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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 20 novembre 2019, n° 18-00338

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Bois et Matériaux (SAS), venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux, Odile M.-T. (ès qual.), Samic Production (SAS), Generali Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lottin

Conseillers :

M. Schricke, Mme Tilliez

TGI Havre, du 7 déc. 2017

7 décembre 2017

Exposé du litige

M. Patrick L., souhaitant rénover sa propriété située à Ipreville Biville (76), a confié à M. Dominique L., selon trois devis acceptés le 26 novembre 2010, différents travaux concernant notamment la fourniture et pose de 4 portes et 38 fenêtres, toutes de marque Samic.

Les travaux ont été facturés le 23 juin 2011 pour un montant total de 79 538,52 euros TTC, réglé intégralement dès le lendemain.

La Sas Samic Production, fabricant des portes et fenêtres posées chez M. L., a été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2012 par jugement du tribunal de commerce d'Angers.

Ayant constaté des désordres (peinture écaillée, difficultés de manœuvre, déformation des panneaux extérieurs des portes) sur les ouvrants fournis par la société Wolseley France Bois et Matériaux et fabriqués par la société Samic Production, M. L. a obtenu le remplacement de trois portes le 27 septembre 2012, puis, les désordres persistants, a fait dresser un constat d'huissier le 8 janvier 2013.

Par décision du 26 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. L., laquelle a ensuite été étendue par décisions successives des 21 mai et 20 août 2013 puis du 18 février 2014 au fournisseur et au fabricant ainsi qu'à la société Generali, assureur de ce dernier.

La société Samic Production a été placée en liquidation judiciaire le 30 avril 2014 et Me Odile M.-T. a été désignée en qualité de liquidateur.

M. Patrick L., expert judiciaire désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 11 août 2014.

Par actes des 23 et 27 janvier 2015, M. L. a assigné M. L. ainsi que la société Wolseley France Bois et Matériaux, Me Odile M.-T. es-qualités et la société Generali aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :

- 21 971,72 € au titre du préjudice matériel ;

- 51 560 € au titre du préjudice économique subi au titre de l'exploitation en location gîte pour les années 2013 et 2014 ;

- 4 296,67 €/mois au titre du préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2015 ;

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cours d'instance, le demandeur a exposé avoir pu louer l'immeuble à compter du 1er août 2015.

Les défendeurs ont invoqué la prescription de l'action au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement.

En cours d'instance et suite à une opération de fusion par apport d'actif, la Sas Bois et Matériaux est venue aux droits de la société Wolseley France.

Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance du Havre a adopté le dispositif suivant :

Déclare les demandes de M. Patrick L. recevables ;

Déclare M. Dominique L. responsable des dommages résultant des désordres afférents aux difficultés d'ouverture et de fermeture, déformations et défauts d'étanchéité ayant affecté ou affectant les portes et fenêtres installés par lui dans l'immeuble appartenant à M. L. ;

Déclare la société Samic Production responsable des dommages résultant des désordres affectant les trois portes défectueuses posées par M. L. ;

En conséquence,

Condamne M. Dominique L. à payer à M. Patrick L. la somme de 20.914,30 euros en réparation de son préjudice matériel, in solidum avec la société Generali Iard à hauteur de 14.380,30 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;

Condamne M. Dominique L. à payer à M. Patrick L. la somme de 11.633,68 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;

Déclare irrecevables toutes les demandes présentées contre Me Odile M.-T., ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Samic Production ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes contre la société Bois et Matériaux ;

Déclare sans objet l'action en garantie de la société Bois et Matériaux contre la société Generali Iard ;

Condamne la société Generali Iard à garantir M. Dominique L. de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de remplacement des fenêtres défectueuses, soit à hauteur de la somme de 14.380,30 euros en principal, outre les intérêts sur cette somme ;

Condamne M. Dominique L. et la société Generali Iard à payer in solidum à M. Patrick L. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts et appels en garantie ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. L. et la société Generali Iard in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 8 janvier 2013, avec recouvrement direct au profit de la SCP S.L.L.L. pour les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. L. a interjeté le 24 janvier 2018 un appel visant l'intégralité des dispositions de cette décision, ce à l'encontre de M. L., de la société Bois et Matériaux, de Me Odile M.-T. en qualité de liquidatrice de la société Samic Production et de la société Generali.

