CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 décembre 2019, n° 17-04346
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Arena (SAS)
Défendeur :
Florendi (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Florendi (anciennement dénommée Florendi Jardin) est spécialisée dans la fabrication et la vente en gros d'engrais, de produits biocides et phytosanitaires.
La société Arena est une société ayant pour activité la réalisation d'" Etudes afin de développer et permettre la convergence entre ses membres d'achats de produits concernant (notamment) les matériaux de jardinage et de répartir les avantages résultant de cette convergence ".
Par courriel du 13 mars 2014, la société Arena a adressé à la société Florendi un appel d'offres pour la fourniture de produits phytosanitaires pour ses alliées, les sociétés Bricomarché en France et au Portugal.
La société Florendi a répondu à cet appel d'offres par courriels des 27 mars et 8 avril 2014.
Par courriel du 14 avril 2014, la société Arena a sollicité une seconde cotation de la part de la société Florendi.
La société Florendi a transmis une seconde cotation par courriel du 18 avril 2014.
Par courriel du 20 mai 2014, la société Arena a annoncé à la société Florendi : " j'ai le plaisir de vous confirmer en tant que fournisseur Arena pour ses alliés France et Portugal, suite à l'appel d'offre sur les phytosanitaires. Nous souhaitons signer un contrat d'une durée de trois ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ensemble nous signerons le contrat Arena pour 2015/2017, en parallèle vous signerez le contrat local avec Bricomarché.
Afin de préparer ce contrat, pouvez-vous me remplir le document ci-joint et me le renvoyer au plus vite
Le périmètre du contrat comporte les 23 références suivantes.
Ceci représente un chiffre d'affaire 3 net estimé à 325 000 , soit une demande de budget de 10 000 / an réparti de la manière suivante : 2 000 / an sur le contrat Arena (ou 6 000 à la signature) et 8 000 / an sur le contrat Bricomarché. ".
Par courriel du même jour, la société Florendi a répondu : " Comme convenu, je vous confirme à mon tour les éléments du tableau ci-dessous. Sur ce périmètre, nous répondons favorablement à votre demande de budget de 3 % sur le CA 3 net permanent (soit au vu des volumes communiqués un budget d'environ 10 000 / an) ".
Par courriel du 23 mai 2014, la société Arena a indiqué : " Dans le cadre de l'appel d'offre d'Arena concernant les Phytosanitaires, je reviens vers vous, suite à mon mail du mardi 20 mai dernier.
En effet, la direction de Bricomarché revendique le souhait de confier cet appel d'offre à un seul fournisseur, et avoir un unique interlocuteur pour l'intégralité des références, conformément à sa stratégie.
Ceci m'oblige à analyser de nouveau l'offre dans son ensemble, afin de répondre à la demande de notre partenaire.
Je reviendrai vers vous, le plus rapidement possible, afin de vous donner le résultat final. (Début de semaine prochaine) "
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2014, la société Florendi a reproché à la société Arena une rupture fautive du contrat conclu le 20 mai 2014.
Contestant la remise en cause de l'accord qu'elle estimait avoir obtenu le 20 mai 2014, la société Florendi a, par acte du 6 novembre 2014, assigné la société Arena en dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Evry a :
- débouté la société Arena de sa demande de dire les prétentions de la société Florendi irrecevables,
- condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Arena de ses demandes relatives au caractère supposé abusif de la procédure,
- condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, ou contraires aux motifs,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Arena aux entiers dépens.
La société Arena a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2017, la société Arena demande à la cour de :
Vu les articles 32-1, 32 et 122 du Code de procédure civile, L. 441-7 du Code de commerce, 1120 et 1134 du Code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 4 janvier 2017, sauf en ce qu'il a jugé que les préjudices invoqués par la société Florendi n'étaient pas démontrés,
En conséquence,
A titre principal,
- déclarer les demandes de la société Florendi irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- dire que, à la date du 23 mai 2014, les négociations avec la société Florendi étaient en cours en vue de la conclusion d'une part, d'un contrat de services et de prestation de services et d'autre part, d'un contrat d'achat avec Bricomarché ;
En conséquence,
- juger qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société Florendi le 20 mai 2014 ;
- juger qu'elle n'a pas rompu abusivement un quelconque contrat avec la société Florendi ;
- débouter la société Florendi de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- constater que la société Florendi est à l'origine de la rupture des pourparlers ;
En conséquence,
- juger que la rupture des négociations est imputable à la société Florendi ;
- condamner la société Florendi au paiement d'une amende civile de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner la société Florendi à lui payer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Florendi au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Arena explique que, contrairement à ce que soutient la société Florendi, elle n'est pas une centrale d'achat mais uniquement une centrale de référencement au profit de ses membres.
