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Décisions

CJUE, 7e ch., 28 novembre 2019, n° C-596/18 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LS Cable & System Ltd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Xuereb (rapporteur)

Juges :

MM. von Danwitz, Kumin

Avocat général :

Mme Kokott

Avocats :

Mes Spinks, Kinsella

TUE, du 12 juill. 2018

12 juillet 2018

LA COUR (septième chambre),

1 Par son pourvoi, LS Cable & System Ltd demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 juillet 2018, LS Cable & System/Commission (T-439/14, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2018:451), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord [EEE] (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci après la " décision litigieuse "), en ce qu'elle la concerne, et, d'autre part, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 20 de l'arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

4 LS Cable & System, dénommée LG Cable Ltd jusqu'au mois de mars 2005, est une société établie en Corée du Sud qui opère dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension. Depuis le mois de juillet 2008, elle est une filiale à part entière de LS Corp.

5 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que la requérante et 25 autres sociétés avaient participé à une entente (ci-après l'" entente "), constitutive d'une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l'" infraction en cause ").

6 Selon la décision litigieuse, l'entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite, à savoir :

- une configuration qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K ", et qui permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clients entre producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la " configuration A/R de l'entente "). Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis, et

- une configuration qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l'intérieur du territoire " national " européen ou attribués à des producteurs européens.

7 Selon la décision litigieuse, la requérante a participé à l'entente du 15 novembre 2002 au 26 août 2005.

8 Aux termes de l'article 2, sous t), de cette décision, la Commission a infligé une amende de 11 349 000 euros à la requérante.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, la requérante a introduit le recours visé au point 1 du présent arrêt.

10 À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, la requérante a avancé devant le Tribunal quatre moyens, dont notamment le premier, tiré de l'absence de preuve à suffisance de droit de sa participation à l'infraction en cause.

11 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

12 Le Tribunal a considéré, en substance, que la Commission avait prouvé que la requérante avait participé à l'infraction en cause à partir d'une réunion ayant eu lieu à Tokyo (Japon) le 15 novembre 2002 (ci-après la " réunion de Tokyo ") et que cette dernière n'avait pas établi que sa participation était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, étant donné qu'elle n'avait pas démontré qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait aux réunions avec ceux-ci dans une optique différente de la leur. En ce qui concerne notamment le grief de la requérante tiré de ses efforts visant à pénétrer le marché de l'Espace économique européen (EEE), le Tribunal a considéré, au point 107 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait des éléments de preuve fournis par cette dernière que le nombre d'offres qu'elle avait soumis concernant des projets dans l'EEE pendant la période de sa participation à l'infraction en cause était significativement moins élevé que celui relatif à des périodes non infractionnelles et que rien ne saurait donc exclure que les appels d'offres européens auxquels la requérante avait participé au cours des années 2002 à 2005 correspondaient, en réalité, à des violations isolées des accords de l'entente.

Les conclusions des parties devant la Cour

13 La requérante demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué ;

- de statuer définitivement, conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, sur cette base, d'une part, d'annuler la décision litigieuse, pour autant que cette décision considère qu'elle a pris part à l'infraction en cause du 15 novembre 2002 jusqu'à la seconde moitié du mois d'octobre 2003, et, d'autre part, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

- pour le cas où la Cour ne statuerait pas sur la présente affaire, de réserver les dépens et de renvoyer l'affaire au Tribunal en vue d'être réexaminée conformément à l'arrêt de la Cour, et

- de condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

14 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, et

- de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

15 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Il convient d'examiner les deuxième et troisième moyens avant le premier moyen.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

16 Par son deuxième moyen, qui vise les points 49, 94 et 96 de l'arrêt attaqué, la requérante fait valoir que ce dernier est entaché d'une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que, en raison de sa participation à la réunion de Tokyo, elle avait souscrit à l'accord sur le " territoire national " et que, dès lors, la jurisprudence en matière de distanciation publique lui était applicable.

17 La requérante se fonde sur trois arguments pour étayer ce moyen. Premièrement, les observations que ses représentants ont faites lors de la réunion de Tokyo, selon lesquelles la requérante était prête à coopérer sur une base " projet par projet " et participerait à la configuration A/R de l'entente " à long terme ", démontreraient qu'elle n'avait pas souscrit à l'accord sur le " territoire national " lors de cette réunion. Deuxièmement, le fait que, dans un courriel du 24 février 2003, la requérante a été désignée comme un " outsider " par un participant à l'entente confirmerait qu'elle n'était pas considérée comme ayant rejoint l'entente à la réunion de Tokyo. Troisièmement, il ressortirait d'un document datant du 16 septembre 2003 et indiquant le territoire de la Corée du Sud comme étant " en suspens " et la participation des sociétés sud-coréennes comme étant " en cours de discussion " que la requérante n'était pas vue comme un participant à l'entente.

18 Selon la Commission, le deuxième moyen est inopérant et, en tout état de cause, irrecevable. À titre subsidiaire, il serait dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

19 Il ressort de l'argumentation présentée par la requérante au soutien du deuxième moyen que cette dernière part de la prémisse selon laquelle, pour la tenir responsable d'avoir participé à l'infraction en cause, la Commission aurait dû prouver qu'elle avait rejoint l'entente à l'occasion de la réunion de Tokyo.

