni même un autofinancement. Il est même précisé dans les conditions générales un risque de défaut de rendement. Les époux A... ont tenté de lui imputer des fautes qu'ils reprochent au vendeur. Or, le prêteur est une personne morale juridiquement différente de celle du vendeur et n'avait pas d'obligation de conseil vis à vis de l'acquéreur. Les échéances du crédit ont été remboursées et toutes les autorisations administratives faites. La question du raccordement au réseau EDF est, selon le prêteur, subsidiaire puisque l'installation fonctionne en injection directe c'est à dire sans besoin de raccordement. Il n'a au surplus jamais été prévu au bon de commande que le raccordement au réseau était à la charge de l'installateur. Certes, si elle ne produit pas l'attestation de fins de travaux, ceux-ci ont bien été réalisés et réceptionnés sans réserve. Il ne lui appartenait pas de vérifier plus amplement la conformité d'une installation qui fonctionne. Le seul grief que les consorts A... peuvent alléguer est le défaut de rendement.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 8 juin 2018, le tribunal d'instance de Montbrison a :
Débouté les époux A... de l'intégralité de leurs demandes
Les a condamnés solidairement à payer à la S.A F... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Condamné les époux A... aux entiers dépens
Selon le premier juge, le contrat de vente a bien été conclu au domicile des époux A.... Il est soumis aux dispositions d'ordre public régissant le démarchage à domicile tant pour le formalisme que pour l'exercice du droit de repentir.
Nombreuses informations telle la composition du kit de panneaux photovoltaïques, leur dimension, leur poids, les modalités de pose, font défaut dans le bon de commande qui est lapidaire
En revanche, l'indication du prix global est suffisante et correspond à une installation technique globale, un prix unitaire n'étant pas une information utile ni pertinente.
Le bon de commande mentionne un " délai de livraison et installation 120 jours uniquement valable après étude et acceptation du dossier ". Il est impossible de déterminer le point de départ de ce délai et de savoir quand se dérouleront l'étude ou le délai d'acceptation du dossier. Ces mentions sont importantes car elles permettent à l'organisme de crédit de vérifier la cohérence avec l'attestation de fin de travaux.
Les caractères sont inférieurs au corps 8. La lecture en est difficile et ne permet pas aux consommateurs d'être clairement informés de leurs droits et obligations.
Le formulaire de rétractation est présent mais il forme un tout avec le bon de commande est ne peut être facilement détaché sinon en ayant recours à une paire de ciseaux. Il ne pouvait donc pas être utilisé sans endommager le contrat.
L'irrégularité du bon de commande est acquise. La nullité encourue est relative.
En l'espèce, les différentes irrégularités du bon de commande sont apparentes. La mention des article 121-23 à 121-26 du Code de la consommation était de nature à permettre aux acquéreurs d'avoir une connaissance des vices du bon de commande de sorte qu'en acceptant l'exécution du contrat, en prenant possession du matériel livré sans aucune réserve et en effectuant le remboursement des échéances, ils ont tacitement confirmé l'acte nul. Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente.
Sur l'action en résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle par le vendeur, les époux A... ont prétendu que le ballon et l'installation photovoltaïque n'ont jamais fonctionné correctement invoquant une absence de baisse de leurs factures d'électricité et de chauffage alors que le démarcheur leur a fait miroiter une économie. Mais, ils ne prouvent pas un dysfonctionnement matériel du ballon ni des panneaux photovoltaïques et plus largement de l'installation. Le bon de commande et les conditions générales de vente n'ont pas garanti une économie. L'article 8 alinéa 2 indique même que le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et qu'en conséquence le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement.
