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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2019, n° 19-13.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

MA Pièces Autos Bretagne (Sasu), Selarl AJ Associés (ès qual.)

Défendeur :

Peugeot (SA), Automobiles Citroën (SA), Automobiles Peugeot (SA), Autopuzz (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Piwnica, Molinié

Cass. com. n° 19-13.394

4 décembre 2019

LA COUR : - Donne acte à la société AJ associés, prise en la personne de M. Bidan, de ce qu’elle intervient à l’instance en qualité d’administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, mise en sauvegarde le 5 avril 2019 ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), rendu en matière de référé, que les sociétés Peugeot, Automobile Citroën et Automobiles Peugeot, membres du groupe PSA, ont organisé un réseau de plates-formes régionales de distribution de pièces de rechange et conclu les 22 mai et 20 juillet 2017 avec la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), distributeur de véhicules de marque Peugeot et Citroën, un contrat de distributeur officiel de pièces de rechange, équipements et accessoires, portant sur la distribution des pièces de rechange de marque Peugeot, Citroën et DS ; que reprochant à la société MPAB de vendre des pièces à un revendeur hors réseau, en violation des stipulations du contrat, elles ont résilié celui-ci, à effet immédiat, le 14 novembre 2018 ; que la société MPAB a assigné les sociétés du groupe PSA en référé aux fins de reprise du contrat, jusqu'à l'intervention d'un accord transactionnel ou d'une décision judiciaire tranchant de manière définitive le litige ;

Attendu que la société MPAB fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen : 1°) que seule une clause claire et précise peut permettre à une partie de résilier unilatéralement un contrat ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la clause dont se prévalait l'auteur de la rupture était claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 2°) que pour être régulièrement notifiée, une résiliation doit émaner d'une partie au contrat ou de son mandataire dûment habilité ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la résiliation litigieuse émanait d'une société tierce non partie au contrat, de sorte qu'elle était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1103 du Code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en ne recherchant pas, le cas échéant d'office, si l'auteur de la rupture avait entendu renoncer au bénéfice de la résiliation de plein droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 4°) que l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du distributeur et de la perte d'emploi consécutive pour cinquante-deux salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 5°) que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en retenant que la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 6°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution autorisait le distributeur à vendre des pièces de rechange aux mécaniciens réparateurs indépendants ; qu'en jugeant licite la résiliation unilatérale au motif tiré du fait que le distributeur ne pouvait vendre de telles pièces à la société Autopuzz, lorsqu'elle constatait que cette dernière exerçait une activité de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du Code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 7°) que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que le contrat de distribution empêchait la société MPAB de vendre des pièces de rechange à la société Autopuzz, lorsque celui-ci autorisait le distributeur à effectuer auprès des réparateurs indépendants " la commercialisation, la vente et la fourniture [...] des pièces de rechange ", la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et violé l'article 1192 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat stipulait que chaque partie pourrait le résilier immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de vente de produits par le distributeur à un revendeur ou à une personne ou société dont l'activité serait équivalente à la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution des produits Peugeot/Citroën/DS/Eurorépar, agréés pour les revendre, l'arrêt constate que les concédantes ont notifié à la société MPAB, par une lettre signée le 14 novembre 2018 par le représentant des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot, la résiliation immédiate du contrat au motif que le distributeur, après avoir été mis en demeure le 25 juillet 2018, avait persisté à vendre des pièces de rechange à la société Autopuzz, laquelle est une société de revente hors réseau de distribution, dont l'activité principale et déclarée est le négoce de ces pièces à grande échelle ; qu'ayant déduit de ces constatations qu'étaient réunies les conditions requises pour la mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit, et que, dès lors, la société MPAB ne pouvait invoquer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'application de cette clause, c'est à bon droit et sans dénaturer le contrat litigieux que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche et qui n'était tenue de procéder ni à celles invoquées par les première et troisième branches, qui ne lui étaient pas demandées, ni à celle invoquée par la quatrième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a retenu qu'ordonner la reprise, même provisoire, d'un contrat résilié de plein droit n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.