A titre principal, elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Florendi à son encontre en raison d'un défaut de qualité à agir. Elle soutient que son rôle s'est limité à rechercher des fournisseurs et à négocier avec eux des conditions de vente au profit de ses adhérents et qu'elle n'a jamais eu vocation à conclure elle-même des contrats de vente ; ces contrats devant être conclus directement entre le ou les fournisseurs sélectionnés et les adhérents. Elle réfute avoir agi, lors des négociations avec la société Florendi, en qualité d'intermédiaire, au nom et pour le compte de la société Bricomarché (mandataire) ou en son nom et pour le compte de la société Bricomarché (commissionnaire). Elle affirme être intervenue en tant que courtier uniquement chargé de mettre en relation le fournisseur sélectionné et le distributeur affilié. Elle soutient que sa qualité était connue de la société Florendi. Elle dément également toute coopération commerciale avec la société Florendi.
A titre subsidiaire, la société Arena fait valoir qu'au 20 mai 2014, les négociations avec la société Florendi étaient toujours en cours en vue de la conclusion d'un contrat de prestation de services et qu'ainsi aucun contrat n'avait encore été conclu. Elle précise à cet égard que les conditions essentielles du contrat n'avaient pas été déterminées, à savoir le contenu des prestations de services qu'elle devait offrir à la société Florendi ainsi que le pourcentage de rémunération qui devait lui revenir au titre de ces prestations. Elle ajoute que les conditions du contrat d'achat devaient également être affinées notamment en ce qui concerne le détail des pourcentages de remises et ristournes.
Elle fait encore valoir qu'elle avait subordonné son consentement à la formalisation d'un contrat écrit.
Elle conteste s'être portée fort de l'acceptation du contrat de vente par la société Bricomarché dès lors qu'elle n'est intervenue qu'en tant que courtier.
Elle prétend que c'est la société Florendi qui, par son courrier du 23 juin 2014, est à l'origine de la rupture des négociations en cours. Elle dément ainsi toute faute de sa part dans le cours des négociations.
En tout état de cause, elle estime que la société Florendi ne peut lui réclamer, à titre de réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat de référencement, une perte de marge dès lors qu'elle ne s'était pas engagée à acheter les 23 références de marque " Jardinbest " mais seulement à fournir des prestations de services. Elle affirme que la société Florendi peut tout au plus revendiquer une perte de chance.
Enfin, la société Arena considère que l'action diligentée par la société Florendi est empreinte d'une mauvaise foi manifeste et relève d'une procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions du 6 juin 2018, la société Florendi demande à la cour de :
Vu les articles 1103 (ex-article 1134), 1217 (ex-article 1147), 1204 (ex-article 1120) du Code civil,
Vu les articles L. 441-7 et L. 442-6, I, 3° du Code de commerce,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par la société Arena ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :
- jugé que la société Arena avait commis une faute en mettant abusivement fin à la convention consensuelle conclue le 20 mai 2014 ;
- débouté la société Arena de sa demande de dire les prétentions de la société Florendi irrecevables ;
- débouté la société Arena de ses demandes relatives au caractère supposé abusif de la procédure qu'elle a intentée ;
- condamné la société Arena à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
- condamner la société Arena au paiement de la somme de 377 277 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée de trois ans conclu le 20 mai 2014 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Arena à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Arena de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Arena aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Florendi affirme que la société Arena a agi en qualité de centrale de référencement et d'achat du groupe Intermarché/Bricomarché.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arena. Elle prétend que celle-ci s'est comportée comme acheteur des produits ou, à tout le moins, comme porte-fort de la société Bricomarché de lui acheter une certaine quantité de produits.
Sur le fond, elle soutient que nonobstant l'absence de formalisation d'un contrat, un accord a bien été conclu le 20 mai 2014 avec la société Arena. Elle précise que les éléments essentiels du contrat étaient déterminés : les produits référencés, les quantités livrées en entrepôt par référence produit, le prix des produits, le budget alloué en rémunération des services de la société Arena, la durée du contrat. Elle considère qu'il ne manquait qu'un accord sur le prix " deux fois net ", à savoir les pourcentages de remises et ristournes appliquées sur le prix tarif. Elle ajoute que le formalisme du contrat de coopération commerciale prévu à l'article L. 441-7 du Code de commerce n'est prévu qu'à peine d'amende administrative et non comme condition de sa validité. En tout état de cause, elle rappelle qu'aux termes de cet article, les parties avaient jusqu'au 1er mars 2015 pour formaliser un écrit. Elle conteste encore le fait que la société Arena ait subordonné son consentement à la signature d'une convention écrite.
