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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 3 décembre 2019, n° 17-01457

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JBO Conseil (EURL), JCAR (SARL)

Défendeur :

IF Coaching (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

T. com. Bordeaux, du 3 janv. 2017

3 janvier 2017

EXPOSE DU LITIGE ;

La société IF Coaching a été créée en 2003 par Mme X pour une activité spécialisée en gestion de carrière, gestion des ressources humaines, et accompagnement des entreprises dans la performance et la motivation de leurs collaborateurs. Le développement de son activité l'a conduite à créer un réseau de franchise sous la marque " IF Coaching " détenant l'agrément Fongecif Aquitaine et celui de plusieurs Opacif pour les bilans de compétences.

Une douzaine de franchisées ont rejoint le réseau à partir de 2011, parmi lesquelles Mme Y, qui a signé un contrat de franchise le 21 mars 2013 et a créé l'EURL JBO Conseil, et Mme Z, qui a signé un contrat de franchise le 31 janvier 2011 et a créé la société JCAR.

Par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2015, la société IF Coaching a fait assigner les sociétés JBO Conseil, JCAR, EB Coaching et CF Evolution devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs, et les voir condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été radiée puis remise au rôle par conclusions du 26 octobre 2015.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2015 à chacune des franchisées, la société IF Coaching a prononcé la résiliation anticipée du contrat pour défaut d'exécution des obligations de franchisé IF Coaching aux torts exclusifs du franchisé.

Les sociétés JCAR, JBO Conseil, CF Evolution et EB Coaching ont, de leur côté, assigné la société IF Coaching en référé le 19 janvier 2016 pour la voir condamner au paiement de sommes relatives à des rémunérations de mission impayées.

Par ordonnance en date du 24 mai 2016, le juge des référés a condamné la société IF Coaching au paiement des sommes demandées par les franchisées.

La société IF Coaching a relevé appel de l'ordonnance puis s'est désistée de son recours.

Par jugement contradictoire en date du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société IF Coaching de toutes ses demandes

- condamné la société IF Coaching à verser à chacune des quatre franchisées, les sociétés JCAR, JBO Conseil, CF Evolution et EB Coaching, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté les sociétés franchisées de toutes leurs autres demandes

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la société IF Coaching aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 7 mars 2017, les sociétés JBO Conseil et JCAR ont relevé appel limité du jugement sur ses dispositions les ayant déboutées de leurs autres demandes notamment concernant la réparation de leurs préjudices.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés JBO Conseil et JCAR demandent à la cour de :

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, 1110 et 1116 du Code civil,

Vu le jugement du 10 janvier 2017 du tribunal de commerce

Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes

Débouter la société IF Coaching de toutes ses demandes incidentes et reconventionnelles,

En conséquence,

Prononcer la nullité des contrats de franchise conclus avec la société IF Coaching, infirmer le jugement sur ce point

Subsidiairement, prononcer la résolution des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société IF Coaching, confirmer le jugement sur ce point

Sur les demandes de remboursement et réparations, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires, et condamner la société IF Coaching à payer :

À la société JBO Conseil,

La somme de 89 995 euros au titre de la réparation du manque à gagner

La somme de 15 000 euros au titre du remboursement des droits d'entrée

La somme de 11 840 euros au titre du remboursement des redevances de franchise

La somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi

À la société JCAR,

La somme de 110 617 euros au titre de la réparation du manque à gagner

La somme de 15 000 euros au titre du remboursement des droits d'entrée

La somme de 53 018 euros au titre du remboursement des redevances de franchise

La somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi

Condamner la société IF Coaching à leur payer à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000 euros

Condamner la société IF Coaching aux entiers dépens.

Les sociétés JBO Conseil et JCAR font valoir à titre principal, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, que les contrats de franchise sont nuls faute pour l'intimée de leur avoir remis, avant la signature du contrat de franchise, un document d'information précontractuelle donnant des informations sincères leur permettant de s'engager en connaissance de cause ; que la société IF Coaching leur a au contraire fourni des informations financières prévisionnelles mensongères et trompeuses qui les autorisent à se prévaloir d'un vice du consentement (dol ou à défaut erreur sur la qualité substantielle) ; subsidiairement, qu'il y a lieu de prononcer la résolution des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société IF Coaching qui a commis plusieurs fautes dans l'exécution du contrat : une défaillance dans le respect de ses engagements ; la rétention abusive de rémunérations dues : enfin, la rupture abusive des contrats ; qu'elles n'ont quant à elles commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale justifiant les demandes indemnitaires du franchiseur.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er avril 2019, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société IF Coaching demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1225 du Code civil

