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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 11 décembre 2019, n° 17-20112

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Association pour le développement du service notarial; Cil.Not (Sté); Media.Not (Sté); Min.Not (Sté); Publi.Not (Sté); Real.Not (Sté), Conseil Supérieur du Notariat

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ienne-Berthelot

TGI Paris, JLD, du 29 sept. 2017

29 septembre 2017

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 septembre 2017, le Juge des libertés et de la détention de Paris (ci-après JLD) a rendu une décision en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, suite à la requête de l'Autorité de la concurrence en date du 25 septembre 2017, accordant une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes :

- Conseil supérieur du notariat (ci-après CSN) <adresse> et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- Association pour le développement du service notarial (ci-après ADSN), <adresse>, et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- ADSN, <adresse>, et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- Chambre interdépartementale des notaires du ressort de la Cour d'appel de Nancy, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Société civile professionnelle A, notaires associés, titulaire d'un office notarial, <adresse> ;

- Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse;

- Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Rennes, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des Notaires de Franche Comté, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Me B, titulaire d'un office de notaire, <adresse> ;

- Chambre départementale des notaires de la Loire, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Société civile professionnelle C, notaires associés, titulaire d'un office notarial, <adresse> ;

- Chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux Sèvres, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Orléans, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre départementale des notaires de l'Oise, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute Savoie, <adresse>et les groupements ou associations de notaires sis a la même adresse ;

Cette ordonnance était rendue à l'appui d'une requête présentée suite à une demande d'enquête en date du 18 septembre 2017 relative aux pratiques susceptibles d'être relevées dans le secteur des prestations de service à destination des notaires signée par Stanislas Martin, rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (ci après ADLC), aux fins d'établir si lesdites entreprises, notamment celles titulaires d'un office notarial, et les organisations professionnelles susvisées auraient mis en œuvre des pratiques de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence et/ou auraient abusé d'une position dominante dans le secteur des prestations de services à destination des notaires, se livrant ainsi à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° et 4° et L. 420-2 du Code du commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Ci-après TFUE).

A l'appui de cette requête était jointe une liste de 60 pièces ou documents annexes.

Il était rappelé que la profession notariale est une profession juridique réglementée (article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat), que l'activité des notaires est exercée pour partie en monopole et pour partie en concurrence avec d'autres professions (notamment négociation et expertises immobilières), que selon un avis de l'Autorité de la concurrence du 9 juin 2016, si les offices notariaux tirent une part modeste de leur chiffre d'affaires de la négociation mobilière, cette activité dé-tarifée est désormais identifiée comme l'un des ressorts de croissance de la profession, que le président du CSN a en 2016 encouragé les offices notariaux à développer cette activité, que la profession notariale a souhaité développer une activité commerciale de fourniture de prestations de services aux notaires, en particulier pour accompagner le développement de l'activité de négociation et d'expertise immobilières des offices notariaux, qu'à cette fin elle a favorisé la création et le développement de l'association ADSN, dont l'objet statutaire est la fourniture de produits et de services visant à la "mise en œuvre de tous moyens en vue de l'amélioration et du développement des services rendus et de la sécurité donnée par le notariat à sa clientèle, sous quelque forme que ce soit".

Il ressortait des pièces que l'ADSN contrôlait 5 filiales dont elle est l'unique actionnaire (Min.Not, Publi.Not, Real.Not, Cil.Not, Media.Not (dont l'objet était notamment la gestion et la promotion de sites internet, l'animation d'un réseau immobilier, la gestion de la base de données Perval, la diffusion de documents et la publication de documents internes au notariat, la gestion de fichiers centraux de la profession, la gestion du service télé@ctes et de la mise en œuvre des échanges dématérialisés entre offices notariaux, la fournitures de conseils aux offices pour leur stratégie de communication numérique et pour la maîtrise du risque informatique et libertés, l'intervention auprès de la CNIL), l'ADSN et ses filiales (le groupe ADSN) exercent des activités en monopole et des activités en concurrence avec d'autres entreprises (prestations de services utiles au développement de l'activité des offices notariaux en matière de négociation et d'expertise immobilière, publication de magazines, diffusion d'annonces immobilières, fournitures de logiciels, supports de communication...) et notamment avec la société Notariat Service et sa filiale Notariat 2000 (désigné comme le groupe Notariat Service), spécialisées dans la fourniture des prestation de services aux notaires (éditions de magasines de communication concernant les activités des notaires et les biens immobiliers, diffusion d'annonces, édition du site internet "immonot.com" diffusion d'annonces immobilières en application de contrats de multidiffusion, gestion d'une plateforme informatique, logiciel de négociation immobilière et d'expertise immobilière...).

Dans le cadre de leur activité concurrentielle les filiales de l'ADSN disposent d'une position préférentielle pour établir et développer des relations commerciales avec la clientèle des notaires du fait de la proximité existant entre le groupe ADSN et la profession notariale, son conseil d'administration est composé d'anciens membres du bureau du CSN ou d'anciens présidents du CSN, le directeur général du CSN participe aux réunions du conseil d'administration, cette association entretient avec le CSN des liens étroits, cela pourrait lui permettre de détenir une position dominante sur certains marchés où elle exerce une activité concurrentielle.

Selon les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, le groupe ADSN ainsi que les instances notariales visées auraient mis en place des agissements illicites visant à préempter et à verrouiller l'accès au secteur des prestations de services à destination des notaires, au bénéfice de l'ADSN et de ses filiales, en tentant d'en exclure certains de leurs concurrents dont le groupe Notariat Service.

Ainsi, en premier lieu, une confusion serait entretenue par l'ADSN et ses filiales entre elles et les instances officielles de la profession du notariat (annexe 7), lors d'intervention à l'égard d'instances notariales locales elle se prévalerait de son appartenance à la profession notariale et jetterait le doute sur les prestations fournies par des concurrents.

En deuxième lieu, des conseils régionaux et des chambres départementales ou interdépartementales de notaires ou certains de leurs représentants auraient incité leurs membres à mettre fin à leurs relations commerciales avec le groupe Notariat Service, pour favoriser le développement des filiales de l'ADSN (Conseil régional et chambres départementales visés en annexe 8.1, en annexe 4, annexe 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7), certaines instances auraient donné des instructions et consignes pour rompre toute relation commerciale avec le groupe Notariat Service, suivies d'effets (annexes 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14).

En janvier 2014, X, PDG de Notariat Service, a écrit au Président du CSN (Y), pour attirer son attention sur la situation de rupture des relations commerciales que subissait son groupe du fait d'agissements précités, la réponse a été apportée la 7 mai 2014 par le vice-président d'ADSN (Min.Not) disant qu'il n'y avait aucune directive ou politique dans ce sens.

En troisième lieu, certaines instances notariales auraient obligé leurs membres à souscrire des offres de prestations de services auprès des filiales de l'ADSN en le liant dans certains cas à d'autres prestations de services (annexe 9.1 et 9.2), incitant ainsi les notaires à résilier des contrats conclus avec des concurrents de Min.Not, tel que Notariat Service (annexe 9.4 et 9.5)

En quatrième lieu, les filiales de l'ADSN, en particulier Min.Not commercialiseraient certaines prestations des services à des prix bas, inférieurs à leurs coûts, afin de favoriser artificiellement une baisse des prix de ces prestations pour évincer leurs concurrents du marché, tout en compensant ces pertes grâce aux ressources tirées d'activités exercées en monopole (annexe 4, annexe 9.1, 10).

En cinquième lieu, Real.Not, filiale de l'ADSN, profiterait du fait qu'elle gère le réseau informatique interne au notariat(réseau REAL), le serveur et les adresses de messagerie de l'ensemble des offices notariaux pour dégrader l'accès des études notariales à certains sites internet et le débit des sites de certains offices notariaux hébergés par des entreprises concurrentes (annexes 11.1, 11.2,,11.3, 4,).

En sixième lieu, Min.Not et le CSN chercheraient à limiter l'efficacité et l'utilité du logiciel d'expertise immobilière " immonotexpert " commercialisé par Notariat service, en utilisant à mauvais escient les données de la base Perval qu'elle exploite, le CSN qui est seul habilité à délivrer une reconnaissance TEGoVA permettant aux offices d'avoir accès à un expert, refuserait de délivrer cette attestation aux offices qui utiliseraient le logiciel " immonotexpert ", obligeant ainsi les offices à utiliser un logiciel commercialisé par Min.Not (annexe 5.1, annexe 4, 12.1, 12.3, 12.4).

En septième lieu, Min.Not aurait utilisé la notoriété de la marque " immonot " pour améliorer le référencement de son propre site immobilier sur Google (annexes 13) et aurait refusé d'établir une passerelle permettant la multidiffusion d'annonces immobilières depuis son site vers le site immonot.com, alors que l'établissement d'une passerelle en sens inverse avait recueilli l'accord du groupe Notariat service (annexe 4, 14.1, 14.2).