20 Or, cette prémisse est erronée.

21 Il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que la participation d'une entreprise à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel crée une présomption du caractère illicite de cette participation, présomption que cette entreprise doit renverser par la preuve d'une distanciation publique, laquelle doit être perçue comme telle par les autres participants à l'entente (arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 71 et jurisprudence citée).

22 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que la requérante ne conteste pas avoir participé à la réunion de Tokyo. Deuxièmement, la requérante a confirmé, dans son pourvoi, le constat du Tribunal, au point 50 de l'arrêt attaqué, selon lequel le principe du " territoire national ", se trouvant au fondement de la configuration A/R de l'entente, a été exposé à la requérante lors de cette réunion. Troisièmement, et comme la Commission l'a observé à juste titre, la requérante a reconnu, dans sa requête introductive d'instance, que, lors de la réunion de Tokyo, les producteurs européens et japonais s'étaient efforcés de la persuader de souscrire à leur entente. Il s'ensuit, contrairement à ce que la requérante a fait valoir dans son mémoire en réplique, que la réunion de Tokyo était une réunion ayant un objet anticoncurrentiel. Or, comme le Tribunal l'a constaté, en substance, au point 51 de l'arrêt attaqué, qui n'est pas contesté par la requérante, cette dernière n'a pas établi qu'elle se serait distanciée, de manière publique, de l'entente lors de cette réunion.

23 Ainsi que la Commission l'a observé à juste titre, le deuxième moyen doit donc être considéré comme inopérant, étant donné que le fait que la requérante avait participé à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel sans se distancier publiquement de l'entente suffisait pour établir qu'elle avait commencé à participer à l'infraction en cause à la date de la réunion de Tokyo.

24 En tout état de cause, et pour autant que la requérante fait valoir, par ce moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission avait prouvé qu'elle avait participé à l'infraction en cause pendant la période allant du 15 novembre 2002, date de la réunion de Tokyo, à la seconde moitié du mois d'octobre 2003, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C-98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

25 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que la requérante n'a pas établi que le Tribunal a dénaturé les notes de la réunion de Tokyo en considérant que les observations faites par ses représentants lors de cette réunion confirmaient, au vu de la perception qu'en avaient les autres participants présents à ladite réunion, que la requérante avait rejoint l'entente à cette occasion. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le contrôle effectué par celle-ci pour apprécier un moyen tiré d'une dénaturation d'un élément de preuve se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément pour constater la participation à une entente, n'a pas manifestement outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable de celui-ci. Il appartient donc à la Cour non pas d'apprécier, de manière autonome, si la Commission a établi à suffisance de droit une telle participation et s'est acquittée ainsi de la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer l'existence d'une violation des règles du droit de la concurrence, mais de déterminer si le Tribunal, en estimant que tel était effectivement le cas, a fait une lecture de l'élément de preuve qui est manifestement contraire à son libellé (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 44 ainsi que jurisprudence citée). Cependant, tel n'est pas le cas en l'espèce, les expressions utilisées par ces représentants lors de la réunion de Tokyo ne s'opposant pas à l'interprétation faite par le Tribunal.

26 En second lieu, il convient de relever que, aux points 92 à 101 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le grief de la requérante selon lequel elle aurait été considérée comme un " outsider " par les autres participants à l'infraction en cause. À cet égard, même à supposer que, aux points 94 et 96 de cet arrêt, le Tribunal se soit livré à une dénaturation des éléments de preuve en cause, à savoir le courrier électronique du 24 février 2003 et le document du 16 septembre 2003, il y aurait lieu de relever que, en rejetant ce grief, le Tribunal ne s'est pas seulement fondé sur ses conclusions figurant à ces deux points de l'arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a, notamment, également constaté, au point 95 de cet arrêt, et en faisant référence à ses constatations faites au point 83 dudit arrêt, que le 4 mars 2003, c'est-à-dire quelques jours après l'envoi du courrier électronique du 24 février 2003, la requérante avait participé à une réunion de l'entente à Séoul (Corée du Sud) afin de discuter de l'attribution d'autres projets dans les " territoires d'exportation ". Or, ce constat, qui n'est pas contesté par la requérante, permettait au Tribunal de constater qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un " outsider " par rapport à l'infraction en cause. Dans ces circonstances, l'argument de la requérante fondé sur une dénaturation des éléments de preuve examinés aux points 94 et 96 de l'arrêt attaqué, à le supposer établi, serait, en tout état de cause, inopérant.

27 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

28 Par son troisième moyen, qui vise, en substance, le point 106 de l'arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la présomption de son adhésion à l'accord sur le " territoire national " et, partant, à l'infraction en cause, résultant de sa participation à la réunion de Tokyo, ne pouvait être renversée que par une distanciation publique de l'infraction en cause lors de cette réunion.