Me Odile M. es-qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2018 par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, à laquelle les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 26 avril 2018 par acte d'huissier délivré à sa personne et à laquelle les conclusions de la société Generali ont été signifiées le 26 juillet 2018 par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. L. le 4 septembre 2019, à celles remises au greffe par la société Bois et Matériaux le 20 août 2019, à celles remises au greffe par M. L. 29 octobre 2018 et à celles remises au greffe par la société Generali le 19 juillet 2018.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

M. L. sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de juger M. L. prescrit et donc irrecevable en ses demandes.

À titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes de M. L..

Plus subsidiairement, il sollicite recours et garantie, pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, à l'encontre de la société Bois et Matériaux, de Me Odile M. es-qualités, en fixant simplement sa créance au passif de la société Samic Production pour cette dernière sauf à déclarer irrecevable M. L. faute de déclaration de créance, et enfin à l'encontre de la société Generali.

M. L. sollicite enfin la condamnation de tous succombants, solidairement en cas de pluralité, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Bois et Matériaux sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard et demande en conséquence de débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées à son encontre.

À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle lui demande de condamner la société Generali à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et accessoires.

Elle conclut en toute hypothèse au débouté de la demande de M. L. en indemnisation de son préjudice de jouissance et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. L. demande à titre principal à la cour de débouter M. L. de son appel et, sur son appel incident, de prononcer la condamnation in solidum de l'appelant, de la société Bois et Matériaux et de la société Generali à lui payer les sommes de :

- 21 971,82 € au titre de son préjudice matériel ;

- 36 999,70 € au titre de son préjudice économique ;

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sollicite la confirmation pour le surplus des dispositions du jugement entrepris.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Enfin, M. L. sollicite la condamnation in solidum de l'appelant et des sociétés Bois et Matériaux et Generali à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Generali, sur son appel incident, demande à la cour de juger que la forclusion biennale lui bénéficie en sa qualité d'assureur de la société Samic Production et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et sa garantie.

Faisant valoir que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à intervenir, elle conclut au débouté de M. L. et de tout autre partie sur leurs demandes en principal ou garantie.

À titre subsidiaire, la société Generali sollicite la confirmation du jugement ayant retenu sa garantie aux seuls désordres affectant les portes et demande à la cour de dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Samic Production, dont notamment l'absence de garantie au titre des désordres immatériels.

Elle sollicite la confirmation du jugement sur le quantum des préjudices et la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du Code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

Sur la recevabilité des demandes de M. L.

Pour déclarer recevable l'action de M. L. contre M. L. sur le fondement de la garantie décennale, les premiers juges ont retenu :

- que les travaux confiés à M. L., d'ampleur et faisant appel à des techniques du bâtiment de construction, constituaient des travaux de construction d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, prévue par l'article 1792-3, n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, seules les garanties décennale et de parfait achèvement étant susceptibles de s'appliquer au cas où une réception aurait bien eu lieu ;

- qu'une réception tacite et sans réserve était bien intervenue le 24 juin 2011, le montant des travaux ayant été intégralement versé et M. L. ayant manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage.

En revanche, ils ont constaté que l'action en garantie de parfait achèvement était prescrite en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que M. L. aurait notifié par écrit les désordres constatés dans le délai d'un an suivant la réception.

Si aucune des parties ne conteste devant la cour l'existence d'une réception tacite telle que retenue par les premiers juges, M. L. invoque la responsabilité contractuelle de M. L. à titre principal sur le fondement des articles 1147 du Code civil, les articles 1792 et suivants n'étant invoqués qu'à titre subsidiaire.

Cependant, dès lors que M. L. ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite ni en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie décennale étaient réunies, il y a lieu de rappeler que tout dommage présentant les caractéristiques susceptibles de le soumettre à la garantie décennale ou biennale ne peut être réparé que sur le fondement de ces garanties.

Pour voir déclarer prescrit M. L. en son action, non seulement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais aussi sur celui de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil, M. L. fait valoir que, alors que la réception sans réserve est intervenue le 24 juin 2011, M. L. ne l'a assigné en référé que par acte du 22 mars 2013, puis l'a assigné au fond par exploit du 27 janvier 2015.

Toutefois, l'assignation en référé intervenue moins de deux ans après la réception a interrompu le délai de prescription.

En outre, la prescription s'est trouvée suspendue dès lors que le juge des référés a fait droit à une demande de mesure d'instruction et le délai de prescription, en application de l'article 2239 du Code civil, a recommencé à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit en l'espèce à compter du 11 août 2014, date de dépôt du rapport d'expertise.

Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lorsque M. L. a été assigné en janvier 2015.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. L. recevables.

Sur les désordres affectant les portes

S'agissant des portes, l'expert judiciaire a constaté :

- une difficulté d'ouverture et de fermeture ;

- la déformation des panneaux extérieurs sur trois des quatre portes ;

- une peinture écaillée ;

- des taux d'hygrométrie de 18 à 20 % ;

- l'impossibilité d'ouvrir la porte d'entrée Bugey de la façade Nord, avec une déformation du bâti d'environ 3 mm et une absence de la gâche haute ;

- une barre de seuil cassée sur la porte d'entrée de la façade Sud ;

- une étanchéité non conforme en périphérie de la porte d'entrée de la façade Sud.

M. L. a retenu comme causes de ces désordres des déformations dues à la conception et à la fabrication de ces portes, non contestées par le représentant de la société Samic Production lors des opérations d'expertise. Il a conclu à la nécessité de remplacer les trois portes affectées par les désordres, remplacement que la société Samic Production s'était engagée à réaliser avant que n'intervienne sa liquidation judiciaire.

M. L., qui porte l'essentiel de ses contestations sur les désordres affectant les fenêtres, ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne les désordres constatés sur les portes.

La société Generali conteste le caractère décennal des désordres affectant les portes au motif que l'impropriété à destination doit s'apprécier au regard de l'ouvrage dans son intégralité et qu'il n'est pas démontré que les dommages affectant les portes rendent la propriété impropre à sa destination dans son ensemble.

Toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les difficultés d'ouverture et de fermeture des portes ainsi que les déformations et défauts d'étanchéité constatés rendent non seulement les portes impropres à leur destination, mais aussi l'ouvrage en son entier, dès lors que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef la responsabilité de M. L. ainsi que celle de la société Samic Production et la garantie subséquente de la société Generali, qui ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de cette dernière.

Sur les désordres affectant les fenêtres

S'agissant des fenêtres, l'expert judiciaire a constaté :

- une difficulté d'ouverture et de fermeture sur les fenêtres à deux vantaux ;

- des éclats de bois sur les bâtis des deux fenêtres ;

- des éclats de bois au niveau du jet d'eau sur les tringles de battement des fenêtres à deux vantaux ;

- des taux d'hygrométrie de 12 à 15 % ;

- l'absence de joints de finition entre la fenêtre et la maçonnerie au niveau des linteaux sur six fenêtres de l'étage ;

- une infiltration d'eau sur une fenêtre suite à la projection d'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

Selon M. L., les difficultés d'ouverture et de fermeture sont la conséquence d'une pose effectuée dans un local non chauffé, non isolé, qui ne permet pas une stabilisation dimensionnelle des menuiseries ainsi que d'un manque de réglage après finition intérieure.

