CA Rennes, 2e ch., 22 novembre 2019, n° 16-03258
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Mercedes Benz France (SAS) , Mercedes Benz Italia (SPA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseiller :
M. Pothier
Avocats :
Mes Caron, Lemetais d'Ormesson
Le 23 juin 2008, M. X a acquis de Mme Y, un véhicule de marque Smart Roadster moyennant la somme de 9 900 euros.
Constatant une tenue de route anormale du véhicule, et après une expertise amiable, M. X assignait Mme Y devant le juge des référés aux fins d'expertise qui était ordonnée suivant ordonnance du 23 octobre 2008.
Mme Y a attrait à la cause la société Smart Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia afin de leur rendre opposable la mesure d'expertise confiée à M. Z.
L'expert poursuivait ses opérations d'expertise et adressait aux parties un pré-rapport le 22 mars 2011. Aucun rapport définitif n'était déposé par l'expert.
Par exploit d'huissier de justice en date du 12 juin 2013, devant le tribunal de grande instance de Nantes, M. X a assigné au fond Mme Y aux fins de résolution de la vente du véhicule Smart, conclue entre M. X et Mme Y le 23 juin 2008.
Mme Y a appelé à la cause, Mercedes France, Mercedes Benz Italia et la SARL Garage W qui lui avait vendu le véhicule.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a déclaré M. X irrecevable en son action comme étant prescrite.
M. X est appelant du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2018, il demande de :
- déclarer l'action de M. X recevable et en conséquence rejeter les moyens tirés de la prescription ;
- déclarer l'action de M. X fondée et en conséquence prononcer la résolution de la vente du véhicule Smart Roadster Cabriolet ;
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 9 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme Y à payer à M. X la somme de 10 779,33 euros correspondant aux différents frais engagés par M. X outre les intérêts au taux légal capitalisés sur cette somme ;
Subsidiairement , et au visa de l'article 1645 du Code Civil,
- condamner Mme Y à payer à M. X la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. X à payer à la SARL Garage W, et aux sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- s'entendre condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens du référé ;
- faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Karine Truong Avocat inscrite au Barreau de Nantes.
Par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2016, Mme Y demande de :
- dire et juger que le délai de deux ans pour engager cette action est prescrit ;
- débouter M. X de son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 mars 2016 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X et l'en a débouté ;
Recevant la demande reconventionnelle de Mme Y,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 mars 2016 en ce qu'il a condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Subsidiairement au fond,
Vu les conclusions de l'expert judiciaire,
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ;
En conséquence,
- débouter M. X de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- recevoir la demande reconventionnelle de Mme Y ;
- condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Encore plus subsidiairement, sur les demandes de M. X,
Pour le cas où la cour retiendrait l'existence d'un vice caché,
- donner acte à Mme Y de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la résolution et le remboursement du prix de cession à hauteur de 9 900 euros ;
Vu les dispositions de l'article 1645 et 1646 du Code Civil,
Constatant que Mme Y n'avait nullement connaissance du vice,
- dire et juger qu'elle ne peut être tenue qu'à la restitution du prix de cession ;
En conséquence,
- débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement,
- constatant que M. X ne rapporte pas la preuve que les préjudices dont il réclame l'indemnisation sont en relation avec les vices affectant le véhicule,
- dire et juger que M. X ne pourrait être indemnisé au titre de ces prétendus préjudices qu'à hauteur d'une somme de 1 065,40 euros ;
En tout état de cause, sur les demandes de garantie,
- dire et juger que les sociétés Garage W, Mercedes France et Mercedes Benz Italia ont engagé leur responsabilité ;
- constater l'intervention volontaire de la société Garage W ;
- constater que l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du Garage W n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- débouter la société Garage W de ce chef de demande ;
- ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société Garage W et Mme Y ;
- condamner la société Garage W à payer à Mme Y la somme de 13 278 euros en remboursement du prix de cession, somme devant porter intérêts de droit à compter du jour de son règlement ;
- dire et juger que la société Garage W devra reprendre le véhicule à ses seuls frais une fois avoir réglé au profit de Mme Y l'intégralité des sommes qui lui auront été allouées ;
- condamner la société Garage W à garantir Mme Y de toutes autres sommes pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires au profit de l'une ou quelconque des parties et notamment de M. X ;