29 Selon la Commission, ce moyen est inopérant ou irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

30 À cet égard, il convient de relever que, devant le Tribunal, la requérante n'a pas soutenu que la distanciation publique n'était pas la seule façon de s'exonérer de la responsabilité découlant de la participation à une réunion infractionnelle. Or, selon une jurisprudence constante, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 99 ainsi que jurisprudence citée).

31 Il est vrai que, dans la présente procédure, au stade de la réplique, la requérante a fait valoir que le troisième moyen du pourvoi, interprété correctement, visait non pas à contester qu'une distanciation publique était le seul moyen de renverser la présomption en cause, mais à soutenir que le concept de la distanciation publique incluait dans son champ d'application non seulement l'expression d'une opposition à l'entente, lors de la réunion en tant que telle, mais également le comportement de l'entreprise après cette réunion. Or, cet argument doit être rejeté, étant donné que l'interprétation suggérée par la requérante dans son mémoire en réplique est contredite par le libellé clair de ce moyen tel que présenté dans le pourvoi.

32 Dans ces circonstances, le troisième moyen doit être considéré comme étant irrecevable.

33 En tout état de cause, même à supposer que ce moyen soit recevable, il devrait être rejeté comme non fondé. Il est vrai qu'il découle de la jurisprudence de la Cour que, en ce qui concerne la participation non pas à des réunions anticoncurrentielles individuelles, mais à une infraction s'étendant sur plusieurs années, l'absence de distanciation publique ne constitue que l'un des éléments parmi d'autres à prendre en considération en vue d'établir si une entreprise a effectivement continué à participer à une infraction ou, au contraire, a cessé de le faire (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C-74/14, EU:C:2016:42, point 46). Or, cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que l'infraction dont la requérante a été tenue pour responsable concernait la participation à des réunions anticoncurrentielles. Certes, dans le cas où, au cours d'une période significative, plusieurs réunions collusoires ont lieu en l'absence de participation des représentants de la société concernée, la Commission ne peut pas se limiter à constater l'absence d'une distanciation publique, mais doit fonder son appréciation sur d'autres éléments de preuve (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 28). Or, la requérante n'a ni allégué ni établi que, au cours d'une période significative, plusieurs réunions collusoires de l'entente ont eu lieu en son absence. En effet, la requérante s'est limitée, à cet égard, à faire valoir que les ventes qu'elle avait effectuées dans l'EEE démontraient qu'elle s'était distanciée de l'infraction en cause.

34 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

35 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que, au point 107 de celui-ci, le Tribunal a dénaturé le sens évident des éléments de preuve relatifs aux offres qu'elle a soumises pour des projets dans l'EEE, ce qui a conduit ce dernier à tirer des conclusions manifestement erronées.

36 Selon la Commission, ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, irrecevable. À titre subsidiaire, il devrait être considéré comme non fondé.

Appréciation de la Cour

37 Il convient de relever que le point 107 de l'arrêt attaqué s'insère dans les points 105 à 109 de cet arrêt dans lesquels le Tribunal examine, pour le rejeter, le grief de la requérante tiré de ses efforts pour pénétrer le marché de l'EEE. Or, comme la Commission l'a observé, à juste titre, dans son mémoire en réponse, le point 107 de l'arrêt attaqué ne contient qu'une considération supplémentaire sur laquelle le Tribunal s'est fondé dans ce contexte, comme le démontre le fait qu'il commence par les mots " [p]ar ailleurs ". Il ressort toutefois de l'examen du troisième moyen que la requérante n'a pas réussi à démontrer que la considération principale sur laquelle le Tribunal s'est fondé à cet égard, à savoir le constat, au point 106 de l'arrêt attaqué, selon lequel la requérante n'avait pas démontré qu'elle s'était distanciée publiquement de l'infraction en cause, est entachée d'une erreur de droit. Dans ces circonstances, le premier moyen doit être considéré comme inopérant.

38 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, en réalité, la requérante cherche à obtenir, par ce moyen, un réexamen de l'appréciation des éléments de preuve en cause effectuée par le Tribunal, sans établir une dénaturation de ces éléments par ce dernier. En effet, la requérante a explicitement reconnu que, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 107 de l'arrêt attaqué, le nombre de ses offres concernant des projets dans l'EEE pour la période de sa participation à l'infraction en cause, à savoir du 15 novembre 2002 au 26 août 2005, était significativement moins élevé que celui des périodes non infractionnelles. En outre, la requérante n'a pas démontré que, en interprétant cet élément de preuve, le Tribunal a outrepassé les limites d'une appréciation raisonnable de celui-ci. Certes, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant, au point 107 de l'arrêt attaqué, que les données relatives à ses offres concernant l'EEE n'étaient pas étayées par des preuves concrètes. Cependant, étant donné que le Tribunal a néanmoins évalué la pertinence potentielle de ces offres, une telle erreur, à la supposer établie, n'aurait aucune incidence sur la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu en ce qui concerne l'importance à accorder aux offres en cause.

39 Il s'ensuit que le premier moyen et, partant, le pourvoi dans son intégralité doivent être rejetés.

Sur les dépens

40 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

41 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) LS Cable & System Ltd est condamnée aux dépens.