CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 décembre 2019, n° 18-07010
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Marie en Couleurs (SARL), Selarl MP Associés (ès qual.)
Défendeur :
Boutiques GD (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Bodard-Hermant, M. Gilles
FAITS ET PROCÉDURE
La société Boutiques GD a pour activité la commercialisation de tous articles pour la table, la cuisine et la maison et toutes activités connexes.
Mme X était gérante de la société Marie en Couleurs qui a débuté le 4 janvier 2010 son activité concernant les arts de la table, la décoration, le linge de maison, l'ameublement et articles connexes.
Le 28 septembre 2009, elles ont conclu un contrat de franchise ayant pour objet la commercialisation des produits de la marque Guy Degrenne, la société Marie en Couleurs reprenant ensuite les droits de Mme X au titre de ce contrat.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 juillet 2013, la société Marie en Couleurs a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2014, Me Y représentant la Selarl MP Associés étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 18 août 2014, Me Y, ès qualités et Mme X ont assigné les sociétés Boutiques GD, Guy Degrenne SA et Distribution Guy Degrenne devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 14 mars 2018, a :
- mis hors de cause les deux sociétés SA Guy Degrenne et SARL Distribution Guy Degrenne ;
- rejeté la demande de nullité du contrat au titre d'un vice du consentement ;
- débouté Me Y ès qualités et Mme X de toutes leurs demandes ;
- condamné Me Y ès qualités à payer une indemnité de procédure de 500 euros à la SA Guy Degrenne, 500 euros à la SA Distribution Guy Degrenne et 4 000 euros à la SAS Boutiques Guy Degrenne, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Me Y ès qualités et Mme X aux dépens.
La société MP associés, représentée par Me Z, ès qualités et Mme X sont appelantes suivant déclaration du 4 avril 2018.
Vu leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 janvier 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles L. 330-1 et suivants et R. 330-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1116, 1147, 1382 et 1134 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire recevable et au fond bien fondé, l'appel de la Selarl MP Associés, représentée par Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL Marie en Couleurs, et de Madame X,
En conséquence,
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, et statuant à nouveau,
1. A titre principal,
- déclarer les demandes de la Selarl MP Associés représentée par Maître Z, ès qualités et de Madame X étant recevablès que bien fondées,
- dire que le contrat en date du 28 septembre 2009 est nul ;
- condamner la société Boutiques GD à payer à la Selarl MP Associés, représentée par Me Z, ès qualités, une somme de 285 000 euros, correspondant aux droits d'entrée (franchise et pas de porte) payés à pure perte, ainsi qu'aux immobilisations réalisées,
- condamner la société Boutiques GD à verser à Madame X, à titre personnel, une somme de 261 000 euros au titre de son préjudice personnel,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
2. A titre subsidiaire,
- résilier le contrat en date du 28 septembre 2009 en raison des manquements contractuels de Guy Degrenne ;
- condamner la société Boutiques GD à payer à La Selarl MP Associés, représentée par Maître Z, ès qualités, une somme de 285 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
- condamner la société Boutiques GD à verser à Mme X, à titre personnel, une somme de 261 000 euros au titre de son préjudice personnel ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
3. A titre très subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer les préjudices de toute nature subi par les elles, du fait de la nullité du contrat de franchise, et des manquements constatés.
- condamner la société Boutiques GD à verser à la Selarl MP Associés, représentée par Maître Z, ès qualités, une indemnité provisionnelle de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par la société,
- condamner la société Boutiques GD à verser à Mme X une indemnité provisionnelle de 150 000 euros en réparation du préjudice subi à titre personnel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
4. En tout état de cause,
- condamner la société Boutiques GD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de La Selarl MP Associés, représentée par Maître Z, ès qualités et de Madame X,
- condamner la société Boutiques GD aux dépens distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Boutiques GD, intimée, déposées et notifiées le 24 septembre 2019 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner solidairement Me Philippe ès qualités et Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 7 000 euros et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La cour n'est pas saisie des chefs du jugement entrepris relatifs aux sociétés Guy Degrenne et Distribution Guy Degrenne, non intimées.
Sur les demandes tendant à la nullité du contrat de franchise
Les appelantes soutiennent que le consentement de Mme X a été vicié par les divers manquements de la société Boutiques GD à son obligation précontractuelle d'information quant à la présentation des entreprises du réseau, du marché local, de la rentabilité attendue de l'opération envisagée et, en outre, qu'aucun savoir-faire ne lui a été transmis.
