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Décisions

Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cap détente (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Poitiers, du 17 oct. 2017

17 octobre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 2017), que, le 11 mai 2014, M. et Mme X (les mandants) ont conclu avec la société Cap détente (le mandataire) un contrat de mandat de vente de leur mobil-home ; qu'après avoir perçu la somme de 10 500 euros au titre de la vente du bien, ils ont assigné le mandataire aux fins, notamment, de voir constater que la clause ayant fixé une commission de 7 000 euros à son profit était abusive et de le voir condamner à leur payer une somme de même montant ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : - Attendu que le mandataire fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en considérant comme abusive la clause du mandat du 11 mai 2014 permettant au mandataire de conserver à titre de rémunération la part du prix de vente du mobil-home excédant 10 500 euros, " quand bien même cette rémunération n'aurait-elle eu aucune contrepartie ", sans rechercher si l'appréciation du caractère abusif de cette clause ne portait pas sur l'adéquation de la rémunération du mandataire au service qu'il rendait aux mandants et si cette clause était rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa version alors en vigueur ; 2°) que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, peu important un éventuel défaut d'équivalence des prestations ; qu'en retenant, pour priver d'effet la clause du mandat du 11 mai 2014 permettant au mandataire de conserver à titre de rémunération la part du prix de vente du mobil-home excédant 10 500 euros, que celle-ci est dépourvue de cause en l'absence de toute contrepartie, tout en relevant que le mandataire avait été mandaté par M. et Mme X - qui plus est après que ces derniers aient trouvé un potentiel acquéreur - pour faire toutes les démarches en vue de vendre leur résidence mobile et qu'il avait établi la facture, perçu les fonds et restitué une partie de ceux-ci à ses mandants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1108, 1126 et 1131 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire, la cour d'appel a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse procédait d'une clause qui n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, procédé à l'appréciation de son caractère abusif, peu important que celle-ci ait porté sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; que le moyen, inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs erronés, mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.