Le JLD de Paris indiquait que ces différents types de comportement, s'il sont avérés, risquaient de limiter l'accès au groupe Notariat Service au secteur des prestations de services destinées aux notaires, qu'il ne pourrait être exclu que ces comportements ne limitent l'accès d'autres entreprises concurrentes du groupe ADSN à ce secteur et que ces entreprises seraient ainsi privées des moyens d'exercer normalement leur activité, en raison de pratiques d'exclusion ou de pratiques discriminatoires, celles-ci étant mises en œuvre par des instances notariales, des offices notariaux et par le groupe ADSN qui est susceptible d'occuper une position dominante sur certains marchés du secteur précité.

Le JLD indiquait que l'ensemble de ces agissements sembleraient constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence de comportements d'instances notariales, d'offices notariaux et du groupe ADSN, visant à verrouiller tout ou partie des marchés du secteur des services destinés aux notaires, que de tels comportements seraient susceptibles de limiter, fausser, voire anéantir le jeu de la concurrence dans le secteur considéré et de relever des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, 1°, 2°, 3° et 4° et/ou L. 420-2 du Code du commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), que la portée des présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues dans les articles précités, que la recherche de la preuve de ces pratiques apparaît justifiée.

Il estimait que l'énumération des agissements pour lesquels il existe des présomptions quant à un éventuel accord anticoncurrentiel et/ou un abus de position dominante n'est probablement pas exhaustive, ceux mentionnés dans la présente ordonnance n'étant que des illustrations de pratiques prohibées dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné, que rien n'interdit de retenir comme éléments de présomptions des faits non prescrits des documents ou éléments d'information datant de plus de 5 ans.

Il estimait que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constituait le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché et que les opérations de visite et de saisie n'apparaîtraient pas disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre, il délivrait une ordonnance de visite et de saisie.

Il délivrait une commission rogatoire pour les opérations devant avoir lieu en dehors du ressort de sa juridiction aux JLD d'Aix-en-Provence, Nancy, Caen, Rennes, Besançon, Vesoul, St-Etienne, Angers, Poitiers, Orléans, Beauvais et Annecy dans le ressort desquels lesdites opérations auraient lieu, les JLD désignés devant exercer le contrôle sur les opérations de visite et de saisie jusqu'à leur clôture, et désigner à cette fin les chefs de service de police ou de gendarmerie territorialement compétents pour nommer les OPJ.

- Les opérations de visite et de saisie se déroulaient au Conseil supérieur du notariat, <adresse>, du 17 octobre 2017 à 9h34 au 18 octobre 2017 à 6h50, en présence de Z, Directeur général du Conseil supérieur du notariat, et occupant des lieux notamment, il était indiqué dans le PV que l'ouverture du scellé fermé provisoire et la suppression de documents couverts par les protections prévues par les textes interviendrait le 14 novembre 2017 à 9h dans les locaux du CSN.

Des réserves étaient émises par le Conseil supérieur du notariat le 18 octobre 2017.

Le 14 novembre 2017, une réunion était organisée dans les bureaux du Conseil supérieur du notariat entre les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, Monsieur Z occupant des lieux lors de la visite des 17 et 18 octobre en présence des avocats des requérants, ainsi que de C, OPJ, afin de procéder à l'élimination des documents dont le Conseil supérieur du notariat a estimé qu'ils relevaient de la protection accordée par l'article 66-5 de la Loi du 21 décembre 1971 modifiée et/ou comportant des éléments relevant du secret professionnel du notaire (article 3.4 du règlement national - règlement inter-cours) et dont la liste avait été transmise par courriels des 3 et 10 novembre 2017.

Le 15 novembre 2017, la réunion se poursuivait dans les bureaux du Conseil supérieur du notariat entre les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, Monsieur Z occupant des lieux lors de la visite des 17 et 18 octobre en présence des avocats des requérants, ainsi que de D, OPJ, afin de continuer l'opération de restitution débutée la veille.

- Les opérations de visite et de saisie se déroulaient à l'ADSN, <adresse>, (sur CR du JLD du TGI d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2017), du 17 octobre 2017 à 9h30 à 22h20 (clôture du PV le 18 octobre 2017 à 2h55), il était indiqué dans le PV que l'ouverture du scellé fermé provisoire et la suppression de documents couverts par les protections prévues par les textes interviendrait le 14 novembre 2017 à 9h30 dans les locaux de l'ADSN.

Le 14 novembre 2017, une réunion était organisée dans les bureaux de l'ADSN à Venelles 13770 entre les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, Monsieur W, responsable des services généraux, et occupant des lieux lors de la visite du 17 en présence des avocats des requérants, ainsi que de F, OPJ (après accord pralable du JLD d'Aix-en-Provence), afin de procéder à l'élimination des documents dont l'ADSN a estimé qu'ils relevaient de la protection accordée par l'article 66-5 de la Loi du 21 décembre 1971 modifiée et/ou comportant des éléments relevant du secret professionnel du notaire (article 3.4 du règlement national - règlement inter-cours) et dont la liste avait été transmise par courriels le 3 novembre 2017.

- Les opérations de visite et de saisie se déroulaient à l'ADSN, <adresse> du 17 octobre 2017 de 9h45 à 22h20 au 18 octobre 2017 à 2h30), il était indiqué dans le PV que l'ouverture du scellé fermé provisoire et la suppression de documents couverts par les protections prévues par les textes interviendrait à partir du 14 novembre 2017, dans les locaux de l'ADSN.

Le 14 novembre 2017, une réunion était organisée dans les bureaux de l'ADSN à Paris 8e, entre les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, Madame V, comptable et occupante des lieux lors de la visite des 17 et 18 octobre en présence des avocats des requérants, ainsi que de G, OPJ, afin de procéder à l'élimination des documents dont l'ADSN a estimé qu'ils relevaient de la protection accordée par l'article 66-5 de la Loi du 21 décembre 1971 modifiée et/ou comportant des éléments relevant du secret professionnel du notaire (article 3.4 du règlement national - règlement inter-cours) et dont la liste avait été transmise par courriels.

Le Conseil supérieur du Notariat, l'ADSN et ses 5 filiales (Min.Not, Publi.Not, Real.Not, Cil.Not, Media.Not), interjetaient appel de l'ordonnance du JLD de Paris du 29 septembre 2017 (Actes d'appel enregistrés à la cour d'appel le 27 octobre 2017) (RG 17/20112, 17/ 20118, 17/20119, 17/20122, 17/20123, 17/20144, 17/20146).

Les requérantes formaient des recours contre lesdites opérations de visite et de saisie. Les recours étaient enregistrés à la cour d'appel le 31 octobre 2017, sous les numéros de RG 17/20150, 1720205 et 17/202016 et jointes sous le seul numéro de RG 17/20150).

L'affaire a été initialement audiencée pour être plaidée au fond à la date du 16 janvier 2019 à 9h.

Le 19 décembre 2018, Le Conseil supérieur du Notariat, l'ADSN, les sociétés Min.Not, Publi.Not, Real.Not, Cil.Not et Media.Not, ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité (enregistrée sous le numéro 18/28150).

Par ordonnance datée du 15 mai 2019 (N° 38) notre juridiction a déclaré la société Notariat Services irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance au fond, à savoir le recours enregistré sous le numéro RG 17/20150 (après jonction des dossiers 17/20150, 17/20205 et 17/202016), et par ordonnance de la même date (N° 39) a déclaré la société Notariat Services irrecevable en son intervention volontaire dans le dossier concernant la QPC enregistré sous le numéro RG 18/28150, dossier à l'appui du recours au fond.

L'audience de plaidoirie concernant la QPC a été fixée au 22 mai 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 19 juin 2019 (RG 18/28150).

Par ordonnance du 19 juin 2019, notre juridiction a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a renvoyé l'examen des affaires au fond à l'audience du mercredi 6 novembre 2019 à 9h.

L'affaire a été plaidée le 6 novembre 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 11 décembre 2019.

SUR l'APPEL

Les parties appelantes n'ont déposé aucune conclusion à l'appui de leur appel depuis leur acte d'appel en 2017, par courrier en date du 30 octobre 2019, le conseil du CSN, de l'ADSN et des 5 filiales confirme que les appels enregistrés sous les numéros de RG 17/20112 (CSN), 17/20122 (ADSN), RG : 17/20118 (Media.Not), 17/20119 (Real.Not), 17/20123 (Min.Not) 17/20144 (Publi.Not), 17/20146 (Cil.Not), ne seront pas soutenus à l'audience du 6 novembre 2019.

SUR LE RECOURS

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2019, au soutien du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des 17 et 18 octobre et 14 et 15 novembre 2017 en application de l'ordonnance du 29 septembre 2017 du JLD du TGI de Paris, le Conseil Supérieur de Notariat, l'association pour le développement du service notarial (ADSN) et ses filiales les sociétés Min.Not, Publi.Not, Real.Not, Cil.Not et Media.Not font valoir que 6 irrégularités justifient l'annulation des opérations de visite et de saisies conduites à Paris et Venelles :

A - Sur la confusion entretenue par l'Autorité de la concurrence entre ses différentes attributions, et de doute légitime qui en résulte quant à son impartialité en l'espèce.

