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Décisions

CA Versailles, 28 novembre 2019, n° 17/06418

VERSAILLES

Ordonnance

PARTIES

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Avocats :

Me Lissarague, Me Levy, Me Brunet, Me Glatz

TGI Nanterre, JLD, du 18 mai 2017

18 mai 2017

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des rapporteurs des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de l'entreprise X <adresse> et dans ceux de l'entreprise Y <adresse> aux fins d'établir si celles-ci se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2° et 4° du Code de commerce et 101-1 a) et c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (" TFUE ").

Le juge des libertés et de la détention a également donné commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance d'Annecy et d'Orléans afin de désigner les chefs de service de police ou de gendarmerie territorialement compétents pour nommer les officiers de police judiciaire qui assisteront aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de X à Annecy et Y à Fleury-les-Aubrais et les tiendront informés de leur déroulement et de toute contestation jusqu'à leur clôture.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy commis a pris une ordonnance le 24 mai 2017 et son homologue du tribunal de grande instance d'Orléans le 19 mai 2017.

Les opérations se sont déroulées le 30 mai 2017 et ont fait l'objet d'un procès-verbal (" PV ") de notification de l'ordonnance, d'un PV de visite et saisie et d'un inventaire.

La SAS Y a interjeté appel de l'ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

La SNC X, devenue société Z, a interjeté appel de l'ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Par ses écritures déposées le 3 octobre 2019, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Y, demande de :

- annuler l'ordonnance du 18 mai 2017, ou à défaut annuler l'autorisation de visite et saisies effectuée en date du 30 mai 2017 dans les locaux de la société Y SAS et ordonner la restitution à la requérante de l'intégralité des pièces saisies

- condamner l'Autorité de la concurrence à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens.

Par ses écritures déposées le 3 octobre 2019, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Z, demande de :

- annuler l'ordonnance du 18 mai 2017, ou à défaut annuler l'autorisation de visite et saisies effectuée en date du 30 mai 2017 dans les locaux de la société Y SAS (!) et ordonner la restitution à la requérante de l'intégralité des pièces saisies

- condamner l'Autorité de la concurrence à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens.

Par ses écritures préalablement déposées et oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Autorité de la concurrence demande de :

- confirmer l'ordonnance d'autorisation rendue le 18 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre et, par voie de conséquence, les ordonnances rendues sur commission rogatoire par les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy le 24 mai 2017 et du tribunal de grande instance d'Orléans le 19 mai 2017 ;

- confirmer l'autorisation de visite et saisie dans les locaux de Y, ;

- rejeter toutes les prétentions de l'appelante ;

- condamner les sociétés Z (anciennement X) et Y au paiement de 30 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est rappelé que les " constater " sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

I- Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre ces s affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 17/06418, n° 17/06420, n° 17/06432 et n° 17/06433 lesquelles seront regroupées.

II- Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 18 mai 2017

Sur l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention du bien-fondé de la demande d'autorisation

En ce qui concerne Y

Il est d'abord relevé que Z, en application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, n'ont pas d'intérêt à agir pour poursuivre la nullité des visites effectuées dans les locaux de la société Y SAS, alors même qu'elle soutient par ailleurs que celle-ci n'est pas une de ses filiales.

La société Y soutient que le juge des libertés et de la détention aurait manqué à son obligation de contrôle du bien-fondé de la demande de l'Autorité de la concurrence car ses activités seraient sans lien avec les pratiques reprochées en ce qu'elle ne serait concernée ni par les cessions de fonds de commerce considérées par l'Autorité de la concurrence, ni par la collecte et le traitement des sous-produits C1/C2 ou coproduits C3 et qu'elle serait située loin des territoires sur lesquels l'Autorité de la concurrence prétend que la société X SNC se serait réservée une " zone d'exclusivité " ou un " monopole local ".

L'Autorité de la concurrence répond que la société Y est une filiale et que le lien capitalistique entre les sociétés Y et X/Z constitue l'indice que la société Y était susceptible de détenir des informations utiles pour l'enquête et que le juge des libertés et de la détention s'est déterminé selon la méthode du faisceau d'indices par l'analyse de l'ensemble des faits portés à sa connaissance qui a conduit à des soupçons de comportements illicites dans le secteur de l'équarrissage et de retenir des présomptions de participation de l'appelante à une entente.

