Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-10.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Giroussens, Electronique Occitane (SARL)
Défendeur :
SFR (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme de Cabarrus
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret
LA COUR :
Jonction
1. Les pourvois n° A 18-10.790 et n° H 18-10.842, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. Giroussens. Il a été mis fin à ces contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. Giroussens le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture. La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. Giroussens en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution, par la société Electronique occitane, de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. Giroussens, correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice.
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-10.842
Enoncé du moyen
3. La société SFR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des contrats pour erreur sur la personne alors " que l'erreur qui tombe sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter est une cause de nullité de la convention dès lors que la considération de cette personne est la cause principale de la convention; que l'erreur sur la personne peut porter sur les qualités essentielles de celle-ci ; que la qualité de personne morale est essentielle lorsqu'une partie a eu intention de contracter avec une société en raison de sa réputation et de son expérience ; qu'en l'espèce, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions contractuelles liant la société SFR et la société Electronique occitane " que la société SFR [avait] entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. Jean-Raymond Giroussens, son gérant ", la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir en déduire qu'aucune erreur sur la personne de son cocontractant n'avait vicié le consentement de la société SFR lorsqu'elle avait contracté avec Electronique occitane ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'inférait de ses propres constatations que la société SFR n'avait pas entendu contracter avec M. Giroussens, pris en sa qualité de personne physique, mais uniquement avec la société Electronique occitane représentée par son gérant M. Giroussens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1110 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause. "
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que les conditions de l'exécution ultérieure du contrat ne peuvent constituer un élément caractérisant l'erreur sur le consentement au moment de la conclusion du contrat et relevé que le contrat de distribution conclu entre la société SFR et la société Electronique occitane stipulait qu'il était " conclu intuitu personae en considération de la personne morale de la société [Electronique occitane] ainsi qu'en considération de son dirigeant " et qu'en conséquence, il " ne pourra[it] être cédé en tout ou partie, sans l'accord préalable, exprès et écrit de SFR ", l'arrêt retient que la société SFR a entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. Giroussens, son gérant.
5. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune erreur n'avait été commise par la société SFR sur la personne de son cocontractant.
6. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du Code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail :
8. Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.
9. Pour condamner la société Electronique occitane à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. Giroussens, outre les charges patronales, en exécution de l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que la société SFR a ainsi dû payer deux fois les mêmes prestations et que si la société Electronique occitane avait exécuté l'ensemble des obligations qui lui revenaient, le statut de gérant de succursale n'aurait pas été reconnu à son gérant et la société SFR n'aurait pas été condamnée au paiement de ces sommes.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Le principe énoncé ci-avant conduit au rejet des demandes formées par la société SFR.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, LA COUR : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electronique occitane à payer à la Société française du radiotéléphone (SFR) la somme de 92 473,43 euros au titre du préjudice subi et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi; Rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone en réparation de son préjudice.