La société Florendi fait ainsi valoir que la société Arena a commis une faute en procédant à une résiliation unilatérale du contrat le 23 mai 2014 et que cette résiliation lui a causé un préjudice financier consistant en l'absence de prise de commandes de ses produits. Elle considère à cet égard que le contrat du 20 mai 2014 comportait l'engagement d'acheter des produits et qu'il en est résulté pour elle une perte de marge sur coûts variables d'un montant de 377 277 euros. En tout état de cause, elle se prévaut d'un engagement ferme de la société Arena d'acheter des produits à concurrence d'une somme de 325 000 euros, ce qui correspond à une perte de gains d'un montant de 351 000 euros. Elle estime que s'agissant d'un préjudice certain, elle ne saurait être indemnisée sur la base d'une perte de chance.
Elle dément tout abus de procédure de sa part.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Florendi
En vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il n'est pas discuté que des négociations ont eu lieu entre la société Florendi et la société Arena en vue de la conclusion d'un contrat. Il ressort des conclusions des parties que ce contrat n'a soit pas été conclu, soit n'a pas été exécuté et ce, en raison, selon les dires de la société Florendi, de la faute de la société Arena.
A défaut pour la loi de réserver à certaines personnes la qualité à agir pour solliciter réparation de la faute alléguée, la société Florendi a tant intérêt que qualité à agir à l'encontre de la société Arena. Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Arena.
Sur la qualité de l'intervention de la société Arena
Il résulte de l'appel d'offres lancé le 13 mars 2014 par la société Arena (pièce 3 de la société Florendi) que cet appel était destiné aux adhérents suivants de la société Arena : ITM EM France, ITM Portugal et Jumbo. Lors du second appel d'offres du 14 avril 2014, la société Arena a transmis un document présentant " l'Alliance Arena " (pièce 12 de la société Florendi). Dans ce document (pièce 5 de la société Arena), il est clairement spécifié que la société Arena sélectionne les fournisseurs et que le service des achats de ses membres achète les produits. Il est également indiqué que la société Arena conclut avec le fournisseur sélectionné un accord d'une durée d'un, deux ou trois ans et que cet accord s'applique aux membres de l' " Alliance " qui participent à la négociation et pour lesquels le fournisseur est sélectionné. Il est ajouté que l'accord mentionne les produits concernés et leur prix " trois fois net " étant précisé que ces prix ne feront plus l'objet de négociations par les adhérents.
En outre, par courriel du 20 mai 2014, la société Arena a bien spécifié à la société Florendi qu'un contrat serait signé avec elle et un autre contrat avec la société Bricomarché.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Florendi, la société Arena est entrée en relation avec elle exclusivement en qualité de centrale de référencement de la société Bricomarché et non en qualité de centrale d'achat. Le fait que la société Arena ait négocié les conditions et notamment les prix du futur contrat de vente à conclure avec la société Bricomarché entrait dans la mission qui lui était confiée en tant que centrale de référencement et non dans le cadre d'un mandat pour conclure ledit contrat de vente.
Les négociations menées entre les sociétés Arena et Florendi avaient donc vocation à la conclusion de deux contrats : un contrat entre la société Arena et la société Florendi destiné à référencer les produits de cette dernière auprès de la société Bricomarché et un contrat de vente de marchandises entre la société Florendi et la société Bricomarché.
Sur la conclusion d'un contrat
Le contrat de référencement est un contrat soumis au principe du consensualisme selon lequel le seul échange des consentements entre les parties suffit à former le contrat sans qu'il soit nécessaire d'un écrit.
En l'espèce, il résulte de l'échange des courriels du 20 mai 2014 entre la société Arena et la société Florendi que celles-ci s'étaient accordées sur les produits référencés (23 références), les quantités livrées en entrepôt par référence produit, le prix des produits, le budget alloué en rémunération des services de la société Arena (3 % sur le CA net permanent répartis entre la société Arena et la société Bricomarché à concurrence de 20 % pour la première et 80 % pour la seconde) et la durée du contrat (trois ans).
