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Décisions

Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-24.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Alten (SA), Alten Sud-Ouest (SAS)

Défendeur :

Astek (SA), Groupe Astek (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Ohl, Vexliard

Versailles, du 21 juin 2018

21 juin 2018

LA COUR: - Sur le moyen unique : - Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'un débauchage massif de leurs employés par les sociétés Astek et Groupe Astek, les sociétés Alten et Alten Sud-Ouest ont sollicité, par requête en date du 15 juin 2016, du président d'un tribunal de commerce, la désignation de plusieurs huissiers de justice à fin de rechercher des éléments de preuve permettant d'établir ou de confirmer la réalité et l'étendue d'actes de concurrence déloyale commis par ces sociétés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Qu'il a été fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2016, rectifiée le 24 juin 2016 ;

Qu'à la suite des opérations ayant eu lieu le 4 juillet 2016, les sociétés Alten et Alten Sud-Ouest ont, le 13 septembre 2016, assigné au fond devant un tribunal de commerce les sociétés Astek et Groupe Astek ;

Que ces dernières ont, le 3 août 2017, saisi à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête, un juge des référés qui a rejeté cette demande par ordonnance du 3 novembre 2017 ; que les sociétés Astek et Groupe Astek ont interjeté appel ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête, rectifiée, du 16 juin 2016, l'arrêt retient que les motifs de la requête se contentent de faire état d'un risque de dépérissement et de destruction des preuves et de la nécessité d'un effet de surprise, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce et que ne sont pas plus précis les termes invoquant, sans être étayés par des éléments de fait ou de preuve, l'existence d'une concurrence vive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rectifiée du 16 juin 2016 était motivée par renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible de garantir un nécessaire effet de surprise à la suite des premières investigations diligentées à l'initiative des sociétés Alten et Alten Sud-Ouest, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.