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Décisions

ADLC, 22 octobre 2019, n° 19-DCC-195

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Économie d'Énergie par le groupe La Poste

ADLC n° 19-DCC-195

22 octobre 2019

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 septembre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Économie d'Énergie par le groupe La Poste, formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 31 juillet 2019 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La Poste SA (ci-après, " La Poste ") est l'opérateur historique en charge du service public postal en France. Elle détient plusieurs filiales, qui s'organisent autour de cinq activités principales :

(i) la branche Service-Courrier-Colis qui regroupe le service universel du courrier, le courrier pour les entreprises et la logistique de la presse ;

(ii) la branche GeoPost qui regroupe les activités de service express de courrier ;

(iii) la branche La Banque Postale qui regroupe les activités de banque et d'assurance pour les particuliers, les entreprises et les acteurs publics locaux ;

(iv) la branche Réseau La Poste qui regroupe le réseau des bureaux de poste ; et

(v) la branche Numérique.

2. La Poste a engagé depuis plusieurs années une stratégie de diversification de ses activités, notamment dans le secteur de la transition énergétique. Dans ce cadre, sa filiale La Poste Nouveaux Services a pour mission de développer de nouveaux relais de croissance et de diversification afin de contribuer à l'adaptation du modèle économique de la branche Services-Courrier-Colis.

3. La Poste est, à ce jour, contrôlée conjointement par l'État français (73,68 %) et par la Caisse des dépôts et consignations (26,32 %) (1).

4. Économie d'Énergie (ci-après, " EDE ") est une société active dans le secteur de l'efficacité énergétique, contrôlée par la société holding Edenext, elle-même détenue ultimement par Mme Maestroni. L'activité principale d'EDE consiste à concevoir et mettre en place des solutions digitales pour le compte des fournisseurs d'énergie afin d'inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie. Les solutions consistent notamment à réaliser des sites internet de sensibilisation et d'information sur les travaux d'efficacité énergétique ou dédiés à la promotion financement énergétique, ainsi qu'à mettre en place de comparateurs d'énergie en ligne. EDE est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.

5. L'opération formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 31 juillet 2019 consiste en l'acquisition par La Poste Nouveaux Services de 75 % du capital et des droits de vote d'Edenext. Des promesses unilatérales de vente et d'achat portant sur le solde du capital d'Edenext ont également été conclues.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'Edenext, et par voie de conséquence d'EDE, par La Poste Nouveaux Services, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

7. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (La Poste : 24,7 milliards d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ; EDE : [=150] millions d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (La Poste : [=50 millions]d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ; EDE : : [=50] millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

8. EDE est principalement active sur les marchés des certificats d'économies d'énergie (A) et des services de gestion énergétique (B), lesquels sont susceptibles de présenter un lien de connexité avec les activités de La Poste. EDE est également active sur le marché de l'intermédiation en opérations bancaires (C), qui présente un lien vertical avec le marché des services bancaires (D) sur lequel La Poste est active (2).

A. LE MARCHÉ DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

1. MARCHÉ DE PRODUITS

9. La Commission européenne a défini un marché des certificats d'économie d'énergie (3).

10. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (" CEE ") a été mis en place en France en 2006 (4). Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie, imposée aux fournisseurs d'énergies (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et, depuis le 1er janvier 2011, carburants pour automobiles), appelés les " obligés ", qui sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients et, plus généralement, de tout consommateur d'énergie (ménages, entités publiques, entreprises).

11. Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, ces obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de CEE équivalent à ces obligations.

12. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles (les " obligés ", mais aussi d'autres personnes morales) réalisant des opérations d'économies d'énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d'activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.) (5), sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu'ils ont incités à réaliser des économies d'énergie. Les obligés ont également la possibilité d'acheter des CEE à d'autres acteurs ayant mené des actions d'économies d'énergie, en particulier les éligibles non obligés. En cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire.

