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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Eurodem (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dazan

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP de Nervo, Poupet

TI Coutances, du 11 juin 2018

11 juin 2018

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du Code de la consommation ; - Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société), M. X a assigné celle-ci en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement retient qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. X a fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'a acceptée ; qu'il en déduit que, l'accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n'a pas de caractère abusif et s'impose aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches.