CA Rouen, 1re ch. civ., 27 novembre 2019, n° 18-00926
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Garage Guez (SA)
Défendeur :
FMC Automobiles SAS - Ford France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lottin
Conseiller :
M. Mellet
Avocats :
Mes Absire, Suxe, De Bezenac, Peugniez, Garçon, Renard
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 février 2007, la société FMC Automobiles SAS - Ford France - a vendu un véhicule Ford Focus à la société Garage Guez Automobiles.
Le 16 septembre 2010, Madame X a fait l'acquisition auprès de la société Garage Guez Automobiles de ce véhicule, qui affichait un kilométrage de 31 109 kilomètres au compteur, pour la somme de 12 255,50 euros, avec une garantie de 6 mois.
Le 5 août 2011, le véhicule est tombé en panne. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de Madame X.
Par exploit d'huissier délivré le 29 mai 2012, Madame X a fait assigner la société Guez Automobiles SAS devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de résolution de la vente et restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant jugement du 15 avril 2014, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur Y.
Par exploit d'huissier délivré le 3 novembre 2014, la société Guez Automobiles a fait assigner la société FMC Automobiles SAS - Ford France - devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société FMC et de condamner cette dernière à la relever indemne de toute condamnation.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à Ford France.
L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2016.
L'affaire a été réinscrite au rôle suite au dépôt des conclusions de Madame X signifiées le 17 octobre 2016.
Suivant jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a:
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Focus immatriculé 1167 ZE 76 conclue entre Madame X et la société Guez Automobiles le 16 septembre 2010,
- condamné Madame X à restituer à la société Guez Automobiles le montant du prix de vente de ce véhicule soit la somme de 12 255,50 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement,
- dit que la société Guez Automobiles devrait reprendre possession du véhicule dans les locaux de la société Car's Services Mende, 56, Avenue du 8 mai 1945 à Mende, à ses frais,
- dit que la société Guez Automobiles serait tenue, le cas échéant, au paiement des frais de gardiennage et de stationnement du véhicule dans les locaux de la société Car's Services Mende,
- condamné la société Guez Automobiles à régler à Mme X les sommes suivantes :
* 2 425 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 337,77 euros correspondant aux coûts des crédits souscrits pour financer l'acquisition de son nouveau véhicule,
* 110 euros au titre des frais de courtage,
- débouté Madame X de sa demande au titre du préjudice moral,
- déclaré irrecevable la société Guez Automobiles en sa demande de garantie formée à l'encontre de Ford France,
- condamné la société Guez Automobiles à régler à Madame X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Guez Automobiles aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 2 mars 2018, la SA garage Guez a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 30 janvier 2018.
Les intimés ont constitué avocat les 15 et 16 mars 2018.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2019.
DEMANDES DES PARTIES
La société Guez Automobiles
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 30 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Guez Automobiles demande à la cour :
A titre principal, au visa des dispositions de l'article 1641 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y, de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée,
- débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner Madame X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1641 et 1147 (ancien) et suivants du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y, de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Guez Automobiles de sa demande de garantie formulée contre la société FMC Automobiles SAS - Ford France,
- condamner la société FMC Automobiles SAS - Ford France à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ou tout paiement qui serait réalisé par la société Guez dans le cadre du contentieux l'opposant à Madame X,
- limiter à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués par Madame X,
- condamner la société FMC Automobiles SAS - Ford France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame X
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 23 Août 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Madame X demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, des articles anciens 1153 et suivants et 1154 du Code civil, de:
- confirmer le jugement entrepris concernant les dispositions relatives à la résolution de la vente du véhicule, à l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, de frais financiers de crédit pour l'acquisition d'un nouveau véhicule et de frais de courtage, au paiement des frais de gardiennage et de stationnement du véhicule, aux frais irrépétibles et aux dépens,
- infirmer le jugement concernant les dispositions relatives à la restitution du prix de vente du véhicule, à la reprise de possession du véhicule et à l'indemnisation du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la SAS Guez Automobiles devra lui restituer le montant du prix de vente du dit véhicule, immatriculé lors de la vente 1167 ZE 76, soit la somme de 12 255,50 euros,
- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 25 janvier 2012, date de la lettre de mise en demeure de l'assureur protection juridique de Madame X adressée à la société Guez Automobiles, avec anatocisme conformément à l'ancien article 1154 du Code civil,
- dire et juger que la société Guez Automobiles devra reprendre possession du véhicule, objet du litige, désormais immatriculé BC 327 BK, dans les locaux de la société Car's Services Mende situés Zone d'activité du Causse d'Auge à Mende (48000) à ses frais,
- dire et juger que l'appelante devra être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter les sociétés Guez Automobiles et société FMC Automobiles SAS - Ford France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner en cause d'appel la SAS Guez Automobiles à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl de Bezenac et associés, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du dit Code.
