CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 décembre 2019, n° 18-08269
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Berthet la Solution Quincaillerie (Sasu)
Défendeur :
Blum France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Coulon, Lemonnier
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :
- débouté la société Berthet la quinc'hightech de ses demandes en principal et l'a condamnée à payer à la société Blum France la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice commercial,
- débouté la société Blum France de sa demande d'indemnité pour atteinte à son image et à sa réputation,
- dit que la société Blum France a rompu les relations commerciales sans préavis en raison de l'inexécution de ses obligations par la société Berthet la quinc'hightech et débouté celle-ci de ses demandes d'indemnités y afférentes,
- condamné la société Berthet la quinc'hightech aux dépens et à payer à la société Blum France la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé par la société Berthet la solution quincaillerie et ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1162 et 1184 du Code civil (dans leurs versions applicables à l'espèce) ainsi que de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
1) à titre principal, sur la faute contractuelle de la société Blum France en raison de la rupture unilatérale du contrat de distribution sélective à durée déterminée, de :
- dire que la société Blum France a engagé sa responsabilité du fait de la résiliation abusive du contrat de distribution sélective conclu avec elle avant son terme,
- condamner la société Blum France à lui payer les sommes de :
* 989 505 euros HT, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
* 1 741 157 euros au titre des coûts engendrés par la fermeture de la plate-forme de Bonneville (somme à parfaire),
* 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à son image et pour préjudice commercial,
2) à titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, de :
- dire que la société Blum France a engagé sa responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec elle,
- dire que le préavis aurait dû être de 18 mois,
- condamner la société Blum France à lui payer les sommes de :
* 396 575 euros HT au titre de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,
* 1 741 157 euros au titre des coûts engendrés par la fermeture de la plate-forme de Bonneville (somme à parfaire),
* 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à son image,
3) en tout état de cause, de :
- débouter la société Blum France de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Blum France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019 par la société Blum France qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil :
- vu les manquements graves de la société Berthet la solution quincaillerie, confirmer le jugement,
- par conséquent, débouter la société Berthet la solution quincaillerie de l'ensemble de ses demandes,
- réformant le jugement pour le surplus, condamner la société Berthet la solution quincaillerie à lui payer les sommes de :
* 100 000 euros au titre de son préjudice commercial,
* 100 000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation,
* 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE LA COUR
A partir de l'année 2006, la société Blum France qui commercialise des produits du groupe Blum sous la marque du même nom, à savoir des systèmes de portes relevables, des systèmes de charnières et des systèmes coulissants pour meubles, a confié la distribution de ses produits à la société Berthet la solution quincaillerie, anciennement dénommée Berthet la quinc'hightech, ci-après société Berthet, qui est un distributeur spécialisé de produits de quincaillerie à destination des professionnels.
Le 9 janvier 2014, les parties ont signé un contrat de distribution sélective d'une durée de 3 ans avec prise d'effet au 1er janvier 2014 ; cette convention stipulait :
- en son article 1, que le distributeur s'engageait à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la marque Blum soit la marque leader pour la partie quincaillerie d'agencement dans le délai d'un an à compter de son agrément par le fournisseur,
- en son article 10, que le contrat pourrait être résilié par chacune des parties en cas de non-respect par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations et, notamment, dans le cas où le distributeur agréé cesserait de répondre aux critères de sélection définis à l'article 1 comme en cas de commercialisation des produits Blum auprès d'un distributeur non agréé,
- en son article 11, intitulé " cession et transfert du contrat ", que le contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourraient être transférés, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, par le distributeur sans l'accord exprès, écrit et préalable du fournisseur,
- en son article 13, intitulé " comportement loyal et de bonne foi ", que le distributeur agréé s'engageait à toujours se comporter vis-à-vis du fournisseur comme un partenaire loyal et de bonne foi et, notamment, à porter sans délai à sa connaissance tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2015 adressée à la société Berthet, la société Blum France s'est déclarée surprise d'apprendre que celle-ci était devenue la propriété de la société Trenois Decamps depuis quelques mois sans qu'elle en soit informée, soulignant que la société Trenois Descamps était l'un de ses concurrents directs ; elle lui reprochait d'avoir ainsi manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté et en outre d'avoir édité un catalogue 2015 au nom de la société Trenois Descamps ne comportant aucune de ses références à elle ; elle lui notifiait la résiliation du contrat par application de l'article 10, cette résiliation prenant effet un mois après réception de la lettre.
