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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Loeuille (ès qual.), Harmonies ferroviaire (Sté)

Défendeur :

Bombardier transport France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Ortscheidt

T. com. Lille, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2010, la société Bombardier transport France (la société Bombardier) a confié à la société Harmonies ferroviaire l'habillage de voitures de la RATP, jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, reprochant à la société Bombardier la rupture du contrat, intervenue le 25 mai 2011, tandis que la relation commerciale se poursuivait entre les parties dans le cadre d'un autre contrat, la société Harmonies ferroviaire l'a assignée le 4 octobre 2011 en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait notamment, de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'un arrêt du 28 juin 2013 a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que, le 26 septembre 2016, la société Harmonies ferroviaire a, de nouveau, assigné la société Bombardier en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, la société Harmonies ferroviaire ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Loeuille, nommé liquidateur, a été appelé à la procédure ; que la société Bombardier a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Harmonies ferroviaire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2013 ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir en raison de l'identité d'objet, de cause et de parties, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de sa décision du 28 juin 2013, la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de la société Harmonies ferroviaire fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie au motif qu'en l'état du maintien d'un autre contrat entre les parties, appelé à se poursuivre jusqu'au mois de juin 2013, une telle rupture ne pouvait, le cas échéant, s'apprécier qu'après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, retient que la société Harmonies ferroviaire soutient que la rupture brutale de la relation commerciale établie est intervenue le 17 mai 2011, date à laquelle elle a été convoquée par la société Bombardier pour se voir annoncer " le choix brutal et irrémédiable de lui retirer son plus gros marché " mais qu'elle ne fait état d'aucun acte précis postérieur à décembre 2013 qui serait constitutif d'une rupture, l'affirmation selon laquelle, depuis l'arrêt du 28 juin 2013, la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces sociétés s'est trouvée indéniablement concrétisée étant insuffisante à caractériser un acte de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Harmonies ferroviaire soutenait que la rupture de la relation commerciale, "en germe depuis le mois de mai 2011, (...) s'est trouvée indéniablement concrétisée après le mois de décembre 2013 (...) comme en atteste le tableau retraçant le chiffre d'affaires d'Harmonies ferroviaire généré par la relation commerciale avec Bombardier entre 2012 et 2015 montrant qu'il est passé de 66 604 en 2013 à 1 908 euros en 2015, soit une baisse de 97,1 %", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.