- condamner in solidum les sociétés Mercedes France et Mercedes Benz Italia avec la société Garage W à garantir Mme Y de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires au profit de M. X ;
- condamner in solidum la société Garage W, la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia à payer à Mme Y la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum la société Garage W, la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais et dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me B, avocat sur ses offres de droit, conformément à l'Article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2018, la SARL Garage W demande de :
- dire et juger que l'action de M. X en garantie des vices cachés est prescrite ;
- confirmer l'ensemble des dispositions du Jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 mars 2016 ;
- condamner M. X au paiement d'un montant de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Garage W ;
- condamner M. X aux entiers dépens, et reconnaître à A, Avocat aux offres de droit, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que, sur le fond, seule la responsabilité des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes Benz Italia peut être engagée au vu du rapport d'expertise judiciaire, et notamment de la qualité d'importateur de véhicules automobiles, notamment de véhicules Smart en France, de la société Mercedes Benz France :
- soit au titre des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
- soit au titre de la responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
- soit au titre de la vente, sur le fondement des articles 1134 et 1135 ;
- soit de tous autres articles, à suppléer, même d'office ;
- débouter en conséquence sur le fond Mme Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Garage W ;
- condamner de manière solidaire et indivisible Mme Y, la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA, au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Garage W ;
- condamner de manière solidaire et indivisible Mme Y, la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA, aux entiers dépens, et reconnaître à A, Avocat aux offres de droit, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner les sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia à garantir la société Garage W de toutes sommes pouvant être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de l'une ou quelconque des parties et notamment de Mme Y ou de M. X ;
- notamment, en cas de résolution de la vente entre Mme Y et M. X et de la résolution de la vente entre la société Garage W et Mme Y ;
- condamner la société Mercedes-Benz France et la société Mercedes Benz Italia à rembourser à la société Garage W toutes les sommes liées à la résolution de la vente X-Y, à savoir :
- le montant de 9 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, au titre du prix de cession du véhicule vendu à M. X par Mme Y ;
- le montant de 7 995,53 euros correspondant aux différents frais engagés par M. X, avec les intérêts capitalisés sur cette somme ;
- l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et l'intégralité des frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- condamner en outre la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA à verser à la société Garage W le montant du prix de la vente à rembourser par la société Garage W à Mme Y, soit un montant de 13 278 euros avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de signification à partie du jugement ;
- condamner la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA à garantir la société Garage W de toutes autres sommes pouvant être mises à la charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de l'une ou l'autre des parties et notamment de M. X ;
- condamner de manière solidaire et indivisible la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA, au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Garage W ;
- condamner de manière solidaire et indivisible la société Mercedes France et la société Mercedes Benz Italia SPA, aux entiers dépens, et reconnaître à A, Avocat aux offres de droit, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2019, la SAS Mercedes France et la société SPA Mercedes Benz Italia demandent de :
A titre principal,
Vu l'article 1648 du Code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 mars 2016 ;
- condamner tout succombant à régler à chacune des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître C conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme Y,
- dire et juger prescrite l'action de Mme Y à l'encontre des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia, l'action n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans fixé par l'article 1648 du Code civil ;
- dire et juger prescrite l'action de la société Garage W à l'encontre des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia, l'action n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans fixé par l'article 1648 du Code civil ;
- prononcer la mise hors de cause des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia ;
- condamner tout succombant à régler à chacune des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître C conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Sur la mise hors de cause de la société Mercedes-Benz France,