Vu les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer la société JCAR et la société JBO Conseil mal fondées en leur appel

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

Dire et juger que la société JCAR et la société JBO Conseil ont gravement manqué à leurs obligations au titre du contrat de franchise qui les liait à elle

Dire et juger que la résiliation desdits contrats est intervenue aux torts exclusifs des sociétés appelantes

En conséquence, à titre principal,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2017 dont appel en ce qu'il lui a imputé les torts de la rupture

Statuant à nouveau,

Condamner

La société JCAR à lui payer la somme de 17 553 euros au titre de l'article 12.3 du contrat de franchise lié à la rupture anticipée aux torts exclusifs des franchisés

La société JBO Conseil à lui payer la somme de 4 540 euros au titre de l'article 12.3 du contrat de franchise lié à la rupture anticipée aux torts exclusifs des franchisés

La société JCAR à lui payer la somme de 76 638 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué et du détournement de clientèle liés à la rupture anticipée imputable à la société JCAR

La société JBO Conseil à lui payer respectivement la somme de 13 620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué lié à la rupture anticipée imputable à la société JBO Conseils

La société JCAR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel

La société JBO Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel subi

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société JCAR et la société JBO Conseil ne démontraient aucun préjudice ;

Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé les torts de la rupture,

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société JCAR et la société JBO Conseil ne démontraient aucun préjudice

Débouter en conséquence la société JCAR et la société JBO Conseil de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

En tout état de cause,

Condamner la société JCAR et la société JBO Conseil à lui payer conjointement et solidairement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La société IF Coaching soutient que le contrat n'est pas nul ; qu'elle a respecté l'obligation préalable d'information comme toutes ses obligations ; que les informations financières fournies n'étaient pas mensongères ; que le franchisé, commerçant indépendant, assume seul, à ses risques et périls, l'exercice de son activité commerciale, même si la franchise permet de minimiser ces risques ; que tout échec ne peut être imputé au franchiseur dès lors que l'investissement, l'implication et la personne du franchisé ont une part très importante dans la réalisation des résultats ; que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs des franchisées qui se sont brutalement liguées contre elle dans le but manifeste de rompre le contrat avant son terme, et se sont rendues coupables de nombreux manquements et d'actes de concurrence déloyale en s'appropriant son savoir-faire et en détournant sa clientèle et en la dénigrant ; qu'en revanche les griefs formés à son encontre par les franchisées sont infondés ; que selon les termes du contrat, l'objet de la franchise consiste en l'exploitation d'un centre de bilans de compétences ; que c'est dans ce cadre qu'elle a apporté aux franchisés tout le soutien logistique, administratif, comptable et commercial prévu au contrat ; qu'elle a assuré un transfert de compétences et apporté une assistance, fourni un manuel opératoire, assuré une formation initiale, partagé l'information et fourni les outils ; qu'elle n'a pas cantonné les franchisées à une seule activité ; qu'il leur était permis de développer d'autres prestations ; que les contrats se sont exécutés sans difficultés pendant plusieurs années sans aucun reproche des franchisés qui ont développé leur activité et leur chiffre d'affaires ; sur les préjudices, qu'elle est fondée à solliciter diverses indemnisations ; que les appelantes en revanche doivent être déboutées de leurs demandes indemnitaires faute de démonstration d'un préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Le tribunal a déclaré les contrats de franchise valables et a prononcé leur résolution aux torts exclusifs de la société ICF Coaching tout en rejetant les demandes indemnitaires des parties.

Les appelantes, qui réitèrent devant la cour leur demande de nullité, sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement sur ce point ; à titre subsidiaire, sa confirmation ; en tout état de cause, sa réformation en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires.

L'intimée quant à elle, appelante incidente, conclut à la réformation de la décision, à la résolution des contrats aux torts exclusifs des franchisées, et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Sur la nullité alléguée des contrats de franchise :

Les appelantes font valoir que les contrats de franchise sont nuls à plusieurs titres :

Alors que les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce exigent la remise, avant toute signature d'un contrat de franchise, d'un document d'information précontractuelle donnant des informations sincères qui permettent au franchisé de s'engager en connaissance de cause, la société ICF Coaching leur a délivré des informations précontractuelles incomplètes et trompeuses ;

L'intimée a fourni des informations financières prévisionnelles mensongères et trompeuses ; si ce document n'est pas imposé par l'article L. 330-3, les prévisions, si elles sont faites, engagent le franchiseur ; le compte prévisionnel annexé au DIP business plan plaquette de présentation fait état de montants qui n'ont jamais été atteints ;

Ces manquements, destinés à les convaincre de s'engager dans les liens d'un contrat de franchise, ont vicié leur consentement par dol ou à défaut par erreur sur la qualité substantielle que constitue la rentabilité de l'activité.