La société FMC Automobiles SAS - Ford France
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 26 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société FMC Automobiles SAS - Ford France demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) du Code civil, L. 110-4 du Code de commerce, 1648 du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Guez Automobiles irrecevable en sa demande de garantie formée à l'encontre de Ford France pour cause de prescription,
- l'infirmer pour le surplus,
- considérer que Ford France est une société dont l'objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque,
- considérer que Ford France n'est, à ce titre, ni constructeur ni réparateur des véhicules de marque Ford,
- considérer que la garantie commerciale, qui n'apparaît pas au surplus être invoquée, était expirée de longue date au jour de la survenance de la panne,
- en conséquence, débouter la société Guez Automobiles de ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de Ford France, au visa des dispositions de l'article 1147 (ancien) du Code civil,
- considérer que Ford France a vendu le véhicule litigieux à la société Guez Automobiles le 28 février 2007,
- considérer que le délai de 2 ans visé à l'article 1648 du Code civil ne peut être invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun relevant de l'article L. 110-4 du Code de commerce,
- considérer que l'action de la société Guez Automobiles, ou encore de Madame X, est prescrite en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Ford France, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce tel qu'applicable aux faits de l'espèce,
- en conséquence, débouter la société Guez Automobiles, et le cas échéant Madame X, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,
A titre subsidiaire :
- considérer que toute action dirigée à l'encontre de Ford France est entachée de forclusion, en raison du non-respect du délai de l'article 1648 du Code civil,
- en conséquence, débouter la société Guez Automobiles, et le cas échéant Madame X, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,
A titre très subsidiaire,
- considérer que Madame X et la société Guez Automobiles ne rapportent pas la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, à l'origine du désordre survenu,
- dire et juger que le rapport établi par Monsieur Y est insuffisant à caractériser une telle preuve, faute d'investigations techniques probantes,
- considérer qu'au contraire les éléments techniques objectifs attestent que le désordre survenu procède d'un défaut d'entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, conjugué à une aggravation des dommages,
- considérer que Madame X et la société Guez Automobiles ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un défaut antérieur à la vente initiale, s'agissant de Ford France, et présentant un caractère de gravité suffisant,
- en conséquence, considérer que les conditions légales et jurisprudentielles pour que prospère une action fondée sur la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies,
- débouter la société Guez Automobiles, et le cas échéant Madame X, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,
A titre infiniment subsidiaire,
- considérer que les demandes de Madame X ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne survenue, et/ou ne concernent aucunement Ford France,
- dire et juger que Madame X bénéficie, dans le cadre de la présente procédure, d'une assurance protection juridique, laquelle prend en charge l'ensemble des frais et dépens inhérents à la présente affaire,
- dire et juger que la société Guez Automobiles ne peut solliciter d'être relevée et garantie de la demande principale de Madame X, tenant en la résolution de la vente,
- considérer que la société Guez Automobiles bénéficie dans le cadre de la présente procédure, d'une assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle prend en charge l'ensemble des frais et dépens inhérents à la présente affaire,
En conséquence,
- débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Guez Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner en outre tout succombant en tous les dépens.
SUR CE
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule rendant celui-ci impropre à son usage pèse sur le demandeur.
La société Guez Automobiles conteste la décision de première instance qui a estimé engagée la garantie des vices cachés et prononcé la résolution de la vente du véhicule, faisant valoir que le vice résulte d'un défaut de fabrication et ne lui est donc pas imputable et que le cabinet Z, expert auquel elle avait eu recours avant de vendre le véhicule litigieux à Madame X, n'avait signalé aucun problème.
Il convient cependant de souligner que si le cabinet Z mandaté par la société Guez Automobiles n'a signalé aucune difficulté avant la vente, il a également mentionné que la visite de contrôle avait été effectuée sans démontage et visait essentiellement les organes de sécurité (freins, suspensions et liaison au sol des organes mécaniques).
Ensuite, Monsieur Y, expert, a constaté que le véhicule de Madame X présentait bien une panne importante, qu'il explique par la fonte des coussinets de la bielle numéro 1 par rotation dans la tête de bielle, rotation des coussinets ayant été permise par un alésage d'usine de la tête de bielle trop important.
L'expert précise que cet alésage trop important existe sur le moteur depuis sa fabrication et que le kilométrage du véhicule n'a rien à voir avec la panne.
L'expert n'a outre pas relevé de défaut de graissage sur le moteur et a constaté que l'entretien du véhicule avait été fait en respectant les préconisations du constructeur.