Les parties requérantes rappellent le principe fondamental consacré par les textes nationaux et le Conseil constitutionnel d'impartialité qui s'impose aux juridictions et aux autorités de poursuite, que ce principe doit aussi s'appliquer dans le cadre de l'enquête et de l'instruction conduite par l'ADLC, que le principe d'indépendance s'applique au rapporteur, qu'en l'espèce plusieurs circonstances mettent sérieusement en doute l'impartialité du service d'instruction de l'ADLC dans la conduite de l'enquête dirigée contre le CSN, l'ADSN et ses filiales commerciales. Il est rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'article 58 de la Loi du 6 août 2015, l'article L. 462-4-1 du Code de commerce donne pour mission à l'ADLC de rendre un avis au ministère de la Justice sur la liberté d'installation des notaires et de faire des recommandation pour améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels, qu'elle a ainsi de larges pouvoirs dans la régulation de la profession notariale, que l'exercice de ce nouveau rôle met un doute son impartialité dans le cadre de poursuites des pratiques anticoncurrentielles, ceci d'autant plus qu'il n'y a pas d'étanchéité entre ses services spécialisés dans la profession réglementée et ceux chargés de la poursuite éventuelle d'infractions au droit de la concurrence, placés sous la même autorité du rapporteur général, que cette confusion est de nature à mettre en cause l'impartialité de l'Autorité (avis de la CEDH et du Conseil constitutionnel).

B - Sur la violation du secret professionnel des notaires.

L'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées dans les locaux des exposants sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce s'impose dès lors que cet article n'institue pas de garanties particulières suffisantes lorsque ses visites sont réalisées dans les locaux d'études notariales ou d'organisations professionnelles de notaires, abritant des documents couverts par le secret professionnel, et cela en contradiction avec les articles 8, et 6 alinéa 1er et de la CEDH, que des garanties particulières s'imposent d'autant plus qu'un grand nombre de documents informatiques et de messages électroniques ont été saisis, que ces saisies massives et indifférenciées sont proscrites. Il est rappelé que les notaires sont soumis à un strict secret professionnel, que l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit pas les garanties suffisantes pour prévenir tout abus et protéger le secret professionnel des notaires, qu'aucune disposition ne garantit que ces opérations de visite soient réalisées nécessairement en présence du magistrat les ayant autorisées, ni en présence d'un représentant de l'ordre professionnel. Ainsi les opérations de visite effectuées dans les locaux du CSN et de l'ADSN constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, et celles-ci ne sont pas proportionnées au but poursuivi visé et méconnaissent les stipulations des art 6 et 8 de la Convention européenne.

C- L'" ordonnance " prise sur commission rogatoire par le JLD d'Aix-en-Provence, dépourvue de signature, est réputée n'avoir jamais existé et fait encourir l'annulation aux opérations menées à Venelles.

Le 17 octobre 2017, les rapporteurs de l'ADLC ont notifié à l'ADSN et ses filiales une " ordonnance " présentée comme datée du 3 octobre 2017 prise par le JLD d'Aix-en-Provence mais dépourvue de signature, qu'il est rappelé que la signature du juge constitue une condition de l'authenticité de l'acte, que l'ordonnance est donc inexistante et réputée n'avoir jamais existé, que suite à un échange avec le greffe du JLD d'Aix, les parties ont eu comme information que le greffe ne disposait d'aucune ordonnance en date du 3 octobre 2017, que cette ordonnance non signée n'a pas pu produire d'effet, que la désignation des OPJ pour participer aux opérations de visite est nulle, que les opérations de visites effectuées à Venelles n'ont pas été placées sous le contrôle d'un magistrat, que le défaut de signature justifie l'annulation des opérations de visite et saisies menées dans les locaux de l'ADSN et de ses filiales à Venelles (13), que même si par la suite l'ADLC a produit un document signé, par la suite, il n'en demeure pas moins que le jour des opérations c'est une ordonnance non signée qui a été notifiée aux parties, que l'annulation des opérations conduites à Venelles s'impose.

D -Sur la violation du droit des occupants des locaux visités à Paris de prendre connaissance des documents consultés avant d'être saisis et de bénéficier de l'assistance effective de leurs conseils.

Lors des opérations des 17 et 18 octobre 2017 dans les locaux du CSN, les conseils du CSN ont demandé de pouvoir visualiser les écrans sur lesquels les saisies étaient opérées, pour vérifier la présence de documents protégés au titre du secret des correspondances avocat-client, cela a été refusé par les rapporteurs, en revanche, lors de la visite dans les locaux de l'ADSN, les conseils de l'ADSN ont demandé à consulter les écrans lors des saisies informatiques, ce qui a été accordé, ainsi il y a des divergences entre les différentes équipes et l'Autorité a violé les droits de la défense du CSN.

1) La violation du droit d'avoir connaissance des documents consultés en vue d'être saisis.

Il est rappelé les termes de l'article L. 450-4 du Code de commerce qui prévoit que l'occupant des lieux peut prendre connaissance des pièces avant la saisie, ainsi que l'article 56 du CPP, cette possibilité constitue une garantie essentielle de l'entreprise dans le contexte d'une opération de visite, ainsi, les opérations menées dans les locaux du CSN et de l'ADSN encourent l'annulation.

2) La violation du droit du CSN et de l'ADSN de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat.

En empêchant les conseils du CSN de prendre connaissance des documents informatiques consultés avant d'être saisis, les rapporteurs ont privé l'entreprise de l'assistance effective de ses avocats, ainsi les avocats n'ont pas été en mesure de contrôler la nature de ces documents et de protéger leur client contre la prise de connaissance irrégulière de documents susceptibles de contenir des correspondances avocat-client, des documents relevant de la vie prive ou des documents ne relevant as du champ de l'enquête. Ces agissements constituent une violation manifeste des textes applicables et de la jurisprudence, concernant les droits de la défense, et à une assistance juridique dès le stade de l'enquête préalable. La mise sous scellés provisoires réalisée après que les documents protégés ont été examinés plusieurs heures par les rapporteurs de l'Autorité n'est pas suffisante pour prévenir une éventuelle violation des droits de la défense.

E - Sur les absences répétées des officiers de police judiciaire lors des opérations de visite et saisies menées à Paris et Venelles.

Selon les parties requérantes, la régularité de l'opération de saisie est conditionnée à la présence ininterrompue tout au long du déroulement des opérations d'un OPJ dans les locaux visités, il est rappelé l'article L. 450-4 du Code de commerce et l'article 56 du CPP selon lequel l'OPJ garantit le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Ce principe s'applique aussi à la procédure d'ouverture et d'expurgation des scellés fermés provisoire, ceux-ci constituant la continuité de l'opération de visite et de saisie. Or il ressort des procès verbaux des 14 et 15 novembre 2017 concernant les opérations d'expurgation que les OPJ désignés ont tous quitté les locaux visités juste après l'ouverture des scellés provisoires, de sorte que les opérations se sont déroulées sans la présence constante d'un OPJ, ainsi cette absence répétée et prolongée des OPJ pendant le déroulement des opérations suffit à justifier l'annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées dans les locaux du CSN et de l'ADSN, à Paris et Venelles.

F - Sur la saisie des pièces couvertes par le secret des correspondances.

Parmi les pièces saisies par les rapporteurs de l'Autorité, figurent des correspondances couvertes au titre du secret des correspondances avocat client, la confidentialité des échanges entre avocats et clients est un principe dont le respect est garanti tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne. Dans ses observations, l'Autorité prétend que la procédure de scellés fermés provisoire apporterait aux entreprises un même niveau de protection du secret professionnel, néanmoins il est rappelé le principe de la protection du secret professionnel de l'avocat et du principe de confidentialité dans les échanges entre avocat et client qui est un complément nécessaire au plein exercice du droit de la défense, selon les parties requérantes la jurisprudence européenne ne tolère pas la prise de connaissance même partielle dans le cadre de la sélection des données saisies par les autorités administratives, des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client.

L'autorité a imposé au CSN et à l'ADSN un délai court pour lister les correspondances avocat-client contenues dans les scellés fermés provisoires, en vue des opérations d'expurgation prévues le 14 novembre 2017, ce délai était d'autant plus abusif que les rapporteurs de l'Autorité ont refusé de remettre au CSN et à l'ADSN une copie du travail des saisies effectuées sans justification technique, les rapporteurs de l'Autorité ont procédé à la suppression des correspondances avocat-client à partir d'un fichier établi par l'autorité elle même et non à partir du fichier transmis par le CSN et l'ADSN, ce qui n'a pas permis une vérification par les parties. Il ressort des éléments que plusieurs mois après la fin des opérations de visite et de saisie il subsiste toujours dans les scellés définitifs de très nombreuses correspondances couvertes par la protection du secret des correspondances avocat/client comme le montre la liste préparée par la CSN et l'ADSN (pièce n° 18), il est demandé l'annulation des opérations de visite et de saisie menées dans les locaux du CSN et de l'ADSN les 17 et 18 octobre 2017 et 14 et 15 novembre 2017, et la restitution de l'intégralité des saisies effectuées au cours des opérations, en faisant défense à l'Autorité de les utiliser en original ou en copie.

G - Sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La demande de 40 000 euros de l'ADLC est infondée, en effet celle-ci ne justifie d'aucun frais irrépétibles. Les requérantes en revanche ont exposé des frais importants (cabinet d'expertise informatique, avocats), que l'ensemble des frais est évalué à 10 000 euros.