Il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente ni par voie de conséquence du prêt.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 3 août 2018 par le conseil des consorts A... à l'encontre de la SELARL Actis mandataires judiciaires es qualité de mandataire ad'hoc de la solutions Econ'home et de la SAS Solutions Econ'home représentée par son mandataire ad hoc sur l'ensemble du dispositif.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 10 octobre 2018 par le conseil des consorts A... à l'encontre de la S.A F... contre tous les chefs du jugement déféré.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, les deux appels ont été joints et suivis sous le numéro 18/5862.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la S.A F... de son exception d'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel formé à son encontre par les consorts A... en laissant à chaque partie la charge de ses dépens au titre de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions dites n° 2, notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, les consorts Gri demandent à la Cour de : Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ordonner la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de prêt affecté
Subsidiairement ; Ordonner la résolution du contrat de vente et celle consécutive du contrat de prêt affecté ; S'agissant des restitutions Condamner F... à leur restituer toutes sommes déjà versées au titre de l'emprunt soit la somme de 12 727,15 euros en avril 2019 à actualiser selon l'arrêt à intervenir ; Dire et juger que F... fera son affaire de remboursement du capital directement entre les mains de la société Solutions Econ'home prise en la personne de son liquidateur ; Constater les fautes imputables à F... ; Priver F... de tout droit à remboursement contre les époux A... s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains du vendeur ; Condamner solidairement les sociétés Solutions Econ'home et F... à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique et de remise en état des existants ; Condamner solidairement les sociétés Solutions Econ'home et F... à leur payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Le contrat de crédit n'est pas daté et ne mentionne pas le montant du crédit. Le vendeur, mandataire de F..., a imposé aux acquéreurs de différer la première mensualité de remboursement dans le cadre d'une technique ayant pour but de générer une forme de confiance et ainsi de leur laisser une paix relative afin que les personnes abusées ne pensent plus pouvoir annuler un crédit signé bien plus tôt et capitaliser les intérêts de la première année différée tout en évitant une perte sèche en cas de rachat de crédit. Une facture a été acquittée le 12 mai 2014 laissant indiquer que la prestation était achevée. Mais, l'installation a montré des dysfonctionnements immédiats car elle ne génère ni les économies promises ni l'autofinancement annoncé. Les factures d'électricité et de chauffage n'ont jamais baissé car l'installation photovoltaïque et le ballon ne fonctionnent pas correctement. Ils ont découvert un contentieux de masse impliquant les démarcheurs à domicile et les organismes de crédit affecté. Dès cette connaissance, ils ont mis en demeure le vendeur et le prêteur d'annuler la commande et le crédit, de les rembourser des frais engagés et de leur communiquer la copie de leur entier dossier. Aucune réponse n'a suivi. Ils ont été contraints de saisir la justice.
Le bon de commande est affecté de plusieurs causes de nullité : pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, objets, prestations de service. Ne figurent pas les caractéristiques techniques des panneaux telles la composition, le poids, la taille, la garantie, le fabriquant, les modalités d'installation...). Rien n'est dit sur l'ondulateur, pièce maîtresse de l'installation car elle équivaut au moteur d'une voiture. Rien n'est dit de la nature de l'isolant. Pour le ballon, rien n'est dit sur le nom du fabriquant, la garantie, la taille. Il n'est pas indiqué le prix unitaire des matériaux. Le descriptif du bon de commande ne permet pas au consommateur de comprendre exactement les caractéristiques des produits achetés. Même les conditions d'exécution du contrat ne permettent pas de connaître le délai de livraison. On ne connaît pas le point de départ du délai de 120 jours ni quel est le délai d'acceptation du dossier. Cette condition est importante car elle permet au prêteur de vérifier la cohérence avec l'attestation de fin de travaux. Par ailleurs, la police est inférieure au corps 8. Ils n'ont pas pu connaître les conditions de vente et les textes. La taille des caractères ne dépasse pas 1mm.
Pour le droit de repentir, l'article L. 121-24 du Code de la consommation qui est d'ordre public exige un formulaire détachable. En l'espèce, il n'est pas détachable car il conduit à endommager le contrat Sur le verso doit figurer l'adresse exacte et complète et uniquement cette information. En l'espèce, l'adresse est noyée dans une multitude d'informations inutiles.
Il s'agit de nullités absolues. En tout état de cause, l'appréciation de la renonciation à la nullité doit être stricte. Il est possible de couvrir la cause de nullité mais cela suppose qu'il y ait eu connaissance du vice et volonté de le réparer. En l'espèce, ils ont mis en demeure les contractants d'annuler le contrat sitôt qu'ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat. La reproduction des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation n'est pas suffisante entraîner renonciation au droit d'invoquer les autres causes de nullité.
A titre surabondant, les conditions générales sont strictement illisibles. Elles sont donc inopposables au consommateur. Ils n'ont donc pas eu connaissance des causes de nullité du bon de commande. Ils ont immédiatement réagi en prenant connaissance des causes de nullité. Ils n'ont jamais eu l'intention de les réparer. L'acceptation de l'installation et le paiement des mensualités ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance des irrégularités formelles affectant le contrat ni de la nullité relative en résultant.