La société Berthet a répondu, par courriel du 4 novembre 2015, notamment, que :
- comme spécifié dans son courriel ci-dessous, elles s'étaient rencontrées les 15 mai et 11 décembre 2014, qu'elle avait été transparente sur sa nouvelle alliance et avait essayé d'obtenir la carte Blum pour Trenois,
- la société Blum France lui avait répondu clairement que c'était impossible pour le moment au regard de son implantation nationale chez 12 distributeurs,
- depuis 20 mois, soit à compter de la date du mariage Trenois-Berthet, aucun " coup de canif " n'avait été porté au contrat et les consignes d'interdiction de vente Blum dans le réseau Trenois seraient régulièrement rappelées et respectées,
- la société Berthet avait mis beaucoup d'énergie à développer la marque Blum depuis 14 ans, la société Blum France étant le fournisseur leader dans le domaine de l'agencement,
- mettre en application une mesure disciplinaire serait commercialement injuste et infondé, ses effets pouvant être dramatiques et dévastateurs sur le plan économique.
La société Berthet, après avoir mis en demeure la société Blum France de revenir sur sa décision de résilier le contrat par lettre du 13 novembre 2015, l'a faite assigner en référé le 20 novembre suivant aux fins d'obtenir le maintien du contrat ; par ordonnance du 31 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté sa demande en retenant qu'il existait une contestation sérieuse et que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'était pas rapportée ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 octobre 2016.
Entre-temps, par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge des référés, qui avait été saisi par la société Blum France, a :
- constaté que la société Trenois Decamps avait proposé des produits de la marque Blum sur son site internet, vendu des produits sans agrément de la société Blum France et commis des actes de concurrence déloyale,
- dit que le juge des référés pouvait apprécier la licéité du réseau Blum pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse et dit que les demandes de la société Blum France ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse,
- enjoint à la société Trenois Decamps de cesser de proposer la vente ou de vendre tout produit de la marque Blum à compter de la signification de la décision, sous astreinte.
Auparavant, le 29 mars 2016, la société Berthet avait assigné la société Blum France devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par le jugement déféré rendu le 23 janvier 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Blum France la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial.
Sur les demandes de la société Berthet
La société Berthet, appelante, soutient que la société Blum France a résilié le contrat de façon injustifiée et abusive et, subsidiairement, qu'elle l'a rompu brutalement sans respecter un préavis suffisant ; elle prétend n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le changement de détention de son capital est sans impact sur le contrat aux motifs :
- que le caractère intuitu personae du contrat, qui n'a pas été évoqué par la société Blum France dans sa lettre de résiliation, n'empêche le transfert d'un contrat de distribution que s'il le prévoit expressément et que la rédaction du contrat doit être analysée au regard et dans la limite de ses stipulations,
- qu'en fonction des stipulations contractuelles, l'intuitu personae peut être apprécié au regard de la seule personne du cocontractant (intuitu personae) ou également au regard de la qualité des sociétés ou personnes qui la contrôlent (intuitu socii),
- que l'article 11 du contrat reprend manifestement la première solution, à savoir un intuitu personae limité à la personne du cocontractant et qui ne s'applique pas aux sociétés ou personnes qui la contrôlent,
- qu'en tout état de cause, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a souscrit l'obligation, de telle sorte que l'article 11 doit être interprété de façon restrictive comme ne soumettant pas la prise de participation au sein du capital de la société Berthet à l'agrément de la société Blum France,
- qu'en tout état de cause, la société Blum France a été informée de la prise de participation de la société HFA au sein de la société Berthet par une lettre circulaire adressée à l'ensemble des fournisseurs ainsi que dans le cadre de deux réunions qui ont eu lieu les 15 mai et 11 décembre 2014 et par des parutions dans la presse,
- que c'est seulement deux ans après cette prise de participation que la société Blum France a cru devoir utiliser ce prétexte fallacieux pour justifier la résiliation du contrat de distribution en cours d'exécution.
