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Décisions

Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 17-27.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stockman

Défendeur :

Megger (SARL) venant aux droits de la société Sebakmt International

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leprieur

Rapporteur :

M. Le Corre

Avocat général :

Mme Berriat

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Nîmes, du 19 sept. 2017

19 septembre 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2017), que M. Stockman a été engagé le 1er janvier 1996 par la société Seba dynatronic, son contrat de travail étant transféré le 1er janvier 2003 à la société Sebakmt international, aux droits de laquelle vient la société Megger, avec les fonctions de responsable de zone commerciale ; que par lettre du 30 juin 2014 il a informé son employeur de sa démission ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son comportement durant l'exercice de son contrat de travail est constitutif d'une faute lourde et de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral et d'image alors, selon le moyen : 1°) que les moyens de preuve illicite doivent être écartés des débats; que constitue un moyen de preuve illicite le texte d'un courrier électronique n'ayant pas date certaine; qu'en l'espèce, pour décider que M. Stockman avait commis une faute lourde, la cour d'appel a notamment énoncé d'une part que l'ordinateur professionnel de M. Stockman contenait un courriel non daté destiné au client ERDF-GRDF dans lequel il évoquait son passé au sein de la " Sebakmt International " et son embauche par la société Baur France, vantant son engagement constant via cette entreprise et faisant figurer l'ensemble des coordonnées de la société Baur France, et d'autre part qu'à une date non-précisée mais à laquelle M. Stockman avait la disposition de son ordinateur professionnel fourni par son employeur, il l'a utilisé pour préparer un courriel non daté destiné au client ERDF-GRDF dans lequel il évoquait son passé au sein de la société " Sebakmt International ", son " soulagement de quitter Megger France " et critiquait explicitement l'entreprise; qu'en se fondant ainsi sur un prétendu courrier électronique qui, non daté, constituait un moyen de preuve illicite et devait être écarté des débats, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2°) que la faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité du salarié envers son employeur, est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Stockman avait commis une faute lourde, la cour d'appel a relevé que le salarié avait méconnu les obligations de fidélité, de loyauté et de secret professionnel fixées par son contrat de travail, et commis des actes de concurrence déloyale, notamment par une tentative de détournement de clientèle ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que le courriel non daté constituait un moyen de preuve illicite ; que la première branche est donc nouvelle, mélangée de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant notamment constaté que le salarié avait adressé un courriel au directeur général d'un concurrent direct en lui transférant des échanges entre son employeur et une société cliente sur un marché en cours et avait incité la société concurrente à présenter une contre-proposition par un contact direct avec un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.