En conclusion il est demandé de :

1 - Sur le défaut de signature sur l'" ordonnance " du 3 octobre 2017

- Constater le défaut de signature sur l'" ordonnance " présentée comme rendue par le JLD d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2017 ;

- en conséquence, Constater l'irrégularité de la nomination des OPJ chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie menées à Venelles ;

- en conséquence, Constater que les opérations de visite et de saisie menées à Venelles n'ont été placées sous le contrôle d'aucun magistrat, en contravention avec l'article L. 450-4 du Code de commerce et de l'ordonnance du JLD de Paris du 29 septembre 2017 ;

- en conséquence, annuler les opérations de visite et de saisie menées dans les locaux de l'ADSN et de ses filiales sises <adresse> ;

- en conséquence, ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et scellés saisis dans les locaux de l'ADSN et de ses filiales sises <adresse> et faire interdiction à l'Autorité de la concurrence de les utiliser en original ou en copie.

2 - Sur les autres irrégularités constatées dans le cadre du déroulement des opérations de visite et de saisie

- Constater la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, L. 450-4 du Code de commerce, 56 et 57 du Code de procédure pénale et 9 du Code de procédure civile ;

- en conséquence, annuler l'ensemble des opérations de visite et saisies menées dans les locaux des requérantes à Paris (dans les locaux respectifs du CSN et de l'ADSN) et à Venelles (dans les locaux de l'ADSN et de ses filiales);

- en conséquence, ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et scellés saisis dans les locaux de l'ensemble des requérantes et faire interdiction à l'Autorité de la concurrence de les utiliser en original ou en copie ;

3 - En tout état de cause

- rejeter les demandes formulées par l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'Autorité de la concurrence à s'acquitter d'une somme globale de 10 000 euros entre les mains des requérants, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris les 3 octobre 2018 et 18 octobre 2019, l'Autorité de la concurrence fait valoir :

SUR LE RECOURS :

L'Autorité de la concurrence ADLC rappelle à titre liminaire que des scellés fermés provisoires ont été constitués s'agissant des fichiers informatiques sélectionnés au sein du CSN et de l'ADSN dans le but de préserver des correspondances avocat-client et le secret professionnel du notaire, comme le relatent les mentions figurant à chacun des PV. Alors même que le CSN (organisation professionnelle) et l'ADSN et ses filiales ne sont pas le siège d'une activité notariale mettant en présence le notaire et ses clients dans des conditions nécessitant la mise en œuvre du secret professionnel du notaire, l'ADLC a accepté de prendre en compte plusieurs demandes présentées par le CSN et de supprimer 103 documents qui relèveraient du secret professionnel du notaire, aux dires du CSN au regard de l'article 3.4 du règlement national du notariat du 22 juillet 2014 (en vigueur en octobre 2017, date des visites domiciliaires), lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, en présence du l'occupant des lieux, de ses conseils et de l'OPJ.

A - Sur la prétendue violation du principe d'impartialité liée à la confusion opérée par l'ADLC dans l'exercice de ses différentes attributions et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

L'ADLC rappelle qu'il existe une séparation fonctionnelle stricte entre les services d'instruction placés sous la direction du rapporteur général et le collège de décision, que cette distinction empêche une quelconque influence de l'autorité de poursuite et d'instruction sur l'autorité de décision et est respectueuse des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité. Les décisions rendues tant par le Conseil constitutionnel que le Conseil d'Etat ne vont pas au delà de cette séparation. Ainsi, la séparation fonctionnelle totale entre l'instruction et la décision repose sur un texte précis (art L. 463-7 du Code de commerce), un règlement intérieur et une pratique développée depuis 2001 par le Conseil de la concurrence (absence de participation des services d'instruction lors du délibéré et absence d'intervention du collège de décision dans l'instruction), ainsi l'indépendance et l'impartialité de l'ADLC sont garanties.

Le fait que 2 rapporteurs du service des professions réglementées ainsi que le rapporteur général ont pris part aux investigations d'octobre 2017 ou à l'ouverture des scellés provisoires de novembre 2017 dans le secteur des prestations de service à destination des notaires et à l'avis du 31 juillet 2018 relatif à al liberté d'installation des notaire, avec une proposition de carte de zone d'implantation, le thème de l'avis n'avait aucun lien avec l'objet des visites domiciliaires est sans emport, dès lors de que ces personnes n'appartiennent pas au collège de l'ADLC doté de pouvoirs de sanction. Le rejet de ce moyen est sollicité.

B - Sur la prétendue violation manifeste du secret professionnel des notaires.

Il est rappelé que les dispositions prévues dans l'article 56-3 du CPP (perquisitions dans un Cabinet de notaire en présence d'un magistrat) sont applicables dans le cadre d'une enquête pénale, en l'espèce, l'objet ou le but de l'enquête n'avait aucun rapport avec la recherche d'infractions pénales mais avait trait à la recherche de preuves de pratique anticoncurrentielles dans le secteur des prestations de services à destination des notaires, une question de droit économique, il n'est pas démontré que les visites et saisies auraient porté atteinte à l'exercice de la profession de notaire et constitué une violation du secret professionnel de celui-ci, de plus il est relevé que ni le CSN, ni l'ADSN et ses filiales commerciales ne sont des études notariales susceptibles de contenir du secret professionnel du notaire vis à vis de ses clients. Il est rappelé que l'ADLC a accepté de prendre en compte plusieurs demandes présentées par le CSN et de supprimer 103 documents qui relèveraient du secret professionnel du notaire, aux dires du CSN au regard de l'article 3.4 du règlement national du notariat du 22 juillet 2014 (en vigueur en octobre 2017, date des visites domiciliaires), lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires en présence du l'occupant des lieux, de ses conseils et de l'OPJ. En ce qui concerne l'article L. 450-4 du Code de commerce, son application n'a jamais été remise en cause par la jurisprudence de la CEDH ni celle des juridictions nationales, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que pour les opérations de visite et saisie, les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à celle des articles 6, 8 et 13 de la CEDH, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrencielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis.

Il est rappelé que saisi par les requérants d'une QPC portant sur le défaut de garanties particulières suffisantes, prévues par l'article L. 450-4 de Code de commerce, le Premier Président de la CA de Paris a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation.

Il est demandé le rejet du moyen.

C- Sur la prétendue inexistence de l'ordonnance prise sur commission rogatoire par le JLD du TGI d'Aix-en-Provence.

Il est rappelé que l'ordonnance présentée lors des visites était une copie conforme à l'original certifiée par la signature du greffier, que l'absence de la signature du JLD sur une copie certifiée conforme est sans emport pour la validité de celle-ci, que cette ordonnance du 3 octobre 2017 du JLD du TGI d'Aix a été rendue par délégation du JLD du TGI de Paris et ne constitue qu'une simple mesure d'exécution pour désigner les chefs de service de police ou de gendarmerie territorialement compétents et contrôler les opérations de visite, que la nature des ordonnance du JLD est civile, qu'il s'agit d'une ordonnance rendue sur minute, consultable au greffe de la juridiction, que l'ADLC a justifié de la réalité de la signature de l'ordonnance à sa date du 3 octobre 2017 par le JLD d'Aix-en-Provence, que l'ordonnance du JLD d'Aix fait foi jusqu'à inscription de faux.

L'ordonnance est donc régulière et les demandes d'annulation des opérations de visite et saisie dans les locaux de l'ADSN à Venelles doivent être rejetées.

D - Sur la prétendue violation du droit des requérants de prendre connaissance des documents consultés avant leur saisie.

a) Sur la prétendue violation du droit d'avoir connaissance des documents consultés par les rapporteurs.

Les requérants invoquent l'al. 8 de l'article L. 450-4 du Code de commerce pour faire grief aux rapporteurs de l'ADLC de ne pas avoir permis à l'entreprise de prendre connaissance des documents, du fait du refus opposés aux conseils des entités visitées de visualiser les écrans des ordinateurs des rapporteurs lors des opérations de fouille, tri et sélection des fichiers informatiques.

Il est demandé l'application de l'article 56 du CPP, alors que cet article ne s'applique que pour les dispositions relatives aux inventaires et aux mises sous scellés. Selon l'ADLC, la prise de connaissance des documents retenus ne signifie pas que l'occupant des lieux et son conseil ont le droit de visualiser la totalité des documents au fur et à mesure de leur consultation par les rapporteurs, la prise de connaissance des pièces ne concerne que ceux des documents que les rapporteurs jugent pertinents pour l'enquête et qu'ils s'apprêtent à saisir à la fin des opérations de fouille, de tri et de sélection opérées. Les PV des 17 et 18 octobre et 14 et 15 novembre 2017 attestent de ce que cette prise de connaissance a effectivement eu lieu postérieurement aux opérations sus mentionnées mais préalablement à la saisie effective pour les documents papiers ou à l'ouverture des scellés fermés provisoires pour les fichiers informatiques qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie définitive. L'ADLC s'appuie sur des décisions de cour d'appel, l'article L. 450-4 du Code de commerce a été respecté, il est aussi rappelé que la jurisprudence a jugé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de dévoiler les mots clés pour identifier les documents saisis. Malgré l'impossibilité pour les conseils de visualiser les écrans, les requérants et leurs conseils ont ainsi pu sans difficulté examiner les fichiers informatiques tant avant qu'après leur saisie définitive. Il est demandé le rejet du moyen.

b) Sur la violation du droit du CSN et de l'ADSN de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat.