Il résulte de l'annexe 31 à la requête que la société Y, que le juge des libertés et de la détention a retenue par son nom sans autre précision sur sa forme sociale, appartient au même groupe que X et Z (Y SAS étant la filiale de Z à 89,79 % tandis que X SNC qui a pour filiale Y SNC à 90 % est elle-même la filiale de Z à 99,99 %.

Il en résulte que quel que soit l'activité réelle de la SAS Y, et parce que Y SAS, Y SNC et X SNC avaient un dirigeant commun en la personne de M. W et que Y était unie par des liens capitalistiques avec Z/X, les investigations dans ses locaux susceptibles d'abriter des éléments de preuve, à une adresse clairement définie, étaient justifiées sans qu'il soit besoin de rechercher, à ce stade de l'enquête préliminaire, sa qualité de participante directe aux pratiques collusoires frauduleuses suspectées.

Le moyen sera donc rejeté.

En ce qui concerne l'autorisation de visite

L'appelante soutient que le juge des libertés et de la détention aurait manqué à son obligation de contrôle du bien-fondé de la demande de l'Autorité de la concurrence car les cessions croisées de fonds de commerce intervenues entre la société A et les sociétés B et X/Y, sociétés d'équarrissage, pendant l'été 2015 constitueraient, selon elle, des opérations de concentration au sens du droit de la concurrence et qu'elles ne seraient de ce fait pas susceptibles de relever du champ d'application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles, alors selon elle que ces cessions croisées de fonds de commerce seraient les seuls indices produits à l'appui de l'ordonnance d'autorisation judiciaire.

L'Autorité de la concurrence répond qu'elle est seule compétente pour reconnaître des opérations de concentration, que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que le juge des libertés et de la détention s'est déterminé selon la méthode du faisceau d'indices par l'analyse de l'ensemble des faits portés à sa connaissance qui a conduit à des soupçons de comportements illicites dans le secteur de l'équarrissage et de retenir des présomptions de participation de l'appelante à une entente.

Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; à cette fin le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond mais celui de l'apparence, doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques; les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.

Seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l'infraction doivent fonder la décision du juge.

Il ne s'agit donc pas de procéder à un examen éclaté de la requête en analysant un à un les indices et une à une les pièces, mais de déduire de l'ensemble des éléments produits pris dans leur globalité s'il existe des indices, qui pris isolément ne seraient pas suffisamment pertinents, mais laissant présumer, une fois rapprochés les uns des autres, que des pratiques prohibées étaient en train de se commettre.

Si la méthode du faisceau d'indices est utilisée pour apporter la ou les preuves de pratiques anticoncurrentielles, en l'absence de pièces se suffisant à elles-mêmes, elle est d'autant plus recevable pour établir l'existence d'une ou de plusieurs simples présomptions au stade de l'affaire où les investigations n'ont pas encore été réalisées en totalité. Puisque par hypothèse, les participants à une entente ou les auteurs d'un abus de position dominante collective vont tenter de dissimuler leurs agissements prohibés.

L'article L. 430-3 du Code de commerce prévoit la compétence exclusive de l'Autorité de la concurrence pour examiner les opérations de concentration ; celle-ci est donc la seule institution compétente au niveau national pour déterminer si une ou plusieurs cessions de fonds de commerce sont susceptibles de constituer une ou plusieurs opérations de concentration contrôlables au sens de l'article L. 430-2 du Code de commerce.

Il n'appartient pas aux appelantes de qualifier elles-mêmes une opération de cession de fonds de commerce d'opération de concentration, cette qualification relevant actuellement du collège de l'Autorité de la concurrence, puis de la cour d'appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, si cette question devait être soulevée par la partie intéressée, à l'occasion de la contestation de griefs qui pourraient être, le cas échéant, retenus contre elle à la suite de l'instruction au fond de l'affaire.

En conséquence, il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de déterminer si les opérations de cessions de fonds de commerce dont s'agit sont, selon l'interprétation des appelantes, des opérations de concentration économique qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 420-1 du même Code et 101§1 du TFUE.

Il est rappelé que les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité et qu'en l'espèce le juge des libertés et de la détention a disposé de 7 jours pour examiner la requête et les pièces ;

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, tenu à une obligation de contrôle, s'est assuré de la qualité des personnes ayant demandé l'autorisation (recevabilité de la demande) et du caractère suffisant des faits exposés par l'Autorité de la concurrence ayant conduit, après description et analyse, à des soupçons de comportements illicites dans le secteur de la location entretien des machines d'affranchissement postal (bien-fondé de la demande).