Subsidiairement, la résolution doit être prononcée. Il n'y a jamais eu autoconsommation ni baisse des factures ce qui implique que l'installation ne fonctionne pas.
En conséquence, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit.
F... doit perdre son droit à restitution des fonds prêtés. F... a débloqué illégalement les fonds. Elle devait le faire après l'achèvement total de travaux. Les époux A... ont dû se contenter de la facture du 12 mai 2014 pour comprendre que les fonds avaient été débloqués au profit du vendeur. Or, au 12 mai 2014, les démarches administratives prévues au bon de commande n'étaient pas effectuées : pas de Consuel ni de raccordement. La prestation du vendeur comprenait expressément la prise en charge des démarches administratives auprès du Consuel et d'ERDF. Monsieur A... a signé un mandat spécial à Solutions Econ'home pour la réalisation des démarches administratives. F... ne peut que savoir que le raccordement est une prestation essentielle du contrat. F... a libéré le fonds le 12 mai 2014 alors que la prestation contractuelle n'était pas entièrement achevée. Il n'a jamais été produit l'attestation de fin de travaux car ce document essentiel n'existe pas. C'est une faute lourde lorsque le déblocage des fonds a lieu envers un tiers sans cette attestation qui seule doit prouver l'accomplissement de la totalité des travaux.
Les obligations du prêteur sont renforcées parce qu'il est représenté par le démarcheur du vendeur. Il n'est pas un tiers au contrat principal. Il doit dès lors vérifier la régularité du bon de commande. Il s'agit d'une opération d'ensemble. C'est le démarcheur qui avait le contrat de crédit qui a d'ailleurs été signé le même jour et le préteur finance le bien objet du contrat principal. En prenant connaissance des vices du bon de commande, F..., professionnelle en matière de financement de panneaux photovoltaïques vendus dans le cadre d'un démarchage à domicile, n'aurait pas dû débloquer les fonds. F... a d'ailleurs déjà été condamnée à ce titre.
En tout état de cause, ce type d'installation sont des travaux de construction soumis à l'assurance décennale. Le financement doit relever du crédit immobilier qui prévoit des dispositions plus protectrices. Cette faute fait naître un préjudice important à la charge du seul prêteur qui le prive du remboursement du capital versé. Le prêteur doit veiller à ce que les contrats qu'il demande à son mandataire de faire régulariser pour son compte soient conformes à la loi au regard de l'opération juridique financée. Or, aucune fiche d'informations précontractuelles n'a été remise au époux A.... La solvabilité des emprunteurs aurait dû être vérifiée selon un nombre suffisant d'informations. Ils n'ont pas été mis en garde à l'égard aux risques courus. La sanction est la déchéance du droit aux intérêts. F... a un devoir général de vigilance quant au choix de son intermédiaire qui a pouvoir de le représenter. Le mauvais choix est sanctionné quand il s'agit d'un intermédiaire qui n'est pas fiable ou pas apte. F... a forcément délégué au vendeur l'obligation d'information préalable sur l'adaptation du contrat du crédit proposé à ses besoins, sa situation financière, information qui doit se faire sur le lieu de vente. Elle doit produire l'attestation de formation qu'elle a délivrée au vendeur. F... ne peut prétendre au remboursement de son prêt.
La preuve d'un préjudice n'est pas nécessaire. En tout état de cause, il réside dans la perte de chance de ne pas avoir à rembourser les mensualités pour le financement d'une installation au moins partiellement inefficace.