La société Boutiques GD soutient qu'elle a présenté de façon transparente son réseau, tant quant au nombre de magasins, que quant à leur mode d'exploitation et à leurs résultats, qu'elle a fourni une étude récente et précise du marché local et qu'elle a incontestablement transmis un savoir-faire.
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, 1110 et 1116 devenu 1132 et 1137 du Code civil,
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, au terme d'une motivation particulièrement circonstanciée, que :
- le document d'information précontractuel (DIP) remis à Mme X le 6 août 2009 soit près deux mois avant la signature du contrat signé le 28 septembre suivant et dans un délai suffisant pour lui laisser le temps de construire son projet et d'en évaluer les risques, était complet et fidèle, décrivant de façon satisfaisante l'activité du franchiseur et de son réseau,
- le savoir-faire de GD est reconnu tant par l'Etat qui lui a attribué le label " entreprise du patrimoine vivant " que, manifestement, par les consommateurs, il porte sur la fabrication et la commercialisation d'articles d'arts de la table et il a été dûment transmis à Mme X qui l'a reconnu en signant le contrat après avoir pris connaissance de l'activité, des méthodes d'exploitation et des conditions de commercialisation de GD et s'être rendue dans deux magasins du franchiseur à Paris,
- en l'absence de comptes prévisionnels fournis par la société Boutiques GD, Mme X a établi ses prévisions de rentabilité sous sa seule responsabilité, ayant utilisé en particulier les données économiques de la boutique GD d'Orgeval bien qu'elle soit d'une superficie supérieure de 30 % à la sienne et ayant obtenu sur les deux premières années des résultats correspondants à 71 % et 88 % de ceux de celle-ci qui ne caractérisent pas l'existence d'une erreur.
Il suffira donc d'ajouter ce qui suit, étant observé que la cour n'est pas tenue de suivre les appelantes dans le détail de l'argumentation qui soutient ce moyen tiré de la nullité du contrat de franchise.
Quant au DIP
Mme X a reconnu, en signant et paraphant le contrat de franchise, avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur sans émettre aucune réserve ni formuler aucune demande d'information complémentaire. Elle ne soutient donc pas utilement, en l'état de ce qui précède, que le contrat serait nul en raison d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle qui ne lui aurait pas permis de s'engager en connaissance de cause. A cet égard, en particulier, les appelantes n'expliquent pas en quoi le différé allégué entre la remise du DIP et du projet de contrat qui n'y figure pas aurait vicié le consentement de Mme X alors que ce seul différé ne suffit pas à le caractériser.
Au surplus, les appelantes procèdent par affirmation quant aux différences de mode d'exploitation d'une succursale et d'une franchise, qui serait défavorable à cette dernière en terme de prix et ne peut ni prétendre à aucune confusion volontairement entretenue dans l'esprit du franchisé pour le tromper dès lors que les succursales sont listées en annexe 1 du DIP tandis que les franchisés le sont en annexe 5, ni reprocher à GD de se référer aux résultats des magasins pilotes de son savoir-faire. A cet égard, elles ne sauraient invoquer l'ignorance du monde des affaires de Mme X alors qu'il est expressément indiqué au point 4 du préambule du contrat de franchise qu'elle a signé et paraphé : " le franchisé, quant à lui, a acquis une expérience solide et réussie de commercialisation dans les domaines et sur les territoires suivants : gestion d'une pharmacie sur la ville de Dijon pendant une vingtaine d'années. "
Quant à la présentation, en annexe 11 du DIP, de l'état général et local du marché et de ses perspectives de développement, il se déduit des motifs adoptés du jugement entrepris que la société Boutiques GD n'a pas caché l'existence de ces enseignes concurrentes, figurant sur l'étude Procos fournie par DG dans le DIP. En outre, les pages 1 à 3 notamment du DIP, intitulé " le marché des Arts de la Table, contexte, concurrence " précisent en quoi le marché des arts de la table est de plus en plus concurrentiel et les modes de consommation en pleine évolution. Il était donc loisible à Mme X de s'y rendre pour procéder à sa propre étude de marché, ce d'autant qu'elle admet être installée dans la région depuis plus de vingt ans et qu'elle ne précise pas les démarches entreprises pour satisfaire à l'obligation de s'informer qui pèse sur le candidat franchisé, commerçant indépendant responsable de son commerce et de sa gestion.