Il s'est déterminé en référence aux 32 annexes listées avec précision dans l'ordonnance (2 articles de presse, 5 communiqués de presse des entreprises soupçonnées, 1 communiqué des syndicats actifs dans le secteur de l'élevage, extraits et documents relevant des organismes et entités actifs dans l'industrie agro-alimentaire, 8 annonces au BODACC concernant des cessions de fonds de commerce entre A et respectivement X/Y et B, 16 procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents de directeurs d'abattoirs ou d'éleveurs s'estimant victimes des pratiques décrites, 2 courriels d'agriculteurs s'estimant victimes des pratiques décrites, etc. ) qui permettent d'en connaître la teneur et sont utiles à la vérification et au contrôle à la fois de leur existence et de l'adéquation entre les motifs de l'ordonnance et les pièces versées au soutien de la demande d'autorisation.

C'est à la recherche d'indices suffisamment sérieux et probants de l'existence de pratiques anti-concurrentielles pouvant impliquer les personnes visées dans la requête et justifiant la mesure sollicitée que le juge des libertés et de la détention, doit s'attacher, sans être tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces versées au soutien de la demande.

Seule l'instruction et l'analyse des documents saisis permettra d'établir l'existence ou non de pratiques prohibées.

Au surplus, ont été portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention des éléments d'information autres que les cessions des fonds de commerce, d'une part portant sur l'ensemble des agissements de différentes entreprises dans le secteur considéré de l'économie, les agissements présumés des sociétés en cause ayant été examinés par le juge à la lumière des comportements des autres acteurs du secteur économique de l'équarrissage dans la mesure où l'entente soupçonnée nécessite la mise au point, par les entreprises suspectés, de stratégies et tactiques communes.

En l'espèce, la société X SNC a cédé quatre fonds, un à A, un à B dans le Jura et deux à B dans le Gers, tandis que la société X Savoie SNC a acquis quatre fonds d'B, deux dans l'Ain, un en Isère et un dans les Hautes Alpes.

La pratique prohibée suspectée consisterait en une entente anticoncurrentielle entre les entreprises B, A et X/Y afin de se répartir géographiquement les marchés de l'équarrissage en vue de la création de zones d'exclusivité leur conférant des monopoles locaux et la suspicion provient, au vu de l'ensemble des pièces produites et détaillées dans l'ordonnance entreprise, de ce que la répartition géographique des marchés de l'équarrissage réalisée par le biais de cessions croisées de fonds de commerce entre les entreprises B, A et X/Y aboutit à la création de zones géographiques d'exclusivité d'intervention réservées à chaque entreprise susmentionnée, que différents clients de ces entreprises dénoncent la répartition des marchés de l'équarrissage et font état de refus injustifiés de prestations d'équarrissage, que des agriculteurs font aussi état des refus d'intervenir de la part des équarrisseurs sollicités accompagnés de la recommandation d'un prestataire concurrent, que des agissements anticoncurrentiels ont aussi été observés lors des appels d'offres publics et privés mettant en concurrence des entreprises d'équarrissage, que plusieurs déclarations illustrent ainsi l'absence généralisée de concurrence entre les entreprises d'équarrissage et l'impossibilité pour leurs clients de les mettre en compétition.

Ces déclarations mettent également en lumière une augmentation unilatérale et sans négociation possible des tarifs de collecte des sous-produits et une dégradation de la rémunération des coproduits valorisables par les entreprises précitées au détriment des clients des prestations d'équarrissage et ces augmentations importantes de prix simultanées sur une même période et déplorées par certains plaignants, agriculteurs ou abattoirs, et décrites par l'ordonnance qui ne sauraient être la conséquence directe et logique des clauses de non concurrence contenues dans les conventions de cession conclues entre le cédant et le cessionnaire, à moins que le cessionnaire n'ait eu l'assurance de ne rencontrer aucune forme de concurrence sur la zone géographique concernée.

La présomption d'entente en vue de l'application de hausses tarifaires est ainsi fondée sur un extrait de l'observatoire des coûts d'enlèvement des coproduits animaux de la FNICGV (annexe 23 à la requête), des PV de déclaration de plusieurs exploitants agricoles ou responsables d'abattoirs faisant état d'augmentations tarifaires à la suite du changement de prestataire (annexes 24, 25, 26, 14 et 11 à la requête) ainsi que d'un durcissement ou d'une absence totale de la possibilité de négociation (annexes 19 et 11 à la requête).