Les panneaux doivent être déposés et le toit remis en état. Le ballon doit être retiré et le système de chauffage remis en état. Le coût est à hauteur de 1 465 euros suivant devis produit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, F... demande à la Cour de :
À titre principal Dire et juger que les conditions de nullité de la vente ne sont pas réunies et de dire en conséquence régulier le contrat de prêt
Dire et juger que les conditions de résolution de la vente ne sont pas réunies et par conséquent que le prêt n'est pas résolu
Dire et juger que le contrat de crédit est valable, non résolu et que le prêteur n'a commis aucune faute
A titre très subsidiaire Condamner les époux A... à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital emprunté déduction faite des remboursements effectués
A titre infiniment subsidiaire Conditionner l'exécution de l'obligation de la restitution du montant des échéances aux emprunteurs à celle de restituer la centrale photovoltaïque
Fixer au passif de Solutions Econ'home la somme de 22 900 euros correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains
Débouter les époux A... de leur demande tendant à la prise en charge par F... du coût des travaux de dépose et de remise en état des existants
En tout état de cause
Les condamner in solidum à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient que les époux A... ne soulèvent que des griefs de forme pour être déchargés de leurs obligations. Ils critiquent leur installation car elle ne permet pas de s'autofinancer alors qu'il n'existait aucune disposition contractuelle garantissant une quelconque économie de consommation électrique. Ils ne démontrent pas que l'installation n'est pas en état de marche puisqu'elle marche au contraire parfaitement. Ils ne produisent aucun document permettant de considérer qu'ils ont dénoncé au vendeur un quelconque désordre. Il s'agit d'une démarche opportuniste.
L'analyse du bon de commande permet de caractériser toutes les mentions obligatoires : les caractéristiques des biens sont suffisamment fournies car y figurent la puissance de l'installation, la désignation du système et la prestation de service prévue. L'indication du prix global est suffisante, une individualisation n'étant ni pertinente ni utile s'agissant d'une installation globale. Les conditions d'exécution du contrat figurent en bonne place (délai de livraison...) le formulaire de rétractation est facilement détachable, il n'ampute pas le contrat et les mentions prévues figurent bien au recto et au verso.
En tout état de cause, ce type de manquement est sanctionné par la nullité relative du contrat de vente. Cette nullité est susceptible de confirmation en application de l'article 1338 du Code civil. Tel est le cas car les époux A... ont pris possession du matériel livré sans aucune réserve et ils ne se sont pas rétractés. Ils sont en possession d'une installation en état de marche. Ils ont réglé les mensualités de remboursement. Ils n'ont finalement dénoncé le contrat qu'après avoir constaté l'insuffisance de la production électrique de l'ouvrage.
En l'espèce la mention des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, repris in extenso dans le contrat, était de nature à permettre aux époux A... de prendre connaissance des vices atteignant le bon de commande qu'ils ont signé de sorte qu'en acceptant l'exécution du contrat et en signant l'attestation de fin de travaux, ils ont confirmé tacitement leur obligation.
Sur la résolution du contrat, ils ne démontrent pas que le ballon et l'installation photovoltaïque n'a jamais fonctionné. Aucune disposition contractuelle ne garantit une économie de consommation électrique. Si en l'absence d'adéquation du matériel vendu avec certains des besoins particuliers de l'acquéreur peut être constitutive d'un manquement du vendeur, encore doit-il être démontré que les besoins particuliers de l'acheteur ont été exprimés et qu'ils sont rentrés dans le champ contractuel. En réalité, les consorts A... tentent de reprocher au prêteur des fautes qu'ils imputent au vendeur. Or, le prêteur n'a aucune obligation de conseil envers eux concernant l'adéquation du contrat initial avec leurs besoins. Les obligations de F... se limitent au seul contrat de crédit. En tout état de cause, pour obtenir la résolution d'un contrat, encore faut-il prouver une inexécution d'une certaine gravité car à défaut, le préjudice se résout en dommages et intérêts.
En l'espèce, ils ont bien réceptionné sans réserve le bien demandé. Ils ne prouvent pas une délivrance non conforme du bien ni une absence de délivrance. Cette installation produit de l'électricité.
Ainsi, le contrat de crédit est valable.
Subsidiairement, si le contrat était nul ou résolu, les emprunteurs doivent néanmoins rembourser le montant du capital prêté dans le cadre des restitutions réciproques. Il est précisé que le bon de commande ne mettait pas à la charge du vendeur le fait de procéder aux démarches administratives auprès des différents intervenants. Le matériel a été livré, le transfert de propriété s'est réalisé. Ils ont attendu près de quatre ans avant d'ester en justice tout en état à jour de leurs mensualités. F... n'a donc commis aucune faute dans le versement des fonds. Elle est bien fondée à solliciter le remboursement du capital prêté moins les mensualités versées. Leur préjudice est inexistant de même qu'une faute de la banque.
