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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2019, n° 18-16.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

France Examen (SARL)

Défendeur :

Gibmédia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Marseille, du 3 nov. 2015

3 novembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gibmédia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation d'affaires depuis 2005 avec différentes sociétés du groupe Dispobiz et, notamment, avec la société France Examen, venant aux droits de la société Ulysse service, qui propose un accès payant à différents services en ligne et qui a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmédia et Orange ; que, cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispobiz ont confié, le 21 juin 2012, à la société Gibmédia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société Orange les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que, reprochant à la société France Examen d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmédia l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

Attendu que pour condamner la société France Examen au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt, après avoir énoncé que l'inexécution d'une obligation contractuelle justifiant la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie doit exister à la date de cette rupture, retient que la société France Examen ne peut se prévaloir des décisions condamnant la société Gibmédia au paiement de diverses factures restant dues, prononcées plusieurs mois après l'envoi de la lettre de rupture du 7 février 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mandat du 21 juin 2012 stipulait expressément, en son article 6, une faculté de dénonciation en cas de non-règlement des sommes dues au mandant au 31 juillet 2012, que, par lettre du 24 janvier 2013, le dirigeant du groupe Dispobiz s'était prévalu, après cession à la société France Examen des créances détenues par la société Dispofi sur la société Gibmédia au titre des années 2010 et 2011 et compensation des créances réciproques, d'un solde en faveur de la société France Examen, que la lettre de rupture du 7 février 2013 rappelait qu'une sommation d'huissier de justice délivrée le 31 janvier 2013 était demeurée infructueuse et que la condamnation, prononcée le 25 juillet 2013 contre la société Gibmédia, concernait des factures dues par celle-ci à la société France Examen pour la période de mai à décembre 2012, ce dont il résultait que le manquement grave de la société Gibmédia à ses obligations contractuelles était avéré avant l'envoi de la lettre de résiliation du 7 février 2013 et justifiait la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.