Les éclats sur les bâtis peuvent être dus selon lui aux difficultés d'ouverture et de fermeture mais aussi à des coups donnés sur ces bâtis pendant la réhabilitation de la propriété, lors de l'évacuation de gravats et de l'approvisionnement du chantier par les fenêtres.

Les éclats sur les tringles de battement sont dus à la conception des fenêtres, qui ne permet pas d'ouvrir et de fermer simultanément les deux vantaux sans que la tringle de battement ne vienne en contact avec le jet d'eau du vantail opposé.

Pour expliquer les infiltrations d'eau, l'expert expose que la protection pelable recouvrant les joints périphériques des fenêtres n'a pas été enlevée après leur mise en peinture, ce qui a entraîné un durcissement dû à la peinture des joints et une perte d'efficacité en termes d'étanchéité.

M. L. a conclu à la nécessité d'une mise en jeu de l'ensemble des fenêtres, à la mise en place de verrous ou de houssettes (dispositifs à ressorts) sur le vantail opposé à la poignée pour éviter une manœuvre simultanée des deux vantaux et un changement de tous les joints périphériques.

Il convient d'examiner successivement les différents désordres affectant les fenêtres.

- sur les éclats de bois sur les bâtis de deux fenêtres

M. L. reproche au tribunal d'avoir écarté de ce chef la responsabilité de M. L. en retenant qu'il n'était pas possible de trancher entre les différentes causes avancées par l'expert. Il souligne qu'il n'est nullement établi que les éclats soient consécutifs aux travaux effectués à l'intérieur de la maison après la pose des fenêtres.

Toutefois, il ne s'agit pas de désordres de nature décennale ainsi que l'a relevé le tribunal et la cour n'est pas davantage en état de trancher entre les diverses causes possibles que ne l'était l'expert judiciaire, de telle sorte que l'origine de ces désordres reste inconnue et que la responsabilité de M. L. ne peut en conséquence être retenue à ce titre.

Il sera néanmoins observé au surplus que les difficultés d'ouverture et de fermeture affectent l'ensemble des fenêtres alors que M. L. précise que les éclats ne concernent que deux fenêtres, de telle sorte qu'il semble plus probable que ces dommages ont été causés lors de l'évacuation des gravats, qui de façon logique s'est faite sur un nombre limité de fenêtres en fonction de la direction dans laquelle ils devaient être déposés.

La responsabilité de M. L. doit en conséquence être écartée de ce chef.

- sur l'absence de joints de finition sur les six fenêtres de l'étage

Si les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. L. au titre des joints de finition des six fenêtres de l'étage en retenant que l'absence de ces joints était apparente à la réception, M. L. fait observer à juste titre que ce désordre ne pouvait être apparent pour un profane alors que l'expert judiciaire ne l'a constaté qu'à l'occasion de la deuxième réunion d'expertise.

M. L. sera en conséquence condamné à réparer ce désordre.

- sur les difficultés d'ouverture et de fermeture des fenêtres

Dès lors qu'il résulte des constatations de l'expert que les difficultés d'ouverture et de fermeture des fenêtres ne permettent pas d'assurer une étanchéité suffisante, les premiers juges ont retenu à juste titre que ces désordres relevaient de la garantie décennale.

M. L. est mal fondé à prétendre qu'il n'avait pas à conseiller M. L., selon lui " professionnel " de l'immobilier, quant à la nécessité de chauffer l'immeuble après la pose des menuiseries extérieures et à celle d'effectuer des réglages après mise en peinture, alors qu'il n'établit nullement que le maître de l'ouvrage était un professionnel du bâtiment, ni qu'il lui a donné les conseils appropriés.

Enfin, l'appelant ne peut reprocher à M. L., qui n'avait aucun lien contractuel avec la société Samic Production, de lui avoir fait perdre la possibilité d'effectuer un recours contre cette dernière en s'abstenant de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire alors que lui-même avait la possibilité de le faire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. L. pour l'ensemble des désordres à l'exception de ceux relatifs aux éclats de bois constatés sur les fenêtres.

