Cass. crim., 19 novembre 2019, n° 18-84.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
Mme Le Dimna
Avocats :
SCP Sevaux, Mathonnet, Me Bouthors
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société Groupe X, représentée par la société AJ Partenaires, administrateur légal de la société Groupe X, M. Y, M. Z, M. W, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 28 juin 2018, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné la première à 80 000 euros damende, le deuxième à trois mois demprisonnement avec sursis et 3 000 euros damende, et pour pratique commerciale trompeuse et abus de faiblesse, le troisième à un an demprisonnement avec sursis et mise à lépreuve, 10 000 euros damende et cinq ans dinterdiction de gérer une entreprise commerciale et le dernier à un an demprisonnement avec sursis et mise à lépreuve, 15 000 euros damende et cinq ans dinterdiction de gérer entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après qu'a été diligentée, au sujet des pratiques commerciales de la société X, dont l'activité était le négoce de matériel audiovisuel et électronique, une enquête destinée à vérifier les conditions dans lesquelles les documents contractuels étaient datés par les commerciaux de la société, la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de Rhône-Alpes a dressé un procès-verbal daté du 11 mars 2009, retenant à l'encontre de la société et de ses dirigeants, MM. W (gérant de la société A, président de la société X) et Z (dirigeant de cette dernière), l'infraction de publicité trompeuse, puis de pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation alors applicable ;
Que le parquet a engagé deux séries de poursuites, fondées d'une part, sur ledit article, d'autre part, sur la qualification d'abus de faiblesse ; que les poursuites initiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation du chef de tromperie ou de tentative de tromperie, se sont conclues par une relaxe au bénéfice de MM. W, Z et de la société X, suivant jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 26 mai 2011 (minute n° 4388), confirmé le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon ; que les poursuites du chef d'abus de faiblesse dirigées contre MM. W et Z ont abouti à une relaxe prononcée le 26 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Lyon (minute n° 4387), confirmée le 7 février 2013 par la cour d'appel de Lyon ;
Que de nouvelles poursuites ont alors donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à l'issue de laquelle est intervenue une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, contre la société X et M. Z pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a induire en erreur portant sur les éléments suivants : la nature du bien, le procédé ou le motif de la vente, le prix ou les conditions de la vente, la qualité du vendeur, ainsi que la nécessité d'un service, d'un remplacement ou d'une réparation, au préjudice de vingt et un clients, M. Z étant en outre poursuivi pour abus de faiblesse à l'encontre de M. Bertry ; que M. W a été renvoyé du chef de semblable pratique commerciale trompeuse au préjudice de huit clients et pour abus de faiblesse à l'encontre de M. Bertry ; que sur citation directe, la société X et M. Y ont, en outre, été renvoyés devant le tribunal pour pratique commerciale trompeuse au préjudice de M. et Mme Moderan Guiheux ;
Attendu que l'ensemble de ces prévenus a été jugé à la même audience, le tribunal ordonnant la jonction des poursuites, et déclaré coupable par jugement du 1er avril 2016 ; que les parties et le ministère public ont relevé appel dudit jugement ;
En cet état ; - Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître Maurice Picard, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X, la société Groupe X, M. W, M. Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'Homme, 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 213-1 aL. 1 du Code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants du chef de pratiques commerciales trompeuses ;
1°) alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, incriminait restrictivement la publicité mensongère portée sur un support publicitaire ; qu'en condamnant les requérants, pour la prévention antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008, du chef de pratiques commerciales trompeuses, motif pris du seul comportement des vendeurs, sans autrement constater des faits de publicité mensongère, la cour a méconnu le principe de légalité et privé sa décision de toute base légale ;
2°) alors que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale exige que les pratiques commerciales " trompeuses " au sens des textes visés par la prévention révèlent une véritable tromperie, c'est-à-dire un mensonge tendant à présenter comme vrai ce qui est faux, outre l'intention avérée de tromper le client ; qu'en se bornant à relever en substance que les clients démarchés auraient pu se passer des matériels vendus et que l'argumentaire oral des vendeurs sur les crédits était ambigu, - toutes circonstances exclusives de tromperie - sans autrement caractériser ni qualifier des pratiques interdites au regard du substrat documentaire des opérations litigieuses, la cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Y, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 121-1 anciens du Code de la consommation, 459, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
