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Décisions

Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, n° 18-21.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Werner Sauer GmbH & Co.Kg (Sté), Chemoplast (Sté)

Défendeur :

Charles CIP (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Hascher

Avocat général :

M. Sassoust

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Ortscheidt

T. com. Lille, du 27 mars 2018

27 mars 2018

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Vu l'article 25, § 3, c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Charles CIP s'est approvisionnée entre 1998 et 2015 auprès de la société de droit allemand Werner Sauer pour commercialiser en France les produits d'une filiale belge de cette dernière, la société Chemoplast ; qu'assignée pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Lille par la société Charles CIP, la société Werner Sauer a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de Cologne (Allemagne) sur le fondement de la clause de prorogation de for contenue dans ses conditions générales de vente ;

Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que, la société Werner Sauer ne versant aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente et ses factures ne s'y référant que par une simple mention selon laquelle ces conditions générales sont disponibles sur demande, la connaissance de l'existence d'une clause attributive de juridiction par la société Charles CIP n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Charles CIP avait entretenu avec la société Werner Sauer des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s'acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à sa disposition, ce dont il se déduisait qu'elle les avait tacitement acceptées, et, avec elles, la clause attributive de juridiction y figurant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par les demanderesses au pourvoi ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de paris ; dit n'y avoir lieu à renvoi ; dit les juridictions française incompétentes pour connaître du litige ; renvoie la société Charles CIP à mieux se pourvoir.