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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2019, n° 18-18.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

Colmar, du 29 janv. 2018

29 janvier 2018

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2018), que, le 20 mai 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X (l'acquéreur) a acquis de la société Isowatt (le vendeur) une installation photovoltaïque ; que, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur en annulation du contrat ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer le prix au vendeur, alors, selon le moyen : 1°) que la nullité du contrat pour non-respect des règles d'ordre public de protection du consommateur est susceptible d'être couverte par une ratification tacite ultérieure qui ne peut résulter que de l'exécution volontaire et sans réserve ultérieure de ce contrat ; que l'acquéreur qui a refusé de signer l'attestation de livraison contenant l'ordre de paiement à la banque, a dénoncé le contrat de vente et de crédit et n'a pas exécuté la principale obligation de l'acheteur qui est de payer le prix, n'a pas exécuté le contrat de vente ; qu'en estimant néanmoins que l'acquéreur avait ratifié l'acte de vente nul, aux motifs inopérants qu'il avait pu avoir connaissance du vice par la reproduction dans les conditions générales du bon de commande des dispositions applicables au contrat du Code de la consommation, qu'il avait laissé le contrat se poursuivre et signé le 30 mai 2014 un " bon d'accord de fin de travaux " avec réserves, la cour d'appel n'a pas caractérisé la ratification tacite du contrat par son exécution volontaire et sans réserve, violant l'article 1338 ancien du Code civil, devenu l'article 1182 du même Code, ensemble l'article 1650 du Code civil ; 2°) que la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en estimant que l'acquéreur avait pu avoir connaissance du vice entachant le contrat de vente par la reproduction dans les conditions générales dudit contrat des dispositions du Code de la consommation qui lui sont applicables, la cour d'appel n'a pas caractérisé sans équivoque la connaissance du vice par l'acquéreur ni son intention de renoncer à invoquer la nullité du contrat ni sa volonté de ratifier l'acte nul, violant l'article 1338 ancien du Code civil, devenu l'article 1182 du même Code, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, en premier lieu, que l'acquéreur a pu avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat de vente, relativement à l'absence d'indication du délai de livraison ainsi que des modalités du paiement par crédit et de son taux, dans la mesure où la reproduction des différents articles du Code de la consommation figure bien de façon identifiable et très apparente dans les conditions générales de vente, juste au-dessus du formulaire de rétractation ; qu'il énonce, en second lieu, qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le 30 mai 2014 un bon d'accord de fin des travaux réalisés dans les dix jours de la signature du contrat de vente, par lequel il a déclaré que le matériel livré et installé était conforme à sa commande et que l'installation réalisée correspondait au cahier des charges initialement prévu, l'acquéreur a entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice de ce contrat, quand bien même le bon d'accord comportait des réserves mineures ; que la cour d'appel a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.