1°) alors qu'une pratique commerciale n'est trompeuse que si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments limitativement énumérés par l'article L. 121-1 I 2° ancien du Code de la consommation ; qu'en se bornant à relever à l'encontre du prévenu le recours à des visites au domicile des consommateurs, personnes âgées, dont l'un était gravement malade, et une insistance commerciale agressive, excessive et déplacée s'étant traduite par un état de suggestion desdits consommateurs, sans constater aucune allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'un des éléments limitativement énumérés par l'article L. 121-1 I 2° précité et plus précisément sur la nature, le procédé ou le motif de la vente, le prix ou le mode de calcul du prix, la nécessité d'un service, d'un remplacement ou d'une réparation, éléments visés par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
2°) alors que s'agissant des engagements souscrits par les consommateurs, une pratique commerciale n'est trompeuse que si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de ventes ou de paiement ; qu'en se bornant à constater un recours très majoritairement au crédit en maintenant un flou sur les engagements financiers souscrits, sans constater si le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de ventes ou de paiement avaient donné lieu à des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur ces points, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) alors encore que le délit de pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant à constater que le prévenu a eu recours de façon délibérée à des ventes additionnelles, sans s'expliquer autrement, comme elle était invitée à le faire, sur l'intention de ce dernier de tromper ou d'induire en erreur les époux Guiheux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que pour confirmer à l'encontre de la société X prise en la personne de son administrateur judiciaire, de la société Groupe X, de MM. W, Z et Y, les déclarations de culpabilité du chef de publicité mensongère, puis de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt attaqué énonce que les pratiques commerciales en question ont toutes été mises en œuvre au domicile des acquéreurs, personnes d'un âge certain, par des visites réitérées, après un démarchage téléphonique ; que les juges ajoutent, que les démarcheurs, se présentant comme des techniciens, ont invoqué la nécessité absolue du changement du matériel de réception de la télévision pour continuer à recevoir les émissions, ce qui n'est en rien démontré, puis d'acquisition de systèmes d'alarme vantés comme indispensables, qui pour la plupart ne fonctionnaient pas et enfin de systèmes de chauffage et de climatisation correspondant à une amélioration énergétique supposée mais loin d'être acquise en l'espèce ; que les juges ajoutent que les acquéreurs et leurs proches décrivent un engagement proposé par la société X, à travers des crédit successifs, dans une grande confusion quant au prix total de l'acquisition, pourtant toujours de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, quant au montant du crédit à venir et à sa durée ; qu'ils retiennent encore que ce système ciblé de ventes domiciliaires a été conçu, puis mis en œuvre de façon réfléchie et prédéterminée au sein de la société par ses dirigeants successifs, MM. W et Z et pour le compte de la société X ; qu'ils ajoutent que M. W, fondateur de la société X, qui en était le président à la date de ces pratiques commerciales, a défini la stratégie commerciale, qu'il a mise en place, avec Z, directeur de ventes qu'il a formé, et qui était lui-même chargé de la formation commerciale puis de la diffusion des pratiques commerciales à partir du cadre pré-défini par le premier, Z étant en outre présent à deux reprises lors de ventes conclues, sa signature figurant sur deux bons de commande ; qu'enfin ils mentionnent le coût total du crédit que M. Y a fait contracter aux époux Guiheux pour ventes additionnelles de matériel qu'ils détaillent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui après avoir souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, et n'a pas méconnu le principe de légalité, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, non seulement le délit de tromperie sur les résultats pouvant être attendus du bien ou du service proposé, mais également celui qualifié de publicité mensongère par l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, puis qualifié de pratique commerciale trompeuse dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, la seule violation en connaissance de cause des dispositions légales sus-visées suffisant à caractériser l'élément intentionnel des infractions, a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître Maurice Picard, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X, la société Groupe X, M. W, M. Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'Homme, 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. W et Z du chef d'abus de faiblesse ;