Il est constant que le franchiseur, qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature du contrat, de fournir à l'autre partie un document dit " d'information précontractuelle " (DIP) donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est détaillé par l'article R. 330-1 du Code de commerce, doit comporter notamment des informations sur le franchiseur (dénomination, expérience professionnelle, nature de l'activité etc) ainsi que sur le réseau (liste des membres, implantation, évolution sur les dernières années) et une présentation du marché général comme local avec les perspectives de développement.

En l'espèce, le DIP remis par la société IF Caching aux candidats à la franchise (pièce 6 des appelantes) est conforme aux exigences légales. Les appelantes, qui ne le contestent pas, reprochent à l'intimée des prévisions financières prévisionnelles mensongères et irréalistes.

L'intimée est cependant fondée à opposer que le franchisé, commerçant indépendant, assume seul, à ses risques et périls, l'exercice de son activité commerciale, et que même si la franchise permet de minimiser ces risques, il lui incombe de se renseigner et de procéder de son côté à une étude de marché. Dès lors que le DIP fourni comportait tous les éléments d'information mettant le candidat en mesure d'apprécier la performance ou la rentabilité future du centre qu'il projetait d'ouvrir (notamment la liste et la localisation des membres du réseau auprès desquels les appelantes pouvaient se renseigner), il doit être considéré que le franchiseur a délivré une information loyale.

C'est aussi à juste titre que la société IF Coaching allègue que l'investissement, l'implication et la personne du franchisé ont une part très importante dans la réalisation des résultats, de sorte que les chiffres avancés par les appelantes (qu'elle conteste au demeurant) ne sont pas de nature à établir l'insincérité des prévisions financières annoncées dans les documents précontractuels.

Il y a lieu en conséquence, la preuve d'un dol ou d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat n'étant pas rapportée, de confirmer le jugement qui, bien que pour d'autres motifs, a rejeté le moyen et déclaré les contrats de franchise valables.

Sur la résolution des contrats de franchise :

Chacune des parties impute à l'autre la faute justifiant la résolution du contrat.

Les appelantes soutiennent que la société IF Coaching a commis trois fautes dans l'exécution du contrat :

Une défaillance dans le respect de ses engagements notamment au titre du savoir-faire et de l'assistance due notamment dans les domaines du coaching et de la formation professionnelle

La rétention abusive de rémunérations dues ;

La rupture abusive des contrats et la demande de résiliation à leurs torts.

Sur le premier moyen, si les griefs tenant à l'absence de manuel et de formation initiale bâclée ne peuvent être retenus au regard des stipulations du contrat de franchise (par lesquelles les appelantes ont reconnu avoir reçu le manuel) et des documents produits par l'intimée sur les heures de formation dispensée (attestations de franchisés, y compris les appelantes (pièces 23, 24, 68, 69, 101, 102, 110), il ressort en revanche des pièces et des échanges entre les parties que la société IF Coaching, qui se vantait d'offrir un panel de compétences et de services orientés vers le coaching et la gestion des carrières au sein duquel le bilan de compétence ne représentait qu'un aspect de l'offre (cf pages 7-8 du DIP pièce 6 des appelantes), a pratiquement cantonné les franchisées à cette seule activité (qui représentait 90 % de leur activité selon les écritures des appelantes non contestées par l'intimée) sans les former aux autres techniques énumérées dans son offre, pourtant présentée comme très complète ;

Qu'elle n'a pas anticipé les répercussions de la réforme de 2014 qui a modifié les prises en charge de ces bilans de compétences, ni n'a su répondre de manière adaptée aux sollicitations des franchisées qui souhaitaient, par la transmission du savoir-faire et des supports promis, être accompagnées dans leur reconversion et dans le développement d'une activité répondant aux évolutions prévisibles du marché ;

que cette carence a obligé les franchisées à suivre leurs propres formations à leurs frais cependant que le franchiseur a créé de son côté une société IF Learning déclarée comme spécialisée dans la formation continue d'adultes (p. 39 et 40) au statut donc identique et concurrent à IF Coaching même si l'intimée s'en défend en soutenant, contre les assertions des appelantes et les pièces du dossier (p. 68 et 69), que les franchisées ont été informées dès 2012 de l'existence de cette société dont l'objet est différent (bureautique, langues étrangères et soutien scolaire) (p. 67 97).