Quant au savoir-faire
L'existence d'un savoir-faire secret, substantiel et identifié, préalablement éprouvé par GD à travers des magasins pilotès qu'il exploite en direct, au moins depuis 2006, n'est remise en cause par aucun élément produit aux débats, le site internet de GD (pièce appelantes 35), en ce qu'il est destiné aux consommateurs, n'étant pas de nature à établir cette inexistence que contredisent tant la plaquette de présentation GD (pièce appelantes 15) et le DIP (V. p. 1-8), qui attestent d'un " savoir sélectionner " auquel s'ajoute un " savoir vendre ", matérialisés par la mise à disposition :
- d'une marque à la notoriété éprouvée,
- d'une déclinaison de produits aux spécificités certaines (travail de l'Inox en Normandie et de la porcelaine à Limoges) en différentes gammes et assortiments,
- d'un agencement de magasins susceptible de séduire le consommateur.
Quant à l'erreur sur la rentabilité attendue de l'opération
Les chiffres d'affaires de la société Affaire de Goût, franchisée GD citée au DIP qui l'identifie avec une précision suffisante, sont librement accessibles sur le site internet infogreffe (pièce 35 GD) et de multiples facteurs notamment liés à la conjoncture économique tels que ceux listés par les premiers juges ou à la gestion du gérant, commerçant indépendant, interviennent dans la détermination de la rentabilité d'une opération économique de sorte que l'erreur alléguée ne saurait résulter de la seule différence rappelée ci-dessus entre le prévisionnel et le réel.
Sur les demandes tendant à la résiliation du contrat de franchise pour inexécution
Pour solliciter subsidiairement la résiliation du contrat de franchise pour inexécution et l'indemnisation des préjudices en résultant prétendument pour elles, les appelants soutiennent que la société Boutiques GD a provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société franchisée en manquant à l'exécution de ses obligations contractuelles à de multiples titres, alléguant :
- un défaut d'assistance,
- des actes de concurrence déloyale,
- une pratique de prix imposés,
- le non-respect des remises dues,
- un changement de politique imposé fin 2012, dans la gestion des listes de mariages, générant une baisse de chiffre d'affaires.
- l'instauration obligatoire d'un système de Cartes privilèges, de chèques anniversaires et de chèques cadeaux d'entreprises non prévus au contrat et, en conséquence, au prévisionnel,
- la facturation de frais de mise à disposition de matériel informatique sur laquelle l'attention de Mme X n'a jamais été attirée ni, en conséquence, prise en compte dans le prévisionnel.
La société Boutiques GD conteste point par point ces allégations, soutenant que les appelantes multiplient les griefs pour tenter de la rendre responsable de la détérioration de la société franchisée en réalité liée aux choix de gestion de Mme X et à une conjoncture économique particulièrement difficile.
Vu l'article 1147 devenu 1217 du Code civil,
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, au terme d'une motivation circonstanciée répondant à chacun de ces points, que la société Boutiques GD avait respecté ses obligations contractuelles.
Il suffira donc d'ajouter ce qui suit, étant observé comme précédemment que la cour n'est pas tenue de suivre les appelantes dans le détail de l'argumentation qui soutient leur moyen subsidiaire tiré de l'inexécution du contrat de franchise.
Sur les deux derniers points, les premiers juges retiennent qu'il n'est rapporté aucune preuve quant au manque d'information fournie par la société Boutiques GD et force est de constater que les appelantès qui ne discutent pas ce motif, n'offrent pas de la rapporter alors, d'une part, que Mme X a reconnu au point 6 du préambule le contrat de franchise qu'elle a signé et paraphé qu'elle avait été informée durant les pourparlers des méthodes d'exploitation de la société Boutiques GD ainsi que des conditions de commercialisation et de gestion des produits et, d'autre part, que la société Boutiques GD fait valoir :
- que la Carte Privilèges existait bien avant l'entrée de Mme X dans le réseau (pièce 24), que son fonctionnement a été expliqué à Mme X lors de ses visites de magasins pilotes avant la signature du contrat et, en tout état de cause, que les montants mis à sa charge pour financer ce programme de fidélité, soit quelques centaines d'euros (pièces appelantes 16 et 17) ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre des comptes prévisionnels de la société Marie en Couleurs,
- qu'il en est de même pour les chèques anniversairès qui font partie des avantages offerts aux porteurs de la Carte Privilèges,
- que Mme X n'a pas été contrainte d'accepter les chèques cadeaux multi-enseignès qu'elle a choisi d'accepter en toute connaissance des conditions financières associés à cette acceptation (pièce appelante 18),
- que ni le contrat de franchise ni la brochure produite aux débats en pièce 15 par les appelantes ne font référence à une mise à disposition gratuite de matériel informatique et, en tout état de cause, que les factures produites pour justifier de la facturation alléguée de frais à ce titre, qui ne portent pas sur du matériel de communication lié à l'ouverture du point de vente sont inopérantes et que Mme X a fait état sans ambiguïté de sa satisfaction quant à l'assistance reçue lors de cette ouverture (pièce GD 28).