1°) alors que l'abus de faiblesse tel que prévu par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, exige des juges du fond la démonstration de l'intention coupable d'un auteur ayant eu la volonté d'exploiter une situation déséquilibrée (1) afin d'obtenir d'une personne qu'il sait particulièrement vulnérable (2) un acte dont il connaît le caractère préjudiciable pour cette dernière (3) ; que faute d'avoir établi que la vulnérabilité de l'acheteur eut été apparente au moment de la vente ni que ce dernier eut été intentionnellement trompé sur la nature et l'économie des achats visés à la prévention, les seules énonciations de la cour sur l'opportunité desdits achats ne suffisaient pas à qualifier un abus de faiblesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de toute base légale ;
2°) alors qu'en tout état de cause, le délit d'abus de faiblesse au sens du droit de la consommation exige, à tout le moins, une participation active du prévenu à la vente litigieuse ; que tel n'était pas le cas de M. W, président de la société X, dont la cour constate qu'il n'avait pas démarché le client et ne caractérise par ailleurs aucune participation directe ou indirecte du président de la société dans le démarchage litigieux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef méconnu le principe de la personnalité de la responsabilité pénale " ;
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de MM. W et Z, du chef d'abus de faiblesse au préjudice de M. Michel Bertry, l'arrêt énonce que ce dernier présentait, selon certificat médical du 3 novembre 2009, des troubles de l'audition, de la compréhension et qu'il était facilement influençable depuis plusieurs années ; que les juges rappellent que M. Bertry a déclaré avoir été démarché alors qu'il était gravement malade, sortant de l'hôpital à la suite de graves problèmes au foie, et ne se rendant pas compte de ce qu'il faisait, éléments confirmés par sa fille et M. B, commercial de la société X ; qu'ils ajoutent que M. Bertry, a acquis auprès de la société X, MM. B et Z, une antenne parabolique, une climatisation, un home cinema, deux alarmes, deux ensembles vidéos, une deuxième climatisation et un deuxième home-cinéma, pour un crédit de 138 080 euros avec un revenu mensuel de 1130 euros ; qu'ils ajoutent que ces faits commis au moyen de visites à domicile et dans le cadre précis pré-défini par M. W rendent ce dernier personnellement et sciemment coupable des faits dont M. Bertry a été victime ; d'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître Maurice Picard, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société X, la société Groupe X, M. W, M. Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14, § 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 213-1 aL. 1 du Code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, de l'article préliminaire et des articles 2, 6, 10, 368, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur l'action publique et l'action civile, a retenu la culpabilité des requérants, lesquels, pour les mêmes faits, avaient cependant déjà fait l'objet de poursuites sous les mêmes qualifications, à l'issue desquelles étaient intervenues des relaxes définitives ;
1°) alors qu'en l'état des infractions constatées par la DGCCRF dans un procès-verbal daté du 11 mars 2009 à l'origine de poursuites antérieures pour pratiques commerciales trompeuses et abus de faiblesse ayant fait l'objet de relaxes définitives prononcées par la cour de Lyon les 7 février et 20 juin 2013, la reprise des mêmes poursuites à l'égard des mêmes prévenus sous une qualification identique se heurtait péremptoirement à ne bis in idem ; qu'en subordonnant l'interdiction issue de ce principe à la sélection, différente, des parties civiles, lors même que le délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'exige pas, pour être consommé, l'identification précise des clients susceptibles d'avoir été trompés ; la cour d'appel a méconnu les textes et principes cités au moyen ;
2°) alors, en tout état de cause, qu'un même fait ne peut faire l'objet d'une double poursuite sous deux qualifications distinctes ; que la cour n'a pu légalement retenir la culpabilité des prévenus, personnes physiques, des chefs tout à la fois de tromperie et d'abus de faiblesse à l'égard d'un même client ; que les intérêts éventuellement distincts protégés par l'une et l'autre incrimination ne suffisent pas à justifier une double déclaration de culpabilité du même prévenu pour un même fait au regard du principe ne bis in idem " ;