- constater que Mme Y ne rapporte pas la preuve que la société Mercedes-Benz France serait intervenue dans la chaîne des contrats de vente du véhicule litigieux ;
- constater que la société Mercedes-Benz France n'est ni le constructeur ni l'importateur ni le vendeur du véhicule litigieux ;
- constater, dire et juger que Mme Y ne justifie d'aucun lien de droit avec la société Mercedes-Benz France, et en conséquence, ne saurait engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit ;
En conséquence,
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Mercedes-Benz France ;
Sur la demande de Mme Y à l'encontre de la société Mercedes-Benz Italia,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- constater, dire et juger que la preuve que le véhicule litigieux serait affecté d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du Code civil n'est pas rapportée ;
- constater, dire et juger que Mme Y n'est pas tenue, en sa qualité de vendeur de bonne foi, à des dommages et intérêts à l'égard de M. X ;
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. X à l'encontre de Mme Y est mal fondée et que par conséquent la demande de Mme Y à l'encontre de la société Mercedes-Benz Italia est sans objet ;
- débouter Mme Y de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mercedes-Benz Italia ;
Sur la demande de la société Garage W à l'encontre de la société Mercedes-Benz Italia,
- dire et juger que la preuve que la responsabilité de la société Mercedes-Benz Italia serait engagée sur le fondement des articles 1147, 1134 ou 1135 du Code civil n'est pas rapportée ;
- constater, dire et juger que la société Mercedes-Benz Italia, qui n'est pas le vendeur du véhicule et qui par conséquent n'obtient pas restitution du véhicule en cas de résolution judiciaire, ne peut être tenue à la restitution du prix de vente ;
- en tout état de cause, constater, dire et juger que la preuve que le véhicule litigieux serait affecté d'un vice rédhibitoire au sens de 1'article 1641 du Code civil n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- débouter la société Garage W de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mercedes-Benz Italia ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. X et Mme Y à régler à chacune des sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Italia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître C conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l'action de M. X
L'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par application de l'article 2239 du Code civil la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Pour déclarer M. X prescrit en son action, le premier juge a retenu que l'action en garantie des vices cachés avait été interrompue par l'assignation en référé aux fins d'expertise et avait recommencé à courir à compter du 22 mars 2011 date du dépôt du pré-rapport d'expertise ayant fait connaître à M. X le vice affectant son véhicule.
Mais il n'est pas contesté que postérieurement au dépôt de son pré-rapport, M. Z, expert judiciaire, n'a pas répondu aux dires des parties ; qu'il n'a pas déposé de rapport définitif et ce malgré demandes des parties et notamment de M. X les 3 août et 14 octobre 2011 et 16 janvier 2012.
Force est de constater qu'au sens de l'article 2239 du Code civil, la mesure d'instruction n'a pas été exécutée pour ne pas avoir été complètement achevée de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation le 12 juin 2013, le délai de prescription demeurant suspendu.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la résolution de la vente entre Mme Y et M. X pour vices cachés
Il ressort des éléments du rapport que lors de l'essai sur route l'expert judiciaire a relevé à partir d'une vitesse de 90/100 kilomètres/heure l'apparition progressive d'une sorte de jeu dans la direction, ce jeu se manifestant sous la forme d'une élasticité se durcissant avec l'angle de braquage.
Lors de la réunion du 22 novembre 2010 au contradictoire de l'ingénieur produit de Smart France, il a été constaté que les silent-blocs sur des véhicules identiques à celui de M. X étaient beaucoup plus rigides.
L'expert retient ainsi que le véhicule présente un jeu dans la direction qui n'apparaît qu'à partir du moment où les roues avant atteignent une vitesse suffisante pour qu'un effet gyroscopique commence à se produire ; si ce phénomène est normal, l'effort à dispenser sur les biellettes de direction augmente en proportion et le boîtier de crémaillère s'appuie en réaction sur ses deux blocs de fixation ; or ces silent-blocs étant particulièrement souples, le boîtier peut se déplacer latéralement par écrasement jusqu'au contact des bagues de silent-blocs, créant ce qui peut apparaître comme un jeu dans la direction.
L'expert relève ainsi que la souplesse des silent-blocs étant certainement apparue progressivement suite au vieillissement du caoutchouc, il est normal que la précédente propriétaire n'ait rien détecté, sa conduite s'étant progressivement adaptée à l'apparition du phénomène.
L'expert indique que ces deux silent-blocs ne sont pas considérés comme pièce de rechange et impute l'affaiblissement prématuré à la mauvaise qualité du caoutchouc.
Au titre de la remise en état, il préconise le changement du boîtier de direction et des silent-blocs.