13. Le fonctionnement du dispositif des CEE peut être résumé avec le schéma suivant (6) :

14. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée sur le marché des CEE.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

15. La Commission européenne a considéré que le marché des CEE est de dimension nationale, aux motifs qu'ils ont été mis en place par les autorités nationales, qu'ils reposent sur une obligation de réalisation d'économies d'énergies imposée au niveau national et qu'ils ne peuvent être obtenus dans le cadre de ce dispositif qu'en France (7).

16. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée au niveau national.

B. LES MARCHÉS DES SERVICES DE GESTION ÉNERGÉTIQUE

1. MARCHÉS DE SERVICE

17. Les autorités de concurrence ont défini le marché des services de gestion énergétique comme comprenant les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie, la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, l'assistance dans la fourniture d'énergie et dans la gestion et la maintenance d'équipements liés à la consommation énergétique des clients, dans le but de réduire la consommation d'énergie (8).

18. La Commission européenne a précisé que les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie pouvaient, par exemple, inclure celles qui concernent un changement de fournisseur d'énergie dans le but de réduire la consommation d'énergie des clients (9).

19. La partie notifiante considère qu'un marché du courtage en énergie, distinct de celui du marché des services de gestion énergétique, pourrait également être défini. Il s'agirait d'un marché sur lequel se rencontrent, du côté de l'offre, des intermédiaires fournissant des services de courtage en énergie et, du côté de la demande, des fournisseurs d'énergie qui souhaitent trouver de nouveaux clients.

20. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

21. Les autorités de concurrence considèrent que les marchés de service de gestion énergétique ont une délimitation nationale (10).

22. La partie notifiante considère que le marché du courtage en énergie est également de dimension nationale, en raison de la diversité des systèmes règlementaires nationaux qui existent en matière d'énergie en Europe.

23. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée au niveau national.

C. LE MARCHÉ DE L'INTERMÉDIATION EN OPÉRATIONS BANCAIRES

1. MARCHÉ DE SERVICE

24. L'Autorité de la concurrence considère que l'activité des intermédiaires en opérations bancaires, tels que les courtiers en produits de financements immobiliers, pouvait être distinguée de l'activité des banques elles-mêmes (11). Elle a donc envisagé l'existence d'un marché de l'intermédiation en opérations bancaires, distinct du marché de la fourniture de services bancaires.

25. Ce marché peut être segmenté en fonction du type de services bancaires distribués et du type de clients (12). L'existence d'un marché de la distribution de produits de financement immobilier (produits de crédit immobilier et de produits de crédit à la consommation servant soit au financement de dépôts de garantie pour des biens distribués par un réseau de gestion locative, soit au financement de travaux dans des copropriétés) à destination d'une clientèle de particuliers a ainsi été envisagée.

26. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations de marché.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

27. L'Autorité considère que les marchés de l'intermédiation en opérations bancaires sont de dimension nationale (13).

28. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation de marché.

D. LES MARCHÉS DE LA BANQUE DE DÉTAIL

1. MARCHÉ DE SERVICES

29. La banque de détail regroupe les services bancaires à destination des particuliers et des ménages. Selon la pratique décisionnelle de l'Autorité, les entrepreneurs peuvent également être considérés comme des clients de la banque de détail, dans la mesure où leurs besoins sont plus proches de ceux des particuliers que ceux des sociétés commerciales (14).

30. Plusieurs marchés ont été distingués : (i) les dépôts à vue, (ii) l'épargne bancaire (notamment les bons de caisses et les comptes non mobilisables immédiatement comme les comptes à terme), (iii) l'épargne hors bilan (Société d'Investissement à Capital Variable, Fonds Commun de Placement et fonds de pension), (iv) le crédit immobilier, (v) le crédit à la consommation, (vi) le crédit de restructuration d'endettement, (vii) l'émission de cartes de paiement (émission au profit des clients), (viii) la banque privée et (ix) la conservation de titres (15).

31. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations de marché.