Dès lors, les éléments essentiels du contrat de référencement étaient déterminés et avaient fait l'objet d'un accord des deux parties de sorte que le contrat était formé dès le 20 mai 2014 nonobstant les dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce prévoyant la conclusion d'un contrat écrit de coopération commerciale, dispositions non prévues ad validitatem, et nonobstant la prévision des parties de conclure un contrat écrit dans la mesure où il ne ressort pas du courriel du 20 mai 2014 que la conclusion d'un contrat écrit était une condition du consentement de la société Arena. Par ailleurs, il sera relevé que la nature et l'étendue des services proposés par la société Arena à la société Florendi en vue de favoriser la commercialisation de ses produits revêtaient un caractère accessoire par rapport à son engagement principal de la mettre en relation avec la société Bricomarché de sorte qu'ils n'étaient pas indispensables à la formation du contrat. De même, le détail des pourcentages de remises et ristournes appliqués sur les tarifs du contrat de vente dont la conclusion était prévue entre la société Florendi et la société Bricomarché ne constituait pas un élément déterminant de la conclusion du contrat de référencement entre la société Florendi et la société Arena.
Sur la rupture fautive du contrat
Il ressort du courriel du 23 mai 2014 que la société Arena a entendu remettre en cause le contrat de référencement conclu le 20 mai 2014 avec la société Florendi pour une durée de trois ans en invoquant le changement des termes de l'appel d'offres par la société Bricomarché. Cette résiliation unilatérale du contrat avant son terme constitue une faute de la part de la société Arena engageant sa responsabilité contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que la société Arena s'était engagée, aux termes du contrat litigieux, à transmettre à la société Bricomarché les offres faites par la société Florendi. En revanche, il n'est aucunement établi qu'elle se serait portée fort de la société Bricomarché au titre de l'achat de marchandises pour un montant de 325 000 euros. A cet égard, il ressort du document de présentation sur les contrats conclus par la société Arena que si les prix offerts par le fournisseur n'étaient plus négociables par ses adhérents, ceux-ci ne s'engageaient à acheter au fournisseur que dans le cadre d'un autre contrat. Or il apparaît qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société Florendi et la société Bricomarché et la seule estimation du budget de ce contrat à 325 000 euros dans le courriel du 20 mai 2014 ne saurait constituer une promesse de porte fort de la part de la société Florendi d'obtenir l'acceptation d'un tel montant de ventes par la société Bricomarché.
Ainsi la résiliation imputable à la société Arena ne peut être à l'origine pour la société Florendi d'une perte de gains correspondant au montant des ventes attendues avec la société Bricomarché. Le non-respect par la société Arena de son obligation de référencer la société Florendi auprès de la société Bricomarché ne peut avoir entraîné qu'une perte de chance de conclure des contrats de vente avec cette société. Il ressort des motifs mêmes de la résiliation unilatérale imputable à la société Arena que cette résiliation était liée au souhait de la société Bricomarché, pour des raisons de stratégie commerciale, de confier l'appel d'offres à un seul fournisseur afin d'avoir un unique interlocuteur pour l'intégralité des références. Dans ces conditions, la chance que la société Bricomarché, une fois la société Florendi référencée, de conclure des ventes avec elle alors qu'elle n'offrait pas toutes les références comprises dans l'appel d'offres, peut être considérée comme faible et sera évaluée à 23 %, ce qui correspond à 74 750 euros arrondis à 75 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun abus du droit d'ester en justice n'étant caractérisé en l'espèce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de la société Arena tendant à condamner la société Florendi à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La société Arena succombe à l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. La société Arena sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Florendi selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. La société Arena sera également condamnée à régler une somme supplémentaire de 5 000 euros à la société Florendi en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la société Arena sur ce fondement sera rejetée.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 4 janvier 2017 en qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Arena ; Dit qu'un contrat de référencement a été conclu le 20 mai 2014 entre la société Arena et la société Florendi ; Dit que la société Arena ne s'est pas portée fort de la société Bricomarché de son acceptation de conclure des ventes pour un montant de 325 000 euros ; Dit que la société Arena a commis une faute en résiliant ce contrat unilatéralement le 23 mai 2014 engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Florendi ; Dit que cette faute est à l'origine d'une perte de chance de 23 % pour la société Florendi de conclure des ventes avec la société Bricomarché pour une montant de 325 000 euros ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Arena tendant au prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts à l'encontre de la société Florendi pour procédure abusive ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Arena à payer à la société Florendi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la société Arena à régler à la société Florendi une somme supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Arena de sa demande sur ce fondement ; Condamne la société Arena aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Florendi selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.