Il résulte des PV de visite que le CSN et l'ADSN ont pu bénéficier de l'assistance effective d'un ou de plusieurs conseils pendant les opérations, notamment le 17 octobre 2017 un avocat s'est présenté dans les locaux de l'ADSN à Paris et à Venelles et a assisté aux opérations, dans les locaux du CSN plusieurs avocats étaient présents, la présence des conseils a été effective aussi dans la saisie définitive de fichiers les 14 et 15 novembre 2017, il ne ressort pas des PV de visite que les avocats n'ont pas été en mesure d'assister utilement leurs clients, qu'il est rappelé la jurisprudence qui a confirmé que les opérations de visite et de saisie ne sont pas soumises au principe du contradictoire malgré la présence de l'avocat institué par les textes, elles s'exercent sous le seul contrôle du JLD qui peut être saisi par l'intermédiaire de l'OPJ, ainsi les requérants bénéficient d'un contrôle juridictionnel concret et réel en fait et en droit, tant de l'autorisation judiciaire que de l'exécution de la mesure autorisée. Il est demandé le rejet du moyen.

E- Sur les prétendues absences répétées des OPJ lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires à Paris et Venelles.

L'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit pas de " présence ininterrompue " de l'OPJ, l'alinéa 3 leur confère des missions précises. L'article L. 450-4 du Code de commerce ne renvoie à l'article 56 du CPP uniquement en ce qui concerne les inventaires et mises sous scellés.

Les opérations d'ouverture de scellés fermés provisoires ont pour objectif la suppression des documents protégés, il a été jugé que cette procédure ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux et notamment aux droits de la défense, ces opérations étant la continuation des opérations de visite et de saisie, le principe du contradictoire ne leur est pas applicable.

Il ressort des PV que les requérantes ont été assistées par leurs conseils. Ainsi le respect du secret professionnel et des droits de la défense a pu être garanti tout au long de la procédure d'expurgation des correspondances avocat- client par la présence effective des conseils des requérants, de plus il est rappelé que les opérations d'ouverture des scellés provisoires fermés ont pour objectif la suppression des documents protégés, identifiés au préalable par les requérants, les rapporteurs s'attèlent uniquement et exclusivement à l'effacement des documents protégés signalés par les requérants dans les fichiers informatiques sélectionnés lors des opérations antérieures des 17 et 18 octobre 2017, de sorte que l'absence momentanée des OPJ pendant les opérations d'effacement, des documents protégés, en présence de l'occupant des lieux et de ses conseils, ne saurait porter atteinte aux droits des requérants (CA de Paris, Premier président du 17 mai 2017 - 16/17167 société showroomprivé.com).

Il ressort des PV que l'autorisation donnée aux OPJ de s'absenter, tout en restant joignables, est justifiée par la probabilité d'une durée importante des opérations d'élimination eu égard aux listes volumineuses de documents produits par les requérants (12 084 pour le CSN et 10 404 pour l'ADSN), que cette autorisation a de plus été accordée par le JLD. Il est demandé le rejet du moyen.

F- Sur la prétendue violation du secret des correspondances avocat-client.

a) Sur l'annulation des seuls documents saisis irrégulièrement qui ne permettrait pas de rétablir les requérants dans leurs droits.

Les requérants soutiennent que la prise de connaissance des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client causerait un préjudice irrémédiable à l'entreprise, qui ne serait rétablie dans ses droits que par l'annulation de l'ensemble de la procédure en invoquant le droit européen (Articles 7, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), l'ADLC rappelle que le rapporteur n'a pas mis en œuvre le droit de l'Union européenne, ce qui implique que la charte des droits fondamentaux n'est pas applicable de façon directe, la prétendue violation des articles 7, 47 et 48 de la charte à été analysée au titre de la prétendue violation des art 6 et 8 de la CESDH.

En ce qui concerne le contentieux des opérations de visite et de saisie en droit de la concurrence, la Cour de cassation exige que les documents soient liés à l'exercice des droits de la défense pour qu'ils soient protégés par le secret professionnel et donc insaisissables. Il est rappelé que si des correspondances litigieuses devaient être annulées par la Cour comme relevant de la protection de la correspondance avocat-client, elles ne pourraient pas être versées au dossier de la procédure relative à l'affaire, la formation de l'Autorité appelée à statuer sur le dossier, le cas échéant n'en aurait eu connaissance compte tenu de la séparation entre les fonctions d'instruction et de décision, au sein de l'ADLC.

Cette distinction qui empêche une quelconque influence de l'autorité de poursuite et d'instruction sur l'autorité de décision est respectueuse des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité, dans ces conditions, aucune violation des droits de la défense, de l'article 6 de la CESDH et des articles 7, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être constatée.

La mise sous scellés fermés provisoires respecte la protection des correspondances avocat-client et la jurisprudence européenne, de plus le recours effectif dont bénéficient les requérants devant la cour d'appel leur permet d'obtenir l'annulation du reliquat de pièces protégées qui auraient été saisies irrégulièrement, du fait du contrôle effectué " in concreto " par le Premier président, or en l'espèce, les requérants n'identifient pas les documents pour lesquels ils sollicitent la protection de la confidentialité des communications entre avocat et clients, mais demandent l'annulation du PV de saisie dans son entier, ils prétendent à tort que seule l'annulation de "l'ensemble de la procédure" serait de nature à rétablir leurs droits.

b) - Sur les conditions matérielles imposées qui seraient justifiées et rendraient l'identification exhaustive des correspondances avocat-client impossible.

Les requérants reprochent à l'ADLC de leur avoir imposé "un délai extrêmement court pour lister les correspondances avocat-client contenues dans les scellés fermé provisoires" et d'avoir refusé de remettre aux requérants "une copie de travail des saisies effectuées" ce qui ne leur aurait pas permis d'identifier de manière " exhaustive " les documents protégés et d'autres prétendues irrégularités lors des opérations de suppression qui priveraient la procédure de scellé provisoire de " toute efficacité " et violerait l'article 6§3 de la CESDH qui précise que tout accusé doit " disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ".

Il convient de rappeler qu'en droit de la concurrence, au stade de l'autorisation de visite et saisie, aucune accusation n'est portée et aucune infraction relevée, l'article L. 450- 4 du Code de commerce vise la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et non la qualification de ces pratiques et leur condamnation. En ce qui concerne l'absence de remise de copie des fichiers placés sous scellés provisoires, il convient de rappeler que les PV des 17 et 18 octobre 2017 effectués dans les locaux des requérants font état de la remise de la liste exhaustive des fichiers sélectionnés (annexe au PV), les détails fournis concernant ces fichiers permettent leur authentification et localisation sur les supports informatiques originaux toujours en possession des requérants. L'article 56 du CPP applicable pour la procédure de scellés fermés provisoires ne prévoit pas la remise de copie des documents ayant fait l'objet de scellés fermés provisoires, cette saisie n'étant pas définitive, aucune copie des fichiers n'est conservée par les rapporteurs de l'ADLC ni remise à l'entreprise et l'inventaire complet et définitif des fichiers ne peut pas être réalisé immédiatement. Il ressort des opérations décrites aux PV que les requérants étaient également en possession des copies mises à la disposition des rapporteurs s'agissant des zones serveur et de certaines messageries, de sorte qu'aucun travail supplémentaire de "récupération" de donnes informatiques n'était nécessaire, contrairement aux affirmations des requérants (PV concernant les visites des 17 et 18 octobre 2017 concernant les locaux de l'ADSN à Venelles et à paris, les locaux Du CSN. Le CSN a rédigé des réserves subjectives auprès de l'OPJ le 18 octobre 2017 (concerne le refus du rapporteur de laisser une copie du disque dur contenant les données mises sous scellés provisoire), sans demander de soumettre la difficulté au JLD.

Le volume des données informatiques saisies ne peut constituer en soi la preuve d'une saisie massive et indifférenciée mais dot être mis en perspective par rapport au volume total de données analysées par rapporteur, que le volume des données sélectionnées n'a rien de surprenant concernant deux entités d'ampleur national. Les PV et inventaires dressé lors des opérations démentent les allégations de saisies massives sans aucune sélection, les rapporteurs ont un souci de proportionnalité et ne sélectionnent et saisissent que les fichiers comportant des éléments entrant dans le champs de l'autorisation du JLD. (investigation dans le bureaux et supports d'information à usage professionnel des salariés des requérants qui, par leur fonction commerciale ou de direction, étaient susceptibles de détenir des preuves des agissements présumés). Le délai de 17 jours accordé pour permettre aux requérants d'identifier les documents protégés liés à l'exercice des droits de la défense semble raisonnable en l'espèce, d'autant plus que ce délai a été allongé de 7 jours. Il est précisé que plus de 221 mois se sont écoulés entre la fin des opérations et la notification de leurs dernières conclusions, délai durant lequel les requérants n'ont produit aux débats aucune correspondance avocat-client qui persisterait dans les saisies.