Sur la responsabilité de la société Bois et Matériaux

Pour écarter la responsabilité de la société Bois et Matériaux à l'égard de M. L., les premiers juges ont retenu :

- que la responsabilité du fait des produits défectueux n'était pas applicable en l'espèce, la société Bois et Matériaux n'étant pas un producteur au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

- que la société Bois et Matériaux n'était pas un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, de telle sorte que les garanties légales des constructeurs ne lui étaient pas applicables ;

- que la garantie des vices cachés n'était pas davantage applicable dès lors que le vice résultant des défauts de conception n'était pas de nature à rendre les fenêtres impropres à leur usage ou à diminuer cet usage de façon substantielle ; s'agissant des portes, le tribunal, ayant admis que les désordres les rendaient impropres à leur usage, n'a pas davantage retenu la responsabilité de la société Bois et Matériaux au motif que M. L., acheteur professionnel, était présumé avoir connaissance des vices et qu'au surplus il n'était pas établi que la société Bois et Matériaux en ait eu elle-même connaissance.

Sur son appel incident de ce chef, M. L. se borne à invoquer en cause d'appel la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce fondement.

Le jugement entrepris ne pourra en conséquence qu'être confirmé de ce chef.

S'agissant de la responsabilité de la société Bois et Matériaux invoquée par M. L. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les premiers juges l'ont écartée en retenant que la société Bois et Matériaux, qui n'était intervenue ni dans la conception et la fabrication des portes ni dans leur installation, ne pouvait se voir imputer aucune faute en lien avec les désordres constatés.

Toutefois, M. L. fait valoir à juste titre qu'un fournisseur de menuiseries, professionnel en cette matière, est censé connaître les produits destinés aux particuliers qu'il met sur le marché et doit fournir un matériau exempt de vice.

En fournissant des portes et fenêtres, affectées de vices de conception et de fabrication, qui ont été intégrées au bien immobilier appartenant à M. L., la société Bois et Matériaux a commis une faute professionnelle qui a causé un préjudice à ce dernier.

Elle sera en conséquence déclarée responsable des désordres résultant de ces défauts de conception et de fabrication.

Sur l'action directe de M. L. à l'encontre de la société Generali

Les premiers juges ont retenu la garantie de la société Generali pour son assurée la société Samic Production à l'égard de M. L. sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances en ce qui concerne les désordres affectant les portes.

Ils l'ont écartée, s'agissant des fenêtres, au motif que les désordres affectant ces dernières ne les rendaient pas impropres à leur destination.

Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour considère que les désordres affectant les fenêtres, qui sont pour l'essentiel la conséquence de défauts de conception et de fabrication, les rendent impropres à leur destination.

Il n'est pas contesté que les défauts de conception et de fabrication sont imputables à la société Samic Production, assurée par la société Generali.

M. L. est en conséquence fondé à exercer son action directe à l'encontre de la société Generali, tant au titre des désordres affectant les portes qu'au titre de ceux affectant les fenêtres.

Sur les préjudices de M. L.

- préjudice matériel

Pour les motifs exposés ci-dessus, il sera fait droit à l'appel incident de M. L. aux fins de voir porter l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 21 971,82 euros (20 914,30 € + 1 057,52 €) comprenant la réparation des désordres relatifs aux joints de finition absents sur six fenêtres.

Ce complément d'indemnisation est exclusivement imputable à M. L..

- préjudice économique

Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de chance d'exploiter l'immeuble en qualité de gîte rural à compter de l'année 2014 et jusqu'au 15 juin 2015, qu'ils ont évaluée à 50 % d'un résultat net moyen réalisé en 2014 par des gîtes comparables.

