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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 décembre 2019, n° 18-05807

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Equipements Modernes Agricoles (SAS)

Défendeur :

Aimo Kortteen Konepaja Oy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Mes Regnier, Bourgeon, Bellichach, Courzadet

T. com. Nancy, du 19 janv. 2018

19 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nancy qui a :

- déclaré la société Equipements Modernes Agricoles (EMA) et la société Equipements Modernes Industriels (EMI) mal fondées en leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales, les déboutant de leurs demandes,

- déclaré la société Aimo Kortteen Konepaja Oy mal fondée en ses demandes reconventionnelles, la déboutant de ses demandes,

- condamné les sociétés Equipements Modernes Agricoles (EMA) et Equipements Modernes Industriels (EMI) aux dépens ainsi qu'à payer à la société Aimo Kortteen Konepaja Oy la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par la société Equipements Modernes Agricoles (EMA), agissant pour elle-même et à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la société Equipements Modernes Industriels (EMI) ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par la société Equipements Modernes Agricoles (EMA), aux droits de la société Equipements Modernes Industriels (EMI), qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que la société Aimo Kortteen Konepaja Oy a rompu brutalement la relation commerciale poursuivie avec les sociétés EMA et EMI,

- en conséquence, la condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 172.992 euros et 69 248 euros,

- la condamner à racheter, frais d'enlèvement à sa charge : les machines Murska qu'elle détient en stock pour une valeur totale de 34 448 euros HT et les pièces de rechange Murska qu'elle détient en stock pour une valeur totale de 61 196,56 euros HT,

- dire la société Aimo Kortteen Konepaja Oy recevable mais mal fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de pénalités pour factures impayées et de dommages-intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés EMA et EMI au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et, sur le même fondement, condamner la société Aimo Kortteen Konepaja Oy à lui payer la somme de 12 000 euros,

- condamner la société Aimo Kortteen Konepaja Oy en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par la société Aimo Kortteen Konepaj Oy qui demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6-I 5° (L. 442-1 II nouveau) du Code de commerce :

1) à titre principal, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société EMA et constaté l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies de sa part,

- constater les manquements de la société EMA et ceux de la société EMI aux droits de laquelle elle vient,

- en conséquence, infirmer le jugement et condamner la société EMA à lui payer la somme de 18 470,93 euros au titre des pénalités pour retard de paiement, celle de 6 601,68 euros au titre des factures impayées et celle de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice du fait des manquements de la sociétés EMA et ceux de la société EMI aux droits de laquelle elle vient,

2) à titre subsidiaire, de :

- constater que ses changements de conditions commerciales étaient uniquement motivés par les manquements des sociétés EMA et EMI, l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations,

- en conséquence, infirmer le jugement et dire que la rupture des relations commerciales à son initiative était justifiée et privative de toute indemnité au profit de la société EMA, rejeter ainsi l'ensemble de ses demandes,

3) en tout état de cause, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés EMA et EMI aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société EMA aux dépens et au paiement de la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

La société EMA et la société EMI, qui importaient et distribuaient sur le marché français des matériels agricoles et des pièces de rechange de différents fabricants européens, ont entretenu des relations commerciales avec la société finlandaise Aimo Kortteen Kopaja Oy, ci-après AIMO, fabricant sous la marque Murska des aplatisseurs permettant de traiter les céréales fourragères destinées à l'alimentation du bétail ainsi que des emballages plastiques de conservation ; ces relations ont débuté en 1992 pour la société EMA et en 2004 pour la société EMI ; aucun contrat n'a été signé entre les parties.

Le 20 décembre 2014, M. X, nouveau directeur des ventes et export de la société AIMO, a envoyé au dirigeant de la société EMA un projet d'accord de distribution octroyant à cette société, pour une durée de 5 ans, le droit de vendre et commercialiser ses produits de marque Murska sur le territoire français, sans exclusivité.

Le 16 février 2015, la société AIMO a confirmé à la société EMA une commande actualisée avec de nouvelles conditions de paiement, à savoir un acompte de 100 % avant livraison.

La société EMA a obtenu la location d'un stand pour elle et AIMO au Salon international de la machine agricole (SIMA) qui s'est tenu du 22 au 26 février 2015.

