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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie et des Finances

Défendeur :

ITM alimentaire international (SAS), Procureur général près la cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau Lécuyer, associés, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

Cass. com. n° 18-12.823

20 novembre 2019

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le ministre de l'Economie et des Finances que sur le pourvoi incident relevé par la société ITM alimentaire international ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2017), qu'à la suite d'une enquête diligentée auprès de toutes les enseignes de la grande distribution afin de vérifier la conformité de leurs contrats à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le ministre chargé de l'Economie a, le 2 novembre 2009, assigné les sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés, SCA condiments et dérivés et ITM alimentaire France, aux droits desquelles est venue la société ITM alimentaire international, afin, notamment, qu'il leur soit fait injonction de cesser, pour l'avenir, la pratique consistant à mentionner dans les contrats conclus avec les fournisseurs certaines clauses, constitutives, selon lui, d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que le ministre chargé de l'économie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que le ministre de l'Economie et des Finances peut demander en justice d'ordonner la cessation de pratiques consistant à soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, dans les droits et obligations des parties ; qu'il appartient au défendeur qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que le ministre de l'Economie établissait que la société ITM alimentaire international, en faveur de laquelle s'exerçait une forte asymétrie dans le rapport de force existant sur un marché structurellement déséquilibré sur lequel elle intervient, avait rédigé la convention-type pour l'année 2009 proposée à l'ensemble de ses fournisseurs et contenant des clauses dont une, au moins, est significativement déséquilibrée ; qu'en imputant au ministre de l'Economie la charge de la preuve des circonstances dans lesquelles les conventions annuelles avaient été signées par les différents fournisseurs et d'une possibilité de négocier effectivement et librement chacune des clauses litigieuses, pour juger qu'en l'absence de production de ces éléments de preuve, la soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans leurs obligations n'était pas établie, quand il incombait au contraire à la société ITM alimentaire international de prouver n'avoir pas abusé de sa position de force et permis à ses fournisseurs de négocier réellement les clauses litigieuses, en particulier à ceux ne disposant manifestement pas d'une puissance de négociation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 442-6 III du Code de commerce ; 2°) que le ministre de l'Economie et des Finances peut demander en justice d'ordonner la cessation de pratiques consistant à tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que la cour d'appel a constaté que le ministre de l'Economie établissait que la société ITM alimentaire international, en faveur de laquelle s'exerçait une forte asymétrie dans le rapport de force existant sur le marché de la distribution, avait pré-rédigé les clauses litigieuses du contrat-type pour l'année 2009 proposé à l'ensemble de ses fournisseurs, c'est-à-dire à ceux qui disposaient d'une puissance théorique de négociation comme à ceux qui n'en disposaient pas ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations la tentative de la société ITM alimentaire international de soumettre l'ensemble de ses partenaires commerciaux à des obligations créant un déséquilibre significatif, refusant ainsi de réprimer la tentative de soumission à une pratique de déséquilibre significatif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses constatations et violé l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective, l'arrêt retient que, s'il a pu être déduit, dans certains cas, un indice de soumission ou de tentative de soumission de déséquilibre significatif, de l'adoption, par un certain nombre de fournisseurs, de clauses identiques qui leur étaient manifestement défavorables, tel n'est pas le cas dans la présente espèce puisque, si le ministre prétend que les clauses litigieuses ont été intégrées dans toutes les conventions ou que tous les fournisseurs de la société ITM alimentaire international ont été concernés par ces clauses, il n'appuie cette affirmation sur aucun élément de preuve, ne versant aux débats que cinq contrats comportant les clauses litigieuses, signés par des fournisseurs qui ne peuvent être qualifiés de PME ou de TPE, sur lesquels il n'apporte aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils ont été conclus et n'établissant donc pas qu'ils n'ont pas fait l'objet de négociations effectives ; qu'il relève que le signataire de l'un de ces cinq contrats, la société Danone eaux France, a pu négocier l'article 2 de la convention d'affaires de 2009, tandis qu'un autre, la société Mars, a fait le choix de ne pas dénoncer cette clause, qui n'était pas appliquée ; qu'il relève encore que la société ITM alimentaire international justifie de ce que deux autres fournisseurs, les sociétés Orangina/Schweppes et Herta, ont également pu négocier les articles 2 et 4.2 de la convention d'affaires de 2009 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société ITM alimentaire international constituaient une composante intangible des cinq contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune négociation effective, ce dont elle a déduit que la preuve de la soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : Rejette le pourvoi.