2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

32. L'Autorité considère généralement que les marchés de la banque de détail sont tout au plus de dimension nationale, malgré une certaine harmonisation européenne (16).

33. S'agissant des services bancaires aux particuliers, elle a par ailleurs considéré que la proximité offerte par les agences physique, avec notamment la présence de conseillers, est un facteur important dans l'animation concurrentielle dans la mesure où il s'agit surtout, à ce jour, d'activités relationnelles (17). Elle a aussi souligné que les conditions de concurrence sur le territoire métropolitain n'étaient pas homogènes, compte tenu notamment de la place importante détenue, dans le système bancaire français, par les réseaux mutualistes et coopératifs, des différences d'implantation entre les groupes bancaires, de l'adaptation des stratégies commerciales au contexte concurrentiel local et de l'existence d'enseignes bancaires régionales. L'analyse concurrentielle a ainsi été effectuée à la fois au niveau national et au niveau local, la pratique ayant retenu, pour ce dernier niveau, des zones isochrones d'un rayon correspondant à un temps de trajet en voiture d'une vingtaine de minutes en voiture autour d'une commune où l'agence bancaire cible est située.

34. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations de marché.

III. Analyse concurrentielle

A. LES EFFETS VERTICAUX

35. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu'un risque d'effet vertical peut être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

36. En l'espèce, le groupe La Poste, via sa filiale La Banque Postale, est active sur le marché des services bancaires qui présente un lien vertical avec les activités d'intermédiation en opérations bancaires d'EDE.

37. Cependant, d'après les estimations communiquées par la partie notifiante, la part de marché de La Banque Postale est de [5-10] % sur le marché de la banque de détail au niveau national et celle d'EDE est inférieure à 1% sur le marché national de l'intermédiation en opérations bancaires. Les parties font par ailleurs face à de nombreux concurrents sur ces marchés, au niveau national.

38. Si, sur les marchés locaux des services bancaires aux particuliers, la Banque Postale peut détenir une part de marché élevée, les risques d'éviction, dans chacune de ces zones, des agences bancaires concurrentes peuvent être écartés, dans la mesure où ces dernières disposent de nombreuses alternatives à EDE sur le marché de l'intermédiation en opérations bancaires, lequel est de dimension nationale.

39. S'agissant des risques d'éviction des intermédiaires en opérations bancaires concurrents d'EDE, ils peuvent également être écartés dans la mesure où La Banque Postale ne constitue pas un débouché incontournable au regard de sa part de marché nationale, inférieure à 10 %.

40. Par conséquent, sans qu'il nécessaire d'approfondir l'analyse, compte tenu des parts de marché limitées des parties, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d'effets verticaux.

B. LES EFFETS CONGLOMÉRAUX

41. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroître son pouvoir de marché. Les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relèvent toutefois qu'il est peu probable qu'une concentration entraîne un risque d'effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier et renvoient, à cet égard, à un seuil de 30 % de part de marché pour l'appréciation de cette position de marché.

42. En l'espèce, EDE est active en tant que " délégataire " (18) sur le marché des CEE qui présente des liens de connexité avec les activités du groupe La Poste. En effet, à l'issue de l'opération, EDE pourrait se voir confier l'ensemble du volume de CEE générés par le groupe La Poste à travers ses activités d'économies d'énergie.

43. Le groupe La Poste est susceptible de réaliser des activités d'économies d'énergie éligibles au dispositif CEE (travaux de rénovation de son parc immobilier via sa filiale Poste Immo, promotion de produits de financement énergétique via sa filiale La Banque Postale, etc.). Le groupe La Poste conclut des partenariats auprès d'entités éligibles afin que ces dernières collectent et valorisent les CEE en contrepartie d'une rémunération financière.

44. Cependant, le volume de CEE générés par le groupe La Poste est marginal d'après les estimations communiquées par la partie notifiante et la part de marché d'EDE est inférieure à [10-20] % sur le marché des CEE.