Par lettre recommandée du 15 mars 2015, la société EMA a demandé à la société AIMO de lui fournir des explications écrites sur divers points dont :

- l'absence de transmission de l'adresse des clients après le SIMA,

- la publication d'une offre pour la recherche d'un nouvel agent commercial en France,

- la non6dénonciation du contrat les liant depuis 25 ans, EMA représentant la marque Murska en France en qualité d'importateur exclusif,

- le fait que la remise de 30 % accordée depuis des années a été ramenée à 20 % sans explications ni négociations préalables,

- la modification des délais de paiement passés à 100 % avant livraison, alors qu'ils étaient auparavant de 50 % avant livraison et 50 % en paiement à 30 jours.

Par courriel du 13 août 2015, la société EMA a demandé à la société AIMO de lui transmettre ses conditions de vente, remises, frais de port et conditions de paiement, a déploré l'absence de réponse à sa lettre du 15 mars 2015 et lui a demandé une réunion de toute urgence, avant le 11 septembre 2015, pour échanger sur la situation actuelle et sur l'avenir.

Le 29 septembre 2015, la société EMA a fait constater, par huissier de justice, que sur le site internet Murska apparaissaient deux contacts pour la France : M. Y et la société ABMA.

Par courrier électronique recommandé de son conseil du 26 octobre 2015, la société EMA s'est plainte auprès de la société AIMO d'agissements déloyaux et d'une rupture brutale de la relation commerciale exclusive, estimant qu'un préavis de 24 mois aurait dû être respecté.

C'est dans ces circonstances que le 29 avril 2016, la société EMA et la société EMI ont assigné la société AIMO devant le tribunal de commerce de Nancy afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-i 5° du Code de commerce ; ce tribunal, par le jugement déféré a rejeté leurs demandes et débouté la société AIMO de ses demandes reconventionnelles.

Sur les demandes de la société EMA pour rupture brutale de la relation commerciale établie

La société EMA, appelante, soutient qu'au début de l'année 2015, la société AIMO a modifié sans préavis deux conditions essentielles de la relation poursuivie depuis 1992 avec elle et depuis 2004 avec la société EMI :

- en demandant à la société EMA, en décembre 2014, de signer un contrat ne lui réservant plus à l'avenir qu'un droit de vente non exclusif sur le marché français et en annonçant, lors du SIMA de février 2015, sa décision de nommer d'autres distributeurs de ses produits sur le marché français, décision effective dès le deuxième semestre 2015,

- en modifiant dès le début 2015 les conditions commerciales et les conditions de règlement jusqu'alors accordées aux deux sociétés EMA et EMI.

a) La société AIMO, qui conteste avoir consenti une exclusivité aux sociétés EMA et EMI, prétend que si une telle exclusivité territoriale avait été accordée à la société EMA pendant 25 ans, elle n'aurait pas été conforme au droit français comme au droit européen :

- l'article L. 330-1 du code de commerce limitant à 10 ans la durée de toute clause d'approvisionnement exclusif,

- le droit de la concurrence et notamment l'article L. 420-1 du Code de commerce imposant le respect d'un certain nombre d'exigences au regard notamment du Règlement 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 qui a pour objet d'éviter qu'un accord soit considéré comme une entente au sens de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisant tous accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur et, notamment, ceux qui consistent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

La société AIMO en déduit que si une exclusivité territoriale avait été accordée et était demeurée en vigueur pendant 25 ans, elle aurait constitué une répartition de marché anti-concurrentielle puisque seules les sociétés EMA et EMI auraient pu commercialiser les produits Murska sur le territoire français pendant un quart de siècle ; elle ajoute que pour éviter qu'un accord soit qualifié d'entente, le Règlement d'exemption impose de respecter un certain nombre de stipulations et donc de formaliser un écrit, décrivant le territoire exclusif avec précision, ce qui est dans l'intérêt du distributeur bénéficiaire comme des autres distributeurs exclusifs exerçant leurs activités dans des territoires limitrophes.

