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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2019, n° 18-14.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boon, Vétérinaires Boon Stéphane et Houssonloge Jean-François (Selarl)

Défendeur :

Houssonloge

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme de Cabarrus

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Krivine, Viaud

Toulouse, du 5 févr. 2018

5 février 2018

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Toulouse, 5 février 2018), que M. Boon et M. Houssonloge ont constitué la société de vétérinaires Boon Stéphane et Houssonloge Jean-François (la société), destinée à l'exercice de leur activité professionnelle libérale de vétérinaire ; qu'à la suite d'un désaccord les opposant, une réunion de conciliation s'est tenue le 22 décembre 2016, au terme de laquelle M. Houssonloge a présenté sa démission de la gérance de la société ; que M. Boon et la société l'ont assigné aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise et sa condamnation au paiement d'une provision et à cesser, sous astreinte, toute activité professionnelle de vétérinaire ;

Attendu que M. Boon et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise alors, selon le moyen : 1°) que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la recevabilité d'une telle demande n'est pas soumise à l'existence d'un litige, les mesures sollicitées étant destinées à préparer le procès ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Boon et la société, que l'existence d'un litige n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ; 2°) que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Boon et de la société, qu'ils ne justifiaient pas d'une entrave aux travaux de l'expert-comptable et donc de l'impossibilité de déterminer les conséquences financières du retrait de M. Houssonloge de la société formée avec M. Boon, sans rechercher si les mesures sollicitées par les exposants étaient fondées sur des motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande d'expertise visait à déterminer, d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi du fait de la violation, par M. Houssonloge, de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale depuis le 1er janvier 2017, l'arrêt relève que les parties se sont accordées, devant le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert-comptable de la société, sur le règlement à l'amiable des conséquences du départ de la société envisagé par M. Houssonloge, notamment sur la renonciation à la clause d'unicité d'exercice professionnel et sur l'exploitation individuelle de la clientèle attachée à chaque cabinet ; qu'il retient que M. Boon ne justifie, en outre, d'aucune entrave aux travaux de son expert-comptable, d'aucune difficulté ou contestation, d'autant qu'en sa qualité de gérant, il détient tous les documents utiles à l'élaboration de l'arrêté définitif des comptes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de litige potentiel entre les parties et l'inutilité de la mesure d'instruction, a pu écarter la demande d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.