L'appelante allègue, en deuxième lieu, qu'elle a respecté son obligation de commercialisation des produits de la gamme Blum ; elle en veut pour preuve une attestation de son expert-comptable qui précise n'avoir constaté aucune facturation entre la société Berthet et la société Hettich, principal concurrent des produits de la marque Blum ; elle expose :
- qu'elle n'a distribué que les seuls produits de quincaillerie d'agencement de marque Blum, la marque Blum étant nécessairement la marque leader,
- que ses chiffres d'affaires sur les ventes de produits de marque Blum n'ont cessé d'augmenter entre 2013 et 2015, qu'elle a effectué toutes démarches pour la promotion de ces produits et que la société Blum France ne s'est jamais plainte de son activité avant la résiliation du contrat,
- que les critères posés par le contrat de distribution sélective sont particulièrement imprécis et ont été appliqués de façon discriminatoire afin d'exclure la société Berthet du réseau de distribution suite à la prise de participation de la société HFA,
- que même avant 2014, la société Blum France n'a jamais voulu fournir de produits à la société Trenois Decamps afin de garantir une exclusivité d'approvisionnement à ses autres distributeurs de la région Nord de la France et que cela démontre l'absence de caractère objectif et précis des critères de sélection et leur application discriminatoire, la société Blum France reconnaissant dans ses écritures souhaiter sélectionner ses distributeurs " à la tête du client ",
- que la société Blum France ne peut donc lui reprocher de ne pas respecter les critères de sélection mentionnés au contrat de distribution, dans la mesure où le réseau issu de ces critères est illicite au regard du droit de la concurrence par l'imprécision des ses critères et leur application discriminatoire en fonction de " l'état d'esprit " des distributeurs.
En troisième lieu, l'appelante conteste les manquements invoqués postérieurement à la résiliation du contrat et soutient qu'ils sont inopérants pour justifier celle-ci ; elle fait valoir :
- qu'elle n'a en aucun cas violé l'obligation de confidentialité, les captures d'écran de son site, non datées, et le constat d'huissier de justice du 28 octobre 2015 n'étant pas probants,
- qu'aucune preuve n'est rapportée de la fusion des systèmes informatiques des sociétés Berthet et Trenois qui étaient différents et n'ont été harmonisés qu'en mars 2016 sans être fusionnés,
- que les produits Blum qui ont pu apparaître sur le site internet de la société Trenois Decamps n'ont jamais été proposés à la vente : aucun prix ne figurant dans leur présentation,
- que la société Trenois Decamps, qui est un distributeur, n'est pas un concurrent de la société Blum qui est un fabricant et qu'il est inhérent aux systèmes de distribution sélective que les distributeurs puissent être multi-marques,
- qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,
- qu'elle s'est comportée de façon exemplaire puisqu'elle s'est abstenue de vendre le moindre produit concurrent de la marque Blum alors qu'elle n'avait aucune obligation en ce sens.
Mais la société Blum France justifie de la licéité de son réseau de distribution sélective par les éléments tirés du contrat; il ressort en effet du préambule de cette convention que dans un contexte concurrentiel, la société Blum France a établi un réseau de distribution sélective afin de renforcer l'organisation et la distribution et de pérenniser, autour de ses distributeurs agréés, les circuits économiques mis en place; l'article 1 du contrat précise que le distributeur a été sélectionné et agréé en fonction des critères objectifs suivants : compétences professionnelles du distributeur et de l'ensemble de son personnel de vente dédié à la commercialisation des produits, existence d'une force de vente externe, conditions de stockage et de démonstration, équipement informatique en phase avec les logiciels Blum ; la société Berthet ne démontre aucunement que la société Blum France, qui reste libre de choisir ses distributeurs, aurait modifié ses critères objectifs ou les auraient appliqués de façon discriminatoire.
Il est constant :
- qu'en mars 2014, la société AHT, dont le gérant était M. X, a pris le contrôle de la société Berthet et, par assemblée générale du 17 mars 2014, a été désignée en qualité de président de la société Berthet,
- que la société AHT est une société holding qui contrôle la société Trenois Decamps, distributeur de produits de quincaillerie de marque Hettich dans le nord-est de la France.
La société Trenois Decamps apparaît comme un concurrent direct de la société Blum France qui commercialise les produits de quincaillerie du groupe Blum.