Il est demandé le rejet du moyen.

G - Sur la demande de frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais liés à la procédure de mise sous scellés fermés provisoires, dans la mesure ou il s'agit d'une procédure mise en place afin de mieux protéger les droits des requérants et sur leur demande expresse, il serait également inéquitable de laisser ces frais a la charge de l'Autorité de la concurrence, qui a également du encourir des frais importants liés a cette procédure.

En conclusion :

Il est par conséquent demandé au Premier président de la Cour d'appel de Paris de :

- Confirmer la régularité de l'ordonnance rendue par le JLD du TGI d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2017 et des opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de l'ADSN et ses filiales sises <adresse> ;

- Rejeter les demandes d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux du CSN et de l'ADSN et de restitution de l'intégralité des pièces saisies ;

- Condamner le CSN et l'ADSN au paiement de 20 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

- Par avis déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 21 octobre 2019, le Ministère public soutient:

I - La régularité de la procédure suivie par l'Autorité de la concurrence

A - Le respect par l'Autorité de la concurrence des principes de séparation des fonctions de poursuite et séparation

Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a validé la structure institutionnelle existant, de par la loi, au sein de l'Autorité de la concurrence, dans sa décision n° 2012-280, QPC 12 octobre 2012, et il est fait observer qu'aucune des personnes citées par les requérants n'est membre du Collège de l'Autorité, qui pourra éventuellement être saisi de la demande du prononcé de sanctions à l'encontre des requérants.

B - La protection du secret professionnel des notaires ne peut être invoquée pour des visites et saisies opérées dans les locaux du CSN et de l'ADSN, qui ne sont pas des offices notariaux

1 - L'article 56-3 du CPP prévoyant la présence obligatoire d'un magistrat lors d'une perquisition dans le cabinet d'un notaire n'est applicable qu'à la matière des investigations pénales.

Il est rappelé que dans le domaine de la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles, les garanties apportées par l'article L. 450-4 du Code de commerce ont été jugées suffisantes aussi bien par le législateur que par la Cour de cassation.

2 - L'analyse de l'objet et la portée du secret professionnel des notaires montre qu'il ne peut pas être invoqué par les requérants, qui sont des organisations professionnelles regroupant des notaires adhérents et non des offices notariaux

Le Ministère public reprend la démonstration déjà développée dans le cadre de l'examen de la QPC:

L'objet et la portée du secret professionnel des notaires

Le secret professionnel des notaires repose sur les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires, qui posent le principe du secret général et absolu et l'article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI, qui énonce les personnalités habilitées à se faire délivrer des copies d'actes.

Il découle de ces textes que le caractère général et absolu du secret professionnel couvre l'activité du notaire dans tous ses échanges et rapports avec ses clients, concernant les données intéressant ces derniers.

Le secret professionnel des notaires ne peut être ici en cause

Il est soutenu que les requérants sont des entités distinctes des offices notariaux.

Il s'en déduit que les éléments présentés dans la requête et validés dans l'ordonnance comme caractérisant des suspicions d'infractions au droit de la concurrence à l'encontre des organismes requérants ne sauraient, dans le même temps, porter atteinte au secret des échanges entre un notaire et son client.

Si, par extraordinaire, les requérants pouvaient établir que des documents saisis dans leurs locaux professionnels portent effectivement atteinte au secret protégé, il leur appartiendrait de produire les pièces concernées, dans le cadre du présent recours devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris, afin qu'il soit statué sur leur restitution et sur l'engagement éventuel de poursuites pour violation du secret professionnel.

Comme le rappelle l'Autorité de la concurrence, " c'est l'article 3.4 du règlement national du notariat, approuvé par arrêté du 22 juillet 2014, qui était en vigueur en octobre 2017, à l'époque des visites domiciliaires, et non celui ultérieur du 25 mai 2018 "

3 - Aucune violation des droits de la défense au titre de l'article 6 de la CESDH ne peut être caractérisée dans la procédure de recherche des preuves soumise ici à la cour

Aucun questionnement relatif aux droits garantis par l'article 6 § 3 de la CESDH ne trouve place en phase de recherche de la preuve, cette disposition n'étant applicable qu'après la mise en accusation, phase contradictoire engagée par la notification de griefs (CA Paris, 28 juin 2017 n° RG 15/21316)

Concernant la conformité de la procédure de visite et saisie mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a posé que " les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la CEDH dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du JLD que par le contrôle exercé par la Cour de cassation "

Selon une jurisprudence constante, seules les obligations de loyauté et de respecter un délai raisonnable s'imposent dans la phase de recherche des preuves.

Le respect du principe de loyauté ne peut faire ici l'objet d'une critique pertinente.

4 - La demande d'annulation de la procédure au motif qu'elle aurait méconnu les articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est sans objet

Il est soutenu qu'aucune violation des garanties offertes par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est caractérisée dans la procédure de recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles, mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence française.

En effet, la Charte reprend, à l'échelon communautaire, les principes posés par la CESDH et leur interprétation par la jurisprudence de la CEDH qui, en cette matière, a déjà validé les procédures d'enquête suivies par l'ADLC.

II - Le déroulement effectif des opérations

A - Les conditions dans lesquelles les visites ont été réalisées

1 - La régularité de la notification aux personnes visitées de l'ordonnance rendue sur commission rogatoire par le JLD du TGI d'Aix-en-Provence

a - Le défaut de signature par le JLD de la copie de l'ordonnance du 3 octobre 2017 prise sur commission rogatoire par le JLD du TGI d'Aix-en-Provence et notifiée lors des opérations réalisées dans les locaux de l'ADSN à Venelles ne rend pas les opérations régulières

Il est indiqué qu'une copie intégrale et certifiée conforme à l'original de l'ordonnance rendue par le JLD a été notifiée dans les locaux de l'ADSN à Venelles. Contrairement à l'original, elle ne porte pas la signature du JLD mais le cachet " tribunal de grande instance d'Aix " Bouches-du-Rhône " " et la signature du greffier ayant signé l'ordonnance avec le JLD, qui l'a ainsi authentifiée.

Dès lors, la notification opérée répond aux exigences posées par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

De surcroît, l'original, conservé au greffe de la juridiction, est consultable à tout moment par les personnes intéressées.

b - Le respect des droits des requérants pendant les opérations de visite et saisie

Le refus opposé aux conseils des requérants de visualiser les écrans sur lesquels les saisies étaient opérées est fondé et ne méconnait pas leurs droits

Selon une jurisprudence constante, la préservation du mode opératoire de l'Autorité de la concurrence est essentielle pour l'exercice de ses missions et le fait, pour l'occupant des lieux, de ne pas pouvoir identifier les documents préalablement à leur saisie n'a pas pour effet de causer atteinte aux droits de la défense et au respect de la vie privée.

La circonstance que les avocats ne puissent pas, pendant les visites, visualiser les écrans des ordinateurs consultés par les rapporteurs avant de décider des placements sous scellés, ne méconnait pas le droit à l'assistance effective d'un avocat.

En l'espèce, les requérants ont été assistés par un ou plusieurs avocats tout au long de la procédure, ainsi que le retracent les procès-verbaux établis pendant les opérations.

La consultation sommaire par les rapporteurs de l'ADLC des documents visualisés pendant les recherches, aux fins de sélectionner les pièces utiles à l'enquête, ne peut constituer une atteinte aux secrets protégés

B - La procédure de saisie mise en œuvre respecte les exigences posées par l'article L. 450-4 du Code de commerce

1 - La constitution sur place des scellés provisoires

a - La procédure suivie par l'Autorité de la concurrence et, plus particulièrement, celle du placement sous scellés fermés provisoires, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux, qu'elle a, au contraire, pour objectif de protéger

Il est soutenu que le recours à la technique du placement sous scellés provisoires suivie, après évaluation contradictoire des éléments dont le retrait de la procédure est demandé, par la constitution de scellés définitifs, garantit la loyauté de la procédure.

b - Le refus légitime de l'Autorité de la concurrence de remettre aux personnes visitées une copie des fichiers placés sous scellés fermés provisoires

Le Ministère public indique que seule une copie non modifiable du listing de la totalité des documents et supports informatiques placés sous scellés est remise aux personnes visitées et cite une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris ayant validé ce procédé.

c - Aucune violation des dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale n'est caractérisée

Il résulte du texte de l'article L. 450-4 du Code de commerce qu'il ne renvoie à l'article 56 du CPP uniquement en ce qui concerne les inventaires et mises sous scellés.

Il résulte de cet article que les objets et documents saisis peuvent faire l'objet, en cas de difficulté, de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Cet article ne prévoit pas l'obligation de remettre une copie des éléments placés sous scellé fermé provisoire.

Il est cité une décision de la Cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2017.

Au moment du placement sous scellé fermé provisoire, les requérants disposent des listes exhaustives des fichiers sélectionnés indiquant le nom des fichiers, leur chemin informatique, leur provenance et leur empreinte numérique; des originaux des supports d'information à partir desquels l'Autorité a effectué sa sélection; des copies mises à disposition des rapporteurs, s'agissant des zones serveur et de certaines messageries, de sorte qu'aucun travail supplémentaire de " récupération " de données informatiques n'est nécessaire.