Mais la société EMA réplique à juste raison :

- que l'exclusivité de distribution qu'elle revendique n'est aucunement une exclusivité d'approvisionnement,

- que l'accord de distribution, qui est un accord vertical, bénéficie de l'exemption au titre de l'article 101 §3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du Règlement 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010,

- qu'aucune des conditions d'exemption ne limite la durée de l'exclusivité territoriale qui peut être accordée par un fournisseur à son distributeur.

De plus ce Règlement d'exemption n'impose pas non plus la signature d'un accord de distribution écrit.

Afin de démontrer l'exclusivité qui aurait été consentie, la société EMA fait valoir :

- que pendant 23 ans, elle a été le seul vendeur auquel la société AIMO a confié la distribution de ses produits sur le marché français,

- que la société AIMO ne justifie pas de ventes directes à des clients utilisateurs pendant cette période, sa première vente directe au client Serin en mars 2015 ayant suscité ses vives protestations,

- que la société AIMO l'a toujours mentionnée comme son seul distributeur sur les plaquettes de présentation de ses produits pour le marché français et qu'elle a toujours été le seul distributeur participant sur le même stand que la société AIMO lors de foires et salons professionnels,

- qu'à l'inverse, le 29 janvier 2015, la société AIMO lui a transmis une nouvelle proposition de plaquette de présentation de son produit ne mentionnant pas son nom,

- que la société AIMO a toujours certifié qu'elle était son représentant pour le marché français afin qu'elle puisse exposer les produits Murska au SIMA et lors des salons nationaux,

- qu'en décembre 2014, des échanges ont eu lieu entre la société AIMO, la société EMA et le cabinet JCB Conseil mandaté par elle en concertation avec la société AIMO, en vue de l'homologation d'un nouvel aplatisseur Murska 1400 en France,

- qu'avant 2015, le seul distributeur avec lequel la société AIMO avait signé un contrat en 2012 était la société Mécaniques Nogue en charge des marchés espagnol et portugais qui bénéficiait d'une exclusivité territoriale,

- que les autres contrats non exclusifs produits par la société AIMO sont postérieurs à 2015,

- que si la société AIMO souhaitait étendre son implantation sur le territoire français et restructurer sa politique de distribution, elle ne pouvait le faire sans accorder un préavis suffisant aux sociétés EMA et EMI.

Elle souligne que c'est à tort que la société AIMO indique que l'exclusivité doit être réciproque, une exclusivité territoriale pouvant être concédée à un distributeur sans que celui-ci soit tenu à une obligation de non concurrence.

Il convient de rappeler que c'est à la société EMA de rapporter la preuve de l'exclusivité alléguée; or les éléments qu'elle invoque établissent seulement qu'elle était présentée par la société AIMO et reconnue par les tiers comme son distributeur sur le territoire français ; que même si elle s'est trouvée le seul distributeur pendant de nombreuses années et jusqu'au second semestre 2015, il n'en résulte pas que la société AIMO ait eu l'intention ou la volonté de lui conférer une exclusivité pour la distribution de ses produits.

b) La société EMA invoque ensuite la modification brutale des conditions commerciales et des conditions de paiement en précisant n'avoir jamais acquiescé à ces nouvelles conditions.

Sur le premier point, elle expose :

- que la pièce adverse n° 3 confirme la baisse de remise imposée brutalement par la société AIMO,

- que la remise sur les matériels est passée de 28 % à 20 %, soit une diminution substantielle de 28,5 %,

- que la société AIMO n'a jamais prétendu lui avoir accordé une remise inférieure à 28 % avant le premier trimestre 2015, ni contesté les termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2015 dans laquelle elle se plaignait de cette baisse.

Mais si l'examen de la pièce n° 3 de la société AIMO, qui est une facture du 14 avril 2015 pour une machine MM350.U2, montre une remise de 20 %, celui de sa pièce n° 4, qui est une facture du 22 juin 2015 pour l'achat d'une machine MPVK1000HD.U2, montre une remise de 30 % ; la société EMA, qui ne produit aucune autre facture, ne prouve pas que la société AIMO lui accordait systématiquement des remises de 28 % sur tous les matériels commandés et qu'elle aurait diminué ses remises en 2015, étant observé que de telles remises peuvent être différentes selon les produits.