Sur l'assistance, l'absence de formation spécifique aux franchisés, les formations dispensées étant communes à ceux-ci et aux succursales GD, ne suffit pas à établir un manquement à l'obligation de formation résultant de l'article 4.2.4 du contrat de franchise dès lors que les appelantes ne s'expliquent pas quant à leur contenu ni ne détaillent en conséquence leurs insuffisances à cet égard, ni n'allèguent de vaines demandes formulées à ce sujet. Pour le surplus relatif au manque de soutien allégué, les premiers juges ont exactement rejeté leur argumentaire relevant en quoi il était démenti par l'examen des pièces du dossier.
Sur les prix imposés et remises contractuelles, les appelantes soutiennent sans justification complémentaire utile en appel que la société Boutiques GD n'a jamais fait la différence entre succursale et franchisé et que le taux de marge de la société Marie en Couleurs n'était pas atteint à cause des agissements de la société Boutiques GD qui ne respectait pas les remises contractuelles prévues à l'annexe trois du contrat de franchise, devant lui assurer, selon son expert-comptable (sa pièce 33) un taux de marge brute de 60,53 %, ce à quoi les premiers juges ont suffisamment et précisément répondu, retenant :
- que Mme X était maître de la fixation de ses prix peu important les difficultés techniques d'enregistrement des prix dans la caisse de son magasin,
- que GD lui vendait ses produits à un prix compris entre 64 % et 67 % du prix client conseillé mais sans garantir un taux de marge,
- et que le taux de marge dégagé par Mme X pendant ses trois années d'exploitation est le fruit de ses choix de gestion, notamment quant aux remises et que GD n'est responsable ni du choix de l'emplacement de son magasin ni des moyens financiers qu'elle a décidé d'allouer à son activité.
Sur la concurrence déloyale, les premiers juges ont suffisamment répondu en la rejetant à l'argumentation des appelantes :
- qui n'apportent en appel aucune justification complémentaire utile en faveur d'un faisceau d'indices graves et concordants en faveur d'une concurrence déloyale de la société Boutiques GD, y compris s'agissant de la vente unique sur le e-shop dont le prix de 5,90 euros n'est pas établi et qui ne suffit au demeurant à justifier ni la concurrence déloyale alléguée ni la liquidation judiciaire de la société Marie en Couleurs,
- qui n'étayent pas leur allégation de déséquilibre significatif d'une démonstration relative aux conditions légales de celui-ci,
- qui ne justifie pas du paiement des redevances de franchise de sorte que le grief fondé sur la discrimination entre franchisés de ce chef est inopérant et, en tout état de cause, non étayé,
- qui soutiennent vainement que l'opération promotionnelle visée dans le procès-verbal de constat du 10 décembre 2013 a été organisée, déloyalement, au corner des Galeries Lafayette alors que la société Marie en Couleurs a pu y participer comme les autres franchisés s'agissant d'une opération nationale (pièce GD 13).
Sur le changement de politique relative aux listes de mariage et dans le contexte de très net déclin du marché des listes de mariage depuis 2008-2009 soit plus de 45 % en valeur (pièce DG 34), les appelantes ne justifient pas utilement, notamment par l'attestation précitée de l'expert-comptable de la société Marie en Couleurs que la baisse du chiffre d'affaires " liste de mariage " de cette société ferait suite à ce changement de politique (leur pièce 33,dernière page) sans tenir compte de ce que cette société aurait vraisemblablement connu une baisse très significative de ce chiffre d'affaires même si la société Boutiques GD n'avait pas changé de politique. Ainsi, le jugement entrepris retient pertinemment que la société Boutiques GD n'a eu d'autre choix pour respecter ses obligations de franchiseur que de faire évoluer son concept à ce sujet.
Sur le surplus des demandes
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes indemnitaires des appelantes ne sont pas fondées. Elles doivent donc être rejetées.
Conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les appelantes, partie perdante, doivent supporter solidairement la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de les condamner de même à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; y ajoutant, Condamne solidairement la société MP associés, représentée par Me Y, en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Marie en Couleurs et Mme X aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; les Condamne solidairement à payer à la société Boutiques GD une indemnité de procédure de 5 000 euros et rejette toute autre demande.