Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 21 novembre 2019, n° 17-11937

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

B2I (SARL)

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mmes Schaller, Soudry

TGI Rennes, du 24 avr. 2017

24 avril 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de son activité professionnelle d'agent immobilier et de marchand de biens, Monsieur X a eu comme partenaire financier le Crédit agricole.

En 2007, il a cédé son fonds de commerce d'entreprise individuelle d'agence immobilière ainsi que la totalité du capital de la société Y, qu'il avait créée en 1995, ne conservant ainsi qu'une activité de marchand de biens dans le cadre de la société [B2I] dont il est le gérant.

La Caisse locale de Crédit agricole de Thouars (79) lui a, dans un premier temps, octroyé une ouverture de crédit permanente de 600 000 euros pour l'acquisition des biens de son choix, les intérêts du prêt n'étant exigibles que lorsque le bien acquis était vendu, les garanties habituelles étant un cautionnement personnel et hypothécaire sur les biens personnels du gérant. Neuf opérations ont ainsi été réalisées entre le 10 mars 2005 et le mois de juin 2011.

Courant 2011, la Caisse locale de Crédit agricole a avisé Monsieur X de l'abandon de l'ouverture de crédit permanent au profit d'un financement individualisé pour chaque opération immobilière au moyen d'un prêt à court terme, afin de répondre aux nouvelles règles imposées par la caisse nationale. La garantie était alors limitée à un cautionnement personnel du gérant.

Trois opérations vont ainsi être financées par le Crédit agricole.

Au cours de l'été 2012, estimant que la Caisse de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait brutalement changé les conditions de financement de l'acquisition d'un bien immobilier pour lequel elle avait signé un compromis de vente en date du 20 juillet 2012, opérant ainsi une rupture brutale des relations commerciales préexistantes de longue date au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et lui causant un préjudice financier conséquent, la société [B2I] a, par acte en date du 27 juin 2014, fait assigner la Caisse de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir des dommages intérêts en réparation dudit préjudice à la fois pour elle et pour les consorts X.

Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

- rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation de la société [B2I] et des consorts X ;

- condamné in solidum la société [B2I] , M. X, M. X1, Mme X2, et Mme X3, à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la société [B2I] , M. X, M. X1, Mme X2, et Mme X3, aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2017 par M. X, M. X1, Mme X2, Mme X3, et la société B. Investissements Immobiliers, à l'encontre de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2019 par la société [B2I] , M. X, Mme X3, M. X1 et Mme X2, appelants, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 442-6 du Code de commerce, 1382 du Code civil et L. 313-12 du Code monétaire et financier,

- réformer la décision du premier juge,

- dire et juger que la relation entre le Crédit agricole et la société [B2I] relevait de l'article L. 442-6, 1° du Code de commerce,

- dire et juger que le Crédit agricole a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la [B2I] sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale,

- condamner la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à la société [B2I] :

- au titre des frais bancaires : 13 940 euros ;

- au titre du préjudice moral : 25 000 euros ;

- condamner la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à Monsieur X, Madame X3, Madame X2, et Monsieur X1, la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice commun,

- condamner la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 5 000 euros à la société [B2I],

- 5 000 euros aux consorts X,

- la condamner en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2019, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 313-12 du Code monétaire et financier,

- confirmer le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu'il a rejeté les diverses demandes d'indemnisation des consorts X et de leur société,

- débouter les consorts X et la société B. Investissements Immobiliers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts en l'absence de toute faute de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et de démonstration du moindre préjudice,

- condamner la société B. Investissements Immobiliers et les consorts X solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de sept mille euros (7 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société B. Investissements Immobiliers et les consorts X solidairement en tous les frais et dépens de l'instance et autoriser Maître A, avocat, à recouvrer les dépens d'appel directement contre eux,

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de rabat d'ordonnance de clôture,

- dire que l'ensemble des condamnations seront prononcées solidairement à l'encontre de la société [B2I] et les consorts X.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de la société [B2I] et des consorts X sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

La société [B2I] et M. X, Mme X3, Mme X2 et M. X1 (ci-après, les parties appelantes) soutiennent que :

- le Crédit agricole a eu l'habitude de financer entre le 10 mars 2005 et le 12 janvier 2012 l'activité de marchand de biens à certaines conditions lesquelles, faute de notification écrite, auraient dû être reconduites de sorte qu'en modifiant les conditions d'engagement, il a brutalement rompu les relations commerciales établies entre les deux parties au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déduit, au regard du fait que la société B. Investissements Immobiliers a pris le risque de formuler une offre d'achat et ce en contradiction avec les conditions habituelles passées avec la banque, qu'il n'existait pas de relations commerciales établies entre les parties,

- que la relation commerciale entre les parties présente un caractère établi car non seulement il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un accord-cadre dès lors qu'est rapportées la preuve de l'existence d'un flux commercial stable, qu'en outre, les relations avec le Crédit agricole n'étaient pas précaires, compte tenu de leur intensité et de leur longue durée,

- la rupture est brutale puisque le Crédit agricole mutuel a imposé sans préavis des nouvelles conditions lors de l'octroi du prêt litigieux, rendant impossible pour la société [B2I] la possibilité d'une solution alternative.

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres répond que :

- la relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial,

- la société [B2I] avait accepté que le mode de fonctionnement des relations entre les parties soit modifié,

- la société [B2I] reconnaît s'être engagée à acquérir un bien sans avoir préalablement sollicité le concours de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et ce en violation du mode de fonctionnement précité,

- le silence du Crédit agricole ne valait pas acceptation, faute pour les parties d'avoir adopté ce mode de fonctionnement préalablement,

- la relation commerciale entre les parties n'est pas une relation commerciale établie, laquelle doit présenter un caractère suivi, stable, habituel et dans laquelle la " victime " de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, puisque, d'une part, chaque opération devait faire l'objet d'une demande de financement autonome étayée ; et puisque d'autre part, l'opération litigieuse n'entrait pas dans le cadre instauré par la banque.