En tout état de cause, il y a lieu de conditionner la restitution des échéances à la restitution du matériel. F... ne peut être tenue des fautes du vendeur. L'article L. 311-33 ancien du Code de la consommation prévoyait en un tel cas la possibilité pour le prêteur d'obtenir réparation de son préjudice. L'emprunteur ne peut s'enrichir sans cause au détriment du prêteur qui est lui-même victime. Il doit avoir restitué la centrale photovoltaïque avant restitution des échéances. Leur demande de condamnation de F... de prendre en charge les frais de dépose et de remise en état des existants est irrecevable car elle n'a pas la qualité de vendeur et ne peut pas être concernée par les restitutions relatives au contrat de vente. En application de l'article L. 312-56 du Code de la consommation, F... demande la fixation de sa créance au passif du vendeur à hauteur de 22 900 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2018 à Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me S.A B... es qualité de mandataire ad'hoc de Solutions Econ'home à personne habilitée. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été rédigé le 12 septembre 2018 au dernier domicile connu de la SAS Solutions Econ'home.
Actis SELARL, prise en la personne de Maître B..., mandataire de la SAS Solutions Econ'home, et la société Solutions Econ'home n'ont pas constitué avocat.
Les conclusions de F... leur ont été signifiées le 18 février 2019 à Actis Selarl à personne habilitée. Les dernières conclusions des époux A... n'ont pas été signifiées à Actis Selarl mais les précédentes dont le dispositif est inchangé en ce qui concerne Actis Selarl, l'ont été le 10 octobre 2018 à personne habilitée et par procès-verbal de recherche de recherches infructueuses à la société Solutions Econ'home. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019 et les plaidoiries fixées au 15 octobre 2019 à 13h30.
A l'audience, seul le conseil des appelants a comparu et développé ses observations avant de remettre son dossier, le conseil de l'intimé ayant envoyé le sien. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2019.
MOTIFS
Le bon de commande litigieux a été signé le 3 février 2014 à l'occasion d'un démarchage à domicile avant l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014.
Sur la nullité du bon de commande et du crédit affecté
En application de l'article 121-3 dans sa version applicable au jour du contrat, à peine de nullité le bon de commande doit notamment comporter les mentions suivantes :
4° la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service
6° le prix global à payer
7° la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 et les conditions d'exercice de cette faculté ainsi que de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Le bon de commande, selon l'article L. 121-24 du Code de la consommation, doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter la faculté de renonciation.
Selon l'article R. 121-24 applicable au moment de la conclusion du contrat devait comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.
Il s'agit de causes de nullité relative qui peuvent être confirmées par les acquéreurs dès lors que le contrat a été exécuté en connaissance des vices affectant le bon de commande en manifestant leur volonté d'y renoncer en application de l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2106-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, l'examen de l'original du bon de commande montre qu'il a précisé de manière suffisante la nature et les caractéristiques des biens offerts puisque le choix du pack N° 2 comprend de manière détaillée l'isolation des combles, un ballon thermodynamique Ultimate Solar 270L, un kit de 8 panneaux photovoltaïques certifiés ISO 9001 CSTB de type monocristallin pour une puissance globale de 2 kWc soit une puissance individuelle de 250 Wc pour un prix TTC de vente de 22 900 euros.
La composition du kit de panneaux photovoltaïques, leur dimension, leur poids, les modalités de pose, la garantie, le fabriquant, les modalités d'installation, les caractéristiques de l'ondulateur, la nature de l'isolant, le nom du fabriquant pour le ballon, sa garantie et sa taille ne sont pas des caractéristiques essentielles ni déterminantes dont le manquement doit entraîner la nullité du bon de commande.
De même ainsi que l'a jugé le tribunal, l'indication du prix global est suffisante et correspond à une installation technique globale, un prix unitaire n'étant pas une information utile ni pertinente.
Un délai de livraison et d'installation stipulé " de 120 jours valable après étude et acceptation du dossier " manque de précision quant au point de départ du délai. Mais, ce manquement ne saurait conduire à la nullité du bon de commande dès lors que ce vice est particulièrement apparent et que le bon de commande litigieux mentionne en caractères gras les possibilités d'annulation avec mention des extraits en caractères clairs et compréhensibles les extraits des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation. Le fait que ce bon soit effectivement rédigé avec des caractères légèrement inférieurs au corps huit sur plusieurs paragraphes n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande car l'exigence de l'article R. 311-5 du Code de la consommation concerne le contrat de crédit et que la sanction encourue est le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le bon de commande reste clairement lisible. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la livraison a été acceptée sans réserve par les acquéreurs et que les époux A... ont attendu trois ans, en honorant chaque mensualité, avant de se plaindre de leur installation. Ils ont dès lors nécessairement manifesté leur intention de régulariser ce vice affectant le bon de commande dès lors aux intérêts contractuels du prêteur.