Toutefois, ainsi que le souligne M. L. en page 10 de ses conclusions, M. L. ne rapporte aucune preuve de ce qu'il destinait l'immeuble litigieux à une activité semi commerciale, en l'espèce la location en qualité de gîte rural.

La simple affirmation de M. L. selon laquelle, vivant seul, il ne pouvait habiter cet immeuble et le destinait donc nécessairement à la location est insuffisante, alors qu'il a pu tout aussi bien avoir l'intention de restaurer cet immeuble en vue de le revendre et d'en recueillir une plus-value.

Il est à cet égard révélateur que M. L. n'a nullement évoqué ce projet de location devant l'expert et n'a invoqué devant lui aucun préjudice à cet égard.

Au surplus, à supposer même qu'il ait eu en tête ce projet de location, il est constant que les travaux de restauration intérieure de l'immeuble n'avaient pas été effectués lorsque la pose des fenêtres a été achevée.

M. L. ne produit aucune pièce de nature à déterminer la date à laquelle ont été achevés les travaux nécessaires à la location.

Le simple fait qu'il ait mis en location son immeuble à partir du mois de juin 2015 est insuffisant pour établir qu'il n'a pu le louer avant en raison des désordres litigieux, alors que les opérations d'expertise qu'il invoque se sont achevées en août 2014.

En conséquence la cour, considérant que M. L. n'établit pas la preuve de son préjudice économique, infirmera le jugement entrepris et le déboutera de ce chef de préjudice.

Sur les demandes faites à l'encontre de Me Odile M. es-qualités

Si M. L., déclaré irrecevable en première instance faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la société Samic Production, a renoncé devant la cour à porter ses demandes à l'encontre de Me Odile M. es-qualités, M. L. sollicite la garantie du fabricant des ouvrants en cause d'appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Samic Production.

Toutefois, il ne justifie pas davantage devant la cour avoir déclaré sa créance. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable ce recours.

Sur le recours en garantie de M. L. et de la société Bois et Matériaux à l'encontre de la société Generali

La société Bois et Matériaux, dans la responsabilité est retenue en cause d'appel à l'égard de M. L., est fondée en son recours en garantie à l'encontre de la société Generali, assureur de son fournisseur.

Il sera également fait droit au recours en garantie de M. L. à l'encontre de la société Generali en ce qui concerne les désordres imputables à la société Samic Production, soit pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de celles portant sur la somme de 1 057,52 euros, réparant un désordre qui lui est exclusivement imputable.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

M. L. ainsi que les sociétés Bois et Matériaux et Generali seront déboutés de leurs demandes faites en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à ce titre à M. L. la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. L. à payer à M. L. les sommes de 20 914,30 euros, in solidum avec la société Generali à hauteur de 14 304,30 euros, et de 11 633,68 euros, de celle ayant débouté les parties de toutes leurs demandes contre la société Bois et Matériaux, de celle ayant déclaré sans objet l'action en garantie de la société Bois et Matériaux contre la société Generali, de celle ayant condamné la société Generali à garantir M. L. de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 14 380,30 euros en principal et de celle ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. Dominique L. à payer à M. Patrick L. la somme de 21 971,82 euros en réparation de son préjudice matériel, in solidum avec les sociétés Bois et Matériaux et Generali Iard à hauteur de 20 914,30 euros, Déboute M. Patrick L. de sa demande faite au titre de son préjudice économique, Condamne la société Generali Iard à garantir M. Dominique L. des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la somme de 20 914,30 euros,

Condamne la société Generali Iard à garantir la société Bois et Matériaux des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, Déboute M. Dominique L. de son recours en garantie contre la société Bois et Matériaux, Condamne in solidum M. Dominique L., la société Bois et Matériaux et la société Generali Iard à payer à M. Patrick L. une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute M. Dominique L. ainsi que les sociétés Bois et Matériaux et Generali Iard de leurs demandes faites en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. Dominique L., la société Bois et Matériaux et la société Generali Iard à payer les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.