Les réserves faites le 18 octobre 2017 par le CSN concernant le refus des rapporteurs de laisser copie des disques durs contenant les données mises sous scellés fermés provisoires sont inopérantes.

En effet, cette circonstance n'a pas donné lieu à une demande à l'OPJ présent de transmettre la question au JLD et les disques durs originaux sont restés dans les mains des personnes visitées.

Par ailleurs, ni le CSN, qui bénéficie de l'appui numérique des filiales de l'ADSN, ni l'ADSN dont les missions concernent la création et la gestion des fichiers informatiques pour la profession des notaires, n'établissent les difficultés alléguées.

Les difficultés alléguées par les requérants, concernant l'absence de concordance des chemins informatiques entre la liste laissée par l'Autorité et la copie qu'ils ont reconstituée ou la reconstitution de la même empreinte numérique ne sont pas établies, ainsi que le démontre l'Autorité de la concurrence

Lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, l'élimination des documents protégés est effectuée sur les fichiers placés sous scellés fermés provisoires, dont les empreintes numériques sont nécessairement rigoureusement identiques à celles reportées dans la liste exhaustive annexée aux procès-verbaux des 17 et 18 octobre 2017, et non sur les reconstitutions opérées par les requérants près les opérations.

Ce mode opératoire garantit l'authenticité des saisies placées sous scellés définitifs à l'issue de la procédure contradictoire d'élimination des éléments protégés.

Selon le Ministère public, aucun grief de nature à caractériser une entrave à la possibilité donnée aux requérants d'identifier, parmi les documents placés sous scellé fermé provisoire, ceux qui leur paraissent relever d'un secret protégé, n'est vérifié.

d - Aucune saisie massive et indifférenciée n'est intervenue, au regard de l'ampleur des faits soupçonnés, de ce que la recherche concerne deux entités d'ampleur nationale, plusieurs sociétés distinctes et trois sites d'intervention

Il est mis en exergue que sur plus de 16 millions de fichiers analysés au cours des opérations, les rapporteurs en ont retenu qu'un peu plus de 122 000, ce qui représente une proportion de 0,75 %.

e - Aucune impossibilité matérielle réelle n'est ici établie, pour les personnes visitées, ayant une compétence professionnelle reconnue en matière informatique, d'identifier en temps utile - avant le rendez-vous fixé le 4 novembre 2017, à savoir 16 jours calendriers plus tard, pour le placement des pièces saisies sous scellés définitifs -, les messages qu'elles estiment couverts par le secret des correspondances entre avocats et clients.

Il est rappelé que la jurisprudence a, à maintes reprises, validé un délai de 15 jours pour l'identification des documents relevant de la protection des correspondances avocat-clients, alors que les sociétés concernées n'avaient pas de compétence particulière dans le secteur numérique.

En l'espèce, les requérants ont adressé à l'Autorité de la concurrence, dans le délai imparti, des listes totalisant 22 488 documents informatiques pour lesquels ils ont demandé la protection, ce qui exclut qu'ils aient rencontré des difficultés insurmontables dans la recherche de ces documents.

2 - La régularité de la procédure contradictoire de constitution des scellés définitifs

Le Ministère public souligne que les procès-verbaux des 14 et 15 novembre 2017 attestent qu'une copie des éléments placés sous scellés définitifs a été remise aux requérants, de sorte que les griefs allégués sont sans emport.

a - Les prescriptions de l'article 56 § 3 CPP concernant les perquisitions en procédure pénale de flagrance n'ont pas à être appliquées

En effet, l'article L. 450-4 du Code de commerce ne renvoie à l'article 56 du Code de procédure pénale que pour les inventaires et placements sous scellés.

b - L'absence des officiers de police judiciaire (OPJ) pendant une partie des opérations ne constitue pas un motif d'annulation des opérations

Pour la Cour de cassation, il n'existe pas d'obligation, à peine de nullité, de présence des OPJ à tout moment.

En l'espèce, les procès-verbaux réalisés lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, les 14 et 15 novembre 2017, montrent que le CSN a été assisté par dix avocats pour cinq binômes de rapporteurs qui procédaient aux suppressions, assurant donc la présence d'un binôme d'avocats pour chaque binôme de rapporteurs.

A Paris, l'ADSN a été assisté par un avocat pour un binôme de rapporteurs, à Venelles il a été assisté par quatre avocats pour quatre binômes de rapporteurs.

Il est soutenu que, conformément à la jurisprudence, l'absence momentanée des OPJ ne peut porter atteinte aux droits des requérants, dès lors que ces OPJ sont à même d'intervenir à tout moment, d'autant plus que l'accord préalable des JLD territorialement compétents quant à la présence discontinue des officiers de police judiciaire est acté dans les procès-verbaux dressés dans les locaux des requérants lors des opérations.

III - La définition et le régime juridique des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client

1 - La notion de secret protégé

Il est rappelé que ladite notion est déterminée par la CJUE, selon laquelle la protection de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients nécessite " d'une part, qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non liés au client par un rapport d'emploi ", et par la législation française (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) et la jurisprudence nationale, qui appliquent ces mêmes critères.

2 - Les modalités de la protection

Selon la jurisprudence nationale, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères, le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie, et il est nécessaire d'en prendre connaissance pour en apprécier le caractère saisissable ou non.

En aucun cas, la présence de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents.

Le Ministère public fait valoir que l'allégation des requérants, selon laquelle les rapporteurs de l'ADLC auraient procédé à la suppression des correspondances avocat-client non pas à partir des fichiers adressés par les requérants à l'Autorité, mais à partir d'un fichier établi par l'Autorité de la concurrence, n'est pas établie en fait.

Par ailleurs, les demandes nouvelles des requérants, au moment de la constitution des scellés définitifs visant à " procéder à la suppression des documents relevant manifestement de la protection légale quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité ", etc, ont été rejetées par le JLD saisi le 14 novembre 2017 à 15h20.

IV - Le contrôle exercé par Madame la Conseillère Déléguée par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Paris

Il est rappelé qu'une jurisprudence constante établit que c'est un contrôle in concreto qui doit intervenir devant la Cour et qu'il appartient aux requérants de produire les pièces dont ils estiment qu'elles concernent un secret protégé et de démontrer qu'elles doivent bénéficier de cette protection.

Au cas présent, les requérants produisent en pièce n° 18 une liste de documents informatiques présents dans le scellés définitifs, qui devraient selon eux faire l'objet de la protection de la correspondance avocat-client, sans cependant produire effectivement lesdits documents.

Dans ces conditions, Madame la Conseillère déléguée par le Premier président n'est pas en mesure d'effectuer un contrôle in concreto.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Ministère public invite à :

- constater la régularité des opérations de visite et saisie effectuées le 17 octobre 2017 dans les locaux du CSN et de l'ADSN, en exécution des ordonnances rendues le 29 septembre 2017 par le JLD du TGI de Paris et le 3 octobre 2017 par le JLD du TGI d'Aix-EN-PROVENCE,

- rejeter en conséquence les demandes d'annulation et de restitution des scellés formulées par les requérants.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 17/20112, 17/20122, 17/20118, 17/20119, 17/20123, 17/20144 et 17/20146 (appel), et RG N° 17/20150 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR l'APPEL

Il convient de constater que les parties appelantes n'ont présenté aucune conclusion à l'appui de leur appel qui n'a pas été soutenu à l'audience.

SUR LE RECOURS

A - Sur la confusion entretenue par l'Autorité de la concurrence entre ses différentes attributions, et de doute légitime qui en résulte quant à son impartialité en l'espèce.

Il convient de préciser qu'il existe au sein de l'ADLC une séparation fonctionnelle stricte entre les services d'instruction placés sous la direction du rapporteur général et le collège de décision, que cette distinction empêche une quelconque influence de l'autorité de poursuite et d'instruction sur l'autorité de décision et est respectueuse des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a validé la structure institutionnelle existant, de par la loi, au sein de l'Autorité de la concurrence, dans sa décision n° 2012-280, QPC 12 octobre 2012, et il est fait observer qu'aucune des personnes citées par les requérants n'est membre du Collège de l'Autorité, qui pourra éventuellement être saisi de la demande du prononcé de sanctions à l'encontre des requérants. Les pouvoirs de l'ADLC dans la régulation de la profession notariale et l'exercice de ce nouveau rôle ne jette aucun doute sur son impartialité dans le cadre de poursuites des pratiques anticoncurrentielles, s'agissant de services différents en charge de cette compétence.

Ce moyen sera rejeté.

B - Sur la violation du secret professionnel des notaires.