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

Si la société B. Investissements Immobiliers a d'abord bénéficié pour la réalisation de projets immobiliers d'achat-revente, d'une ouverture de crédit permanent de 600.000 euros dont elle pouvait librement disposer avec des modalités de remboursement souples, il est précisé par les parties qu'à compter de l'année 2011, le Crédit Agricole a informé la société [B2I] que l'ouverture de crédit permanent était abandonnée et que chaque opération immobilière devrait être soumise à l'octroi d'un financement individualisé au moyen d'un prêt à court terme ce qui a été accepté par la société [B2I].

La société B. invoque une rupture brusque de la part du Crédit Agricole de relations commerciales établies au motif que celui-ci ne lui a accordé que partiellement le prêt immobilier sollicité au cours de l'été 2012 après que la banque lui ait financé sans difficultés plusieurs opérations immobilières. Confrontée au changement imprévisible et brutal du Crédit Agricole, elle allègue n'avoir disposé d'aucune solution alternative pour couvrir le prêt de 372 000 euros qui venait à échéance le 10 octobre 2013.

Le tribunal a justement analysé les conditions dans lesquelles la société [B2I] a sollicité un emprunt de 450 000 euros en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé <adresse> et les motifs ayant conduit la banque à n'apporter son soutien financier qu'à hauteur de 372 000 euros. Contrairement à ce qu'allèguent les intimés, le Crédit Agricole, alors même que la société B. avait déjà signé la promesse d'achat en mentionnant l'absence de recours à un emprunt, ne lui a pas promis un prêt de 420 000 euros mais lui a indiqué qu'il présentait un dossier de demande de financement pour cette somme, seul un prêt de 372 000 euros lui ayant été finalement accordé pour une durée d'un an afin de permettre la réhabilitation et la vente de l'appartement acquis.

Le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire.

La société [B2I], tout en reconnaissant que chaque demande de prêt devait être soumise à l'accord du Crédit Agricole, s'est engagée dans le projet immobilier en cause sans avoir non seulement obtenu mais même sollicité l'emprunt avec lequel elle envisageait de financer l'intégralité du prix d'acquisition du bien immobilier et des travaux et qu'elle a ensuite rencontré des difficultés pour rembourser l'emprunt finalement octroyé bien que d'un montant moindre que celui demandé car elle ne réussissait pas à revendre l'appartement acquis.

Si la banque a accepté de financer plusieurs projets immobiliers en faveur de la société [B2I], pour chaque demande de financement, celle-ci devait constituer un dossier et était susceptible de se voir refuser le crédit sollicité. Le projet immobilier ne pouvait donc être poursuivi que si le crédit était accordé, sauf à la société B. de trouver un nouveau mode de financement. Chaque dossier étant indépendant et soumis à des conditions spécifiques, l'octroi de prêts successifs à durée déterminée ne caractérise pas un flux d'affaires constitutif d'une relation commerciale établie.

En conséquence, les financements d'opérations immobilières consentis par le Crédit Agricole en faveur de la société [B2I], ne constituent pas des relations commerciales établies susceptibles de relever des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et d'ouvrir droit au respect d'un préavis.

Cette disposition sera ajoutée au dispositif de l'arrêt, le jugement étant confirmé en ce que le tribunal a débouté la société B. et les consorts X de leur demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les demandes fondées sur l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Les parties appelantes font valoir que dès lors que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres avait mis en place avec son cocontractant des conventions non écrites mais stables et constantes d'une opération immobilière à l'autre et ce sur plusieurs années, elle n'était pas habilitée à rompre cette relation, qui doit être qualifiée de concours, sans respecter le préavis de deux mois imposé par le Code monétaire et financier.

Le Crédit agricole réplique que :

- les conventions entre les parties ont toujours été écrites, de sorte que, faute pour une simple chaîne de contrats à durée déterminée de pouvoir présumer l'existence d'un contrat à durée indéterminée, il n'existe pas de convention à durée indéterminée qui sont les seules à pouvoir donner lieu à rupture nécessitant un préavis ;

- la rupture est imputable à la société B. Investissements Immobiliers qui a décidé de ne plus travailler avec la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres dont elle juge les conditions inacceptables.

L'article L. 313-12 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige prévoit que : " tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. ".

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a, à juste titre, jugé que le contrat ayant abouti à la rupture des relations tout comme les contrats antérieurs conclus depuis l'année 2011 ne caractérisent pas un concours à durée indéterminée justifiant qu'en cas de réduction ou d'interruption, un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours soit accordé au client par la banque.

Enfin, la société B. reconnaît en outre avoir rompu toute relation avec le Crédit Agricole de sa propre initiative comme l'atteste le courrier adressé à celui-ci le 15 mars 2014 par M. X, gérant de la société [B2I].

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, dans ces conditions, rejeté les demandes indemnitaires de la société [B2I] et des consorts X.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum la société [B2I] et les consorts X qui succombent aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la société [B2I] anciennement dénommée B. Investissements Immobiliers, ne justifie pas de relations commerciales établies avec la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres susceptibles de relever des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne in solidum la société [B2I] et M. X, Mme X3, Mme X2 et M. X1 à verser à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne in solidum la société [B2I] et M. X, Mme X3, Mme X2 et M. X1 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site