Mme Y conteste que les défauts ainsi relevés puissent être retenus comme rendant le véhicule impropre à son usage alors même que le phénomène de jeu mis en évidence par l'expert n'est " pas flagrant " ; que l'expert évoquant " une sorte " de jeu, un jeu élastique " normal " et un déplacement de boîtier de direction qui peut être " interprété " comme un jeu de direction, n'a pas mis en évidence de réel défaut du véhicule, son impropriété ne résultant que du ressenti de M. X.
Mais il ressort des constatations de l'expert que la souplesse anormale des silent-blocs de direction est à l'origine d'un jeu qui pour ne pas concerner la direction à proprement parler, affecte la conduite du véhicule et sa tenue de route ; l'expert a par ailleurs mis en cause la qualité du caoutchouc de ces silent-blocs à l'origine de leur assouplissement du fait d'un vieillissement prématuré. Le caractère progressif de la dégradation résultant d'un phénomène de vieillissement s'il explique que Mme Y n'en ait pas ressenti les effets du fait de l'adaptation de sa conduite, n'empêche nullement de relever l'existence de ce défaut qui rend le véhicule impropre à son usage, s'agissant d'un phénomène anormal de vieillissement des silent-blocs ayant de ce fait vocation à s'aggraver à l'avenir et affectant les organes de direction du véhicule.
M. X est ainsi fondé à agir en garantie des vices cachés. Le caractère réparable du défaut ne fait pas obstacle à l'action de l'acquéreur dans la mesure où le vice atteint les organes de sécurité du véhicule et nécessite des réparations significatives, le devis de remplacement de la seule crémaillère de direction s'élevant à une somme supérieure à 1 204 euros.
Il sera fait droit à la demande de M. X de résolution de la vente, M. X devant restituer le véhicule et Mme Y devant restituer le prix payé et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. X sollicite en outre la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 10 779,33 euros correspondant aux divers frais engagés soit :
- Location d'un garage fermé : 6 217,44
- Assurance véhicule : 2 626,11
- Expertise amiable : 683,46
- Equipement du véhicule : 268,57
- Factures pour expertise : 233,94
- Immatriculation 2010 : 70
- Contrôles techniques 2010, 2012, 2014 : 192
- Charges batterie : 103,42
- Carte grise initiale : 148
- Entretien : 236,39
Par application des dispositions de l'article 1645 ancien du Code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre de la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices, par application des dispositions de l'article 1646 ancien du Code civil, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais de la vente.
Il ne ressort d'aucun élément que l'existence du vice affectant le véhicule ait été connu de Mme Y antérieurement à la vente.
Dans son rapport, l'expert relève que le défaut n'est pas flagrant, que la conduite du véhicule n'est pas affectée avant 80 Km/h seules de petites vibrations pouvant être ressenties au-delà et susceptibles d'être imputées à un défaut d'équilibrage ; qu'au-delà de 90 à 100 Km/h le phénomène apparaît progressivement, sous forme d'une élasticité se durcissant avec l'angle de braquage, l'expert relevant l'absence d'allumage du voyant d'ESP équipant le véhicule malgré plusieurs louvoiements volontaires.
L'expert a ainsi relevé que Mme Y ayant progressivement adapté sa conduite au vieillissement des silent-blocs a pu en toute bonne foi vendre le véhicule sans détection du vice l'affectant.
Si le Garage W fait observer que le véhicule a été accidenté lors des opérations d'expertise, il n'est pas fourni d'élément de nature à établir en quoi cette circonstance a pu influer sur l'appréciation de l'expert qui impute l'origine du vice à un vieillissement prématuré du caoutchouc des silent-blocs.
Il en résulte que faute d'établir que Mme Y avait connaissance du vice, M. X ne saurait lui réclamer en sus de la restitution du prix que le montant des frais occasionnés par la vente elle-même soit les frais de mutation de certificat d'immatriculation initial pour 148 euros, M. X étant débouté du surplus de ses prétentions indemnitaires.
Sur la recevabilité des demandes de garantie formée par Mme Y contre le garage W, Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia
Mme Y expose avoir acquis le véhicule vendu à M. X à la SARL Garage W pour un prix de 13 278 euros suivant facture du 24 août 2005.