L'ordonnance s'appuie également sur plusieurs PV de déclarations de professionnels de la filière et de leurs pièces jointes qui figurent aux annexes 12, 15, 20 et 20.1, 22 et 22.1, 27, 28 et 28.1, 29, 30 à la requête qui montrent des comportements particuliers, distincts des accords de cession pris individuellement, ayant eu des effets anticoncurrentiels potentiels dans le secteur d'activité concerné d'où il résulte une présomption d'entente pour se réserver l'exclusivité de la collecte de certains produits (sang, os à gélatine) auprès de clients situés dans certaines zones géographiques de sorte à pouvoir imposer des augmentations des tarifs de collecte desdits produits et, le cas échéant, permettre des compensations entre les entreprises d'équarrissage,

Si chacun des éléments produits, envisagé séparément, peut paraître peu signifiant, dès lors que juge des libertés et de la détention ne procède pas par la méthode de l'examen des indices pris isolément, mais selon la méthode du faisceau d'indice, leur appréciation d'ensemble permet de relever certaines anomalies dans le fonctionnement du marché de l'équarrissage permettant de présumer de l'existence d'ententes prohibées et le parallélisme de comportement des entreprises visées peut constituer une présomption sérieuse de pratiques anticoncurrentielles.

Il résulte donc suffisamment de l'analyse et du contrôle opérés par le juge des libertés et de la détention que les entreprises B, A et X/Y pourraient s'être entendues pour se réserver l'exclusivité de la collecte d'un certain nombre de produits auprès de clients situés dans certaines zones géographiques de sorte à pouvoir imposer des augmentations des tarifs de collecte concernant lesdits produits et, le cas échéant, permettre des compensations entre les entreprises d'équarrissage.

Dès lors le recours aux visites domiciliaires et saisies sollicitées et ordonnées, permettant soit d'établir soit d'écarter les pratiques irrégulières soupçonnées, se trouve justifié, et le moyen sera dès lors rejeté.

Sur l'absence de proportionnalité de la mesure

L'Administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l'article 450-4 du Code de commerce, qui ne présente pas un caractère subsidiaire, plutôt qu'à à l'enquête dite " simple " prévue à l'article L. 450-3 dudit Code.

La présomption de pratique prohibée doit être suffisante pour que l'atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l'administration et à l'ampleur ou la complexité du processus et l'article 8 de la CEDH impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.

Pour être admissible, l'ingérence de l'autorité publique dans le droit garanti par l'article 8-1 de la CEDH est subordonnée à une triple condition : être prévue par la loi (article L. 450-4 du Code de commerce), viser un but légitime (la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles qui constitue une mesure nécessaire au bien-être économique du pays) et être nécessaire dans une société démocratique.

En l'espèce, la mesure sollicitée tendait à vérifier si les comportements suspectés de la société A étaient motivés par la volonté de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse et de se répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement dans le secteur de l'équarrissage ce, en violation des dispositions et ce, en violation des dispositions des articles L. 420-1 2° et 4° du Code de commerce et 101- 1 a) et c) du TFUE.

Par suite, l'autorisation de visite inopinée des bureaux et la saisie des notes, documents et le cas échéant des messageries électroniques des principaux responsables de A, en charge notamment des relations avec les fournisseurs de matières premières (abattoirs, élevages, industrie agro-alimentaire, etc.) pouvaient permettre de contrôler la volonté de l'appelante d'affecter le libre jeu de la concurrence en procédant à une répartition géographique des marchés de l'équarrissage en coopération avec ses concurrents de sorte à attribuer à chaque équarrisseur des périmètres d'intervention similaires à des monopoles locaux, en appliquant systématiquement des augmentations tarifaires élevées sans réelle justification économique dès le monopole local obtenu et en refusant d'effectuer des prestations chez des clients en dehors du périmètre d'intervention alloué.

Le grief n'est donc pas fondé.

L'ordonnance du 18 mai 2017 et l'ordonnance complémentaire du 23 juin 2017 seront donc confirmées.

III- Sur le déroulement des opérations de visite et de saisie

A défaut d'annulation de l'ordonnance entreprise, il n'y a pas lieu à annulation des opérations de visite et saisies

IV- Sur les demandes accessoires

Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS Y et la société Z supporteront les dépens.

Par ces motifs Ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG n° 17/06418, n° 17/06420, n° 17/06432 et n° 17/06433 ; Confirmons l'ordonnance de visite du 18 mai 2017 ; Rejetons le recours contre les opérations de visite et saisie ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la charge des dépens sera supportée par la SAS Y et la société Z.