Il a souligné que l'origine de la panne provenant de la fabrication du moteur par le constructeur était bien antérieure à la vente du véhicule à Madame X, que le véhicule était impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'au surplus, il serait dangereux de le remettre en circulation.
Il a ajouté que le désordre ne pouvait pas être décelé par un acheteur normalement diligent.
Madame X justifie donc bien de l'existence d'un vice caché ayant affecté son véhicule antérieurement à la vente et le rendant impropre à son usage.
La société Guez Automobiles, vendeur professionnel, ne peut quant à elle ignorer les vices du véhicule vendu et ne peut s'exonérer de sa garantie en opposant à son acquéreur un vice de fabrication du moteur, un recours en garantie contre l'importateur ou le constructeur lui étant éventuellement ouvert.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.
La décision sera infirmée sur les dispositions relatives aux restitutions du prix et du véhicule.
C'est en effet la société Guez Automobiles et non Madame X qui devra restituer le prix du véhicule de 12 255,50 euros.
Les dispositions relatives au point de départ des intérêts de droit seront confirmées et ceux-ci courront à compter du jugement de première instance en date du 30 janvier 2018 avec, par ajout de la cour, capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En outre, le lieu où le véhicule est entreposé ayant changé, il y a lieu de dire que la société Guez Automobiles devra reprendre possession du véhicule, désormais immatriculé BC 327 BK, dans les locaux de la société Car's Services Mende situés Zone d'activité du Causse d'Auge à Mende (48000), à ses frais.
Les dispositions relatives au paiement des frais de gardiennage et de stationnement du véhicule dans les locaux de la société Car's Services Mende seront confirmées.
Sur l'indemnisation de Madame X
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, justement considéré que les préjudices subis par Madame X étaient directement en lien avec l'état défectueux du véhicule et les a justement évalués à hauteur de 2 425 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 2 337,77 euros au titre du coût des crédits souscrits pour l'acquisition d'un nouveau véhicule et de 110 euros au titre des frais de courtage.
En outre, Madame X ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité d'un préjudice moral qu'elle allègue simplement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur toutes les dispositions relatives aux indemnités sollicitées par Madame X.
Sur le recours en garantie de la société Guez Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles SAS - Ford France
La société Guez Automobiles conteste la prescription de son action retenue par le premier juge en soutenant :
- à titre principal, que sur le fondement de la garantie des vices cachés, le point de départ de son action court à compter de la découverte du vice et donc à compter du dépôt du rapport d'expertise le 18 mars 2016,
- à titre subsidiaire, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le point de départ de son action part du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En outre, l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, la loi du 17 juin 2008 ayant cependant réduit ce délai de 10 ans à cinq ans à compter du 19 juin 2008.
Cependant, le délai de l'action en garantie des vices cachés prévu par l'article 1648 du Code civil ne court qu'à l'intérieur du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce, le point de départ de ce dernier délai courant à compter de la vente initiale du bien en cause.
Le point de départ du délai est d'ailleurs le même si la société entend se situer subsidiairement sur un fondement contractuel, choix dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être abordé par la cour à ce stade, dès lors que l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique quel que soit le fondement de l'action choisi par la société Guez Automobiles.
En l'espèce, la société FMC Automobiles SAS - Ford France a vendu le véhicule litigieux à la société Garage Guez Automobiles le 28 février 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la société Garage Guez Automobiles était tenue de diligenter une action récursoire à l'encontre de l'importateur au plus tard le 19 juin 2013.
Son assignation délivrée le 3 novembre 2014 à l'égard de la société FMC Automobiles SAS - Ford France devant le tribunal de grande instance de Rouen n'a pu interrompre une prescription déjà expirée.
Le juge de première instance a donc exactement retenu l'irrecevabilité du recours en garantie de la société Garage Guez Automobiles à l'encontre de la société FMC Automobiles SAS - Ford France.
Sur les demandes accessoires
La société Guez Automobiles succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame X et à la société FMC Automobiles SAS - Ford France, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront confirmées.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Madame X à restituer à la société Guez Automobiles le montant du prix de vente de ce véhicule soit la somme de 12 255,50 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement et dit que la société Guez Automobiles devra reprendre possession du véhicule dans les locaux de la société Car's Services Mende, 56, Avenue du 8 mai 1945 à Mende, à ses frais, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Guez Automobiles à restituer à Madame X le montant du prix de vente de ce véhicule soit la somme de 12 255,50 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Dit que la société Guez Automobiles devra reprendre possession du véhicule désormais immatriculé BC 327 BK, dans les locaux de la société Car's Services Mende situés Zone d'activité du Causse d'Auge à Mende (48000), à ses frais, Déboute la société Guez Automobiles de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Guez Automobiles à verser à Madame X et à la société FMC Automobiles SAS - Ford France, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Guez Automobiles aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.