Il convient de rappeler que des scellés fermés provisoires ont été constitués s'agissant des fichiers informatiques sélectionnés au sein du CSN et de l'ADSN dans le but de préserver des correspondances avocat-client et le secret professionnel du notaire, comme le relatent les mentions figurant à chacun des PV, alors même que le CSN (organisation professionnelle) et l'ADSN et ses filiales ne sont pas le siège d'une activité notariale mettant en présence le notaire et ses clients dans des conditions nécessitant la mise en œuvre du secret professionnel du notaire. Néanmoins, l'ADLC a accepté de prendre en compte plusieurs demandes présentées par le CSN et de supprimer des documents qui relèveraient du secret professionnel du notaire, aux dires du CSN au regard de l'article 3.4 du règlement national du notariat du 22 juillet 2014 (en vigueur en octobre 2017, date des visites domiciliaires), lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, en présence du l'occupant des lieux, de ses conseils et de l'OPJ.

L'article 56-3 du CPP prévoyant la présence obligatoire d'un magistrat lors d'une perquisition dans le cabinet d'un notaire n'est applicable qu'à la matière des investigations pénales.

En ce qui concerne la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles, les garanties apportées par l'article L. 450-4 du Code de commerce ont été jugées suffisantes aussi bien par le législateur que par la Cour de cassation.

Ce moyen sera rejeté.

C - " L'ordonnance " prise sur commission rogatoire par le JLD d'Aix-en-Provence, dépourvue de signature, est réputée n'avoir jamais existé et fait encourir l'annulation aux opérations menées à Venelles.

Il convient de relever qu'au moment des opérations de visite et de saisies faites à Venelles (13), une copie conforme (cachet et signature du greffier) de l'ordonnance du JLD d'Aix-en-Provence a été présentée à l'occupant des lieux, que cette copie d'ordonnance était dépourvue de signature du magistrat, que les requérants évoquent l'inexistence de cette ordonnance. Il ressort du dossier que le Greffier du JLD d'Aix, contacté par le conseil des requérants, a écrit dans un mail du 20 avril 2018 que le service ne disposait "d'aucune ordonnance en date du 3 octobre 2017", que le greffier ne prétend pas que l'ordonnance n'existe pas, mais qu'il ne détient plus la minute, que néanmoins dans le dossier a été produit plus tard une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, qu'il convient de relever qu'au cours des opérations de visite, à Venelles, le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur Commission rogatoire, a été joint téléphoniquement par l'OPJ, que ce magistrat a donné des instructions, concernant le déroulement des opérations, que ce fait est consigné sur le PV, qu'il en résulte que le JLD d'Aix-en-Provence n'a pu donner de telles instructions qu'après avoir signé l'ordonnance, que ce fait atteste de son existence.

Ce moyen sera rejeté.

D - Sur la violation du droit des occupants des locaux visités à Paris de prendre connaissance des documents consultés avant d'être saisis et de bénéficier de l'assistance effective de leurs conseils.

Il convient de rappeler que l'article 56 du CPP, ne s'applique que pour les dispositions relatives aux inventaires et aux mises sous scellés. La prise de connaissance des documents retenus ne signifie pas que l'occupant des lieux et son conseil ont le droit de visualiser la totalité des documents au fur et à mesure de leur consultation par les rapporteurs de l'ADLC, la prise de connaissance des pièces ne concerne que ceux des documents que les rapporteurs s'apprêtent à saisir à la fin des opérations de fouille, de tri et de sélection opérées. Les PV des 17 et 18 octobre et 14 et 15 novembre 2017 attestent que cette prise de connaissance a effectivement eu lieu postérieurement aux opérations sus mentionnées mais préalablement à la saisie effective pour les documents papiers ou à l'ouverture des scellés fermés provisoires pour les fichiers informatiques qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie définitive.

Il convient de relever qu'il résulte des PV des visites domiciliaires que le CSN et l'ADSN ont pu bénéficier de l'assistance effective d'un ou de plusieurs conseils pendant les opérations, notamment le 17 octobre 2017 un avocat s'est présenté dans les locaux de l'ADSN à Paris et à Venelles et a assisté aux opérations, dans les locaux du CSN plusieurs avocats étaient présents, la présence des conseils a été effective aussi dans la saisie définitive de fichiers les 14 et 15 novembre 2017, il ne ressort pas des PV de visite que les avocats n'ont pas été en mesure d'assister utilement leurs clients, que de plus les opérations de visite et de saisie ne sont pas soumises au principe du contradictoire malgré la présence de l'avocat institué par les textes, les opérations se déroulent sous le seul contrôle du JLD qui peut être saisi par l'intermédiaire de l'OPJ, ainsi les requérants bénéficient d'un contrôle juridictionnel concret et réel en fait et en droit, tant de l'autorisation judiciaire que de l'exécution de la mesure autorisée.

Ce moyen sera rejeté.

E- Sur les absences répétées des officiers de police judiciaire lors des opérations de visite et de saisie menées à Paris et Venelles.

Il convient de rappeler qu'il est reproché de l'absence des OPJ pendant les réunions d'expurgation des 14 et 15 novembre 2017, qu'en l'espèce ni le texte, ni la jurisprudence de la Cour de cassation, n'imposent l'obligation, à peine de nullité, de présence des OPJ à tout moment au cours de ces opérations. En l'espèce, les procès-verbaux réalisés lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires, les 14 et 15 novembre 2017, montrent que le CSN a été assisté par dix avocats pour cinq binômes de rapporteurs qui procédaient aux suppressions, assurant donc la présence d'un binôme d'avocats pour chaque binôme de rapporteurs. A Paris, l'ADSN a été assisté par un avocat pour un binôme de rapporteurs, à Venelles il a été assisté par quatre avocats pour quatre binômes de rapporteurs. Il convient de relever que les OPJ étaient présents au début des opérations, que conformément à la jurisprudence, l'absence momentanée des OPJ ne peut porter atteinte aux droits des requérants, dès lors que ces OPJ sont à même d'intervenir à tout moment, d'autant plus que l'accord préalable des JLD territorialement compétents quant à la présence discontinue des officiers de police judiciaire est acté dans les procès-verbaux dressés dans les locaux des requérants lors des opérations.

Ce moyen sera rejeté.

F - Sur la saisie des pièces couvertes par le secret des correspondances.

Les requérants reprochent à l'ADLC de leur avoir imposé " un délai extrêmement court pour lister les correspondances avocat-client contenues dans les scellés fermé provisoire " et d'avoir refusé de remettre aux requérants " une copie de travail des saisies effectuées " ce qui ne leur aurait pas permis d'identifier de manière " exhaustive " les documents protégés et d'autres prétendues irrégularités lors des opérations de suppression qui priveraient la procédure de scellé provisoire de " toute efficacité " et violerait l'article 6§3 de la CESDH qui précise que tout accusé doit " disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ". Il convient de rappeler qu'en droit de la concurrence, au stade de l'autorisation de visite et saisie, aucune accusation n'est portée et aucune infraction relevée, l'article L. 450-4 du Code de commerce vise la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et non la qualification pénale de ces pratiques. De plus, la jurisprudence a validé un délai de 15 jours pour l'identification des documents relevant de la protection des correspondances avocat-clients, alors que les sociétés concernées n'avaient pas de compétence particulière dans le secteur numérique. Or en l'espèce, les requérants ont adressé à l'Autorité de la concurrence, dans le délai imparti, des listes totalisant 22 488 documents informatiques pour lesquels ils ont demandé la protection, ce qui exclut qu'ils aient rencontré des difficultés insurmontables dans la recherche de ces documents.

Il convient de rappeler que selon la jurisprudence nationale, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères, le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie. En aucun cas, la présence de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents. L'allégation des requérants, selon laquelle les rapporteurs de l'ADLC auraient procédé à la suppression des correspondances avocat-client non pas à partir des fichiers adressés par les requérants à l'Autorité, mais à partir d'un fichier établi par l'Autorité de la concurrence, n'est pas établie en fait. Par ailleurs, les demandes nouvelles des requérants, au moment de la constitution des scellés définitifs visant à " procéder à la suppression des documents relevant manifestement de la protection légale quand bien même ils ne ressortiraient pas des listings remis à l'Autorité ", ont été rejetées par le JLD saisi le 14 novembre 2017 à 15h20.

Ce moyen sera rejeté.

G - Sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence il y a lieu de confirmer la validité de l'ordonnance rendue sur commission rogatoire par le JLD du TGI d'Aix-en-Provence et de déclarer régulières les opérations de visite et saisies effectuées dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (ci-après CSN) <adresse>, de l'Association pour le développement du service notarial (ci-après ADSN), <adresse>, de l'ADSN, <adresse>.

Enfin, aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 17/20112, 17/20122, 17/20118, 17/20119, 17/20123, 17/20144, 17/20146, 17/20150, sous le seul numéro : RG 17/20112 ; Constatons que les appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance du JLD du TGI de Paris du 29 septembre 2017 n'ont pas été soutenus à l'audience du 6 novembre 2019 ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du JLD du TGI de Paris du 29 septembre 2017 ; Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie : - des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (ci-après CSN) <adresse> ; - des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017 dans les locaux de l'Association pour le développement du service notarial (ci-après ADSN), <adresse>, suite à l'ordonnance sur commission rogatoire du JLD du TGI d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2017 ; - des 17 et 18 octobre 2017, suivies de la réunion du 14 novembre 2017, dans les locaux de l'ADSN <adresse> ; Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons les parties requérantes aux dépens.