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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-13.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sajdis (Sarlu), Olivier Zanni (ès qual.)

Défendeur :

Carrefour proximité France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Bourges, ch. civ., du 21 déc. 2017 ; Bou…

21 décembre 2017

LA COUR : - Donne acte à la société Olivier Zanni de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sajdis ; - Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du même Code, ensemble l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, que la société Sajdis était propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation générale, qu'elle exploitait sous l'enseigne Shopi à Reuilly (Indre) par l'effet d'un contrat de franchise conclu en 2002 avec une entité aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société CPF) ; qu'après avoir acquis le fonds en 2014, cette dernière l'a donné en location-gérance à la société Sajdis avant de le résilier, le 23 mai 2016, avec effet du 31 août suivant ; que par un premier jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la durée du préavis aurait dû être fixée à treize mois, pour expirer le 30 juin 2017, et a invité les parties à rechercher, de bonne foi, un accord sur la poursuite de la relation et les mesures de nature à faciliter le rétablissement de la société Sajdis ; que, par un second jugement du 20 février 2017, le même tribunal a constaté l'accord des parties pour fixer la fin du préavis de rupture au 30 juin 2017 ; que la société CPF ayant assigné la société Sajdis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux afin de voir ordonner la libération par celle-ci des lieux à la date convenue et, à défaut d'exécution, son expulsion, ainsi que de voir désigner un huissier de justice pour réaliser un inventaire du stock des marchandises, la société Sajdis a invoqué la nullité des clauses de non-concurrence, de non-affiliation et de reprise du stock stipulées aux contrats de franchise et de location-gérance, constitutives, selon elle, d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du même Code pour statuer sur un tel litige, ou, subsidiairement, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal, qu'elle avait saisi en annulation de la cession du fonds de commerce ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du Code de commerce, rejeté ses demandes de sursis à statuer et de délai de grâce et confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la mission confiée à l'huissier de justice, qu'elle a fixées ; que par le second arrêt attaqué, elle a remplacé, à sa demande, l'huissier de justice précédemment désigné et rectifié son précédent arrêt en ce qui concerne la mission confiée à celui-ci ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé et déclarer irrecevables les demandes de la société Sajdis fondées sur l'article L. 442-6, I du Code de commerce, rejeter sa demande de sursis à statuer, confirmer la décision prononçant l'expulsion sous astreinte de celle-ci, à compter du 31 août 2017, et fixer la mission de l'huissier de justice chargé de procéder à un inventaire du stock, l'arrêt du 21 décembre 2017, rectifié par celui du 1er février 2018, retient que le litige relatif à la rupture des relations commerciales des parties a été réglé par les deux décisions définitives rendues par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il relève qu'à l'issue du préavis dont le terme correspond à celui fixé par ce tribunal, la société Sajdis ne pouvait se maintenir dans les lieux, que les demandes soumises au juge des référés par la société CPF ont pour principal objet d'obtenir la libération des lieux et la restitution du fonds sur lequel la société Sajdis ne dispose plus de droits depuis le 1er juillet 2017 ; qu'il en déduit que, même si les contestations élevées par la société Sajdis, portant sur la validité des clauses de non-concurrence ou de reprise des stocks, devaient être déclarées irrecevables puisque fondées sur les articles L. 442-6, I du Code du commerce, elles n'étaient pas de nature à interdire au juge des référés de statuer, conformément à l'article 873 du Code de procédure civile, sur une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, dont elles ne sont pas indissociables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, pour s'opposer aux demandes de la société CPF, la société Sajdis contestait, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I du Code de commerce, la validité de plusieurs clauses du contrat de location-gérance, et notamment de celle relative aux conditions de reprise du stock, la cour d'appel, qui a confié à un huissier de justice mission de procéder à l'inventaire du stock et de permettre la reprise de marchandises par la société CPF dans les conditions prévues par la clause précisément contestée par la société Sajdis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société Sajdis, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur les autres points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.