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Décisions

CA Versailles, 14 novembre 2019, n° 19-02646

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Haras De Divona (SARL)

Défendeur :

Aglo Pro Equus (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Juillard, Wystup Guilbert, Gurfein, Arena

T. com. Versailles 3 avr. 2019

3 avril 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Haras de Divona spécialisée dans l'élevage et la vente de chevaux a vendu le 21 juin 2018 à la SARL Aglo Pro Equus un cheval de selle français section A, dénommé I X au prix de 108 000 euros TTC.

A la demande de l'acquéreur, un examen clinique préalable à la vente a été réalisé en présence du vendeur le 29 mai 2018 par le Docteur G qui a conclu à l'aptitude du cheval à l'usage escompté par la SARL Aglo Pro Equus " sous réserve conformément aux dires du vendeur ou de son représentant qu'il n'ait reçu aucun traitement susceptible de modifier cet examen ". Lors de cette visite, il a été relevé la présence d'un " shivering " modéré, appelé aussi maladie du tremblement, sans incidence sur la locomotion du cheval ainsi que des cicatrices sur le flanc gauche.

Le 6 décembre 2018, la SARL Aglo Pro Equus a fait réaliser un nouveau bilan clinique du cheval par le Docteur G, après avoir constaté que l'animal était sujet à de nombreuses coliques et ne réalisait pas les performances attendues. Le vétérinaire a émis un pronostic sportif défavorable précisant que l'utilisation sportive au niveau envisagé était impossible, après avoir noté l'existence d'un " shivering " très sévère ainsi que la présence de lésions dorsales marquées non tolérées.

A la suite d'un bilan locomoteur du cheval réalisé le 14 janvier 2019 à l'unité clinique équine de la clinique CIRALE ENVA, la SARL Aglo Pro Equus a obtenu confirmation par le Docteur B du diagnostic sportif défavorable émis par le Docteur G, une carrière sportive régulière en CSO (concours de sauts d'obstacle) au niveau espéré par le propriétaire du cheval nécessitant selon ce spécialiste équin la réalisation de soins médicaux réguliers.

Le Docteur B a relevé plusieurs lésions, notamment " un malalignement vertébral " et une arthropathie synoviale intervertébrale, situées au niveau du bassin, en région cervicale basse, et sur le dos ainsi que la présence de kystes osseux sur les grassets et une impossibilité pour le cheval de réaliser des tests de flexion postérieurs.

A également été constatée l'existence de trois cicatrices sur le flanc gauche du cheval, compatibles selon ce spécialiste avec des cicatrices de coelioscopie qui peut être pratiquée debout pour explorer la cavité abdominale dans des cas de colique.

La SARL Haras de Divona a reconnu que le cheval I X avait bien subi une coelioscopie courant 2017 mais a soutenu que cela n'avait en rien affecté ses résultats. Elle s'est défendue d'être responsable de l'aggravation du shivering, affirmant que les résultats sportifs décevants du cheval s'expliquaient par ses mauvaises conditions de vie chez son nouveau propriétaire.

Par acte du 22 février 2019, la SARL Aglo Pro Equus a fait assigner la SARL Haras de Rivona devant le président du tribunal de commerce de Versailles selon la procédure de référé afin d'obtenir au visa des articles 145 et 873 du Code de procédure civile la désignation d'un expert ainsi que l'octroi d'une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, estimant la vente entachée de vices cachés et son consentement à l'acquisition du cheval vicié par des manœuvres dolosives du vendeur.

Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à se pourvoir,

- désigné comme expert M. H E avec notamment pour mission :

d'identifier et indiquer les causes et la nature de l'opération de coelioscopie ;

dire quelles sont les conséquences et les séquelles sur le cheval, notamment quant aux soins et précautions quotidiennes ; apprécier le risque de rechute et dire si cette opération est de nature à dévaloriser le cheval de façon substantielle sur le marché des chevaux de sport,

de procéder à un examen complet du cheval, décrire ses lésions et dire si elles sont antérieures à la vente et visibles au jour de la vente ; en tant que de besoin, en rechercher les causes,

dire si le vendeur en avait, ou devait en avoir connaissance au moment de la vente,

dire si les soins prodigués au cheval après la vente, l'usage qui en a été fait et les capacités de sa cavalière ont pu influer sur ces lésions et sur les performances du cheval,

dire si le cheval est affecté d'une incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale, et en apprécier les conséquences sur son aptitude aux compétitions de sauts d'obstacles,

de donner son avis sur le préjudice subi par la SARL Aglo Pro Equus résultant notamment de la dépréciation du cheval, des soins prodigués et de son entretien, et plus généralement, fournir tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur l'existence d'une réticence dolosive, d'un vice caché ou d'un manquement au devoir d'information et de conseil, et de statuer sur un éventuel préjudice,