Sur le second point, la société EMA expose :

- qu'elle a immédiatement répondu au courriel de relance de la société AIMO du 12 août 2014 qui lui reprochait pour la première fois de prétendus retards de paiement en lui indiquant que ses reproches n'étaient pas fondés,

- que par la suite, la société AIMO n'a plus formulé de réclamation ou relance jusqu'en février 2015, date à laquelle elle a soudainement subordonné la livraison des matériels commandés au paiement intégral avant livraison.

Mais il apparaît que :

- par courriel du 12 août 2014, la société AIMO avait déjà demandé à la société EMA de régler des factures impayées, à hauteur de 72 429,28 euros pour EMA (la première étant à échéance au 31 mai 2013) et à hauteur de 5 915,04 euros pour EMI (la première étant à échéance au 10 décembre 2011), ajoutant qu'elle demanderait un prépaiement de 100 % jusqu'à ce que toutes ces factures soient payées,

- que dans sa réponse du même jour, le dirigeant de la société EMA a précisé, notamment, qu'il y avait eu un retard de paiement concernant trois factures en raison de son hospitalisation pendant deux mois et qu'une facture 122005 allait être payée, la cour observe que les trois factures étaient à échéance au 11 avril 2014 et l'autre à échéance au 23 juillet 2014,

- que le projet de contrat de décembre 2014 proposait toujours " un prépaiement de 50 % avant livraison et 50 % 30 jours net de la date de la facture ",

- que le prépaiement à 100 % demandé en février 2015 ne consiste pas en un changement durable des conditions de règlement mais une réponse au comportement négligent des sociétés EMA et EMI qui continuaient à ne pas payer leurs factures à bonne date ainsi qu'il ressort du tableau, pièce 17 de la société AIMO, tel qu'analysé plus loin au paragraphe consacré aux demandes reconventionnelles de cette société.

La société EMA ne justifie ni même n'allègue que la société AIMO aurait refusé d'honorer ses commandes au cours de l'année 2015 ou encore qu'elle l'aurait empêchée d'écouler son stock de produits Murska ; faute de démontrer une exclusivité et/ou une modification substantielle de nature à bouleverser l'économie de leurs relations, la société EMA sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Sur les demandes de la société AIMO

La société AIMO demande paiement de la somme de 18 470,93 euros au titre des pénalités pour retard de paiement et la somme de 6 601,68 euros au titre des factures impayées et pénalités de retard correspondantes.

La société EMA s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'elles sont fondées exclusivement sur un tableau (pièce adverse 1) dépourvu de toute fiabilité.

Mais la pièce 17 produite par la société AIMO récapitule les factures impayées par la société EMA, en mentionnant leurs numéros, leurs dates d'échéance (octobre 2013, courant 2014 et mars 2015) leurs montants et les acomptes versés, établissant ainsi un solde restant dû de 4 474,24 euros ; la société EMA qui ne prouve pas avoir réglé ces factures en totalité, doit être condamnée à payer ce solde.

S'agissant des sommes réclamées au titre des pénalités de retard, la société AIMO qui ne justifie aucunement du taux appliqué ni des modalités de calcul sera déboutée de ce chef.

Au soutien de sa demande de 50 000 euros, à titre de dommages-intérêts, la société AIMO déclare rencontrer des difficultés sérieuses compte tenu des agissements passés et présents des sociétés EMA et EMI qui continuent de répandre de fausses informations quant à une prétendue qualité de distributeurs exclusifs des produits Murska ; elle allègue avoir subi un préjudice d'image résultant de la mauvaise réputation construite par ces sociétés autour des produits Murska et souligne que la reconquête des clients qui ont choisi de se tourner vers une machine concurrente sera difficile.

Aucun élément de preuve n'étayant ses prétentions, la société AIMO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

La société EMA, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 8 000 euros à la société AIMO et de rejeter la demande de la société EMA de ce chef.

Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté la société Aimo Kortteen Konepaja Oy de toutes ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, Condamne la société Equipements Modernes Agricoles (EMA) à payer la somme de 4 474,24 euros à la société Aimo Kortteen Konepaja Oy et rejette le surplus des demandes reconventionnelles, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Equipements Modernes Agricoles (EMA) à payer la somme de 8 000 euros à la société Aimo Kortteen Konepaja Oy par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Equipements Modernes Agricoles (EMA) aux dépens d'appel.