Attendu que les poursuites successivement entreprises, concernent des périodes, des lieux et des plaignants différents ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître Maurice Picard, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X, la société Groupe X, M. W, M. Z, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'Homme, 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 130-1, 131-10, 131-27, 131-28, 131-29, 132-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 213-1 alinéa 1 du Code de la consommation, de l'article préliminaire et des articles, 485, 512, 591 et 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que la cour a condamné M. W des chefs d'abus de faiblesse et de pratiques commerciales trompeuses à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 15 000 euros, outre la peine complémentaire de cinq années d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a condamné M. Z des mêmes chefs à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros, outre la peine complémentaire de cinq années d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ;
1°) alors que toute peine doit être motivée eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ; que les énonciations de l'arrêt sur la personnalité des requérants par référence à leur casier judiciaire - au demeurant vierge - ne sauraient passer pour suffisantes au regard des exigences de motivation liées au principe de personnalité des peines ;
2°) alors que la peine complémentaire d'interdiction de gérer, en l'espèce ouverte par la seule prévention d'abus de faiblesse, avait lieu d'être spécialement motivée eu égard à la gravité des faits correspondants - en l'espèce cependant limités à la personne d'un seul client démarché ; qu'en cet état, la cour n'a pu globalement prononcer une interdiction d'une durée de cinq ans au préjudice de chacun des prévenus sans autrement examiner leur implication respective dans les faits poursuivis ni s'expliquer sur la proportionnalité de cette peine complémentaire au regard de la prévention et du principe de la liberté d'entreprise, privant ainsi son arrêt de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Y, pris de la violation des articles des articles 132-1 du Code pénal et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;
"alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en tenant compte de la situation professionnelle et familiale du prévenu ainsi que de l'absence de mention à son casier judiciaire, sans se prononcer au regard du critère de la gravité des faits, ni s'expliquer autrement que par la référence à ce casier judiciaire sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que pour condamner les prévenus personnes physiques, à des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou sursis simple, des peines d'amende outre, pour MM. W et Z, une peine complémentaire d'interdiction de gérer, l'arrêt indique que leur casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, que M. W est dirigeant de la société X, avec des revenus de 80 000 euros par an, sans enfant à charge, que M. Z qui a été président de la société X de 2008 à 2012 a déclaré être salarié et bénéficier de revenus de l'ordre de 40 000 euros par an, sans enfant à charge, que M. Y a déclaré être sans emploi, percevoir 1 300 euros mensuels de chômage, avoir un enfant à charge ; que s'agissant de MM. W et Z, les juges retiennent, pour prononcer contre eux, une peine d'interdiction de gérer, qu'elle est justifiée par les circonstances des faits, le cadre de leur commission, la personnalité des prévenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie communs à l'ensemble des peines prononcées, qui d'une part répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, d'autre part, à celle de l'article 132-20 du Code pénal, tenant à la prise en compte des ressources et charges du prévenu et dont il se déduit enfin, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'entreprendre, par les interdictions de gérer prononcées à titre temporaire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société AJ Partenaires représentée par Maître Maurice Picard, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X, la société Groupe X, M. W, M. Z, pris de la violation des articles des articles 1383 ancien du Code civil, 2, 3, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que les requérants ont été condamnés à verser aux parties civiles des sommes correspondant à l'intégralité du montant de leur achats effectués auprès de la société X, outre des sommes complémentaires au titre du préjudice moral ;
"alors que la réparation du dommage résultant d'une infraction doit être intégrale mais ne peut excéder le montant du préjudice subi ; que la cour, en allouant aux parties civiles l'intégralité des sommes payées par elles pour l'achat de biens dont elles conservent l'usage, a doublement indemnisé leur préjudice en méconnaissance du principe de réparation intégrale " ;
Attendu qu'il ne saurait être considéré que l'allocation de dommages et intérêts à des victimes correspondant à l'intégralité des sommes payées pour l'achat de biens dont elles conservent par ailleurs l'usage et dont la restitution n'a pas été demandée, violerait le principe de réparation intégrale ; d'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.