- condamné par provision la SARL Haras de Divona à payer à la SARL Aglo Pro Equus la somme de 20 000 euros,

- condamné par provision la SARL Haras de Divona à payer à la SARL Aglo Pro Equus la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Haras de Divona aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2019, la SARL Haras de Divona a interjeté appel de cette décision en ses dispositions accordant une provision à la SARL Aglo Pro Equus et statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'expertise a été réalisée en parallèle à la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Haras de Divona demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 3 avril 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à régler la somme de 20 000 euros à titre de provision ainsi que les frais irrépétibles et les dépens,

- débouter la SARL Aglo Pro Equus de ses demandes,

- condamner la SARL Aglo Pro Equus au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions avant clôture déposées le 12 juillet 2019, la SARL Aglo Pro Equus demande à la cour, au visa des articles 526 et 873 du Code de procédure civile, de :

- radier l'appel interjeté par la SARL Haras de Divona du fait de la non-exécution par celle-ci de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de reféré,

- condamner la SARL Haras de Divona au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Haras de Divona aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.

La SARL Aglo Pro Equus a déposé de nouvelles conclusions le 23 septembre 2019 demandant à la cour, au visa des articles 526 et 873 du Code de procédure civile, de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'intégrer aux débats sa pièce n°24,

- radier l'appel interjeté par la SARL Haras de Divona du fait de la non-exécution par l'appelante de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire de droit, à titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, y ajoutant,

- condamner la SARL Haras de Divona au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des conclusions déposées le 1er octobre 2019, la SARL Haras de Divona s'est opposée à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a demandé que soit écartée la pièce adverse n°24.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Par ses écritures du 23 septembre 2019, la SARL Aglo Pro Equus sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2019 afin d'admettre aux débats sa nouvelle pièce n°24 qui correspond au pré rapport d'expertise communiqué aux parties le 9 septembre 2019 par l'expert judiciaire, M. F

L'intimée explique qu'elle n'a pu, en raison d'un déplacement, examiner cette pièce et déposer de nouvelles écritures avant la clôture de la procédure. Elle fait cependant valoir que ce pré rapport dont les conclusions seraient accablantes pour l'appelante, constitue un fait nouveau dont la révélation justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.

La SARL Haras de Divona s'oppose à cette demande au motif que la SARL Aglo Pro Equus détenait cette nouvelle pièce antérieurement à la clôture et n'invoque dès lors aucune cause grave survenue postérieurement pour justifier la révocation de l'ordonnance du 19 septembre 2019.

L'article 784 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la SARL Aglo Pro Equus admet avoir été destinataire du pré rapport d'expertise dès le 9 septembre 2019, soit 10 jours avant la clôture de la procédure dont elle avait été informée de la date par avis du greffe en date du 13 mai 2019.

La remise de ce document ne constitue donc pas un motif grave de révocation qui lui aurait été révélé postérieurement à la clôture, étant par ailleurs rappelé que les contraintes professionnelles invoquées par le conseil de l'intimée ne sont pas susceptibles de constituer un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture.

En outre, il sera observé que la SARL Aglo Pro Equus n'a pas sollicité, comme elle en avait pourtant la faculté avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue, le report de cette dernière afin de pouvoir soumettre à la libre discussion des parties le pré rapport d'expertise et de nouvelles conclusions.

Il convient dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance du 19 septembre 2019 présentée par la SARL Aglo Pro Equus et de déclarer irrecevables ses conclusions et sa pièce n°24 déposées le 23 septembre 2019.

Il sera donc statué sur le présent litige au vu des prétentions et moyens présentés par l'intimée dans ses conclusions du 12 juillet 2019 qui sont les dernières qu'elle a déposées avant la clôture de la procédure.

- sur la demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL Haras de Divona :

Au visa de l'article 526 du Code de procédure civile, la SARL Aglo Pro Equus sollicite in limine litis la radiation de l'appel de la SARL Haras de Divona, faute pour cette dernière d'avoir exécuté l'ordonnance entreprise assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Toutefois, cette demande est irrecevable devant la cour, la radiation d'un appel pour défaut d'exécution de la décision critiquée relevant en application des dispositions précitées du seul pouvoir du premier président ou lorsqu'il est saisi, du conseiller de la mise en état.