Retenant que le vice du véhicule existait au moment de son achat auprès de la SARL W, Mme Y demande que soit prononcée la résolution de la vente pour vice caché et que la société Garage W soit condamnée au remboursement du prix de cession soit la somme de 13 278 euros et que le garage W soit condamné à la garantir de toutes autres sommes pouvant être mises à sa charge.
Mme Y demande également que la SARL Garage W, Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia soient in solidum condamnées à la garantir de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal intérêts et frais au profit de l'une quelconque des parties.
La SARL Garage W, Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia soulèvent la prescription de l'action de Mme Y à leur encontre. La SARL Garage W fait valoir que Mme Y avait connaissance du vice affectant le comportement du véhicule et qu'elle n'a pas été assignée à l'occasion de l'action en référé expertise engagée par M. X. La SARL Garage W, Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia font valoir que Mme Y a nécessairement eu connaissance du vice affectant le véhicule au plus tard à la date du dépôt du pré-rapport d'expertise le 22 mars 2011.
S'agissant de la connaissance du vice par Mme Y antérieurement à la vente du véhicule à M. X, il a été expliqué plus avant que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme Y avait eu connaissance du vice antérieurement à la vente, et la SARL Garage W ne produit aucun élément nouveau de nature à l'établir ; de même l'expert a expliqué en quoi Mme Y avait pu adapter sa conduite et revendre le véhicule de bonne foi en méconnaissance du vice l'affectant compte tenu de la progressivité du vieillissement.
S'agissant de la connaissance du vice, il sera rappelé que l'expert judiciaire n'a pas déposé de rapport définitif à la suite de son pré-rapport.
Le pré-rapport, encore soumis aux observations des parties, ne permet pas de considérer que les parties aux opérations d'expertise ont dès ce pré-rapport connaissance de l'existence de vices, cette connaissance ne pouvant leur être opposée qu'à la suite du dépôt des conclusions définitives du rapport.
Dans ce contexte le point de départ du délai pour agir en garantie de Mme Y est la date de l'assignation délivrée par M. X en résolution de la vente pour vices cachés par acte du 12 juin 2013 et les actions en garantie engagées par Mme Y par assignations à la SARL Garage W, Mercedes Benz France et Mercedes Benz Italia délivrées les 5 et 27 août 2013 sont recevables pour avoir été engagées dans le délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil.
Il ressort de l'avis de l'expert que le jeu dans la direction du véhicule vendu par Mme Y à M. X provient d'un défaut des silent-blocs, l'expert imputant ce défaut à un vice de construction du fait de la mauvaise qualité des caoutchoucs.
Si la SARL Garage W n'a pas été assignée aux fins de participer aux opérations d'expertise judiciaire, il ressort des éléments du pré-rapport que M. W est intervenu volontairement aux opérations d'expertise ; que la Sarl Garage W ne conteste pas les conclusions du pré-rapport d'expertise judiciaire suivant lequel le véhicule était atteint de vices cachés du fait de la mauvaise qualité du caoutchouc employé pour la fabrication des silent-blocs.
Il en résulte que les vices affectant le véhicule, s'agissant de vices de construction, existaient à tout le moins en germe lors de la vente par la SARL Garage W à Mme Y et que cette dernière est en conséquence fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 24 août 2005 pour le prix de 13 278 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
L'obligation à restitution du prix étant le corollaire de la restitution du véhicule, la SARL Garage W ne saurait être condamnée à restituer le prix avant la remise effective du véhicule par Mme Y.
En sa qualité de professionnel de l'automobile, la SARL Garage W est censée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et c'est en conséquence à bon droit que Mme Y demande que la SARL soit condamnée à la relever indemne des indemnités dues à M. X soit en l'espèce les frais de vente.
Sur la garantie de Mercedes France et Mercedes Italia
Il ressort des éléments du rapport d'expertise que le véhicule vendu à M. X était initialement destiné au marché italien.
Si Mme Y et le Garage W sollicitent la garantie de la société Mercedes France, il sera constaté qu'il n'est pas discuté que le véhicule avait été importé aux fins d'être vendu sur le marché italien.