L'intimée, qui produit quelques maigres courriels pour justifier de sa réactivité à répondre aux sollicitations, n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a assuré un transfert de compétences et apporté l'assistance à laquelle elle s'était engagée, l'inconsistance des réponses apportées caractérisant un manquement du franchiseur à ses engagements contractuels.

Dans ce contexte, la rétention de rémunérations dues, et la résiliation des contrats motif pris des manquements contractuels des intimées, apparaissent fautives.

La société IF Coaching ne saurait en effet reprocher aux intimées d'avoir développé une activité concurrente hors réseau (ce qui n'est d'ailleurs pas interdit par le contrat de franchise) en s'appropriant son savoir-faire et en détournant sa clientèle (cf les courriers recommandés adressés aux organismes financeurs), ni d'avoir dénigré le réseau alors que c'est du fait de sa propre carence, et alors que l'activité de bilans de compétence faiblissait, que les intéressées, en l'absence de soutien et de propositions concrètes du franchiseur, ont dû chercher des formations qualifiantes auprès d'organismes tiers pour accéder à certaines reconnaissances professionnelles et accréditations qui n'appartiennent pas au marché exclusif de la société IF Coaching, tout en informant les organismes par des courriers dont le franchiseur a été rendu destinataire en copie et qui ne comportent aucune trace de dénigrement.

Le jugement qui a déclaré abusive de la part de la société IF Coaching la rupture des contrats de franchise, et débouté l'intéressée de sa demande de résiliation aux torts exclusifs des franchisées, sera donc confirmé. La résolution des contrats de franchise sera prononcée aux torts exclusifs de la société IF Coaching, dont les demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.

Sur les préjudices invoqués par les franchisées :

Sur le manque à gagner :

Les appelantes réclament des sommes correspondant à 50 % de leur manque à gagner (soit les recettes nettes leur revenant) par rapport aux prévisionnels de la société IF Coaching.

Ce mode de calcul ne peut cependant être retenu dans la mesure où d'une part, les prévisionnels constituent un élément de réflexion et en aucun cas un engagement contractuel de la part du franchiseur ; d'autre part, comme l'oppose justement l'intimée, les résultats dépendent non seulement du marché mais aussi de l'implication et des qualités du chef d'entreprise, et les appelantes ne démontrent pas que les résultats sont dus à un manquement de leur franchiseur plus qu'à leur manque d'implication.

La preuve n'étant pas rapportée d'un manque à gagner en lien avec les insuffisances du franchiseur, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande.

Sur le remboursement des droits d'entrée et des redevances de franchise :

Les appelantes, invoquant l'absence de contrepartie, sollicitent en outre le remboursement du droit d'entrée et des redevances versées pendant la durée du contrat.

C'est cependant à bon droit que le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces produites que les franchisées, contrairement à leurs allégations, avaient bénéficié d'une formation initiale et s'étaient vu remettre divers supports et outils ainsi que le manuel opératoire ; qu'en outre, elles avaient pu, grâce à l'habilitation de la société IF Coaching et pendant plusieurs années, traiter avec les Fongecif et les autres organismes de financement, de sorte qu'elles ne sont fondées à invoquer l'absence de contrepartie ni au titre du droit d'entrée ni au titre des redevances de franchise.

Le jugement qui les a déboutées de ces demandes sera confirmé.

Sur le préjudice moral :

Invoquant de nouveau le comportement fautif et déloyal du franchiseur tout au long du contrat, les appelantes demandent sa condamnation à leur payer à chacune une somme de 30 000 euros.

Faute cependant de démontrer l'existence d'un préjudice particulier en résultant, alors que par ailleurs le comportement ainsi dénoncé a conduit à la résolution des contrats aux torts exclusifs du franchiseur, ce qui a pour conséquence d'épargner aux franchisées le versement de toute indemnité de rupture, c'est à bon droit que le tribunal les a déboutées de cette demande. Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Prononce la résolution des contrats de franchise aux torts de la société IF Coaching, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.