- sur la demande de provision de la SARL Aglo Pro Equus :

Au soutien de son appel, la SARL Haras de Divona fait valoir que la demande de provision formée par la SARL Aglo Pro Equus est sérieusement contestable et relève dès lors de l'appréciation du juge du fond.

Dénonçant le caractère non contradictoire de la visite vétérinaire d'achat effectuée par le docteur G à la demande de l'intimée, elle en conteste les conclusions auxquelles elle oppose plusieurs attestations dont celle du Docteur D, vétérinaire traitant du cheval I X qui affirme que l'animal était apte à concourir après les interventions chirurgicales.

L'appelante met également en avant le fait que le cheval a été vendu comme 'cheval de selle français section A' et non comme un cheval de concours ou de compétition susceptible de sauter des obstacles d'une hauteur déterminée.

Elle affirme enfin que la baisse des performances de l'animal est imputable à ses nouvelles conditions de vie depuis son achat par la SARL Aglo Pro Equus.

Cette dernière lui répond que le principe de son indemnisation et de sa créance n'est pas sérieusement contestable, exposant que l'information relative à une intervention chirurgicale subie par un cheval en raison de coliques est une information déterminante en matière de commerce de chevaux de sport dans la mesure où une telle pathologie traduit une fragilité du cheval et nécessite un suivi contraignant pour minorer le risque de rechute et que la dissimulation intentionnelle de tels éléments au moment de la vente du cheval I X constitue un dol au sens de l'article 1137 du Code civil ou en tout état de cause une violation par la SARL Haras de Divona de son devoir d'information précontractuelle en tant que vendeur professionnel.

L'intimée ajoute par ailleurs que les multiples lésions non décelables lors de la visite d'achat rendent le cheval inapte et impropre à l'usage auquel il était destiné, et constituent des vices cachés opposables au vendeur professionnel.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celle du montant de la dette alléguée. Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision.

Il est constant que la SARL Haras de Divona est un vendeur professionnel de chevaux qui a cédé le 21 juin 2018 pour un prix de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC, un cheval hongre dénommé I X, selle français section A, la carte d'immatriculation de l'animal portant mention de l'indication 'inscrit liste à sport'.

Il sera par ailleurs noté que l'appelante ne conteste pas la qualité d'acheteur non professionnel dont se prévaut la SARL Aglo Pro Equus qui explique exercer son activité dans le secteur publicitaire et avoir acheté ce cheval dans le cadre des actions publicitaires et de valorisation de l'image de la société Aglo Développement, afin d'être présente dans le milieu équestre où évoluent les clients, militaires et industriels, de cette dernière.

La SARL Haras de Divona ne peut en outre soutenir qu'elle n'a pas vendu ce cheval comme 'cheval de concours' alors qu'il ressort du projet de contrat de vente adressé le 16 juin 2018 par M. Z en sa qualité d'associé de la SARL Haras de Divona à Mme Y, gérante de la SARL Aglo Pro Equus, que I X était destiné par l'acquéreur à 'l'usage de compétition en CSO épreuve Pro 130-150cm'. Ce projet de contrat rédigé par le vendeur, même s'il n'a finalement pas été signé, démontre que celui-ci avait été parfaitement informé par l'acquéreur de son intention de faire concourir le cheval pour des épreuves de sauts d'obstacle d'une hauteur significative, ce qui d'ailleurs a donné lieu à un échange de courriels entre les parties le 16 juin 2018, soit antérieurement à la vente.

Pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de son droit à indemnisation, la SARL Aglo Pro Equus soutient tout d'abord que les nombreuses lésions révélées par les bilans cliniques approfondis effectués après la vente et qui rendent le cheval inapte à une activité sportive et aux compétitions, constituent des vices cachés dans la mesure où elles étaient déjà présentes avant son acquisition.

Toutefois, si l'existence et l'importance de ces lésions ne sont pas sérieusement contestables, les pièces médicales et la note n°1 de l'expert datée du 13 juin 2019 versées aux débats par l'intimée ne concluent pas de manière explicite à leur antériorité à la vente, l'expert se bornant à indiquer que les informations recueillies au jour de la réunion et les examens pratiqués permettent d'affirmer que le cheval I X présente outre les cicatrices cutanées liées aux interventions chirurgicales, 'une locomotion anormale associée à une raideur axiale, à des difficultés de flexion des membres postérieurs, à des lésions sévères en région dorso lombaire et à des anomalies radiographiques au niveau des grassets'. Dès lors, la SARL Aglo Pro Equus échoue à établir avec l'évidence requise en référé l'existence de vices cachés et l'obligation pour le vendeur de l'en garantir pour fonder sa demande de provision.

Il est en revanche acquis aux débats que le cheval I X a subi deux opérations chirurgicales le 17 juillet 2017 puis en septembre 2017 pour des coliques, le compte rendu d'hospitalisation du 17 juillet 2017 communiqué à l'expert judiciaire et produit aux débats, précisant que '20% des chevaux opérés d'un accrochement néphrosplénique récidivent à long terme, une procédure chirurgicale réalisée debout sous coelioscopie permettant de fermer l'espace néphrosplénique et de prévenir ce type de colique', risques de récidive confirmés par le professeur A, expert assistant l'intimée, dans sa note du 23 mai 2019, non critiquée en son contenu par l'appelante.

Or, il résulte de la note n° 1 de l'expert judiciaire que Mme Z, gérante de la SARL Haras de Divona, a reconnu lors de la première réunion d'expertise qu'elle n'avait pas évoqué cette pathologie ainsi que les deux interventions chirurgicales lors de la vente du cheval et de la visite médicale préalable réalisée par le docteur G, au motif qu''on ne lui a rien demandé', cette omission n'étant pas discutée par l'appelante dans ses écritures. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il s'en déduit de que cette visite préalable s'est bien tenue de manière contradictoire.

Par ailleurs, cette déclaration vient confirmer le compte rendu établi par le Docteur G dans lequel il mentionne la présence suspecte de cicatrices sur le flanc gauche du cheval tout en précisant en commentaire que le vendeur n'a relaté aucun antécédent chirurgical.

Or, le vendeur professionnel est tenu à l'égard de l'acheteur profane à une obligation précontractuelle d'information quant aux caractéristiques de l'objet de la vente, au regard de l'usage auquel il est destiné.

Aussi, compte tenu des risques de récidive des épisodes de coliques, du caractère très récent de cette pathologie et de l'activité sportive de haut niveau à laquelle était destiné le cheval, c'est à raison qu'au soutien de sa demande de provision, l'intimée fait grief à la SARL Haras de Divona d'avoir omis de lui communiquer lors de la vente, l'information déterminante relative à l'état de santé de l'animal.

La SARL Haras de Divona, en sa qualité de vendeur professionnel de chevaux, ne peut sérieusement s'exonérer de cette obligation en faisant valoir que le cheval a pu malgré tout obtenir, comme tendent à l'établir les attestations qu'elle produit, des résultats sportifs performants après la dernière opération chirurgicale et en opposant le fait que le vétérinaire ne lui aurait pas posé de question à ce sujet, sachant par ailleurs que dans son certificat, le Docteur G a bien mentionné que le vendeur n'avait relaté aucun antécédent chirurgical.

Si le silence de la SARL Haras de Divona ne peut être qualifié avec l'évidence requise en référé de réticence dolosive, une telle omission constitue cependant de manière non sérieusement contestable au regard des moyens avancés par l'appelante, un manquement à son obligation d'information précontractuelle à l'égard de l'acquéreur profane, suffisant à retenir comme acquis le principe du droit à indemnisation de la SARL Aglo Pro Equus des préjudices qui en sont résultés, cette pathologie récidivante impliquant un suivi régulier de l'animal pour prévenir toute rechute et le cas échéant la prise de traitement, exposant ainsi l'acquéreur à des frais importants et à un ralentissement de l'activité sportive du cheval.

L'information relative aux épisodes de colique et aux interventions chirurgicales était d'autant plus importante et déterminante que dès juillet 2018, ainsi que cela ressort du bilan clinique établi par le Docteur B, le cheval a à nouveau présenté des ulcères gastriques suspects imposant la prise d'un traitement à base de C pendant plusieurs semaines.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à la SARL Aglo Pro Equus une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

- sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sauf à préciser que l'indemnité allouée à la SARL Aglo Pro Equus sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas une provision.

Partie perdante, la SARL Haras de Divona ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

Il est en outre inéquitable de laisser à la SARL Aglo Pro Equus la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par Ces Motifs, LA COUR statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SARL Aglo Pro Equus; DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièce n°24 de la SARL Aglo Pro Equus déposées le 23 septembre 2019 ; DÉCLARE irrecevable la demande de radiation formée par la SARL Aglo Pro Equus sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 3 avril 2019 en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'indemnité de 1 800 euros allouée à la SARL Aglo Pro Equus sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas une provision; CONDAMNE la SARL Haras de Divona à payer à la SARL Aglo Pro Equus une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE la SARL Haras de Divona de ses demandes ; DIT que la SARL Haras de Divona supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.