Force est ainsi de relever qu'il n'est pas établi en quoi la société Mercedes France, importateur et distributeur des véhicules de la marque pour la France, est intervenue à quelque titre que ce soit dans la commercialisation du véhicule en cause. Le fait que le véhicule ait pu faire l'objet d'interventions dans le réseau Mercedes France ne saurait suffire à permettre la mise en cause de la société Mercedes France au titre de la garantie des vices cachés alors qu'il ne ressort d'aucun élément qu'elle soit intervenue dans la commercialisation du véhicule ou de pièces qui se seraient révélées défaillantes.
La société Mercedes France n'étant par ailleurs pas constructeur du véhicule, c'est à bon droit qu'elle sollicite sa mise hors de cause.
S'agissant de la société Mercedes Italia, il n'est pas contesté que cette dernière a importé le véhicule sur le marché italien et qu'elle a ainsi commercialisé le véhicule en cause.
Si de ce fait et de sa qualité de professionnelle de l'automobile, sa garantie peut être recherchée, elle fait valoir à bon droit que les restitutions auxquelles les sous-acquéreurs peuvent être tenus par suite de la résolution de la vente ne constituent pas par elles-mêmes des préjudices indemnisables.
Dès lors, Mme Y et la SARL Garage W ne sauraient obtenir la garantie de l'importateur au titre des restitutions du prix auxquelles elles sont chacune tenues et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Dans la mesure où il a été antérieurement retenu que le vice affectant le véhicule est un vice construction qui résulte d'une mauvaise qualité du caoutchouc utilisé pour la fabrication des Silent-Blocs, Mme Y et la SARL Garage W sont fondés à solliciter la garantie de la société Mercedes Italia qui a commercialisé le véhicule muni des silent-blocs défectueux au titre des dommages-intérêts qu'ils doivent verser à M. X soit à hauteur des frais de vente.
Sur le fond, il sera dès lors fait droit aux demandes de garanties dans cette seule mesure.
Sur les frais :
Mme Y, la SARL Garage W et la société Mercedes Benz Italie qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats pouvant revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme Y sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce compris les frais engagés pour les expertises amiable et judiciaire.
La SARL Garage W et la société Mercedes Italia qui succombent sur les demandes de Mme Y, seront condamnées in solidum à payer à Mme Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Mercedes Italia qui succombe sur les demandes indemnitaires de la SARL Garage W sera condamnée à payer à la SARL Garage W une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à relever indemne la SARL Garage W de toutes condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées à son encontre par le présent.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité de procédure à la SAS Mercedes France.
Par ces motifs : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes ; Statuant à nouveau, Déclare M. X recevable en son action ; Prononce la résolution de la vente conclue le 23 juin 2008 entre Mme Y et M. X portant sur un véhicule Smart n° de série : WME 4524341L011289 ; Condamne Mme Y à payer à M. X la somme de 9 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Condamne Mme Y à payer à M. X la somme de 148 euros au titre des frais de vente ; Dit que les sommes mises à la charge de Mme Y portent intérêts au taux légal à compter du présent et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; Déboute M. X du surplus de ses demandes indemnitaires ; Prononce la résolution de la vente conclue le 24 août 2005 entre la SARL Garage W et Mme Y portant sur le véhicule Smart n° de série : WME 4524341L011289 ; Condamne la SARL Garage W à payer à Mme Y la somme de 13 278 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Dit que les sommes mises à la charge de la SARL Garage W portent intérêts au taux légal à compter du présent ; Dit que Mme Y devra restituer le véhicule à la SARL Garage W ; Met hors de cause la SAS Mercedes Benz France ; Condamne in solidum la SARL Garage W et la société Mercedes Benz Italie à garantir Mme Y de l'indemnisation des frais de vente dus à M. X ; Condamne la société Mercedes Benz Italie à garantir la SARL Garage W des sommes dues à Mme Y au titre de l'indemnisation des frais de vente dus à M. X ; Condamne in solidum Mme Y, la SARL Garage W et la société Mercedes Benz Italie aux dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats pouvant revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Y à payer à M. X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Garage W et la Société Mercedes Italia in solidum à payer à Mme Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à relever indemne Mme Y des condamnations prononcées à son encontre par le présent au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Condamne la Société Mercedes Italia à payer à la SARL Garage W une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à relever indemne la SARL Garage W de toutes condamnations prononcées à son encontre par le présent au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Mercedes France.