45. Par ailleurs, il convient de s'interroger sur l'effet d'un potentiel avantage non-réplicable du groupe La Poste lié au réseau des bureaux de poste ainsi qu'à ses activités de distribution de courrier (19) sur le marché des services en gestion énergétique.

46. EDE propose des plateformes digitales afin d'inciter les consommateurs à changer de fournisseur d'énergie dans le but de réduire leur consommation d'énergie. Le groupe La Poste pourrait utiliser ses moyens (accès aux boîtes aux lettres, bureaux de postes) pour promouvoir l'offre d'EDE auprès de ses clients ou coupler cette offre avec des prestations de réduction d'énergie à destination des particuliers déjà existantes.

47. Cependant, le réseau du groupe La Poste ne semble pas indispensable au développement de cette activité étant donné que les plateformes, telles que celles proposées par EDE, sont actives principalement sur internet.

48. En tout état de cause, EDE a, d'après ses estimations, une part de marché inférieure à 1 % sur le marché des services en gestion énergétique.

49. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d'effet congloméraux.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-225 est autorisée.

NOTES

1 Décision de l'Autorité n° 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts et Consignations et l'État français.

2 Les parties sont par ailleurs simultanément actives sur les marchés des services marketing et de communication. Toutefois, au regard de leur faible part de marché cumulée, laquelle reste inférieure à 5 %, quelle que soit la segmentation retenue, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux ou verticaux peut être écarté sur ces marchés, qui ne feront pas l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de la présente décision.

3 Décision de la Commission COMP/M.7137 - EDF/ Dalkia du 25 juin 2014, points 154 à 158.

4 Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE).

5 Le catalogue des opérations standardisées éligibles au dispositif CEE est disponible sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à l'adresse suivante : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/AGRI.

6 Réalisé à partir d'un schéma issu du site internet : quelleenergie.com.

7 Décision de la Commission COMP/M.7137 - EDF/ Dalkia du 25 juin 2014, point 160.

8 Décisions de la Commission COMP/M.6020 - ACS/HOCHTIEF du 14 janvier 2011, COMP/M.7137 - EDF/Dalkia en France du 25 juin 2014, point 80, ainsi que les décisions de l'Autorité n° 17-DCC-225 du 22 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société MCI par la société Axima Concept, n° 17-DCC-90 du 21 juin 2017 relative à la création d'une entreprise commune par le groupe La Poste et la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 15-DCC-148 du 12 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Syclef par la société Latour Capital, n° 15-DCC-86 du 8 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société CRAM par la société

Dalbia SA, n° 15-DCC-72 du 18 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif d'Altergis SAS par Veolia Environnement SA, n° 15-DCC-09 du 12 février 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia SA, n° 11-DCC-140 du 23 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Cube Energy SCA de la société Idex groupe SAS.

9 Décision COMP/M.6020 précitée, points 18-19.

10 Voir les décisions précitées.

11 Décisions de l'Autorité n° 10-DCC-116 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la banque Société Marseillaise de Crédit par le groupe Société Générale-Crédit du Nord, n° 15-DCC-105 du 12 août 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Primonial Holding par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa, Primonial Management, Blackfin et Latour Capital et n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Décision n° 09-DCC-16 précitée.

15 Décision n° 09-DCC-16 précitée et les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-116 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la banque Société Marseillaise de Crédit par le groupe Société Générale-Crédit du Nord et n° 15-DCC-105 du 12 août 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Primonial Holding par les sociétés Crédit Mutuel Arkéa, Primonial Management, Blackfin et Latour Capital.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Les obligés peuvent choisir de déléguer, partiellement ou entièrement, leur obligation à une structure tierce, appelée délégataire, lequel devient obligé à la place du déléguant, et dispose des mêmes droits et obligations qu'un obligé (source : ADEME).

19 Décisions de l'Autorité n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice et n° 17-DCC-74 du 1er juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Asten Santé par la société La Poste Silver.