L'article 11 du contrat, qui précise qu'il est conclu intuitu personae, n'impose l'accord écrit et préalable du fournisseur qu'en cas de cession ou transfert des droits et obligations en résultant ; cependant s'il n'y a pas eu cession ou transfert du contrat de distribution, il demeure que le rachat des actions de la société Berthet par la société holding HFA, déjà majoritaire dans la société Trenois Decamps, constitue une modification de nature à faire perdre à la société Berthet son indépendance et à permettre à la société Trenois Decamps de contourner le fait qu'elle n'avait jamais pu obtenir l'agrément de la société Blum France afin d'être référencée comme fournisseur agréé de ses produits ; un tel changement qui ne permettait plus à la société Blum France de maîtriser son circuit de distribution a porté atteinte à sa confiance, élément essentiel dans le contrat de distribution sélective ; de plus la modification de l'actionnariat de la société Berthet ne permettait plus à cette dernière de garantir à la société Blum France le respect de l'article 12 du contrat sur la confidentialité, lui interdisant de divulguer toute information de nature commerciale, technique, administrative, comptable ou stratégique ; la date à laquelle la société Blum France a été informée du changement d'actionnariat de la société Berthet est sans incidence puisqu'elle n'a jamais renoncé à invoquer cette circonstance comme cause de résiliation du contrat.
Le constat d'huissier de justice dressé le 8 décembre 2015 établit que sur son site internet la société Trenois Decamps proposait à la vente les produits de marque Blum, référencés par les codes de la société Berthet, ce qui montre que les systèmes informatiques des deux sociétés avaient fait l'objet d'une harmonisation au cours de l'année 2015 ; il est ainsi démontré que la société Berthet a communiqué l'ensemble de ses informations à la société Trenois Decamps en violation de la clause de confidentialité insérée dans le contrat.
En donnant accès aux codes des produits Blum et à l'ensemble des informations confidentielles sur ces produits et en permettant à la société Trenois Decamps de les proposer à la vente sur son site internet, la société Berthet a participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau, ce qui la rend responsable d'une concurrence déloyale au détriment de son fournisseur.
De plus, le tribunal a justement retenu, au vu des pièces versées aux débats :
- que le catalogue 2015 avec en titre " Berthet la solution quincaillerie " ne référençait plus les produits de la solution Blum, contrairement au catalogue précédent qui leur consacrait plusieurs pages sans produits concurrents, et qu'il mettait en avant la société Ternois Decamps dans de nombreuses pages,
- que les pages imprimées produites par la société Berthet, pour tenter de démontrer l'existence d'un autre catalogue présentant les produis de marque Blum, ne constituaient pas un catalogue et qu'elles étaient datées du mois d'octobre 2005, donc postérieures au catalogue 2005,
- que la société Berthet n'avait donc pas mis en œuvre tous les moyens pour que la marque Blum soit leader, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la gravité des manquements de la société Berthet à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de distribution sélective justifie la résiliation du contrat à ses torts; au regard de tels manquements, la société Berthet est mal fondée en ses demandes au titre de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce dont les dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'autre partie; l'appelante doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire y compris celle pour atteinte à son image.
Sur les demandes de la société Blum France
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice commercial, la société Blum France expose que les manquements et la déloyauté de la société Berthet l'ont contrainte à se réorganiser pour pallier la rupture du contrat de distribution et qu'elle a perdu certains clients au profit des produits Hettich distribués par les sociétés Berthet et Trenois Decamps.
Si l'intimée ne justifie pas de la perte de clients, elle a cependant subi un préjudice commercial tenant, d'une part au trouble dans son fonctionnement causé par les manquements fautifs de la société Berthet, d'autre part à la nécessité de réorganiser son circuit de distribution après la résiliation du contrat ; en réparation de ce préjudice, la société Berthet devra lui payer la somme de 15 000 euros.
La société Blum France ne justifiant pas d'une atteinte à son image et à sa réputation, ni d'une mise en cause de la crédibilité de son réseau, sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L'appelante qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code d procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 8 000 euros à la société Blum France, la société Berthet étant déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Berthet la solution quincaillerie à payer à la société Blum France la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Berthet la solution quincaillerie aux dépens d'appel.