Enfin, le bordereau pour l'utilisation de la faculté de rétractation est régulier en la forme. Il est bien détachable sans endommager le contrat. Ni la loi ni le règlement n'exige un formulaire qui soit détachable sans utiliser des ciseaux. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux A..., sur le verso du bordereau de rétractation, figure bien l'adresse exacte et complète du destinataire gérant le droit de rétractation et cette information n'est pas noyée dans une multitude d'informations inutiles.
Contrairement à ce que prétendent les époux A..., l'exemplaire du contrat de crédit produit par F... porte mention tant de sa date que du montant du crédit affecté. Les époux A... prétendent que ce contrat aurait dû être soumis au régime juridique des contrats immobiliers plus protecteur des consommateur et que la banque a commis une faute. Or, il n'est en rien démontré que l'installation photovoltaïque est une construction en ce qu'elle aurait pas été facilement dissociable de leur toit d'autant que le devis produit pour la remise en l'état du toit par dépose des panneaux et du ballon ne fait pas mention d'une remise en état du toit ni de travaux de réfection de la toiture.
La Cour déboute, en conséquence, les époux A... de leur demande en nullité du bon de commande entraînant celle ipso facto du crédit affecté.
Sur la demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté
Conformément à l'article 1184 du Code civil, les contrats doivent être résolus si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.
La Cour observe, comme la S.A F..., qu'il ressort du contrat que l'installation photovoltaïque concerne des panneaux en injection directe. Selon l'article 3 sur le raccordement, l'injection directe entraîne que l'installation ne sera pas raccordée au réseau ERDF, le client devant conclure un contrat à cette fin. Le mandat dont se prévaut Monsieur A... pour la délégation des démarches administratives dont celles auprès d'ERDF n'étant pas signé par Solutions Eco'home et n'étant pas datée tout en étant en contradiction avec le bon de commande ne serait être prise en compte.
Les époux A... critiquent leur installation car elle ne permet pas de s'autofinancer et ils ne sont pas satisfaits de son rendement. Or, il n'existe aucune disposition contractuelle garantissant une quelconque économie de consommation électrique. Il est d'ailleurs précisé, dans l'article 8 des conditions générales, que le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que l'installation n'est pas en état de marche puisqu'elle marche depuis 2014 et ils ne produisent aucun document, avant leurs deux courriers recommandés du 16 mai 2017 au mandataire ad'hoc de leur vendeur et à leur prêteur, permettant de considérer qu'ils ont dénoncé au vendeur un quelconque désordre.
Dès lors, pas plus en première instance qu'en appel, ils ne démontrent l'inexécution fautive de ses obligations de délivrance conforme par le vendeur.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point en ce qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente et de son contrat affecté par voie de conséquence.
La Cour déboute les époux A... de leur demande de résolution du contrat de vente entraînant celle du contrat de crédit affecté.
La Cour déboute les époux A... de leurs entières demandes qui sont sans objet quant aux restitutions réciproques, à la privation du prêteur de son droit au remboursement du capital à raison de ses fautes, quant à la charge du coût des travaux de dépose de l'installation et de la remise en état des existants Le contrat de crédit doit continuer de s'exécuter.
Sur les demandes accessoires
L'équité conduit la Cour à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la première instance qu'à hauteur d'appel. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Parties perdantes, les dépens tant de première instance que d'appel doivent être supportés par les époux A.... La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et condamne in solidum les époux A... aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
F... se livre à une interprétation erronés des termes de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d'Etat mais n'édicte aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce auquel renvoie l'article R. 444-55 du même Code.
La Cour déboute F... de sa demande à ce titre.
Par ces motifs LA COUR, Par défaut, Confirme le jugement déféré sauf sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute F... de sa demande au titre des frais d'huissier en recouvrement forcé, Condamne in solidum les époux A... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.